Cession de droits : 19 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03754

·

·

Cession de droits : 19 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03754
Ce point juridique est utile ?

19 avril 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/03754

MINUTE N° 197/23

Copie exécutoire à

– Me Christine BOUDET

– Me Joseph WETZEL

– Me Noémie BRUNNER

Le 19.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 19 Avril 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03754 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HU75

Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A.S.U. NATURALIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [J] [O] [Adresse 9]

Monsieur [H] [O] [Adresse 9]

Monsieur [X] [O], en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

S.A.R.L. DOMAINE DU FRAYSSE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

S.A.R.L. HAGENBIO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

S.A.S. HTS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

S.A.S.U. TSMITTEL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [D] [Z], liquidateur de M. [X] [O]

[Adresse 5]

Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société LE SERPENT VERT a été créée par les consorts [O] et exploite 4 magasins dans le BAS-RHIN.

La société LE SERPENT VERT a déposé la marque semi-figurative ‘SERPENT VERT’ à l’INPI le 22 octobre 2003 et a renouvelé le dépôt le 21 octobre 2013.

La société NATURALIA a acquis par contrat du 9 décembre 2011, au prix de 2.781.801 € la totalité du capital des sociétés LE SERPENT VERT et BIOMARCHE exploitant ensemble sous l’enseigne SERPENT VERT à [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 13].

L’acte de cession du 9 décembre 2011 prévoyait en outre que la société LE SERPENT VERT céderait la totalité de ses parts dans la société BIOMARCHE [Localité 8] qui deviendra HAGENBIO, à la société DOMAINE DU FRAYSSE appartenant à la famille [O] fondatrice du SERPENT VERT. Cette société allait exploiter le magasin situé à [Localité 8] sous l’enseigne HAGENBIO à compter du 20 mars 2012, puis sous l’enseigne LA CIGALE ET LA FOURMI à compter du mois de septembre 2012.

Par acte du 29 mars 2019, la société DOMAINE DU FRAYSSE et M. [H] [O] ont cédé à la SAS HTS, dirigée par M. [P], les titres de la société HAGENBIO exploitant le fonds de [Localité 8] sous l’enseigne LA CIGALE ET LA FOURMI.

Par courrier en date du 10 mai 2019, la SAS HTS écrivait à la SASU NATURALIA pour lui signifier que la marque SERPENT VERT encourait la déchéance et qu’elle procédait donc à un nouveau dépôt de la marque SERPENT VERT sous une forme épurée, sans fond coloré contrairement à la marque originelle.

Par email du 4 juillet 2019 puis par courrier du 29 juillet 2019, la SASU NATURALIA s’opposait à l’exploitation de la marque SERPENT VERT par la SAS HTS.

La SAS HTS déposait à l’INPI le 19 août 2019 une déclaration de retrait total de sa demande d’enregistrement, après avoir toutefois procédé à un nouveau dépôt le 6 août 2019 de la marque SERPENT VERT sous une autre forme.

Par exploit introductif d’instance en date des 29 novembre et 5 décembre 2019,la SASU NATURALIA a assigné la SAS HTS, la société TSMITTEL, la société HAGENBIO, la société DOMAINE DU FRAYSSE, M. [P] et les consorts [O] devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

Par un jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

– Débouté les demandes fondées sur le droit d’auteur de la SASU NATURALIA.

– Prononcé la déchéance de la marque SERPENT VERT n° 3252711 pour l’ensemble des produits et des services des classes 3, 5, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 43.

– Ordonné la transmission de la présente décision à l’INPI aux fins de transcription au registre des marques et précisé que cette transmission pourra être effectuée par toute partie à l’instance.

– Rejeté les demandes de la SASU NATURALIA fondées sur les notions de concurrence déloyale, parasitisme, garantie d’éviction.

– Condamné la société NATURALIA aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [O] et de la société DOMAINE DU FRAYSSE ainsi qu’au profit de M. [P] et des sociétés HTS, TSMITTEL et HAGENBIO.

– Dit que la présente décision est exécutoire par provision.

– Rejeté les autres demandes.

Aux motifs que, sur la question du droit d’auteur, le tribunal judiciaire énonce que le logo SERPENT VERT est en fait une création du graphiste suisse M. [F] qui a donné ce logo à [H] [O] pour son catalogue de vente datant de 1988, que ce n’est qu’en 2003 que M. [O] et la société LE SERPENT VERT ont déposé une marque, que cette reprise du dessin de M. [F] pour la marque a été autorisée par le dessinateur sans qu’aucun acte de cession ne soit intervenu. Le tribunal judiciaire estime que M. [F] n’a jamais cédé ses droits d’auteur sur son dessin SERPENT VERT, qu’en conséquence, les consorts [O] n’ont jamais disposé des droits sur ce logo et donc ne pouvait pas transmettre le titre de propriété lors de l’acte de cession des parts de la société à la SASU NATURALIA.

Le tribunal judiciaire ajoute que le dessin déposé auprès de l’INPI en 2003 est le même que celui de M. [F], qu’il ne constitue pas une ‘uvre composite et qu’il n’est qu’une déclinaison de l”uvre originale.

Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque SERPENT VERT, le tribunal judiciaire mentionne le fait que la SASU NATURALIA n’exploite plus la marque SERPENT VERT, que les magasins rachetés s’appellent désormais la SASU NATURALIA et qu’aucun produit n’est commercialisé sous le nom SERPENT VERT dans les enseignes NATURALIA. Le tribunal judiciaire explique ne pouvoir que constater que la SASU NATURALIA n’a pas prouvé de manière suffisante qu’elle a exploité la marque déposée en octobre 2003 et renouvelée en 2013.

Le tribunal judiciaire a jugé que la SASU NATURALIA avait volontairement abandonné la marque SERPENT VERT pour y substituer la sienne.

Sur la demande de la SASU NATURALIA sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme et de la violation de la garantie légale d’éviction, le tribunal judiciaire fait valoir dans sa décision, qu’à partir du moment où il a décidé de prononcer la déchéance de la marque SERPENT VERT pour non-exploitation depuis au moins 5 années par la SASU NATURALIA, cette dernière ne peut pas alléguer de concurrence déloyale, ni de parasitisme ou de violation de garantie d’éviction pour des faits portant sur l’utilisation de la marque SERPENT VERT par la concurrence.

Par une déclaration faite au greffe en date du 5 août 2021,la SASU NATURALIA a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 8 septembre 2021, les consorts [O] et la SARL DOMAINE DU FRAYSSE se sont constitués intimés.

Par une déclaration faite au greffe en date du 9 septembre 2021, M. [P] et les sociétés HTS, HAGENBIO et TSMITTEL se sont constitués intimés.

Par une déclaration faite au greffe le 31 janvier 2022, la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Z], est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de M. [X] [O].

Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatives qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SASU NATURALIA FRANCE demande à la Cour de :

A titre principal :

– Dire et juger qu’en relevant d’office des moyens de fait et de droits, sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs arguments, le tribunal a violé le principe du contradictoire.

– Dire et juger qu’en omettant de répondre à certains moyens soulevés par la SASU NATURALIA, le Tribunal a violé son obligation de motivation du jugement.

– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

– Évoquer l’entier litige, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

– Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Évoquant l’affaire, et statuant à nouveau :

– Dire et juger les intimés irrecevables à contester les droits d’auteur de la SASU NATURALIA FRANCE et la déclarer recevable et bien fondée en son action en contrefaçon de droits d’auteur du logo original du personnage SERPENT VERT.

En conséquence,

– Condamner in solidum les intimés à cesser toute utilisation commerciale du logo original du personnage SERPENT VERT, ou son imitation sous la forme de la marque SERPENT VERT déposée par la société HTS le 6 août 2019.

– Condamner in solidum les sociétés HTS et TSMITTEL à payer à la société NATURALIA FRANCE une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur ledit logo, déposé à titre de marque auprès de l’INPI le 31 mai 2019 par la société HTS puis reproduit sans autorisation sur les publicités et enseignes exploitées de juin à septembre 2019 au magasin bio de [Localité 10].

– Condamner in solidum Monsieur [X] [O], la SARL DOMAINE DU FRAYSSE et la société HAGENBIO à payer à la société NATURALIA FRANCE une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, pour contrefaçon de droits d’auteur, à raison des exploitations non autorisées du logo original du personnage SERPENT VERT sur la page Facebook SERPENT VERT, de janvier 2017 à septembre 2019.

– Condamner la société HTS à payer à la société NATURALIA FRANCE une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, à raison du dépôt frauduleux le 6 août 2019 de la seconde marque semi-figurative SERPENT VERT et de son exploitation par la société TSMITTEL dans le magasin bio de [Localité 10], sur la page Facebook SERPENT VERT et sur le site serpentvert.bio, vu le risque de confusion recherché par le dépôt.

– Ordonner le transfert à la société NATURALIA FRANCE de la demande d’enregistrement de la marque SERPENT VERT déposée par la société HTS le 6 août 2019 en fraude de ses droits sur le logo original du personnage SERPENT VERT, à des fins déceptives visant à tromper le public sur l’origine de la paternité de ces derniers ; subsidiairement, annuler ladite demande d’enregistrement.

– Dire et juger que chacune des mesures de cessation et d’interdiction seront prononcées sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la décision à intervenir.

– Dire et juger la société NATURALIA FRANCE recevable et bien fondée en son action pour concurrence déloyale et parasitaire et pratiques commerciales trompeuses.

– Condamner in solidum les sociétés TSMITTEL et HAGENBIO ainsi que Messieurs [X] [O] et [T] [P] à cesser toute exploitation commerciale de la dénomination SERPENT VERT pour désigner leurs magasins bio, leurs pages FACEBOOK et leur site internet, le tout sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ainsi qu’à une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et pratiques commerciales trompeuses.

– Dire et juger la société NATURALIA FRANCE recevable et bien fondée en son action pour violation de la garantie légale d’éviction et d’exécution de bonne foi des conventions.

– Condamner in solidum les consorts [O] et la SARL DOMAINE DU FRAYSSE à cesser toute exploitation commerciale du signe SERPENT VERT, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à lui payer une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.

– Dire et juger Monsieur [T] [P] et les sociétés TSMITTEL, HAGENBIO et HTS irrecevables et mal fondés en leur demande de déchéance ;

– Dire et juger que la marque SERPENT VERT n° 3252711 a fait l’objet d’un usage sérieux, public et continu depuis son dépôt,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque SERPENT VERT n° 3252711 ;

En tout état de cause :

– Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire et forcée de Me [D] [Z], liquidateur judiciaire ;

– Adjuger à la société NATURALIA FRANCE, à l’encontre de Me [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [O], le bénéfice des conclusions d’appel du 5 novembre 2021 ;

– Fixer la créance indemnitaire de la société NATURALIA FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [O], à une somme d’un montant total de 260.725,04 € à titre chirographaire ;

– Condamner in solidum les sociétés HTS, HAGENBIO, TSMITTEL et Messieurs [T] [P], [H], [J] et [X] [O] et la société DOMAINE DU FRAYSSE à payer à la société NATURALIA FRANCE une somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure et y compris les frais de constat.

Au soutien de ses prétentions, sur les fondements soulevés d’office par le tribunal, sans respect du contradictoire, la SASU NATURALIA FRANCE explique que le premier juge, en retenant une cession intuitu personnae pour débouter la SASU NATURALIA, a relevé d’office des moyens de fait et de droit non soumis au débat contradictoire. La SASU NATURALIA FRANCE ajoute que le premier juge, en indiquant que la marque SERPENT VERT étant en déchéance pour non-exploitation, les demandes de la SASU NATURALIA sur la concurrence déloyale et le parasitisme ne sauraient prospérer, a soulevé d’office un moyen non soumis au débat contradictoire, puisque les consorts [O] n’ont jamais émis ces moyens. La SASU NATURALIA FRANCE fait également valoir devant la Cour que le tribunal judiciaire n’a pas statué sur ses demandes concernant les dépôts frauduleux de la marque SERPENT VERT, en effet, la SASU NATURALIA FRANCE explique que le tribunal judiciaire n’a pas statué dans l’ordre aux moyens soulevés par elle.

Sur les droits d’auteur de la SASU NATURALIA FRANCE sur le logo original, la SASU NATURALIA FRANCE estime que les droits d’auteur sur le logo SERPENT VERT ont été cédés en 1988 à la société LE SERPENT VERT, que ce logo a été utilisé pendant plus de 30 ans paisiblement sans réclamation de quiconque avant comme après l’acquisition de cette société par la SASU NATURALIA. La SASU NATURALIA FRANCE estime donc être bien l’unique titulaire de ce logo cédé en 2011. La SASU NATURALIA FRANCE ajoute que le contrat de cession indiquait clairement que la société LE SERPENT VERT était seule titulaire des droits de propriété intellectuelle qu’elle exploitait et qui ont donc tous été cédés. La SASU NATURALIA FRANCE ajoute qu’elle a exploité ce logo jusqu’en 2017 et que cette exploitation a été paisible et non équivoque, qu’ainsi peut lui être reconnue la présomption de titularité de droits d’auteur sur le logo original. Elle fait valoir enfin, que l’attestation de M. [F] produite tardivement au débat indiquant qu’il n’a cédé son ‘uvre qu’à M. [H] [O] est sans emport selon la SASU NATURALIA FRANCE qui explique que M. [H] [O] a adapté ce dessin pour ensuite le déposer, et que c’est ce dessin de M. [H] [O] qui a été cédé à la SASU NATURALIA FRANCE, que ce dessin est une ‘uvre composite et pas seulement une copie déclinaison, qui mérite donc une protection à part entière.

Sur la contrefaçon des droits d’auteur de la SASU NATURALIA FRANCE, la SASU NATURALIA FRANCE affirme que M. [P] et ses sociétés ont utilisé de façon contrefaisante le logo SERPENT VERT dans leurs magasins, que M. [X] [O] s’est approprié la page Facebook LE SERPENT VERT au profit de sa société HAGENBIO et d’autres de ses sociétés en fraude des droits de la SASU NATURALIA FRANCE sur la marque SERPENT VERT.

Sur le dépôt frauduleux des nouvelles marques SERPENT VERT, la SASU NATURALIA estime que M. [P] a commis un dépôt frauduleux et contrefaisant de la marque SERPENT VERT le 31 mai 2019, que M. [P] a retiré cette demande d’enregistrement mais en a fait une seconde en date du 6 août 2019 en changeant les graphismes du logo. La SASU NATURALIA estime que M. [P] tente uniquement d’attirer la clientèle attachée au signe antérieur et que la marque SERPENT VERT ne souffrait pas de déchéance contrairement à ce qu’affirme M. [P] et ses sociétés.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire des sociétés de M. [P], la SASU NATURALIA fait valoir qu’à l’ouverture de ses magasins, M. [P] a mensongèrement présenté sa société comme successeur du SERPENT VERT et/ou allié, collaborateur de la société LE SERPENT VERT, que M. [P] utilise la marque SERPENT VERT pour profiter de sa notoriété auprès de la clientèle.

La SASU NATURALIA explique que M. [P] se place en tant que repreneur de la marque SERPENT VERT tout en expliquant que la SASU NATURALIA a abandonné cette marque.

Sur la violation de la garantie légale d’éviction incombant au DOMAINE DU FRAYSSE et aux consorts [O], la SASU NATURALIA expose devant la Cour que les consorts [O] et la société DOMAINE DU FRAYSSE ont indiqué être en pleine possession de leurs droits de propriété intellectuelle au moment de la cession de 2011. La SASU NATURALIA estime que les consorts [O] et la société DOMAINE DU FRAYSSE n’ont pas respecté la garantie d’éviction pour avoir aidé un concurrent de la SASU NATURALIA à mener à bien une action visant à déchoir la SASU NATURALIA de ses droits. La SASU NATURALIA ajoute que cette garantie légale d’éviction est perpétuelle, peu importe qu’un engagement de non concurrence ait été prévu pendant une durée déterminée après cession de la société LE SERPENT VERT.

La société NATURALIA estime que les consorts [O] ont agi de concert avec M. [P] pour lui permettre d’évincer la SASU NATURALIA du marché du bio en Alsace. A ce titre, la SASU NATURALIA mentionne des échanges de mails entre les consorts [O] et M. [P] dans lesquels il est question de déchoir la SASU NATURALIA de ses droits sur la marque SERPENT VERT. La SASU NATURALIA soutient également concernant la page Facebook LE SERPENT VERT, cédée avec la société selon la SASU NATURALIA, que M. [H] [O] a continué à la gérer même après son départ de la SASU NATURALIA et à son avantage pour promouvoir ses sociétés personnelles.

Sur le rejet de la demande de déchéance de la marque SERPENT VERT formée par M. [P] et ses sociétés, la SASU NATURALIA estime que M. [P] et ses sociétés sont irrecevables à agir en déchéance de marque car ils n’ont pas d’intérêt à agir ne prouvant pas que les produits pour lesquels ils demandent la déchéance de la marque font partie de leur secteur d’activité. La SASU NATURALIA explique également qu’aucune des demandes de déchéance ne pourrait aboutir dans les faits puisqu’elle affirme continuer à exploiter la marque SERPENT VERT et que ces exploitations sont sérieuses au sens de la jurisprudence.

Par leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts [O] et la société DOMAINE DU FRAYSSE demandent à la Cour de :

Débouter la SASU NATURALIA de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins.

Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris du 8 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

A titre reconventionnel 

Condamner la SASU NATURALIA FRANCE à verser aux consorts [O] et la société DOMAINE DU FRAYSSE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans préjudice de toute amende civile au profit du Trésor Public en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

Condamner la SASU NATURALIA FRANCE à payer aux consorts [O] et à la société DOMAINE DU FRAYSSE la somme de 35.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.

Au soutien de leurs prétentions, sur l’existence d’un prétendu droit d’auteur de la SASU NATURALIA sur le logo SERPENT VERT, les consorts [O] et le DOMAINE DU FRAYSSE soutiennent que l’acte de cession de 2011 ne fait pas référence à un droit d’auteur sur le logo SERPENT VERT car ils expliquent n’avoir jamais été titulaires d’un quelconque droit d’auteur sur ce logo. Les consorts [O] ajoutent que seul M. [F], le dessinateur, est l’auteur et qu’il n’a jamais cédé ses droits ni au SERPENT VERT ni aux consorts [O]. Les consorts [O] expliquent que M. [F] a fourni une attestation en octobre 2022 dans laquelle il affirme n’avoir pas cédé ses droits à M. [H] [O].

Les consorts [O] indiquent que le logo ne peut pas être considéré comme une ‘uvre collective ni comme une ‘uvre composite, car, seul M. [F] en est l’auteur, que de plus, le logo déposé par les consorts [O] a été très légèrement modifié par rapport à l’original, qu’ainsi le logo déposé ne présente aucune originalité car il a seulement été simplifié, et que les modifications ne sont pas suffisamment conséquentes et originales pour considérer que le nouveau logo révèle de la personnalité d’un autre auteur.

Sur l’exploitation non autorisée du logo original du personnage SERPENT VERT sur la page Facebook SERPENT VERT, les consorts [O] indiquent que la page Facebook en question n’a pas été cédée avec les droits sociaux du SERPENT VERT car elle n’était pas concernée dans l’acte de cession, que cette page est donc restée la propriété de [X] [O] qui utilise cette page uniquement pour véhiculer sa passion du bio. Les consorts [O] font valoir que la page a cessé d’être alimentée après le départ de [X] [O] travaillant pour la SASU NATURALIA jusqu’en 2016 et que la page a totalement été désactivée en 2019.

Sur l’inexistence de concurrence déloyale et parasitaire, les consorts [O] affirment qu’aucune confusion ou volonté de s’immiscer dans le sillage de la SASU NATURALIA n’est démontrée, que de plus, il n’y a aucun risque de confusion possible entre les magasins de M. [P] et la SASU NATURALIA puisque les consorts [O] indiquent que la SASU NATURALIA n’a réalisé aucune exploitation de la marque SERPENT VERT.

Ils expliquent que le seul but de la SASU NATURALIA est d’intégrer les points de vente SERPENT VERT sous son enseigne NATURALIA. En ce qui concerne la nouvelle page Facebook nommée ‘le serpent vert’, les consorts [O] expliquent que [X] [O] a mis en place cette page sur demande de M. [P], et que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée.

Sur l’expiration de la garantie d’éviction, les consorts [O] indiquent que toute garantie au titre d’un quelconque droit de propriété intellectuelle se trouve prescrite depuis le 31 décembre 2013 comme il l’a été indiqué dans l’acte de cession, et que rien n’empêche une limitation dans le temps d’une garantie légale d’éviction.

Sur l’absence de trouble et de préjudice subi par la SASU NATURALIA, les consorts [O] avancent le fait que la SASU NATURALIA n’a jamais été privée de la pleine jouissance des droits sociaux du SERPENT VERT qui a d’ailleurs été dissoute en 2013. Ils ajoutent que la SASU NATURALIA était propriétaire de la marque SERPENT VERT et que c’est elle seule qui a décidé de ne pas exploiter cette marque, qu’il n’existe ainsi aucun préjudice qui leur soit imputable.

Sur le recours abusif de l’appelante, les consorts [O] font mention du fait que la SASU NATURALIA multiplie les recours à leur encontre devant différentes juridictions et que les fondements choisis par la SASU NATURALIA sont manifestement inapplicables ou irrecevables.

Par leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [P], les sociétés HTS, HAGENBIO et TSMITTEL demandent à la Cour de :

Sur l’omission matérielle 

Constater que le jugement a omis de mentionner que l’action, respectivement les demandes de la société NATURALIA, étaient irrecevables faute d’intérêt à agir.

Compléter le jugement sur ce point et déclarer l’action, respectivement les demandes de la société NATURALIA, irrecevables sur ce fondement.

Sur l’appel de la société NATURALIA 

Déclarer l’appel mal fondé et le rejeter.

Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

Subsidiairement,

Déclarer les demandes de la société NATURALIA mal fondées.

Confirmer le jugement pour le surplus.

En tout état de cause

Débouter la société NATURALIA de l’intégralité de ses demandes.

Condamner la société NATURALIA à payer une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC au profit de chacun des défendeurs ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir, M. [P] et ses sociétés se joignent aux consorts [O] et à la société DOMAINE DU FRAYSSE dans leur argumentation. Ils rejettent tous les arguments exposés par la SASU NATURALIA dans ses conclusions et affirment ainsi que la SASU NATURALIA ne possède pas les droits d’auteur sur le logo SERPENT VERT, que les consorts [O] n’ont jamais possédé ces droits d’auteur que M. [F] a toujours conservé et seulement concédé à titre d’usage, concession qui n’a pas été cédée par l’acte de cession de 2011.

Sur les dépôts de marques frauduleux et contrefaisants, concernant le dépôt du 9 mai 2019, M. [P] estime que seule la SAS HTS a déposé la marque et qu’ainsi il n’y a pas lieu de poursuivre les sociétés TSMITTEL, HAGENBIO et lui-même, que de plus, M. [P] affirme que le seul dépôt d’une marque ne peut pas constituer un acte de contrefaçon, et que cette demande de la SASU NATURALIA n’a pas de fondement juridique.

Concernant le dépôt du 6 août 2019, M. [P] fait valoir que la SASU NATURALIA s’est opposée à l’enregistrement de ce second ensemble graphique à titre de marque suite au retrait du premier dépôt. Mais, M. [P] indique que l’opposition n’a pas abouti car la SASU NATURALIA n’a pas su prouver l’absence de déchéance de sa marque.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire des sociétés TSMITTEL et HAGENBIO, M. [P] conteste le caractère trompeur des déclarations faites à l’ouverture du magasin TSMITTEL concernant son histoire avec le serpent vert et son alliance avec lui. Pour M. [P], cela ne peut tromper la clientèle sur l’origine des produits vendus car ils ne sont pas estampillés SERPENT VERT et du fait de la déchéance de la marque, il estime qu’aucun client ne verra son consentement altéré. M. [P] indique que cela témoigne uniquement de son alliance professionnelle avec les consorts [O] et en aucun cas avec la SASU NATURALIA. M. [P] ajoute également qu’aucun des magasins NATURALIA ne serait encore référencé sous le nom commercial LE SERPENT VERT, que le site leserpentvertbio.fr n’est plus actif.

Sur la déchéance de la marque SERPENT VERT de la SASU NATURALIA, la SAS HTS sollicite cette déchéance car elle indique que toute personne intéressée a intérêt à agir dans ces circonstances, qu’en l’espèce, la SAS HTS explique vouloir obtenir le prononcé de la déchéance de la marque SERPENT VERT car cela lui permettra de pouvoir exploiter paisiblement sa propre marque sans craindre une action en justice de la SASU NATURALIA. Qu’enfin, si la demande est faite, c’est parce que la marque SERPENT VERT n’était utilisée qu’à titre d’enseigne jusqu’en 2014 puis a été complètement abandonnée par la volonté de la SASU NATURALIA ayant souhaité lui substituer sa marque NATURALIA.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 janvier 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 Janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

– aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

– ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Dans ses dernières écritures, la société appelante a notamment demandé à la Cour de :

– Dire et juger qu’en relevant d’office des moyens de fait et de droits, sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs arguments, le tribunal a violé le principe du contradictoire.

– Dire et juger qu’en omettant de répondre à certains moyens soulevés par la SASU NATURALIA, le Tribunal a violé son obligation de motivation du jugement.

– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

– Evoquer l’entier litige, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.

Il résulte de la déclaration d’appel de la société NATURALIA que ‘l’objet de l’appel est l’annulation du jugement, respectivement l’infirmation voire la réformation du jugement entrepris.’

Or, dans ses dernières conclusions déposées le 21 Novembre 2022, la société NATURALIA n’a pas sollicité de la Cour qu’elle prononce la nullité du jugement entrepris mais qu’elle l’infirme dans toutes ses dispositions, alors même qu’elle invoquait une violation du principe du contradictoire.

La Cour n’étant saisie que par les demandes présentées par les parties et non par les moyens, elle n’est tenue que par la demande d’infirmation de la décision entreprise, l’évocation n’étant au surplus justifiée que si la décision critiquée est annulée.

La Cour sera saisie des demandes d’infirmation des chefs du jugement critiqués et statuera dans les limites de cette saisine.

Au surplus, la Cour relèvera que l’ensemble des faits et arguments sur lesquels le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a fondé sa décision, ont été produits et soumis aux débats ainsi qu’il ressort des écritures de l’ensemble des parties, et que par application de l’alinéa 2 de l’article 7 du Code de procédure civile, ‘parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n ‘auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions’ et que selon la Cour de cassation, s’il n’est pas permis au juge de substituer une autre demande à celle qui est portée devant lui, il ne lui est pas interdit quant à la demande qui lui est soumise, de puiser les motifs de sa décision dans les divers éléments du débat, dès lors même que les faits sur lesquels il s’appuie n’ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions, comme tel est le cas en l’espèce.

Sur la demande de la société NATURALIA fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en jugeant d’une part, que l’utilisation du dessin réalisé par l’illustrateur suisse M. [F] ne pouvait qu’être considéré comme une concession du droit d’usage exclusif pour les besoins du catalogue et qu’à partir du moment où la société LE SERPENT VERT ne disposait pas des droits d’auteur de M. [F], elle ne pouvait pas les transmettre aux termes de l’acte de rachat et d’autre part que le personnage SERPENT VERT déposé en 2003, ne pouvait pas être appréhendé comme une ‘uvre composite.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter d’une part, qu’à hauteur de Cour les parties intimées ont produit une attestation rédigée par Monsieur [F] le 25 Octobre 2022 dans laquelle il précise n’avoir jamais cédé ses droits d’auteur sur le logo SERPENT VERT, mais avoir seulement autorisé Monsieur [H] [O], à l’utiliser pour ses activités commerciales sans lui demander de redevances, que le logo SERPENT VERT ne peut pas être considéré comme une ‘uvre collective dès lors que Monsieur [F] n’a reçu aucune indication de Monsieur [O] pour sa réalisation et d’autre part que les jurisprudences produites par la partie appelante concernent des ‘uvres dont le modèle présentait une véritable originalité, ce qui n’est pas le cas pour le logo modifié par Monsieur [O] qui s’est contenté de simplifier le dessin créé par Monsieur [F].

Dans ces conditions, la Cour ne peut pas reconnaître à la société appelante la titularité des droits d’auteur du logo SERPENT VERT.

En conséquence, la société appelante ne dispose pas d’un intérêt à agir en contrefaçon de droit d’auteur.

M. [P] et les sociétés HTS, HAGENBIO et TSMITTEL demandent à la Cour de constater que le jugement a omis de mentionner que l’action, respectivement les demandes de la SASU NATURALIA FRANCE, étaient irrecevables faute d’intérêt à agir.

Le jugement entrepris a omis de statuer sur cette irrecevabilité et il sera complété sur ce point, dans les conditions définies dans le dispositif de la présente décision et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la cession de la marque SERPENT VERT et du logo original du personnage SERPENT VERT constituant cette marque :

La partie appelante soutient que la marque SERPENT VERT lui a été cédée par le contrat de cession du 09 Décembre 2011, qui prévoit dans son article 11.7 que ‘Les sociétés sont régulièrement titulaires des droits de propriété intellectuelle qu’elles utilisent ou exploitent à ce jour. La société SERPENT VERT est notamment titulaire de la marque ‘serpent vert’, qu’elle a valablement déposée’.

Il convient de constater que ne figure dans ce texte aucune identification d’une marque quelconque, qu’il n’est précisé aucun numéro de dépôt ou d’enregistrement et dans ces conditions la société NATURALIA ne peut se prévaloir de la cession à son profit de la marque n°3252711.

Un contrat de cession de droits d’auteur doit obligatoirement mentionner le type de droit cédé (reproduction, représentation, adaptation, diffusion notamment), l’étendue, la destination, le lieu et la durée d’exploitation du droit cédé, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de ce dernier.

L’existence de la cession de droits d’auteur suppose que les conditions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle soient remplies et que soit établi un inventaire des droits et des modes d’exploitation cédés,

La société NATURALIA FRANCE ne peut pas soutenir que, parce que Monsieur [F] est identifié et qu’il s’est abstenu d’interdire formellement des actes de reproduction du personnage SERPENT VERT, il a consenti à des actes de reproduction.

C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a estimé que la société NATURALIA n’avait pas acquis les droits d’auteur sur le personnage SERPENT VERT et donc sur le logo SERPENT VERT par l’acte de cession du 09 Décembre 2011.

N’ayant pas acquis la marque SERPENT VERT et n’étant pas titulaire du droit d’auteur sur le personnage SERPENT VERT, la SASU NATURALIA ne présente pas d’intérêt à agir en contrefaçon de marque et invoquer des dépôts de marques frauduleux.

La SASU NATURALIA a invoqué l’article 12 du contrat de cession qui organise la garantie du droit de propriété intellectuelle et qui prévoit que la garantie pour être mise en jeu jusqu’au 31 Décembre 2013, date à laquelle elle sera réputée expirer de plein droit à cette date.

Pour répondre à ce moyen bien que la Cour n’ait pas retenu la titularité des droits d’auteurs au profit de la SASU NATURALIA, et alors que la durée de la garantie a été expressément limitée par l’acte de cession, la présente juridiction constatera que la garantie est expirée.

Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque SERPENT VERT n°3252711 pour l’ensemble des produits et des services des classes 3,5, 25, 29, 30, 32, 33, 43 :

Les mérites de la demande en déchéance ont été débattus contradictoirement à hauteur de Cour.

La SAS HTS a déposé sa marque SERPENT VERT le 06 Août 2019, pour les mêmes classes de produits et de services à l’exception de la classe 20 et présente un intérêt à agir dès lors que cette demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.

Bien que la marque invoquée par la SAS HTS ne soit pas identique à celle invoquée par la société appelante, la SASU NATURALIA a soutenu à deux reprises que le dépôt de la marque par la SAS HTS avait été réalisé en fraude de ses droits à savoir des droits qu’elle soutient détenir sur le personnage SERPENT VERT.

Dans ces conditions, la demande en déchéance présentée par las société la SAS HTS présente un lien suffisant avec la demande initiale de la société appelante.

La demande reconventionnelle en déchéance de marque présentée par la SAS HTS ne concerne pas les services de la classe 20 et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

En vertu des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, ‘Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.’

La période de cinq ans s’élève en l’espèce de la période allant du 26 Février 2015 au 26 Février 2020, date des écritures de la SAS HTS qui invoque la déchéance des droits de la société appelante sur la marque SERPENT VERT.

C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a prononcé la déchéance de la marque SERPENT VERT n°3252711, pour l’ensemble des produits et des services des classes 3,5, 25, 29, 30, 32, 33, 43. Il convient juste de rajouter que l’ensemble des pièces versées par la partie appelante ne démontre pas un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, de la marque SERPENT VERT, l’usage SERPENT VERT à titre résiduel et jusqu’au début de l’année 2014 ne rapportant pas cette preuve.

La société NATURALIA reproche aux sociétés TSMITTEL et HAGENBIO des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, aux motifs qu’elles auraient tenté de s’approprier ‘l’antériorité, l’expérience et l’aura de la société LE SERPENT VERT et de son logo SERPENT VERT et qu’elles auraient cherché à créer une confusion avec les magasins LE SERPENT VERT désormais exploités par la SASU NATURALIA’.

Ainsi, la société appelante a fondé sa demande en dommages et intérêts portant sur l’existence d’une concurrence déloyale et parasitaire sur l’exploitation, par les sociétés TSMITTEL et HAGENBIO ainsi que par Messieurs [X] [O] et [T] [P], de la dénomination SERPENT VERT.

Or, la déchéance de la marque ayant été prononcée, la société appelante ne peut pas invoquer des faits de concurrence déloyale et de parasitisme fondée sur l’utilisation de la marque SERPENT VERT.

La Cour adoptera les motifs pertinents du premier juge qui a estimé que la société NATURALIA n’a pas exploité la marque pendant 5 années et qu’elle a même abandonné l’enseigne SERPENT VERT, qu’elle a renoncé aux droits de propriété intellectuelle évoqués dans l’acte de cession du 09 Décembre 2011 et qui a jugé que les demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme n’étaient pas fondées.

Sur le surplus des demandes :

Messieurs [J], [H] et [X] [O], la SARL DOMAINE DU FRAYSSE, et la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Z], pris en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [O], ne démontrent pas que la société appelante a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de leur nuire.

Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Succombant, la SASU NATURALIA sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Dit qu’il y a lieu à rectifier le jugement entrepris et de rajouter le paragraphe suivant :

*dans les motifs de la décision, page 11, avant le début du sixième paragraphe,  avant le verbe rejettera ‘et ne dispose donc pas d’intérêt à agir sur ce fondement’,

*dans le dispositif de la décision entreprise, ‘

déclare irrecevable la demande présentée par la SASU NATURALIA sur le fondement du droit d’auteur sur le personnage SERPENT VERT, pour défaut d’intérêt à agir’, avant le premier chef de décision,

Dit que la copie de la présente décision sera annexée à la minute de la décision rectifiée ainsi qu’à toutes les copies qui en seront délivrées.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la demande reconventionnelle en déchéance de marque présentée par la SAS HTS pour les services de la classe 20,

L’infirme de ce chef.

Rejette la demande reconventionnelle en déchéance de marque présentée par la SAS HTS pour les services de la classe 20.

Y ajoutant,

Déboute Messieurs [J], [H] et [X] [O], la SARL DOMAINE DU FRAYSSE, et la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Z], pris en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [O] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SASU NATURALIA FRANCE aux dépens de la procédure d’appel,

Rejette la demande de la SASU NATURALIA FRANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SASU NATURALIA FRANCE à verser, d’une part à Messieurs [J], [H] et [X] [O], la SARL DOMAINE DU FRAYSSE, et la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Z], pris en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [O], et d’autre part à la SARL HAGENBIO, M. [T] [P], la SAS HTS et la SASU TSMITTEL, respectivement, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x