Votre panier est actuellement vide !
18 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-15.078
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° C 20-15.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Citedia Métropole, société anonyme, venant aux droits de la société Citédia, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 20-15.078 contre l’arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant à l’association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […], représentée par Mme L… C…, prise en qualité de curateur et liquidateur, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Citedia Métropole, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l’association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citedia Métropole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citedia Métropole et la condamne à payer à l’association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Citedia Métropole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Citedia Métropole de sa demande de nullité de l’action de l’Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […] ;
AUX MOTIFS QUE la société Citedia Métropole soutient que le syndic de l’ASL, la société Gestion syndicale moderne, ne disposait d’aucun pouvoir pour agir et ester en justice au nom de l’ASL, en l’absence de toute délibération d’assemblée générale ; que toutefois, il résulte d’une part de l’article 17 des statuts de l’ASL que le syndic est responsable notamment de la représentation en justice de l’association ; que par arrêt en date du 23 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que le syndic pouvait représenter l’ASL sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale ; que le syndic avait donc les pouvoirs pour représenter l’ASL dans une action en justice ; que d’autre part, par jugement sur requête du 22 novembre 2017, Maître L… C…, qui avait été désignée comme administrateur provisoire de l’ASL par arrêt en date du 13 juin 2017, a été désignée comme curateur de l’ASL avec la précision qu’elle exercera les pouvoirs conférés par l’article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes ; que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance en date du 16 novembre 2018, a donc conclu que Maître L… C… disposait nécessairement du pouvoir d’action et de représentation en justice ; que de surcroît, Maître C… qui a été prorogée dans sa mission par le président du tribunal de grande instance de Rennes par ordonnance du 29 août 2018, a convoqué le 24 juin 2019 une assemblée générale extraordinaire qui a adopté, à la majorité des voix exprimées par les signataires, une résolution décidant de la poursuite de la présente instance ; qu’en conséquence, l’action en justice a été valablement engagée et elle est couverte par l’intervention de Maître C… et la résolution adoptée par l’assemblée générale sur la poursuite de l’action, étant rappelé que le délai de prescription s’est trouvé suspendu puisqu’à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 février 2015 annulant les délibérations des assemblées générales de l’ASL, confirmé en appel, puis des jugements du 27 juillet 2016 du même tribunal annulant les résolutions relatives au mandat de la société Gestion Syndicale Moderne, celle-ci s’est trouvée sans organe représentatif et dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la désignation de Maître C… le 13 juin 2017 ; ET AUX MOTIFS QUE s’agissant des demandes tendant à voir déclarer irrecevables, car nulles les instances engagées par la société Gestion syndicale moderne, en sa qualité de syndic de l’Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […] (ASL), à défaut de pouvoir ester en justice du fait d’absence de mandat régulier, le conseiller de la mise en état ne peut par application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce se prononcer que sur la recevabilité de l’appel ; qu’au cas d’espèce, l’appel contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 6 septembre 2016 a été formé le 15 septembre 2016 par la société Gestion syndicale moderne en sa qualité de syndic de l’Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […] (ASL) ; qu’il ressort des pièces produites que la société Gestion syndicale libre a vu son mandat de syndic renouvelé suivant procèsverbal d’assemblée générale de l’ASL du 27 mars 2011, et ce pour une durée de 3 ans ; qu’il est constant que cette assemblée générale ainsi que ses délibérations ont été annulées par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes du 3 mai 2016 ; qu’il ne ressort en outre d’aucun élément que la société Gestion syndicale moderne ait vu son mandat de 3 ans attribué le 27 mai 2011 reconduit ultérieurement ; qu’il en résulte qu’il ne ressort d’aucun élément que la société Gestion syndicale moderne soit à même de justifier d’une désignation régulière en qualité de syndic de l’ASL à la date où elle a formé appel au nom de l’association le 15 septembre 2016 ; que dès lors, par application de l’article 117 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été régularisée par une personne n’ayant pas le pouvoir de représenter la personne morale ; que par application des dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, cette cause de nullité peut être proposée en tout état de cause ; que par application de l’article 121 du code de procédure civile, elle peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il convient sur ce point de constater que Me C… est intervenue à la procédure en sa qualité de curateur de l’ASL désignée par jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 23 novembre 2017 ; que la société Citedia Métropole soutient que cette intervention est insusceptible de couvrir la nullité et ce que les pouvoirs de Me C… se limitent à effectuer les actes nécessaires à la dévolution des biens et qu’elle n’a en conséquence pas le pouvoir d’engager ou de régulariser une procédure judiciaire ; que le jugement désignant Me C… précise que le curateur (liquidateur) exercera les pouvoirs conférés aux curateurs des successions vacantes ; que l’article 810 du code civil énonce que le curateur prend possession des valeurs et des biens et qu’il poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession ; qu’il en résulte que le curateur dispose nécessairement du pouvoir d’action et de représentation en justice ; que dès lors et dans la mesure où il n’est pas justifié de ce que l’expiration d’un délai pour agir est susceptible d’être opposé à l’intervention de Me C… ès qualités, il sera constaté que la cause de nullité a été couverte ; que les demandes tant principales qu’accessoires de la société Citedia Métropole seront rejetées ;
1) ALORS QUE, si le syndic d’une association syndicale libre tient de ses statuts le droit de défendre à une action judiciaire sans habilitation de l’assemblée générale, cela ne signifie pas qu’il ait le droit d’engager une telle action sans habilitation ; qu’en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la nullité d’une assignation et d’une déclaration d’appel par un syndic d’association syndicale libre aux motifs que l’article 17 des statuts le rend responsable de la représentation en justice, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, s’il était habilité à engager une action en justice sans mandat de l’assemblée générale, la cour d’appel, qui a elle-même constaté que le curateur-liquidateur de l’association syndicale libre s’était fait donner mandat de reprendre l’action par l’assemblée générale, ce dont il résultait que ce mandat était nécessaire, a en tout cas privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS AU DEMEURANT QUE le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte sans possibilité de régularisation ; qu’ayant constaté que l’instance avait été introduite le 30 mai 2011 et l’appel déclaré le 15 septembre 2016 par une association syndicale libre (ASL) représentée par son syndic, la société Gestion syndicale moderne, mais que l’assemblée générale du 27 mai 2011 renouvelant son mandat avait été annulée par arrêt confirmatif du 3 mai 2016, en rejetant la fin de nonrecevoir aux motifs inopérants que la Cour de cassation a jugé que le syndic pouvait représenter l’ASL sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale et que le curateur de l’ASL désigné par arrêt du 13 juin 2017 disposait nécessairement du pouvoir d’action et de représentation en justice, la cour d’appel a violé les articles 117, 121 et 126 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Citedia Métropole à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking […] la somme de 1 807 080,38 € à titre de provision à valoir sur la part du résultat d’exploitation du parking […] lui revenant pour la période du 1er avril 2007 au 1er avril 2014, et dit que cette somme produira intérêts au taux légal pour les années 2007 à 2010 à compter du 18 mars 2011 et pour les années 2011 à 2014 à compter du 23 septembre 2019 ;
AUX MOTIFS QU’à défaut de la signature d’un bail emphytéotique, il est constant que la SEMAEB qui s’était vue confier par la ville […] en 1959 et 1960, la réalisation de l’opération de rénovation du quartier […] et notamment la réalisation d’un parc de stationnement dit « […] », a consenti un bail verbal à l’ASL sur le parking souterrain […] ; que le 14 octobre 1982, comme ses statuts l’y autorisaient, l’ASL a confié la gestion du parking à la SAPAR pour une durée de dix ans ; que le 31 décembre 1992, une nouvelle convention de gestion du parking pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, a été conclue avec la SAPAR ; que l’article 18 de cette nouvelle convention prévoit que l’excédent d’exploitation qui était prioritairement, dans la précédente convention, affecté au remboursement du financement des exploitations et du déficit d’exploitation, est désormais totalement affecté pour 25 % au titre de sa rémunération à la SAPAR, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Citedia Métropole, et pour 75 % soit à l’amélioration du parking soit à la rémunération des cosyndicataires qui ont mis leurs places en gestion commerciale, en fonction de la concertation avec l’ASL ; que cette convention n’a fait l’objet d’aucune résiliation ; qu’elle s’est renouvelée par tacite reconduction entre les parties comme le prévoit son article 3, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de six mois ; que par acte notarié du 22 décembre 2000, comme convenu dans l’acte initial des 12 décembre 1959 et 20 février 1960, la SEMAEB a rétrocédé gratuitement à la Ville […] les biens et droits immobiliers du secteur […] et du parc de stationnement […] ; que celle-ci a reconnu avoir connaissance de la situation actuelle de l’occupation des biens cédés au regard des conventions antérieurement passées entre la SEMAEB et les copropriétaires riverains regroupés en association syndicale ; que le cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle de cette situation ; qu’elle a réitéré cet engagement dans l’acte complémentaire à la cession des 8 et 17 août 2002, prenant acte de l’existence du cahier des charges et des statuts de l’Association syndicale, notamment de sa qualité de preneuse ; que par courrier recommandé en date du 27 novembre 2006, la ville […], invoquant le fait que le parking […] avait rejoint le domaine public et qu’elle entendait gérer elle-même son domaine public constitué par le parking […], a mis fin au bail verbal et donné congé à l’ASL à compter du 1er avril 2007 ; que par courrier en date du 22 mars 2007, que la société Citedia Métropole produit aux débats, la ville […] a informé la société Citedia, en sa qualité de titulaire d’un contrat d’affermage pour la gestion de plusieurs parcs de stationnement de la ville, de ce qu’elle avait décidé de résilier le bail consenti à l’ASL pour le parking […] à partir du 1er avril 2007 et qu’à cette date le parking intégrerait le contrat d’affermage ; que ce courrier précisait qu’un avenant au contrat d’affermage serait réalisé ultérieurement ; que par avenant en date du 8 janvier 2008, la délégation de service public par voie d’affermage de la gestion de l’ensemble des parcs publics de stationnement hors voiries a été étendue à compter du 1er avril 2007 au parking […] ; qu’à partir de cette date, la société Citedia, devenue Citedia Métropole, a versé une redevance d’affermage pour l’exploitation de ce parking, à la ville […] ; que son seul interlocuteur, selon elle, comme elle l’a indiqué dans un courrier en date du 4 mai 2011 en réponse à l’ASL qui lui réclamait paiement de la part d’excédents d’exploitation depuis le 1er avril 2007, à la suite de l’annulation de la décision de résiliation du maire en date du 27 novembre 2006 par la cour d’appel administrative de Nantes dans un arrêt du 12 novembre 2010, confirmant le jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2009 ; que contrairement à ce que soutient la société Citedia Métropole, la convention conclue avec l’ASL ne se trouvait pas résiliée de plein droit par la résiliation du bail verbal par la ville […] ; que le fait que le parking […], par l’effet de la cession de droits opérée entre la SEMAEB et la ville […], se soit trouvé dans le domaine public n’était pas davantage une cause automatique de résiliation ; qu’en l’état des décisions rendues par la cour administrative d’appel le 12 novembre 2010 et par le tribunal administratif le 7 juin 2013 annulant les résiliations effectuées par la ville […] le 27 novembre 2006 et le 28 février 2011, la convention du 31 décembre 1992 n’est pas devenue caduque ; qu’en conséquence, le bail verbal existant entre l’ASL et la ville […] n’étant définitivement résilié que par effet de la décision de la ville […] du 22 novembre 2013 donnant congé au 1er avril 2014, et la convention du 31 décembre 1992 n’ayant jamais fait l’objet d’une résiliation, l’ASL est en droit de percevoir l’excédent d’exploitation lui revenant pour les années écoulées entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2014 ; que contrairement à ce que soutient la société Citedia Métropole, les sommes réclamées trouvent leur fondement juridique dans la convention du 31 décembre 1992, l’existence de cosyndicataires étant de surcroît, justifiée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2019 ; que la société Citedia Métropole qui n’est pas partie au contrat de bail, ne peut davantage exciper d’éventuelles inexécutions de l’ASL à ce contrat pour s’affranchir du paiement de la part d’excédents d’exploitation qui n’est pas affectée à sa rémunération ; que par ailleurs, il ne lui appartient pas de s’assurer, avant reversement des 75 % d’excédent d’exploitation à l’ASL, de l’existence de cosyndicataires ou de la nécessité de travaux à mener dans le parking ; qu’en effet, d’une part l’association, par ses statuts, est en droit de percevoir directement les 75 % de la part d’excédents d’exploitation puisqu’elle a pour objet, comme le mentionnent notamment ses statuts, le recouvrement des recettes résultant de la gestion du parking et d’autre part, elle est le seul cocontractant de la société Citedia Métropole dans le cadre de la convention du 31 décembre 1992, de sorte que cette dernière ne peut verser à personne d’autre qu’elle, la part des 75 % d’excédent d’exploitation ; que l’indication, dans l’article 18 de la convention, que les 75 % de l’excédent d’exploitation feront l’objet d’une concertation avec l’ASL pour leur affectation soit à l’amélioration du parking soit à la rémunération des cosyndicataires ayant mis leurs places en gestion commerciale, n’est qu’une précision de l’affectation des fonds, rappelant le rôle de l’association dans la gestion du parking, mais n’est pas, comme le prétend la société Citedia Métropole, une condition de son versement ; qu’en conséquence, il convient de condamner la société Citedia Métropole à payer à l’ASL la somme de 1 807 080,38 € à titre de provision à valoir sur la part du résultat d’exploitation du parking […] à hauteur de 75 % du 1er avril 2007 au 1er avril 2014, étant observé que la société Citedia Métropole n’a émis aucune remarque dans ses écritures sur le montant de la somme demandée ; que cette somme sera à parfaire en fonction de la détermination du résultat d’exploitation du parking pour chaque année concernée ; qu’elle produira intérêts au taux légal comme le demande l’ASL à compter de la date du 18 mars 2011 du courrier recommandé de mise en demeure avec accusé de réception qu’elle a fait parvenir à la société Citedia Métropole pour les années 2007 à 2010 inclue et à compter du 23 septembre 2019, date de signification de ses dernières conclusions, pour les années postérieures ;
1) ALORS QU’ayant constaté que par conventions du 12 décembre 1959 et du 20 janvier 1960, la ville […] avait confié à la société d’économie mixte d’aménagement et d’équipement (SEMAEB) la rénovation du quartier « […] » ; qu’à ce titre, la SEMAEB avait notamment construit un parking dit « […] » qu’elle avait donné à bail verbal à l’Association syndicale libre des riverains du parking […] (« l’ASL ») ayant pour objet la prise à bail, la gestion directe ou par sous-traitance, l’administration, la police et l’entretien du garage souterrain ; que par convention du 14 octobre 1982 renouvelée le 31 décembre 1992 et ensuite par tacite reconduction, l’ASL avait confié la gestion du parking à la société Sapar, devenue Citedia Métropole ; qu’aux termes de l’article 18 de cette convention, il était prévu que 25 % de l’excèdent d’exploitation serait versé au gestionnaire au titre de sa rémunération, les 75 % restant devant faire l’objet d’une concertation avec l’ASL pour leur affectation, soit à l’amélioration du parking, soit à la rémunération des cosyndicataires ayant mis leurs places en gestion commerciale au prorata ; que la convention d’aménagement conclue entre la ville […] et la SEMAEB avait pris fin à son terme le 31 décembre 2000 et que le parking […] avait été intégré dans le domaine public communal, de sorte que le 27 novembre 2006, la commune avait mis fin au bail verbal qui la liait à l’ASL à compter du 1er avril 2007, pour convenir à cette date d’un contrat d’affermage avec la société Citedia Métropole, laquelle avait en conséquence cessé de verser à l’ASL les redevances prévues par la convention qui les avait liées, en condamnant la société Citedia Métropole à payer à l’ASL la somme de 1 807 080,38 € à titre de provision à valoir sur la part du résultat d’exploitation du parking […] pour la période du 1er avril 2007 au 1er avril 2014 aux motifs inopérants que la convention du 31 décembre 1992 n’avait fait l’objet d’aucune résiliation et que la résiliation du bail entre la commune et l’ASL avait fait l’objet de plusieurs jugements administratifs d’annulation avant qu’une nouvelle décision de résiliation n’intervienne le 4 novembre 2013 avec effet au 1er avril 2014, cependant que le retour à la voirie communale au terme du contrat d’aménagement privait à lui seul d’objet la convention par laquelle l’aménageur avait donné le parking à bail à l’ASL et par voie de conséquence, la convention de gestion convenue entre celle-ci et la société Citedia Métropole, peu important l’annulation par les juridictions administratives des décisions de la commune, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil dans sa version alors en vigueur ;
2) ALORS D’AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU’il résulte de l’article 18 de la convention du 31 décembre 1992 que la fraction de 75 % fera l’objet d’une « concertation avec l’association syndicale pour son affectation, soit à l’amélioration du parking, soit à la rémunération des cosyndicataires ayant mis leurs places en gestion commerciale au prorata » ; que la société Citedia Métropole avait droit et intérêt à l’application de cette clause entrant dans le champ contractuel obligatoire et dont dépendait le profit qu’elle tirait de l’opération ; qu’en ordonnant le versement de la provision, cependant que l’ASL n’étant plus locataire, ne pouvait prétendre l’affecter à l’entretien du parking, et sans constater l’existence de cosyndicataires ayant mis leurs places en gestion commerciale, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur ;
3) ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en affirmant que « la société Citedia Métropole n’a émis aucune remarque dans ses écritures sur le montant de la somme demandée », cependant qu’elle soutenait au contraire que « les sommes réclamées ne reposent sur aucun fondement ni juridique, ni comptable, l’Association Syndicale libre des propriétaires riverains du parking […] n’ayant jamais, ni en première instance, ni d’ailleurs en cause d’appel, fourni les éléments permettant de justifier de la ventilation et de la détermination des résultats d’exploitation du parking sur la base de laquelle elle fonde le prétendu préjudice subi alors même que tous les documents comptables demandés ont été communiqués » (Conclusions société Citedia Métropole, p. 18, dernier § – Prod.), la cour d’appel a violé le principe susvisé, au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile.