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17 octobre 2022
Cour d’appel de Nancy
RG n°
21/01662
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01662 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/01290, en date du 31 mai 2021,
APPELANTS :
Monsieur [V] [P]
né le 23 novembre 1957 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, substitué par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
Madame [W] [P], née [S]
née le 17 juillet 1954 à [Localité 7]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, substitué par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. VALKRYBOIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 16]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, substitué par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
né le 17 octobre 1951 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FEXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et Madame [W] [S] épouse [P] sont propriétaires de quatre parcelles situées sur la commune de [Localité 15] et cadastrées section B [Cadastre 13] lieudit ‘ [Localité 8] ‘ pour 15 a et 50 ca, section B [Cadastre 4] lieudit ‘ [Localité 8] ‘ pour 25 a 90 ca, section ZE [Cadastre 12] lieudit ‘ [Localité 8] ‘ pour 78 a et 00 ca, section ZB [Cadastre 1] [Localité 10] pour 67 a 65 ca.
Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée section ZB n°[Cadastre 2].
Par courrier recommandé du 17 mai 2017, Maître [C], notaire, a informé Monsieur [X], conformément à l’article L. 331-19 du code forestier, de l’intention des époux [P] de vendre leurs parcelles pour un prix de vente de 2750 euros payable comptant, et précisé que les bois situés sur les parcelles ‘ ont fait ou feront ‘ l’objet d’une coupe au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) Valkrybois.
Le 16 juillet 2017, Monsieur [X] a informé le notaire qu’il entendait exercer son droit de préférence sur les quatre parcelles.
Par deux courriers en date du 10 août 2017 et 5 septembre 2017, Maître [C] a informé Monsieur [X] de l’accord de Monsieur [P] pour lui vendre uniquement la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 1] moyennant le prix de 1000 euros.
Le 11 septembre 2017, Monsieur [X] a réitéré sa volonté d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble des parcelles.
Par courrier du 30 octobre 2017, le notaire a adressé à Monsieur [X] un projet de contrat de vente et le 24 novembre suivant, Monsieur [X] lui a indiqué que le contrat d’achat de bois conclu le 14 avril 2017 entre les propriétaires et la société Valkrybois lui était inopposable en ce qu’il avait pour objet de contourner l’exercice de son droit de préférence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2017, Maître [C] a demandé à Monsieur [X] de régulariser l’acte de vente conformément au projet dans un délai de deux mois.
Le 26 janvier 2018, les époux [P] ont été mis en demeure par le conseil de Monsieur [X] de régulariser la vente en exécution de son droit de préférence et au prix convenu.
Par acte du 29 mars 2018, Monsieur [X] a fait assigner les époux [P] et la SARL Valkrybois aux fins notamment de voir juger qu’en vertu de l’accord intervenu le 16 juillet 2017 entre lui et les consorts [P], la vente des terres est parfaite.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– dit que Monsieur [X] dispose d’un droit de préférence, opposable aux consorts [P], portant sur les parcelles sises à [Localité 15], en nature de Sols De Bois, figurant ainsi au cadastre :
* un terrain cadastré section B [Cadastre 13] en nature de Taillis, lieudit ‘ [Localité 8]’, pour 15 a et 50 ca,
* un terrain cadastré section B [Cadastre 4] en nature de Futaie, lieudit ‘ [Localité 8]’, pour 25 a 90 ca,
* un terrain cadastré section ZE [Cadastre 12] en nature de Peupleraie, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 78 a et 00 ca,
* un terrain cadastré section ZB [Cadastre 1] en nature de Peupleraie Futaie, lieudit ‘ la Fourrière ‘ pour 67 a 65 ca, en application des dispositions de l’article L. 331-19 du code forestier,
– déclaré inopposable à Monsieur [X] le contrat de coupe de bois daté du 14 avril 2007, conclu frauduleusement entre la SARL Valkrybois et Monsieur [P], en application des dispositions de l’article 1341-2 du code civil,
En conséquence,
– fait droit à la demande en exécution forcée de la vente des parcelles mentionnées ci-dessus à Monsieur [X] au prix fixé par les consorts [P], soit 2750 euros, ladite vente étant dépourvue de la condition particulière relative au droit de propriété et de jouissance mentionnée au projet d’acte de vente établi par Maître [C], page 4, sous le titre « Propriété Jouissance », dont les termes ont été rappelés dans les motifs du jugement,
– dit qu’à défaut de l’établissement de l’acte authentique de vente dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, celui-ci vaudra titre de vente entre :
Monsieur [V] [F] [P], retraité, né à [Localité 6] le 23 novembre 1957, de nationalité française, et Madame [W] [H] [S], retraitée, son épouse, née à [Localité 7]) le 17 juillet 1954, de nationalité française, demeurant ensemble à [Localité 15], 8 route Nationale, mariés à la mairie de [Localité 9] le 29 juillet 1978 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, vendeurs,
et Monsieur [M] [X], sans profession, demeurant à [Adresse 14], né à [Localité 6] 17 octobre 1951, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, acquéreur,
portant sur les parcelles sises à [Localité 15], en nature de Sols De Bois, figurant ainsi au cadastre :
* un terrain cadastré section B [Cadastre 13] en nature de Taillis, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 15 a et 50 ca,
* un terrain cadastré section B [Cadastre 4] en nature de Futaie, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 25 a 90 ca,
* un terrain cadastré section ZE [Cadastre 12] en nature de Peupleraie, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 78 a et 00 ca,
* un terrain cadastré section ZB [Cadastre 1] en nature de Peupleraie Futaie, lieudit ‘ la Fourrière ‘ pour 67 a 65 ca,
au prix de 2750 euros,
– précisé en tant que de besoin que le droit de propriété et de jouissance de l’acquéreur n’est pas limité par le contrat de coupe de bois daté du 14 avril 2007, conclu entre la SARL Valkrybois et Monsieur [P], ledit contrat étant inopposable à Monsieur [X],
– dit que Monsieur [X] devra régler le prix de 2750 euros au comptant,
– ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 11] en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
– condamné in solidum Monsieur [P], Madame [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois à payer à Monsieur [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
– débouté Monsieur [P], Madame [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois de leur demande reconventionnelle en réparation,
– condamné in solidum Monsieur [P], Madame [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur [P], Madame [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Monsieur [P], Madame [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2017 adressée à Monsieur [X] l’interrogeant sur sa volonté d’exercer son droit de préférence, démontre que les époux [P] ont donné mandat à Maître [C] de purger le droit de préférence du ou des propriétaires de parcelles boisées contigües à leurs parcelles et donc ont reconnu implicitement le droit de préférence de Monsieur [X]. Le tribunal a aussi relevé que les conditions de l’article L. 331-19 du code forestier pour la reconnaissance du droit de préférence au bénéfice du propriétaire de la parcelle boisée cadastrée section ZB [Cadastre 3] contigüe à la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 1] sont réunies car les parcelles sont boisées et d’une surface inférieure à 4 hectares. Le tribunal a relevé qu’il importait peu que la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 1] comprenne un abri de chasse, mais le rapport d’expertise produit par les défendeurs permettait de retenir que les coupes intervenues en 2013 et l’absence d’entretien depuis de telle sorte que la partie boisée représentait moins de 50 % de la superficie de cette parcelle, le rapport était muet sur les autres parcelles et que les conditions de l’exception de l’article L 331-21 7° du code forestier n’étaient pas caractérisées. Dès lors, le tribunal a reconnu le droit de préférence de Monsieur [X] et a rejeté le moyen tenant à son inopposabilité en raison de l’absence de vente dans un délai de quatre mois à compter de sa déclaration de volonté car la défaillance n’était pas imputable à l’acheteur mais résultait de la présence d’une clause contestée relative à l’opposabilité d’une convention de vente des bois poussant sur les parcelles à un tiers pour 99 ans.
Sur la demande en nullité ou en inopposabilité de ce contrat, argué de frauduleux, de coupe de bois conclu entre les époux [P] et la SARL Valkrybois, le tribunal a relevé, tout d’abord, la recevabilité de l’action de Monsieur [X] en sa qualité de bénéficiaire d’un droit de préférence sur les parcelles appartenant aux consorts [P]. Le tribunal, retenant que le contrat en cause portait sur la coupe de bois au profit de la société pour une durée de 99 ans pour la somme de 200 euros, a considéré que cette convention conclue pour un vil prix faisait obstacle à l’exercice par Monsieur [X] de son droit de préférence sur l’acquisition des parcelles en cause dans le but de les céder à la société Valkrybois ; il a aussi souligné que le contrat n’avait pas date certaine en raison des termes employés par le notaire dans le courrier du 17 mai 2017 et il a retenu l’antériorité du droit de préférence dont ce contrat avait pour objet de dissuader de l’exercice. Au vu de ces éléments, le tribunal l’a déclaré inopposable à Monsieur [X] en application de l’article 1341-2 du code civil.
Le tribunal a en conséquence fait droit à sa demande d’exécution de la vente à 2750 euros des terrains en cause sans condition particulière de jouissance et a précisé qu’à défaut d’établissement de l’acte de vente dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ce dernier vaudrait acte de vente.
Le tribunal a retenu que le comportement frauduleux des époux [P] et de la SARL Valkrybois avait porté atteinte aux droits de Monsieur [X] en l’empêchant d’exploiter les bois à compter de 2017, préjudice dont l’indemnisation a été fixée à la somme de 1000 euros devant être versée in solidum par la SARL Valkrybois et les époux [P]. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des époux [P] et de la SARL Valkrybois relevant que la demande de Monsieur [X] n’était aucunement abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2021, les époux [P] et la SARL Valkrybois ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [P], Madame [W] [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois demandent à la cour, au visa des articles L. 331-19 et suivants du code forestier, de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2021 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* dit que Monsieur [X] dispose d’un droit de préférence, opposable aux consorts [P], portant sur les parcelles sises à [Localité 15], en nature de Sols De Bois, figurant ainsi au cadastre :
– un terrain cadastré section B [Cadastre 13] en nature de Taillis, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 15 a et 50 ca,
* un terrain cadastré section B [Cadastre 4] en nature de Futaie, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 25 a 90 ca,
* un terrain cadastré section ZE [Cadastre 12] en nature de Peupleraie, lieudit ‘ [Localité 8] ‘, pour 78 a et 00 ca,
* un terrain cadastré section ZB [Cadastre 1] en nature de Peupleraie Futaie, lieudit ‘ la Fourrière ‘ pour 67 a 65 ca, en application des dispositions de l’article L. 331-19 du code forestier,
* déclaré inopposable à Monsieur [X] le contrat de coupe de bois daté du 14 avril 2007, conclu frauduleusement entre la SARL Valkrybois et Monsieur [P], en application des dispositions de l’article 1341-2 du code civil,
En conséquence,
* fait droit à la demande en exécution forcée de la vente des parcelles mentionnées ci-dessus à Monsieur [X] au prix fixé par les consorts [P], soit 2750 euros, ladite vente étant dépourvue de la condition particulière relative au droit de propriété et de jouissance mentionnée au projet d’acte de vente établi par Maître [C], page 4, sous le titre ‘ Propriété Jouissance ‘, dont les termes ont été rappelés dans les motifs du jugement,
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
– débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
– dire qu’ils seront en droit de vendre à l’acquéreur de leur choix leurs parcelles situées à [Localité 15] cadastrées section B [Cadastre 13] lieudit ‘ [Localité 8] ‘ pour 15 ares et 50 centiares, Section B n° [Cadastre 4] lieudit ‘ [Localité 8] ‘ pour 25 ares et 90 centiares, Section ZE [Cadastre 12] lieudit ‘ [Localité 8] ‘ pour 78 ares et 00 centiare, Section ZB n° [Cadastre 1] [Localité 10] pour 67 ares et 65 centiares,
– condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Monsieur [X] à leur payer la somme chacun de 3000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamner in solidum les époux [P] ainsi que la société Valkrybois à leur payer 3000 euros au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 8 juin 2022 et par l’intimé le 12 juin 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ;
* Sur l’existence et l’exercice du droit de préférence au bénéfice de Monsieur [M] [X]
L’article L. 331-19 du code forestier érige un droit de préférence des propriétaires de terrains boisés dans les termes suivants :
‘ En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés surles documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ‘.
L’article L 331-21 précise que ce droit ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir ‘ 7° sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale’.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, ‘il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’.
Un rapport d’expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu’il a été réalisé à la demande d’une des parties, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être corroboré par d’autres éléments pour établir les faits et motivations techniques qui y sont rapportés (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civile 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Commerciale, 5 mai 2021, n°20-11.021).
Il n’est pas contesté que les époux [P] ont projeté de vendre pour un prix de 2750 euros un ensemble immobilier constitué de quatre parcelles forestières situées au lieudit ‘[Localité 8]’ cadastrées ZE [Cadastre 12], B [Cadastre 4], B [Cadastre 13] et au [Localité 10] ZB [Cadastre 1], toutes classées au cadastre comme zone boisée et d’une superficie totale d’1 ha 86 a et 14 ca, et que Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une des parcelles contiguës cadastrée ZB [Cadastre 2] laquelle est également classée comme zone boisée.
Les appelants contestent l’existence du droit de préférence aux motifs :
– que la parcelle ZB [Cadastre 2] de Monsieur [M] [X] ne serait pas effectivement boisée ainsi qu’elle est classée au cadastre ;
– que leur parcelle ZB [Cadastre 1] ne serait pas boisée sur plus de 50 % de sa surface, ajoutant à hauteur d’appel qu’il en va de même des trois autres parcelles.
S’agissant de la parcelle ZB [Cadastre 2], les photographies versées aux débats par Monsieur [M] [X] concernant les deux parcelles ZB [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et notamment les photographies aériennes accessibles à tous sur internet (pièces 13, 14, 15, 17) que sa parcelle est recouverte dans sa quasi-totalité d’arbres, bien qu’elle en soit dépourvue à l’un de ses angles et qu’elle est donc boisée, ce que les quelques photographies versées par les appelants qui ne représentent pas la totalité de cette parcelle ne suffisent pas à remettre en cause.
S’agissant de la parcelle ZB [Cadastre 1], le rapport d’expertise privée à laquelle les époux [P] ont eu recours – qui précise que celle-ci a fait l’objet d’une taille rase en 2013 et qu’elle se trouve en état de friche sur laquelle sont présents une quarantaine d’arbres, majoritairement des frênes ainsi que trois chênes et un peuplier, qui représentent 10 % de superficie de la parcelle et que la régénération n’a bénéficié d’aucun entretien – n’est pas suffisant pour fonder une décision et doit être corroboré par d’autres pièces. Le fait que les vendeurs y aient installé un abri temporaire de chasse d’une surface de 27 m² (pièce 1 appelants) n’est pas de nature à lui faire perdre son caractère de parcelle boisée. Les photographies versées aux débats établissent qu’il n’a pas été procédé à un désouchage des arbres, de telle sorte que l’opération réalisée en 2013 ne constituait qu’une régénération de la forêt. La densité du bois au moment du projet de vente n’est pas déterminante et il s’avère d’ailleurs que la régénération s’opère selon le rapport d’expertise et les photographies versées aux débats, ce que les appelants peuvent difficilement contester puisqu’ils ont entendu, par le contrat daté du 14 avril 2017 (pièce 6 intimé) vendre les bois de cette parcelle pour une durée de 99 ans à la société Valkrybois. Il s’ensuit que la coupe rase de 2013 n’a pas modifié la réalité du caractère boisé de la parcelle et qu’il n’est pas établi que la partie boisée représentait moins de 50 % de sa superficie en 2017.
En outre, comme le tribunal l’a justement rappelé, il y a lieu de prendre en compte ‘la propriété’ cédée, c’est-à-dire l’ensemble des parcelles en cause, dont la parcelle ZB [Cadastre 1] ne représente que 67 a 65 ca sur un total d’1 ha 86 a et 14 ca. Les appelants, pour contester à hauteur d’appel le caractère boisé des trois autres parcelles – alors qu’ils en ont cédé sous forme d’achat de bois l’exploitation forestière à la société Valkrybois pour 99 ans par le même contrat et dans les mêmes termes – versent aux débats les factures de vente des bois qui y ont été coupés respectivement en 2004, 2005 et 2010, ce qui n’est pas suffisant pour établir que la partie boisée de ces parcelles représentait en 2017 moins de 50 % de la superficie de la propriété dont la vente était projetée.
Il s’ensuit que les appelants sont défaillants à rapporter la preuve de la situation faisant obstacle à l’existence du droit de préférence qu’ils invoquent.
Le moyen rejetant l’existence d’un droit de préférence bénéficiant à Monsieur [M] [X] doit donc être écarté.
Le notaire désigné pour recevoir l’acte de vente a notifié à l’ensemble des propriétaires de parcelles adjacentes la vente projetée ainsi que leur droit de préférence légal, notamment à Monsieur [M] [X] par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 24 mai 2017. Celui-ci a fait connaître le 16 juillet 2017 son intention d’exercer son droit de préférence.
Les époux [P] soutiennent ne pas avoir mandaté le notaire pour procéder à la notification du droit de préférence, de telle sorte que celle-ci, puis l’exercice du droit de préférence par Monsieur [M] [X] ne leur seraient pas opposables.
Ayant désigné Maître [C] pour procéder à la vente, il appartenait, pour le compte des vendeurs, à ce notaire d’assurer la sécurité juridique de l’acte qu’il était chargé de recevoir et donc de procéder à la purge du droit légal de préférence dont bénéficiait Monsieur [M] [X], sans avoir besoin de disposer d’un mandat spécifique pour y procéder et étant relevé que si le notaire n’avait pas procédé à cette notification, il appartenait aux époux [P] d’y procéder personnellement.
Il s’ensuit que la notification du droit de préférence comme l’exercice de ce droit par Monsieur [M] [X] étaient réguliers et qu’ainsi, en présence d’un accord des volontés sur la chose et le prix, il ne s’agissait pas d’une simple invitation à entrer en pourparlers mais que la vente a été valablement conclue dès lors que l’acceptation de Monsieur [M] [X] a été portée à la connaissance du notaire par le courrier du 16 juillet 2017 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En effet, aux termes des article 1115 et 1116 du code civil, l’offre peut être révoquée soit avant d’avoir été portée à la connaissance de l’acquéreur, soit après le délai fixé par son auteur ou à défaut l’issue d’un délai raisonnable, étant rappelé que le bénéficiaire du droit légal de préférence dispose d’un délai de deux mois pour l’exercer et que l’offre ne peut donc être rétractée pendant cette période. D’après l’article 1118 du même code, l’acceptation non conforme constitue une contre-offre. Selon l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En présence d’un accord sur les éléments essentiels du contrat (la chose et le prix) et le désaccord ne portant que sur le refus manifesté par Monsieur [M] [X] de se voir opposer un contrat conclu en fraude à ses droits comme cela sera vu ci-après, le contrat entre celui-ci et les époux [P] sur la vente des quatre parcelles au prix de 2750 euros était parfait au plus tard le 24 juillet 2017 ; les vendeurs n’étaient plus libres de proposer une contre-offre ou de rétracter leur offre, ceux-ci opérant une confusion avec les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 331-19 du code forestier permettant, non de rétracter l’offre, mais de choisir parmi les propriétaires adjacents celui à qui ils souhaitaient céder leur propriété lorsque plusieurs d’entre eux avaient fait connaître leur intention de bénéficier du droit de préférence prévu par la loi.
Il s’ensuit que l’absence de réalisation de la vente dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice du droit du préférence ne résulte pas d’une défaillance de Monsieur [M] [X] mais est imputable aux époux [P] – qui ont souhaité insérer dans l’acte une clause visant à lui rendre opposable un contrat conclu en fraude à ses droits comme cela sera détaillé ci-dessous – qui ne peuvent dès lors se prévaloir de l’inopposabilité du droit de préférence résultant de l’alinéa 5 de l’article L. 331-19 du code forestier.
C’est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la réitération de la vente par acte authentique et dit qu’à défaut de régularisation dans un délai de deux mois, le jugement vaudrait titre de vente.
** Sur la nullité et l’opposabilité de la convention conclue entre les époux [P] et la société Valkrybois le 14 avril 2017
Monsieur [M] [X] soulève à titre principal la nullité de cette convention à laquelle il n’est pas partie et subsidiairement son inopposabilité.
À l’appui de sa demande de nullité, il invoque deux fondements tenant d’une part au caractère vil du prix stipulé et d’autre part à l’article L 331-20 du code forestier qui dispose ‘Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L 331-19. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit ‘.
Il est régulièrement jugé par la Cour de cassation depuis 2011 (Civile 3, 21 septembre 2011, n°10-21.900, publié au bulletin n°152 ; Commerciale, 22 mars 2016, n°14-14.218 ; Civil 3, 11 février 2014, n°12-25.756) que la nullité en raison d’un vil prix est une nullité relative, protégeant les intérêts privés des parties à l’acte, et que ce moyen ne peut en conséquence être soulevé que par l’une d’elles, qualité que n’a pas Monsieur [M] [X].
Concernant le second moyen, il convient de rappeler que l’article L 331-19 du code forestier concerne la ‘vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares’ ; que le contrat du 14 avril 2017 ne porte pas sur la vente d’un tel bien.
Il convient par conséquent, ajoutant au jugement du 31 mai 2021, de déclarer Monsieur [M] [X] irrecevable à soulever la nullité du contrat du 14 avril 2017.
L’article 1341-2 du code civil énonce que ‘Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude’.
En l’espèce, le jugement du 31 mai 2021 a exactement rappelé que :
* Monsieur [M] [X] est créancier d’un droit de préférence et peut en conséquence agir sur le fondement de l’article 1341-2 pour faire déclarer inopposable à son égard tout acte conclu par les époux [P] en fraude de ses droits, notamment ayant pour effet de faire obstacle à son droit de préférence,
* le contrat sous seing privé daté du 14 avril 2017 entre les époux [P] et la SARL Valkrybois porte sur ‘[l’]achat bois de vos bois situés sur la commune de [Localité 15]’ sur les seules quatre parcelles visées au projet de vente, pour une durée de 99 ans pour la somme de 200,00 euros. Or son prix ne correspond manifestement pas à la valeur réelle de la contre-partie puisqu’il ressort des factures de coupes de bois précédemment cédées par les époux [P], provenant selon eux de certaines de ces parcelles, qu’elles l’ont été au prix de 1564,82 euros en février 2010 et de 3485,98 euros en 2005 et que le prix stipulé constituait donc un vil prix, entachant le contrat d’une nullité relative,
* sur le projet d’acte authentique soumis à Monsieur [M] [X] (non produit à hauteur d’appel) figurait la clause suivante : ‘observation étant faite que les bois se trouvant sur lesdites parcelles ne font pas partie de ladite vente. Ces derniers ont fait l’objet d’une autre vente par le vendeur au profit de la SARL Valkrybois dont le siège est à [Adresse 16] aux termes ci d’un contrat d’achat de bois sous-seing-privé en date du 14 avril 2017 et ce pour une durée de 99 ans à compter de la date de signature du contrat’, insérée après que Monsieur [M] [X] a refusé la ‘contre-offre’ des époux [P] de ne lui céder qu’une parcelle, l’ayant refusée en leur rappelant par écrit que toute vente en fraude à son droit de préférence encourait la nullité,
* ce contrat n’avait pas date certaine puisque le courrier de notification du droit de préférence adressé par le notaire le 17 mai 2017 et reçu par Monsieur [M] [X] le 24 mai précisait que les bois sur les parcelles désignées ‘ont fait ou feront l’objet d’une coupe de bois au profit de la SARL Valkrybois. La SARL Valkrybois dispose d’un délai de 99 ans pour effectuer les coupes de bois’.
Le tribunal en a déduit que ce contrat avait pour unique objet de vider de sa substance le droit de préférence réservés aux propriétaires adjacents afin de pouvoir céder les parcelles à la SARL Valkrybois.
Il convient d’ajouter, sur la convention dont les appelantes revendiquent le bénéfice et l’opposabilité à Monsieur [M] [X] et soumise, dans ce cadre, à l’appréciation par la cour, qu’il résulte des articles 518 et 546 du civil que les terres et les végétaux qui y poussent sont des immeubles par nature. L’article 521 dispose pour sa part que les coupes ordinaires de bois taillis et de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. Il s’ensuit que de part sa durée de 99 ans, la convention ne portait pas sur des meubles par anticipation mais sur des biens immeubles par nature, et qu’à supposer que la propriété immobilière puisse être ainsi divisée, la convention se devait d’être passée en forme authentique aux fins de publication foncière tel que prévu par l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, à peine d’inopposabilité aux tiers (article 30).
Les irrégularités majeures et multiples dans le contrat passé entre les époux [P] et la SARL Valkrybois établissent que celui-ci, dépourvu de date certaine et souscrit de manière concomitante au projet de cession des parcelles, constituait un contrat factice qui n’avait d’autre but que de vider les parcelles de leur substance et ainsi de contourner le droit de préférence que la loi a entendu accorder aux propriétaires voisins.
À supposer que ce contrat puisse être qualifié d’onéreux nonobstant le vil prix qui y est stipulé, il n’en reste pas moins que la SARL Valkrybois, professionnel des travaux, exploitation forestière et négoce de bois selon le cachet qu’elle a porté à ce contrat, ne pouvait ignorer la fraude ainsi réalisée au détriment du titulaire du droit du préférence édicté par le code forestier.
Il s’ensuit que c’est à juste titre, pour ces motifs propres et adoptés, que le tribunal a déclaré ce contrat inopposable à Monsieur [M] [X] et qu’il en a tiré toutes les conséquences sur l’acte à réitérer devant notaire.
*** Sur les dommages-intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
C’est par une exacte appréciation que le tribunal a retenu que le comportement frauduleux des époux [P] et de la SARL Valkrybois avait eu pour effet de retarder l’acquisition par Monsieur [M] [X] des parcelles en litige et, par la suite, de les exploiter dès la fin de l’année 2017 – les appelants ne démontrant ni que les parcelles étaient dans leur totalité vierges de tout bois en 2017 ni qu’elles le sont restées depuis et dont le comportement a en tout état de cause retardé les interventions pour valoriser les bois que l’intimé aurait pu mettre en oeuvre dès fin 2017 – et a fixé à 1000 euros l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal a exactement énoncé que Monsieur [M] [X], reçu en son action, n’avait pas engagé une procédure abusive et a débouté la SARL Valkrybois et les époux [P] de leur propre demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
**** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner les appelants, qui succombent en leurs demandes, aux dépens de la procédure d’appel et de confirmer le jugement qui les a condamnés aux dépens de première instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum, pour les frais exposés à hauteur d’appel, à régler à Monsieur [M] [X] la somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros et déboutés de leur propre demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare Monsieur [M] [X] irrecevable à soulever la nullité de la convention souscrite entre Monsieur [V] [P] et Madame [W] [S] épouse [P] d’une part et la SARL Valkrybois d’autre part portant la date du 14 avril 2017 et intitulée ‘contrat d’achat bois ‘,
Condamne in solidum Monsieur [V] [P], Madame [W] [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur [V] [P], Madame [W] [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois à payer à Monsieur [M] [X] 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Déboute Monsieur [V] [P], Madame [W] [S] épouse [P] et la SARL Valkrybois de leur propre demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.