Cession de droits : 17 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.206

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Cession de droits : 17 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.206
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17 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-18.206

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° H 19-18.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Azzap immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 19-18.206 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Colisée patrimoine group, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Azzap immobilier, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Colisée patrimoine group, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azzap immobilier aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Azzap immobilier.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la condamnation de la société Colisée Patrimoine Group à payer à la société Azzap Immobilier la somme de 140.913,80 euros Ht, soit 169.096,56 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, « le débat est en premier lieu celui du périmètre de la mission confiée par le mandant au mandataire et de l’assiette de calcul de la rémunération de ce dernier ; qu’en effet, alors qu’il était stipulé une rémunération à hauteur de 2% Ht du prix de cession définitif, l’intimée mandataire soutient que les cessions immobilières doivent être incluses dans l’assiette de calcul, point que conteste l’appelante ; que les premiers juges, faisant droit à l’argumentation de l’intimée, ont considéré que la mandat portait sur l’ensemble des cessions des sociétés, c’est-à-dire non seulement les sociétés d’exploitation, mais également les sociétés civiles immobilières adossées aux Ehpad ; que ce point fait cependant difficulté ; qu’en effet, il parait que si des biens immobiliers ont été acquis, cela n’a jamais été par le biais de parts de Sci ; que l’intimée l’admet d’ailleurs (p. 22), tout en faisant valoir que le fait d’acheter des biens immobiliers et non des parts de Sci ne fait pas sortir les actifs immobiliers du périmètres de la cession ; qu’il n’en demeure pas moins que le mandat portait sur l’assistance et le conseil dans le cadre du projet d’acquisition de tout ou partie du capital social des différentes sociétés ; que c’est bien la cession de droits sociaux qui était envisagée pour la reprise de la société, avec comme éléments d’appréciation des conditions de la reprise, le prix, les modalités de paiement du prix, les garanties d’actifs et de passif, la situation des actionnaires et des principaux dirigeants ; que dans ces conditions, la rémunération à hauteur de 2% Ht du prix de cession avait nécessairement pour assiette le prix de cession des parts sociales et actions et ne comprenait pas le foncier faisant l’objet d’acquisitions immobilières distinctes ; que l’intimée ne méconnaît pas (en page 16 de ses écritures) le sens littéral du contrat mais elle se prévaut des règles d’interprétation des contrats, et particulièrement des dispositions de l’article 1156 du code civil tel qu’applicable aux faits de l’espèce, pour soutenir qu’il y a lieu de faire prévaloir en l’espèce la commune intention des parties ; qu’elle considère que l’analyse de l’appelante correspond en réalité à une vision sclérosante du contrat du 4 juin 2012 ; qu’il n’en demeure pas moins que l’interprétation que veut faire prévaloir l’intimée ne doit pas conduire à une dénaturation de clauses claires et précises alors en outre qu’il lui appartiendrait de démontrer une commune intention des parties d’inclure dans l’assiette de calcul de sa rémunération les cessions immobilières ; qu’en l’espèce, la convention de mandat stipulant les modalités de rémunération est claire et fait apparaître que c’est l’acquisition du capital social des sociétés d’exploitation qui en était l’objet, de sorte que l’assiette de rémunération reposait sur le prix de cession des droits sociaux ; que l’intimée invoque une évolution des relations contractuelles entre les parties pour y inclure le foncier ; que toutefois, les élément périphériques qu’elle invoque, s’ils font apparaître qu’il y a eu nécessairement des négociations puisque des cessions immobilières sont également intervenues, n’ont en rien porté sur les modalités de la rémunération ; que c’est donc par une interprétation particulièrement extensive de l’article 1156 du code civil qu’elle vient soutenir que la commune intention des parties était d’inclure le prix du foncier dans l’assiette de sa rémunération alors que la clause de rémunération n’a jamais été modifiée et qu’elle portait très manifestement sur la cession du seul capital social ; qu’il apparaît en outre qu’un avenant n° 2 au mandat a été signé le 19 juin 2014, avenant dont chacune des parties se prévaut ; que la cour ne peut que constater que cet avenant n’a pas modifié la clause de rémunération alors que tous les éléments d’évolution invoqués par l’intimée étaient déjà connus ; qu’en particulier, l’acte de cession des titres sous conditions suspensives avait déjà été signé le 15 juin 2014 ; que c’est dans l’attente de la réalisation définitive de ce contrat qu’il était prévu le versement au mandataire d’une avance de 80.000 euros Ht ; qu’or cet acte, s’il évoquait les cessions des biens immobiliers et faisait état de ce que des promesses seraient régularisées de ce chef, ne portait que sur la cession des seuls titres ; que le prix de cession était clairement stipulé en annexe 1 et n’incluait pas l’immobilier, lequel faisait l’objet de rappels au titre des promesse qui devaient être régularisées ; que dans ces conditions, il était parfaitement loisible aux parties qui avaient toutes les données à cette date, de modifier la clause de rémunération dans l’avenant du 19 juin 2014 ; qu’elles ne l’ont pas fait, prévoyant uniquement une avance de 80.000 euros, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il existait une commune intention des parties d’inclure le foncier dans l’assiette de calcul de la rémunération ; qu’il s’en déduit que la rémunération de l’intimée devait être au total de 220.913,80 euros Ht (265.096,56 euros Ttc), compte tenu du périmètre retenu ; que ce montant résulte des écritures concordantes des parties sur le calcul de la rémunération lorsqu’on s’en tient au prix de cession des droits sociaux ; (
) qu’il s’en déduit que le montant de la rémunération de l’intimée s’établir à la somme de 220.913,80 euros Ht, soit 265.096,56 euros Ttc ; qu’il convient de déduire la somme de 80.000 euros Ht, soit 96.000 euros Ttc déjà versée à titre d’avance ; que la société Colisée Patrimoine Group doit donc être condamnée au paiement de la somme de 140.913,80 euros Ht, soit 169.096,56 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de l’assignation » ;

1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’aux termes du préambule du mandat de négociation du 4 juin 2012, il était expressément stipulé que la société Colisée Patrimoine Group souhaitait se porter acquéreur « de tout ou partie du capital social de la Sarl Asclepios » et, « en tant que de besoin, de tout ou partie du capital social des sociétés filiales et/ou apparentées, ensemble constituant le groupe connu sous son nom commercial « Les Jardins d’Asclepios », ensemble ci-après dénommé « La Société » ; que l’article 2, relatif à la mission du mandataire, ajoutait que la société Azzap Immobilier s’engageait notamment à « procéder aux premières estimations de la valeur de La Société et de ses actifs immobiliers » (cf. pp. 2-3) ; que la référence aux « sociétés apparentées » à la société holding Asclepios et aux sociétés filiales d’exploitation, ainsi qu’aux « actifs immobiliers » concernait nécessairement les Sci directement adossées aux sociétés d’exploitation, le tout constituant le groupe Asclepios, de sorte que l’immobilier n’était nullement exclu du périmètre de la cession et, partant, de la rémunération de la société Azzap Immobilier ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu la loi des parties, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société Azzap Immobilier faisait expressément valoir, dans ses conclusions d’appel, que l’opération de rachat du groupe connu sous son nom commercial « les Jardins d’Asclepios » constituait une opération globale visant à la fois la cession des titres des sociétés d’exploitation, filiales de la holding Asclepios, et la cession de l’immobilier qui s’y trouvait adossé (cf. conclusions, p. 15) ; qu’à l’appui de ces écritures, elle produisait la réponse de Me A…, mandataire ad’hoc de la société Asclepios, ayant mission de rechercher des accords sur le plan capitalistique permettant d’organiser l’entrée d’un partenaire au capital d’Asclepios et de veiller au bon déroulement de l’exécution des actes de vente, à une sommation interpellative délivrée le 15 juin 2014 par la société Azzap Immobilier, aux termes de laquelle Me A… confirmait que « la cession intervenue au profit de Colisée Patrimoine Group concerne tant les titres de la société d’exploitation des Ehpad, que la cession de l’immobilier y attenant, pour autant que cet immobilier ait été détenu à 100 %, l’ensemble formait une opération globale » ; qu’en excluant le foncier de l’assiette de calcul de la rémunération de la société Azzap Immobilier sans examiner, même sommairement, cette réponse à sommation, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société Azzap Immobilier faisait expressément valoir, dans ses conclusions d’appel, que l’opération de rachat du groupe connu sous son nom commercial « les Jardins d’Asclepios » constituait une opération globale visant à la fois la cession des titres des sociétés d’exploitation, filiales de la holding Asclepios, et la cession de l’immobilier qui s’y trouvait adossé (cf. conclusions, p. 15) ; qu’à l’appui de ces écritures, elle produisait la réponse de M. R…, directeur général délégué de la société Colisée Patrimoine Group à l’époque de la mise en place du processus d’acquisition du groupe « Les Jardins d’Asclepios » en 2012, à une sommation interpellative délivrée le 23 janvier 2015 par la société Azzap Immobilier, aux termes de laquelle M. R… confirmait que « la cession du groupe « Les Jardins d’Asclepios » ne portait pas exclusivement sur la cession des titres des sociétés d’exploitation mais formait bien un ensemble global comprenant aussi la cession des biens immobiliers attenant à ces exploitations », que M. H… avait procédé « comme stipulé au contrat de mandat, aux estimations du groupe « les jardins d’Asclepios » et de ses actifs immobiliers », que ces évaluations avaient permis à la société Colisée Patrimoine Group « d’acquérir les biens immobiliers attenants aux sociétés d’exploitation cédés à un prix suffisamment intéressant pour faire une marge substantielle après revente à ses investisseurs habituels », et que M. H… avait bien accompagné cette dernière « sur l’ensemble du processus d’acquisition du groupe « Les Jardins d’Asclepios » ; qu’en excluant le foncier de l’assiette de calcul de la rémunération de la société Azzap Immobilier sans examiner, même sommairement, cette réponse à sommation, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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