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14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-12.880
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° T 19-12.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme P… B…, épouse O…, domiciliée […] ), a formé le pourvoi n° T 19-12.880 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme U… B…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme P… B…, de Me Le Prado, avocat de Mme U… B…, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P… B… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P… B… et la condamne à payer à Mme U… B… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme P… B….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes de l’immeuble situé […] ) et dépendant de la succession de madame T… X… veuve B… décédée le […] à Tarbes et D’AVOIR rejeté la demande de madame O… tendant à se voir attribuer l’immeuble situé […] conformément à l’accord conclu avec madame B… et à voir constater qu’il n’y avait lieu à licitation à l’égard de cet immeuble ;
AUX MOTIFS ADOPTES que s’agissant du bien sis à Arcachon, par courrier du 4 octobre 2009, maître V…, notaire à La Barthe-de-Neste, avait transmis à madame P… O… une proposition de madame U… B… qui offrait de conserver l’immeuble indivis sur la base de l’évaluation faite par l’administration (370.000 euros), en ajoutant que si sa soeur souhaitait le conserver aux mêmes prix et conditions, elle lui laissait la préférence et qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois, elle engagerait le processus de sortie de l’indivision, par vente à l’amiable ou vente sur licitation ; que par courrier daté du 3 novembre 2009, madame P… O… confirmait au notaire qu’elle rachetait le bien immobilier d’Arcachon ; que cependant, madame U… B… ne donnait pas suite à cette offre, estimant que l’immeuble valait au moins 430.000 euros ; que l’échange de correspondances ci-dessus ne s’analysait pas comme une promesse de vente, mais comme des pourparlers n’ayant pas abouti ; qu’en effet le notaire saisi à l’ouverture de la succession n’avait pas le pouvoir de s’engager en lieu et place de l’un des indivisaires, et avait seulement tenté de rapprocher les parties ; que de plus, s’agissant d’un bien indivis, il ne pouvait être vendu par un indivisaire à un autre, avant partage ; que les parties ne s’étant pas accordées sur un partage en nature de l’immeuble indivis, ou sur son attribution à l’une d’entre elles, à charge de verser une soulte, il serait ordonné la licitation de ce bien à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 350.000 euros proposée, avec possibilité de baisse de 10 % à défaut d’enchères (jugement, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU’il dépendait, entre autre, de la succession de madame A… B…, une maison sise […] (33) cadastrée […] pour 4a45ca ; que le 4 octobre 2009, maître F… V…, notaire à la Barthe de Nesle (65250) avait adressé un courrier à madame P… O… par lequel il lui faisait part de la proposition de madame U… B… : “j’ai eu un entretien, concernant la succession de votre mère, avec votre soeur. Elle n’envisage pas de se porter solidaire de votre dette fiscale. Celle-ci désire en terminer au plus tôt et sa décision est ferme. Aussi elle vous fait les propositions suivantes afin d’essayer de déboucher positivement pour solutionner : elle se propose de conserver l’immeuble indivis d’Arcachon sur la base de l’évaluation fournie par l’administration (370.000 euros), malgré la dégradation du bien à ce jour. Le paiement du prix vous revenant sera effectué dans les 2 à 3 mois de l’accord soit brut : 185.000 euros. Si vous désirez conserver aux mêmes prix et conditions elle vous laisse la préférence” ; que la suite du courrier précisait qu’à défaut d’accord la licitation de l’immeuble serait envisagée ; que madame P… O… avait adressé en réponse un courrier le 3 novembre 2009 à maître F… V… par lequel elle portait en objet “confirmation de rachat du pavillon d’Arcachon” dans lequel elle écrivait : “suite à votre courrier du mois dernier et suite également à notre dernier entretien téléphonique je vous confirme le rachat par mes soins du bien immobilier sis à Arcachon. A cet effet je vous saurais gré de m’adresser de façon urgente la facture officielle émanant de votre étude en vue de son acquisition définitive ainsi que les coordonnées bancaires” ; que le courrier adressé le 4 octobre 2009 par le notaire à madame O… s’inscrivait ainsi qu’il l’indiquait dès le début du courrier, dans le cadre du règlement d’une succession et qu’il avait pris soin d’indiquer et de mentionner en caractères gras qu’il s’agissait de parvenir à un accord sur le partage de celle-ci ; que la proposition qui était alors adressée à madame O… constituait donc une modalité de ce partage et n’aurait su s’analyser en une offre de vente ; que si la cession de droits indivis ainsi envisagée aurait pu s’analyser en un partage amiable aucune des parties ne contestait ce jour l’ouverture d’un partage judiciaire telle qu’elle avait été ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 novembre 2012 de sorte qu’au vu de ces éléments il y avait lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle avait ordonné la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble sis à […] , cadastré section […] pour 4a 45 ca ; qu’aucune critique n’étant portée sur les modalités de cette licitation celle-ci seraient également confirmées (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU’une proposition de partage amiable partiel faite sans réserve par un indivisaire à son coindivisaire conduit, si elle est acceptée sans réserve par ce dernier, à la conclusion effective d’un tel partage ; qu’il en va ainsi, même lorsque la proposition a été exprimée par un écrit émanant, non de l’indivisaire qui en a eu l’initiative, mais d’un notaire chargé par lui de la transmettre, peu important que ledit notaire n’ait pas reçu pouvoir complet de s’engager au nom des indivisaires ou de conclure le partage ; que les juges du fond avaient constaté l’existence d’une proposition de partage amiable partiel portant sur l’immeuble indivis situé à Arcachon, faite sans réserve par madame B… par l’intermédiaire d’un notaire et acceptée sans plus de réserve par madame O… avant l’expiration du délai d’un mois octroyé par la première indivisaire, ce dont il aurait dû être déduit que les deux indivisaires étaient convenues d’un partage amiable partiel portant sur ce bien, dont la licitation n’avait dès lors pas lieu d’être ; qu’en retenant néanmoins que le bien concerné devait faire l’objet d’une licitation, par la considération erronée que l’absence de pouvoir du notaire de s’engager en lieu et place de l’un des indivisaires aurait empêché la conclusion effective d’un accord, la cour d’appel a violé les articles 835 et 838 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les indivisaires peuvent convenir d’un partage amiable partiel, qui met fin à l’indivision à l’égard des biens qui en sont l’objet, lesquels ne peuvent dès lors donner lieu à licitation ; qu’en n’examinant l’échange de consentements advenu entre indivisaires que sous la qualification de cession de droits indivis – pour en déduire qu’aucun accord ne serait advenu, un bien indivis ne pouvant être vendu par un indivisaire à un autre avant partage – et non sous celle de partage amiable, la cour d’appel a violé de plus fort, par refus d’application, les articles 835 et 838 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’ouverture du partage judiciaire d’une indivision ne remet pas en cause les éventuels accords antérieurs des coindivisaires sur le partage amiable d’un bien dépendant de l’indivision ; qu’en se fondant au contraire, pour regarder comme dénué de portée le partage amiable partiel dont pouvaient être convenues les indivisaires, sur l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision dont dépendait l’immeuble concerné, la cour d’appel a violé les articles 835, 838 et 842 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la demande de réformation d’un jugement, en ce qu’il a ordonné la licitation d’un l’immeuble indivis, emporte nécessairement, pour ce qui concerne ledit immeuble tout au moins, contestation du partage judiciaire de l’indivision dont dépend le bien ; qu’en affirmant pourtant qu’aucune des parties ne contestait l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision dont dépendait le bien indivis litigieux, cependant que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel (p. 9), madame O… avait sollicité la réformation du jugement ayant ordonné la licitation dudit bien, la cour d’appel a dénaturé les conclusions claires et précises de cette dernière et méconnu le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté madame O… de sa demande en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts, madame O… sollicitait à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la somme de 37 000 € correspondant à 10% de la valeur estimée de la maison telle que mentionnée dans la proposition qui lui avait été transmise par maître V… ; qu’elle estimait avoir subi un préjudice caractérisé par les démarches qu’elle avait accomplies auprès de l’établissement bancaire pour obtenir le financement nécessaire et par le fait qu’elle avait cru pendant plusieurs mois avoir acquis la maison indivise ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’il avait été précédemment exposé que les discussions engagées entre les parties s’inscrivaient dans le cadre du règlement global de la succession de leur mère et ne pouvaient être assimilées à une simple vente ; qu’il en résultait que le refus de poursuivre les propositions telles que transmises par le notaire ne saurait avoir un caractère fautif dès lors que l’ensemble des opérations de partage ne pouvaient être finalisées ; que, d’autre part, dans le cadre de ces opérations de partage successoral, chacune disposait de la possibilité de saisir la juridiction d’une demande de partage judiciaire devant l’échec du partage amiable ; qu’or, en l’espèce, si madame B… avait fait part de son désaccord sept mois plus tard, ce n’est que le 18 janvier 2011 que le tribunal de grande instance de Tarbes avait été saisi à son initiative afin de voir prononcer le partage de la succession de leur mère ; qu’au vu de ces éléments madame O… serait déboutée de sa demande de dommages et intérêts (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE l’effectivité d’un accord portant sur le partage d’un bien dépendant de l’indivision n’est pas soumise à la finalisation de l’ensemble des opérations de partage ; qu’en se bornant à relever, pour qualifier de non fautif le refus de madame B… de donner suite à l’accord envisagé, que l’ensemble des opérations de partage n’auraient pu être finalisées au terme de dudit accord, la cour d’appel a violé les articles 835, 838 et 1382 ancien, devenu 1240 nouveau, du code civil.