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14 février 2020
Cour d’appel de Rennes
RG n°
16/06892
2ème Chambre
ARRÊT N°96
N° RG 16/06892
N° Portalis DBVL-V-B7A- NJRB
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY
C/
SOCIÉTÉ CITEDIA MÉTROPOLE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CITEDIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles DAUGAN
Me Johanna AZINCOURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY, régie par la loi du 21 juin 1865 et les lois subséquentes, représentée par Maître [N] [X], désignée par justice, en qualité de curateur (liquidateur)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société CITEDIA MÉTROPOLE venant aux droits de la société CITEDIA
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention en date du 20 janvier 1960, la ville de [Localité 3] a confié à la Société d’économie mixte d’aménagement et d’équipement (ci-après SEMAEB) la rénovation du quartier ‘Le Colombier’ ainsi que celle de l’ilôt urbain de la [Adresse 4] comprenant notamment la réalisation d’un parking en 1986. La SEMAEB a donné à bail le parking Isly W2 à l’Association Syndicale des Riverains du Parking d’Isly (ci-après l’ASL) pour une durée de soixante-dix ans. Cependant, le bail emphytéotique prévu au départ n’a pas été signé par l’ASL. A l’occasion de différentes instances qui l’ont opposée à la SEMAEB, l’ASL s’est vu reconnaître par une décision du tribunal de grande instance de Rennes confirmée par la cour d’appel un bail verbal.
La SEMAEB a conclu un certain nombre de contrats de ventes de lots composant les immeubles du quartier ‘Le Colombier’ avec des particuliers et des institutionnels. Les acquéreurs ont souscrit également des contrats sur une ou plusieurs places de parking individualisées ainsi que sur plusieurs places de parking banalisées. Ils se sont engagés à adhérer à l’ASL et ont accepté toutes les obligations résultant de ses statuts déposés le 14 novembre 1969, lesquels indiquent que l’ASL a pour objet la prise à bail, la gestion directe ou par sous-traitance, l’administration, la police et l’entretien du garage souterrain.
Comme prévu dans ses statuts, par conventions en date du 14 octobre 1982 puis du 31 décembre 1992, l’ASL a confié la gestion du parking à la Société d’Economie Mixte d’Autoparcs de l’Agglomération Rennaise (ci-après SAPAR) devenue Citedia puis Citedia Métropole. L’article 18 de cette convention prévoyait l’affectation de l’excédent d’exploitation comme suit :
– 25 % à la SAPAR au titre de sa rémunération,
– 75 % qui feront l’objet d’une concertation avec l’ASL pour leur affectation, soit l’amélioration du parking soit la rémunération des cosyndicataires ayant mis en place la gestion commerciale au prorata.
Le 31 décembre 2000, la convention d’aménagement avec la SEMAEB a pris fin et celle-ci a cédé à titre gratuit, dans le cadre d’un acte authentique, les biens et droits immobiliers du quartier Le Colombier, notamment le parking dénommé ‘Parking d’Isly’, à la ville de [Localité 3]. Le parking ayant vocation à devenir un parking public comme le parking Colombia, la ville de [Localité 3] a demandé à l’autorité préfectorale d’engager une procédure d’expulsion. Il a été procédé à l’expropriation de 546 droits de stationnement et à des retraits de droit dont certains n’ont pas été contestés. Des travaux de mise aux normes ont été réalisés dans le parking par la ville.
Le 27 novembre 2006, la ville de [Localité 3] a décidé de mettre fin au bail verbal qui la liait à l’ASL. La résiliation devait prendre effet à compter du 1er avril 2007. Elle a confié l’exploitation du parking à la société Citedia devenue Citedia Métropole. Celle-ci a alors cessé de verser à l’ASL la part du résultat d’exploitation lui revenant en application de la convention signée avec la ville de [Localité 3].
Par jugement du 31 juillet 2009, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 novembre 2006. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel administrative le 12 novembre 2010. Une nouvelle délibération municipale est venue résilier le bail le 28 février 2011. Elle a également été annulée par les juridictions administratives. Mais le 20 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l’ASL contre une délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2013 aboutissant à la résiliation du bail par courrier du 22 novembre 2013 avec congé au 1er avril 2014. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel administrative le 13 avril 2018.
Entretemps, par exploit d’huissier en date du 30 mai 2011, l’ASL a assigné la société Citedia devenue Citedia Métropole aux fins d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 962 080,38 euros correspondant à la part d’exploitation du parking pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010.
Par décision en date du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
– déclaré recevable en sa demande l’ASL,
– rejeté néanmoins l’ensemble de ses prétentions,
– condamné l’ASL au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la convention en date du 31 décembre 1992 entre l’ASL et la société Citedia était toujours en cours en l’absence de toute résiliation amiable ou unilatérale de la part de Citedia. Il a estimé que Citedia ne pouvait opposer à l’ASL aucune exception d’inexécution tirée d’éventuels manquements de la part de l’ASL dans le cadre du bail liant celle-ci à la ville de [Localité 3] au motif que Citedia est un tiers à ce contrat. Considérant toutefois que les statuts ne prévoyaient pas un versement de l’excédent d’exploitation à l’ASL mais aux cosyndicataires pour le financement de travaux d’amélioration décidée par l’assemblée générale de l’association syndicale et que celle-ci ne justifiait pas de l’existence de cosyndicataires disposant encore d’une place faisant l’objet d’une gestion commerciale, il a rejeté la demande en paiement de l’ASL.
Par déclaration en date du 15 septembre 2016, l’ASL a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2018, la société Citedia a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité des instances engagées en lui demandant de constater l’absence de pouvoir et de compétence de la société Gestion Syndicale Moderne en sa qualité de prétendu syndic de l’ASL tant au moment de la délivrance de l’assignation qu’au stade de la déclaration d’appel. Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé qu’il ne pouvait se prononcer que sur la recevabilité de l’appel, et dit qu’ au vu de l’annulation de l’assemblée générale en date du 27 mai 2011 renouvelant le mandat de la société Gestion Syndicale Moderne et de ses délibérations par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes en date du 3 mai 2016, celle-ci n’avait pas la qualité de syndic de l’ASL à la date où elle a formé l’appel, a constaté l’intervention à la procédure de Maître [X] en sa qualité de curateur de l’ASL et dit qu’il avait qualité au regard du jugement le désignant pour représenter L’ASL. Il a donc rejeté les demandes de la société Citedia Métropole, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2019, l’ASL du Parking d’Isly demande à la cour de :
– annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 6 septembre 2016 au motif que le tribunal a retenu, en contravention de l’article 16 du code de procédure civile, un moyen qui n’avait pas été évoqué par les parties et dont elles n’ont pu débattre,
– évoquant, dire n’y avoir lieu à déclarer nulle l’instance et l’action introduite par l’ASL du parking d’Isly à l’encontre de la société Citedia Métropole,
– dire recevable et fondée son action,
– condamner la société Citedia Métropole à verser à l’ASL du Parking d’Isly la somme provisionnelle de 1 807 080, 38 euros correspondant à la part d’exploitation du parking d’Isly W2 lui revenant au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars suivant, sauf mémoire et à parfaire, en fonction de la détermination exacte du résultat d’exploitation du parking pour la période en cause,
– dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, pour les sommes dont la société Citedia Métropole est redevable au titre des années 2007 à 2010 et à compter des conclusions pour les années suivantes,
– débouter la société Citedia Métropole de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de l’ASL des propriétaires riverains du parking d’Isly,
– condamner la société Citedia Métropole à verser à l’ASL une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estimerait n’y avoir lieu à annuler le jugement, le réformer :
– dire recevable et fondée son action,
– condamner la société Citedia Métropole à verser à l’ASL du Parking d’Isly la somme provisionnelle de 1 807 080, 38 euros correspondant à la part d’exploitation du parking d’Isly W2 lui revenant au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars suivant, sauf mémoire et à parfaire, en fonction de la détermination exacte du résultat d’exploitation du parking pour la période en cause,
– dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, pour les sommes dont la société Citedia Métropole est redevable au titre des années 2007 à 2010 et à compter des conclusions pour les années suivantes,
– débouter la société Citedia Métropole de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de l’ASL des propriétaires riverains du parking d’Isly,
– condamner la société Citedia Métropole à verser à l’ASL une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, condamner la société Citedia Métropole aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2019, la société Citedia Métropole demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur la nullité du jugement invoquée par l’ASL du parking d’Isly,
– dans tous les cas, déclarer nulle l’instance et l’action engagée par la Gestion Syndicale Moderne en sa qualité de syndic de l’ASL à défaut de justifier du pouvoir d’ester en justice,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement l’ASL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant aucunement fondées ni justifiées,
– condamner l’ASL à verser à la société Citedia Métropole la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par celles-ci, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
L’ASL demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal au motif que le premier juge, pour décider qu’il n’était pas démontré que la part d’exploitation que devait reverser la société Citedia Métropole était destinée à l’ASL, s’est appuyé sur les termes de la convention conclue entre la société Citedia Métropole et elle même le 31 décembre 1992. Elle expose que ce moyen a été relevé d’office par le magistrat sans réouverture des débats de sorte que les parties n’ont pu en débattre contradictoirement, en contravention avec les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
De son côté, la société Citedia Métropole précise qu’en première instance, il a été évoqué et fait état de l’absence de tout justificatif quant à la fixation et à la détermination des modalités de chiffrage des sommes réclamées par L’ASL. Elle en conclut que cette question avait fait l’objet d’un débat devant la juridiction de première instance.
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. Le juge qui relève d’office un moyen de droit sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations méconnaît l’objet du litige et le principe du contradictoire. En l’espèce, il s’avère que pour statuer sur la demande en paiement de l’ASL, le premier juge, se reportant à la convention conclue entre l’ASL et la société Citedia Métropole, a jugé que son article 18 ne permettait pas le reversement de l’excédent d’exploitation à l’ASL mais aux ‘cosyndicataires ayant mis leurs places en gestion commerciale’. Ainsi, alors que le débat portait sur le point de savoir si la société Citedia Métropole devait reverser l’excédent d’exploitation à l’ASL et non à la ville de Rennes, le tribunal, après avoir considéré que la société était toujours liée à l’association par la convention du 31 décembre 1992, a retenu pour la solution du litige, une interprétation de l’article 18 de cette convention, que les parties n’ont à aucun moment évoqué ni invoqué. C’est donc sans procéder à une réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point, que le juge a fondé sa décision sur un élément qu’il n’a pas soumis au débat contradictoire. En conséquence, il convient d’annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 6 septembre 2016.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour demeure saisie de l’entier litige de sorte que les moyens non débattus peuvent être présentés devant la cour qui statuera sur le tout.
Sur la nullité de l’action engagée par l’ASL :
La société Citedia Métropole soutient que le syndic de l’ASL, la société Gestion syndicale moderne, ne disposait d’aucun pouvoir pour agir et ester en justice au nom de l’ASL, en l’absence de toute délibération d’assemblée générale.
Toutefois, il résulte d’une part de l’article 17 des statuts de l’ASL que le syndic est responsable notamment de la représentation en justice de l’association. Par arrêt en date du 23 mai 2012, la cour de cassation a jugé que le syndic pouvait représenter l’ASL sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Le syndic avait donc les pouvoirs pour représenter l’ASL dans une action en justice. D’autre part, par jugement sur requête du 22 novembre 2017, Maître [N] [X], qui avait été désignée comme administrateur provisoire de l’ASL par arrêt en date du 13 juin 2017, a été désignée comme curateur de l’ASL avec la précision qu’elle exercera les pouvoirs conférés par l’article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes. Le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance en date du 16 novembre 2018, a donc conclu que Maître [N] [X] disposait nécessairement du pouvoir d’action et de représentation en justice. De surcroît, Maître [X] qui a été prorogée dans sa mission par le président du tribunal de grande instance de Rennes par ordonnance du 29 août 2018, a convoqué le 24 juin 2019 une assemblée générale extraordinaire qui a adopté, à la majorité des voix exprimées par les signataires, une résolution décidant de la poursuite de la présente instance.
En conséquence, l’action en justice a été valablement engagée et elle est couverte par l’intervention de Maître [X] et la résolution adoptée par l’assemblée générale sur la poursuite de l’action, étant rappelé que le délai de prescription s’est trouvé suspendu puisqu’à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 février 2015 annulant les délibérations des assemblées générales de l’ASL, confirmé en appel, puis des jugements du 27 juillet 2016 du même tribunal annulant les résolutions relatives au mandat de la société Gestion Syndicale Moderne, celle-ci s’est trouvée sans organe représentatif et dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la désignation de Maître [X] le 13 juin 2017.
Sur le fond :
A défaut de la signature d’un bail emphytéotique, il est constant que la SEMAEB qui s’était vue confier par la ville de [Localité 3] en 1959 et 1960, la réalisation de l’opération de rénovation du quartier du Colombier et notamment la réalisation d’un parc de stationnement dit ‘Isly W2″, a consenti un bail verbal à l’ASL sur le parking souterrain d’Isly. Le 14 octobre 1982, comme ses statuts l’y autorisaient, l’ASL a confié la gestion du parking à la SAPAR pour une durée de dix ans. Le 31 décembre 1992, une nouvelle convention de gestion du parking pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, a été conclue avec la SAPAR. L’article 18 de cette nouvelle convention prévoit que l’excédent d’exploitation qui était prioritairement, dans la précédente convention, affecté au remboursement du financement des exploitations et du déficit d’exploitation, est désormais totalement affecté pour 25 % au titre de sa rémunération à la SAPAR, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Citedia Métropole, et pour 75 % soit à l’amélioration du parking soit à la rémunération des cosyndicataires qui ont mis leurs places en gestion commerciale, en fonction de la concertation avec L’ASL.
Cette convention n’a fait l’objet d’aucune résiliation. Elle s’est renouvelée par tacite reconduction entre les parties comme le prévoit son article 3, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de six mois.
Par acte notarié du 22 décembre 2000, comme convenu dans l’acte initial des 12 décembre 1959 et 20 février 1960, la SEMAEB a rétrocédé gratuitement à la Ville de [Localité 3] les biens et droits immobiliers du secteur du Colombier et du parc de stationnement Isly W2. Celle-ci a reconnu avoir connaissance de la situation actuelle de l’occupation des biens cédés au regard des conventions antérieurement passées entre la SEMAEB et les copropriétaires riverains regroupés en association syndicale. Le cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle de cette situation.
Elle a réitéré cet engagement dans l’acte complémentaire à la cession des 8 et 17 août 2002, prenant acte de l’existence du cahier des charges et des statuts de l’Association syndicale, notamment de sa qualité de preneuse.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2006, la ville de [Localité 3], invoquant le fait que le parking Isly W2 avait rejoint le domaine public et qu’elle entendait gérer elle même son domaine public constitué par le parking W2, a mis fin au bail verbal et donné congé à l’ASL à compter du 1er avril 2007.
Par courrier en date du 22 mars 2007 que la société Citedia Métropole produit aux débats, la ville de [Localité 3] a informé la société Citedia, en sa qualité de titulaire d’un contrat d’affermage pour la gestion de plusieurs parcs de stationnement de la ville, de ce qu’elle avait décidé de résilier le bail consenti à l’ASL pour le parking Isly W2 à partir du 1er avril 2007 et qu’à cette date le parking intégrerait le contrat d’affermage. Ce courrier précisait qu’un avenant au contrat d’affermage serait réalisé ultérieurement.
Par avenant en date du 8 janvier 2008, la délégation de service public par voie d’affermage de la gestion de l’ensemble des parcs publics de stationnement hors voiries a été étendue à compter du 1er avril 2007 au parking Isly W2. A partir de cette date, la société Citedia, devenue Citedia Métropole, a versé une redevance d’affermage pour l’exploitation de ce parking, à la ville de Rennes, son seul interlocuteur, selon elle, comme elle l’a indiqué dans un courrier en date du 4 mai 2011 en réponse à l’ASL qui lui réclamait paiement de la part d’excédent d’exploitation depuis le 1er avril 2007, à la suite de l’annulation de la décision de résiliation du maire en date du 27 novembre 2006 par la cour d’appel administrative de Nantes dans un arrêt du 12 novembre 2010, confirmant le jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2009.
Or, contrairement à ce que soutient la société Citedia Métropole, la convention conclue avec l’ASL ne se trouvait pas résiliée de plein droit par la résiliation du bail verbal par la ville de [Localité 3]. Le fait que le parking Isly W2, par l’effet de la cession de droits opérée entre la SEMAEB et la ville de [Localité 3], se soit trouvé dans le domaine public n’était pas davantage une cause automatique de résiliation. En l’état des décisions rendues par la cour administrative d’appel le 12 novembre 2010 et par le tribunal administratif le 7 juin 2013 annulant les résiliations effectuées par la ville de Rennes le 27 novembre 2006 et le 28 février 2011, la convention du 31 décembre 1992 n’est pas devenue caduque.
En conséquence, le bail verbal existant entre l’ASL et la ville de [Localité 3] n’étant définitivement résilié que par effet de la décision de la ville de [Localité 3] du 22 novembre 2013 donnant congé au 1er avril 2014, et la convention du 31 décembre 1992 n’ayant jamais fait l’objet d’une résiliation, l’ASL est en droit de percevoir l’excédent d’exploitation lui revenant pour les années écoulées entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2014. Contrairement à ce que soutient la société Citedia Métropole, les sommes réclamées trouvent leur fondement juridique dans la convention du 31 décembre 1992, l’existence de cosyndicataires étant de surcroît, justifiée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2019. La société Citedia Métropole qui n’est pas partie au contrat de bail, ne peut davantage exciper d’éventuelles inexécutions de l’ASL à ce contrat pour s’affranchir du paiement de la part d’excédent d’exploitation qui n’est pas affectée à sa rémunération.
Par ailleurs, il ne lui appartient pas de s’assurer, avant reversement des 75 % d’excédent d’exploitation à l’ASL, de l’existence de cosyndicataires ou de la nécessité de travaux à mener dans le parking. En effet, d’une part l’association, par ses statuts, est en droit de percevoir directement les 75 % de la part d’excédent d’exploitation puisqu’elle a pour objet, comme le mentionnent notamment ses statuts, le recouvrement des recettes résultant de la gestion du parking et d’autre part, elle est le seul cocontractant de la société Citedia Métropole dans le cadre de la convention du 31 décembre 1992 de sorte que cette dernière ne peut verser à personne d’autre qu’elle, la part des 75% d’excédent d’exploitation. L’indication, dans l’article 18 de la convention, que les 75 % de l’excédent d’exploitation feront l’objet d’une concertation avec l’ASL pour leur affectation soit à l’amélioration du parking soit à la rémunération des cosyndicataires ayant mis leurs places en gestion commerciale, n’est qu’une précision de l’affectation des fonds, rappelant le rôle de l’association dans la gestion du parking, mais n’est pas, comme le prétend la société Citedia Métropole, une condition de son versement.
En conséquence, il convient de condamner la société Citedia Métropole à payer à l’ASL la somme de 1 807 080,38 euros à titre de provision à valoir sur la part du résultat d’exploitation du parking Isly W2 à hauteur de 75 % du 1er avril 2007 au 1er avril 2014, étant observé que la société Citedia Métropole n’a émis aucune remarque dans ses écritures sur le montant de la somme demandée. Cette somme sera à parfaire en fonction de la détermination du résultat d’exploitation du parking pour chaque année concernée. Elle produira intérêts au taux légal comme le demande l’ASL à compter de la date du 18 mars 2011 du courrier recommandé de mise en demeure avec accusé de réception qu’elle a fait parvenir à la société Citedia Métropole pour les années 2007 à 2010 inclue et à compter du 23 septembre 2019, date de signification de ses dernières conclusions, pour les années postérieures.
La société Citedia Métropole qui succombe en ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par l’ASL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Annule le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Déboute la société Citedia Métropole de sa demande de nullité de l’action de l’Association Syndicale Libre des propriétaires riverains du parking d’Isly,
Statuant sur le fond :
Condamne la société Citedia Métropole à payer à l’Association Syndicale Libre des propriétaires riverains du parking d’Isly la somme de 1 807 080,38 euros à titre de provision à valoir sur la part du résultat d’exploitation du parking Isly W2 lui revenant pour la période du 1er avril 2007 au 1er avril 2014,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal pour les années 2007 à 2010 à compter du 18 mars 2011 et pour les années 2011 à 2014 à compter du 23 septembre 2019,
Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citedia Métropole aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,