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11 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/05123
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05123 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDX2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juillet 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J209
APPELANTE :
SAS IMTM
immatriculée au RCS de Perpignan n°408 830 701, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie -Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL TMIS HOLDING
immatriculée au RCS de Montpellier n°338110893, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suite à une lettre d’intention en date du 1er février 2019 et à une promesse de cession de parts sociales sous conditions suspensives en date du 29 mars 2019, la SARL TMIS holding, dont le gérant est [Z] [Y], a cédé,par acte sous seing privé de cession de droits sociaux en date du 21 juin 2019, l’intégralité de ses actions (3 060 actions) détenues dans le capital social de la SAS IMTM, dont le président est [A] [Y], à la SAS IMTM holding (qui détenait déjà 2 040 actions), dont le président est [I] [F].
La société IMTM avait pour activité la fabrication de matériaux spéciaux d’éléments d’installation industrielles et de tous matériels ou pièces mécaniques notamment de chaudronnerie et tuyauteries.
Cet acte de cession a eu lieu moyennant un prix de 920 000 euros et le remboursement du compte courant de la société TMIS holding, soit 125 557,24 euros, par le biais d’un paiement immédiat de 62 778,62 euros et d’un crédit vendeur de 62 778,62 euros payable en 12 mensualités de 5 231,55 euros, toute somme exigible non payée à son échéance portant intérêts au taux de 10 % l’an, capitalisés sur la base d’une année de 365 jours (…).
L’acte comprend un engagement de non-concurrence du cédant et une clause de garantie d’actif et de passif limitée au passif fiscal.
Par décision de l’associé unique le 21 juin 2019, il a été pris acte de la démission de [A] [Y] en qualité de président et de la désignation de M. [I] [F] en cette qualité.
A l’issue d’un échange épistolaire, débuté par un courrier en date du 12 novembre 2019, la société TMIS holding a, par courrier du 5 mars 2020, mis en demeure la société IMTM de lui verser la somme de 47 083,95 euros au titre de 9 échéances impayées et sollicité la justification de l’exécution du remboursement du prêt immobilier et de la publication d’une servitude de passage.
Par courrier du 23 avril 2020, la société IMTM lui répondait qu’elle ne contestait pas cette dette, mais s’opposait à ce paiement, compte tenu d’une nécessaire compensation au titre d’une facturation, de paiements et prélèvements injustifiés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2020, la société TMIS holding a mis demeure la société IMTM de lui verser la somme de 62 778,62 euros au titre du solde du compte courant et celle de 58 831,50 euros au titre d’un déficit de refacturation sur l’exercice 2015.
Saisi par acte d’huissier en date du 17 septembre 2020 délivré par la société TMIS holding, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 13 juillet 2021 :
« – condamné la société IMTM à payer à la société TMIS holding la somme de 62 778 euros, majorée des intérêts de 10 % de pénalités contractuelles capitalisables par année entière,
– condamné la société IMTM à fournir à la société TMIS holding le justificatif de la publication de la servitude de passage sur son terrain, dans les six mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
– débouté la société TMIS holding de sa demande additionnelle,
– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société IMTM,
– débouté la société IMTM de ses autres demandes,
– condamné la société IMTM à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société IMTM aux dépens de l’instance.»
Par déclarations reçues les 4 et 9 août 2021, la société IMTM a régulièrement relevé appel de ce jugement ; celles-ci ont été jointes par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 août 2021.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, le premier président de cette cour a autorisé la société IMTM à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 63 921,84 euros.
La société IMTM demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, de :
«- vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les articles 1347 et suivants du Code civil (‘), déclarer recevable son appel,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société TMIS holding de sa demande additionnelle visant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 70 597,80 euros (‘),
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer (‘) la somme de 62 778 euros (‘), à lui fournir le justificatif de la publication de la servitude de passage sur son terrain (‘), déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle (‘), l’a déboutée de sa demande consistant à constater qu’elle détient sur la société TMIS holding, une créance pour un montant total minimum de 74 576,29 euros et de sa demande consistant à la condamner à lui payer la somme de 11 797,67 euros (‘), l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur ce même fondement et aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
– juger qu’elle détient sur la société TMIS holding, une créance pour un montant total minimum de 74 576,29 euros et qu’elle reste redevable envers la société TMIS holding de la somme de 62 778,62 euros,
– ordonner la compensation des créances réciproques,
– par conséquent, condamner la société TMIS holding à lui payer la somme de 11 797,67 euros avec intérêts de retard à compter du 23 avril 2020 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– A titre subsidiaire, condamner la société TMIS holding à lui payer la somme de 74 576,29 euros avec intérêts de retard à compter du 23 avril 2020 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– En tout état de cause, débouter la société TMIS holding de l’ensemble de ses demandes (‘),
– condamner la société TMIS holding à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise (sic). »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– dans le cadre du contrat de prestation de services en date du janvier 2007, avec un avenant en date du 1er octobre 2014, la société TMIS holding a facturé de nombreuses prestations qu’elle n’a pas effectuées et a facturé des frais sans justifier les avoir supportés dans le cadre desdites prestations,
– sur la somme de 84 000 euros payée, seuls 25 794,53 euros sont justifiés, outre la majoration de 15 %,
– elle devait prendre en charge l’éventuel licenciement de la comptable (de la société TMIS holding) après la cession, or cette salariée a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 14 mai 2019 antérieurement à la cession ; elle ne doit pas supporter ce coût (20 240 euros HT),
– elle a supporté pendant la période intercalaire une somme de 12 173,55 euros non justifiée ainsi que des dépenses personnelles de l’ancien gérant,
– l’audit comptable et financier n’a pu être effectué alors que les anomalies dont elle fait état auraient pu être constatées à cette occasion,
– malgré sa qualité de cogérant, M. [F] n’exerçait pas de fonction de gestion administrative et financière et il n’était pas associé,
– la compensation judiciaire est possible, le tribunal n’était pas saisi de l’irrecevabilité de sa demande de compensation, qui en tant que telle, n’a pas à se rattacher à la demande principale,
– elle a rempli son obligation de justification de la publication de la servitude,
– le déficit de refacturation n’est pas établi, la facture produite étant insuffisamment probante et ne lui a jamais été adressée.
Formant appel incident, la société TMIS holding sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 :
« – (‘) Vu les articles 1103, 1193. 1104. du code civil, (‘) les articles 1347, 1347-1, 1348 du code civil, l’article 70 du code de procédure civile et le principe juridique « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »
– confirmer le jugement dont appel
– en ce qu’il a rejeté comme irrecevables et en tous les cas infondées ses demandes reconventionnelles en paiement et compensation,
– en ce qu’il l’a condamnée au titre de ses engagements contractuels figurant dans l’acte de cession à régler la somme de 62 778,62 euros (‘) et à transmettre sous astreinte (‘) la justification de la mise en place de la servitude de passage (‘) (… jamais transmise même en cause d’appel bien qu’annoncée par le courrier du conseil de la société IMTM en date du 10 janvier 2020 (pièce n°3 ),
– sauf à porter le montant de l’astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt qui sera rendu, la société IMTM n’ayant toujours pas fait le nécessaire, après la signification du jugement intervenue le 2 septembre 2021,
– infirmer le jugement (‘) en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société IMTM SAS à lui régler la somme de 70 597,80 euros TTC (‘),
– En conséquence, condamner la société IMTM Sas à lui régler la somme de 70 597,80 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2020, au titre de la facture complémentaire en date du 25 août 2020 au titre du complément de refacturation dû (‘) pour l’exercice clôturé le 30 septembre 2015 suivant convention et ce avec capitalisation par année entière,
– condamner la société IMTM à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
– débouter la société IMTM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en paiement et en compensation comme irrecevables et en tous les cas malfondées, en paiement d’article 700, frais de procédure. »
Elle expose en substance que :
– l’engagement de rembourser le compte courant d’associé est clair, le non-paiement est volontaire,
– le cessionnaire a également tardé à rembourser le prêt immobilier (effectif le 9 décembre 2020, soit 7 mois après l’assignation) et à justifier de l’inscription de la servitude comme il s’y était engagé (acte notarié du 26 août 2019 sans justification de sa publication),
– le processus de cession a été long (audits comptables, financiers, fiscaux, juridiques…, promesse sous conditions suspensives…), il a permis au cessionnaire de renoncer partiellement à toute garantie de passif, la rédaction des actes a été effectuée par les conseils du cessionnaire, qui était associé et cogérant de la société IMTM avant la cession,
– l’engagement de sa responsabilité contractuelle ne vise qu’à contourner les stipulations de l’acte de cession,
– l’argumentaire de la société IMTM est contraire au principe de l’estoppel,
– les attestations du cabinet Delta B (préalablement produites sans date devant le premier président) sont contraires aux stipulations de l’acte de cession, qui indiquent que les audits ont bien été réalisés,
– la prise en charge du licenciement de la comptable, qui était essentiellement affectée aux taches réalisées pour le compte de la société IMTM, était prévue dans la lettre d’intention et la promesse de cession (art. 3.2.1),
– les prestations de la société TMIS holding (sur la base d’une convention de prestations d’animation de groupe en date du 9 janvier 2007 et un avenant en date du 1er octobre 2014 réduisant les coûts) existent, leur facturation a été validée à l’occasion de l’approbation des comptes,
– aucune compensation n’est possible, la créance alléguée étant fondée sur une demande à la fois irrecevable et infondée ; les créances ne présentent pas de lien de connexité (solde d’un compte courant d’associé et pseudo-indemnités résultant d’un trop-payé sur des factures),
‘ le premier juge était saisi de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle,
– l’opposition de la société IMTM lui a permis de découvrir un déficit de refacturation pour l’exercice 2015, l’erreur qu’elle a commise n’est pas créatrice de droit et ce déficit découle des conventions signées.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la convention de prestations et d’animation de groupe :
Au préalable, si la société TMIS holding soutient que les demandes de la société IMTM sont irrecevables en ce qu’elles contredisent les engagements des parties contenues dans l’acte de cession, portant, ainsi atteinte au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la cour n’est saisie d’aucune irrecevabilité à ce titre, étant entendu que cette interdiction ne s’applique que dans le cadre d’une instance lorsqu’une même partie soumet au juge deux argumentations contraires et contradictoires.
Selon l’article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société TMIS holding et la société IMTM ont signé le 9 janvier 2007 une convention de prestations de services (« convention de prestations et d’animation de groupe »), modifiée par un avenant en octobre 2014, relatif à la rémunération uniquement, dont l’objet était la « définition de la politique de développement et des moyens à mettre en oeuvre (croissance externe, diversification, investissements, etc … ), la définition de la politique commerciale, sélection des fournisseurs et contrats d’approvisionnement, communication externe, publicité et marketing, gestion des ressources humaines (recrutement, formation), politique comptable et de consolidation, organisation administrative et informatique, contrôle de gestion et planification budgétaire, gestion juridique et fiscale. Concernant les tâches fonctionnelles d’assistances et de services généraux, la société TMIS holding assure d’une manière permanente au bénéfice de sa société filiale, ce qu’elle accepte, l’assistance de services concernant : la tenue de la comptabilité, l’informatique (facturation, gestion, paie) et la gestion juridique, fiscale, et sociale. »
L’avenant, en date du 1er octobre 2014, précise que la rémunération n’est plus égale à 18 % du chiffre d’affaires hors-taxe de la société IMTM, mais calculée en fonction de l’ensemble des charges engagées (‘), du coût des salaires et charges de personnel (‘), majorée de 15 % forfaitairement, avec une facturation mensuelle susceptible de régularisation à la fin de l’exercice.
L’article 3.1.1. de l’acte de cession en date du 21 juin 2019 prévoyait que « la société IMTM enregistre au 30 septembre 2018 une dette vis-à-vis de la société TMIS holding d’un montant de 144 757 euros, qui correspondent aux facturations des prestations de services dispensées par la société TMIS holding, étant d’ailleurs précisées que d’autres prestations ont été réalisées depuis le 1er octobre 2018 jusqu’à ce jour et seront facturées aux conditions et tarifs habituels et viendront s’ajouter à la somme restant due au jour de la cession à la société TMIS holding. »
Si la société IMTM expose qu’elle n’a pu déceler les irrégularités, qu’elle soulève désormais, en l’absence de tout audit comptable et financier préalable à la cession à l’appui d’attestations émanant des experts-comptables, chargés d’un tel audit, la lecture de ces témoignages enseigne que s’il y a eu de « fortes réticences » dans la transmission des informations, celles-ci n’ont manifestement pas empêché la réalisation de l’audit, qui, a eu lieu, la condition suspensive le concernant ayant été levée.
De même, l’acte de cession indique, dans son article X « garantie de passif », que cette garantie est limitée au passif fiscal eu égard au fait que M. [I] [F] « connaissait très bien la société IMTM pour avoir été salarié pendant 9 ans, pour en détenir les 40 % du capital social et pour avoir assuré la cogérance (sic)», ce dernier ne pouvant, dès lors, sauf pour tenter d’échapper à ses engagements, se retrancher derrière des fonctions uniquement techniques pendant son mandat social.
La société IMTM conteste devoir supporter le coût de la rupture conventionnelle de Mme [M], comptable salariée de la société TMIS holding, au motif que contrairement à l’accord des parties, son contrat de travail s’est terminé avant la cession.
La lettre d’intention en date du 1er février 2019 prévoyait que le contrat de Mme [M], comptable en charge de la société IMTM au sein de la société TMIS holding serait transféré à hauteur de 60 à 70 % à la société IMTM et que « dans la mesure où la cession des parts entraînerait le transfert de ce contrat de travail, même partiel, la société IMTM fera[it] son affaire après la cession de la rupture du contrat de celle-ci à ses propres frais. » La promesse de cession, en date du 29 mars 2019, précise, dans son article 3.2.1., que Mme [M] travaille essentiellement au profit de la société IMTM , qu’ayant sollicité une rupture conventionnelle avant la cession, la société TMIS holding, actuel employeur, va régulariser celle-ci, « mais [que] l’ensemble des frais inhérents à ce départ sera supporté par la société IMTM selon la facture qui sera établie avec un paiement dans un délai de 15 jours à compter du paiement des sommes dues à la salariée. »
Si la cessation du contrat de travail de cette salariée, travaillant principalement pour la société cessionnaire, est intervenue avant la cession compte tenu de sa situation personnelle, l’ayant contrainte à anticiper son départ, les parties s’étaient accordées sur le fait que le coût de ce contrat de travail était transféré à la société cessionnaire, celle-ci en étant la principale bénéficiaire. Les sommes facturées à ce titre sont justifiées.
La société IMTM conteste devoir supporter la facturation du « déplacement [X] IMTM » à hauteur de 7 483 euros HT au motif que celle-ci ne s’est jamais déplacée dans ses locaux et que cette facturation est reprise au titre des frais administratifs.
De même, elle soutient ne pas devoir supporter plus du tiers du salaire [c’est-à-dire la somme de 25 794,55 euros (salaires annuels de 77 383,60 euros : 3)] des deux collaborateurs suivant la comptabilité des trois sociétés du groupe (TMIS holding, IMTM et TMIS chaudronnerie) eu égard à l’importance respective de chacune en terme de chiffre d’affaires.
Elle s’oppose également au paiement de la somme de 53 378,10 euros au titre des frais administratifs alors que parmi ces frais se trouvent des coûts de maintenance du matériel, des frais de leasing, des frais de personnel, des frais de photocopieur, des frais de GP3 alors qu’elle disposait de son propre matériel.
Toutefois, la société IMTM ne conteste pas que Mme [X] a pris la suite de Mme [M], ayant quitté son emploi dans des conditions précipitées, ce départ étant compensé par une implication supplémentaire des salariés en charge de la comptabilité, à savoir Mme [X] et Mme [D] et que la gestion comptable n’a connu aucune interruption, ce qui justifie une augmentation de la part supportée par la société IMTM tandis que ces salariées ont utilisé le matériel (photocopieur…), ayant permis la réalisation des prestations et la prise en charge de frais de déplacement de Mme [X] ne figure plus dans le dernier décompte. Les sommes facturées à ce titre sont, ainsi, justifiées.
La société IMTM réfute devoir supporter le coût de la rémunération de M. [Z] [Y] à hauteur de la somme de 12 968 euros au motif que les prestations effectuées, si elles existent, ressortent d’une convention nulle comme dépourvue de cause (ou de contrepartie) comme faisant double emploi avec la présence de deux cogérants au sein de la société.
Toutefois, elle ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois que les prestations procéderaient d’une convention nulle et qu’elles seraient inexistantes. L’argument tenant à la nullité de la convention permet de considérer qu’en réalité, la société IMTM reconnaît la matérialité des prestations tandis qu’elle ne conteste pas qu’il s’agissait de prestations de consulting (sic), étrangères à toute gestion courante d’une société et insusceptibles de constituer un doublon à ce titre. Par ailleurs, les sommes prélevées par [Z] [Y] entre le 2 juillet 2018 et le 15 juin 2019 s’inscrivent dans ces prestations (factures de carburant et frais de restauration). Les sommes facturées doivent être considérées comme étant justifiées.
La société IMTM conteste l’imputation d’une somme de 11 074,38 euros qu’elle considère comme étant totalement inexpliquée alors qu’elle correspond à la majoration de 15 % prévue dans l’avenant du 1er octobre 2014 et est, ainsi, due.
Les versements au profit de la société TMIS Chaudronnerie apparaissent justifiés eu égard aux pièces produites et, en tout état de cause, la société TMIS holding, qui n’en était pas destinataire, ne peut en être débitrice.
Ainsi, la société IMTM, dont la demande reconventionnelle en compensation est parfaitement recevable en application de l’article 70 alinéa 2 du code de procédure civile, ne justifie pas être créancière de la société TMIS holding, le dernier décompte indiquant, au demeurant, que sa part est moindre (42,7 %) que celle de l’autre société fille du groupe (57,3 %), de sorte que sa demande en paiement sera rejetée.
Reconnaissant être débitrice de la somme de 62 778,62 euros, réclamée par la société cédante au titre du solde du remboursement du compte courant, elle sera condamnée à la lui verser, avec intérêt au taux de 10 %, capitalisés, sur chaque échéance impayée conformément à la convention de cession de parts en date du 21 juin 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société TMIS holding sollicite le paiement d’une somme complémentaire pour l’exercice 2015 à l’appui d’un décompte récapitulatif, complété par rapport au précédent. Il en résulte que la société IMTM demeure débitrice, l’approbation des comptes (de chaque société) étant indifférente sur ce point et doit être condamnée à verser la somme de 70 597,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur le justificatif de la publication de la servitude de passage :
La société IMTM versant aux débats l’acte authentique en date du 26 août 2019, mentionnant la constitution d’une servitude de passage, ainsi que les seuls éléments, que lui a fait parvenir le notaire instrumentaire le 25 avril 2022, qui attestent du dépôt de cet acte auprès du service de la publicité foncière, qu’elle a, elle-même, transmis à la société TMIS holding par le biais de ses conclusions notifiées le 29 avril suivant, l’astreinte prononcée n’a plus d’objet au-delà de cette date et aucune nouvelle astreinte n’est justifiée.
Le jugement sera ainsi confirmé concernant l’astreinte prononcée pour la période comprise entre l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa signification le 1er septembre 2021 et le 29 avril 2022 et tout prononcé d’astreinte au-delà ou pour un montant plus élevé sera rejeté.
3- les autres demandes :
Succombant principalement sur son appel, la société IMTM sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 juillet 2021, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société IMTM et a débouté la société TMIS holding de sa demande additionnelle,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement par compensation, formée par la SAS IMTM,
Rejette la demande en paiement, et par voie de conséquence en compensation, formée par la SAS IMTM,
Dit que l’astreinte prononcée, relativement à la justification de la publication auprès du service de la publicité foncière d’une servitude de passage, ayant débuté à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement critiqué, a pris fin le 29 avril 2022,
Rejette la demande d’astreinte nouvelle formée par la SARL TMIS holding,
Condamne la SAS IMTM à payer à la SARL TMIS holding la somme de 70 597,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020,
Condamne la SAS IMTM à payer à la SARL TMIS holding la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS IMTM fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS IMTM aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,