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1 février 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/03327
CF/SH
Numéro 23/00434
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 01 février 2023
Dossier : N° RG 21/03327 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAD6
Affaire :
[A] [U]
C/
[E] [J] [Z]
[V] [X] [U]
[B] [U]
[P] [U] épouse [D]
[Y] [U]
[N] [U] épouse [C]
– O R D O N N A N C E –
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/494 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [J] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [V] [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [P] [U] épouse [D]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [N] [U] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Maître DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
assistés de Maître LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
* * *
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] appartenait, suite à la succession de Monsieur [S] [U] décédé à [Localité 12] le 2 mars 1992, à :
– Madame [I] [K] veuve [U] pour 5/10ème en pleine propriété et 5/10ème en usufruit
– Monsieur [B] [U] pour 1/10ème en nue-propriété
– Madame [P] [U] épouse [D] pour 1/10ème en nue-propriété
– Madame [Y] [U] pour 1/10ème en nue-propriété
– Madame [N] [U] épouse [C], pour 1/10ème en nue propriété
– Monsieur [A] [U] pour 1/10ème en nue-propriété
Selon acte de cession de droits héréditaires reçu par Maître [M], Notaire à [Localité 13], en dates des 23 et 27 décembre 2012, Madame [I] [K] veuve [U] a acheté les droits indivis de son fils, Monsieur [A] [U].
Par ordonnance rendue en date du 29 mars 2017, M. Le Juge des Tutelles a autorisé la vente dudit bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], appartenant à Madame [I] [K] veuve [U], au prix minimum de 500.000 € net vendeur.
Par acte authentique reçu en dates des 20 et 23 mai 2017, Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C], Monsieur [B] [U] ainsi que Madame [I] [K] veuve [U], es-qualité de vendeurs, ont signé un compromis de vente portant sur le bien situé [Adresse 5] au profit de Madame [V] [U] et Monsieur [E] [J] [Z] pour le prix de 500.000 €.
Le 27 juillet 2017, Madame [I] [K] veuve [U] est décédée à [Localité 15], laissant es-qualités d’ayant droits, Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C], ayant signé le compromis de vente, ainsi que Monsieur [A] [U].
Ce dernier est devenu coïndivisaire dudit bien immobilier.
L’ensemble des héritiers a accepté la succession le 22 mars 2018.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a débouté Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C] et Monsieur [B] [U] de leur demande d’autorisation de régulariser l’acte de vente sans le consentement de Monsieur [A] [U].
Confrontés au refus de Monsieur [A] [U] de réitérer la vente par acte authentique, Madame [V] [U] et Monsieur [E] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax l’ensemble des héritiers afin de voir ordonner la résolution du compromis de vente et le paiement de la clause pénale.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
DÉCLARÉ recevables en leurs demandes Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U],
ORDONNÉ l’exécution forcée du compromis authentique de vente en dates des 20 et 23 mai 2017 reçu par l’Office notarial de Maîtres [G], [H], [T] ayant comme adresse [Adresse 1], et comme adresse secondaire, [Adresse 4];
CONDAMNÉ en conséquence solidairement Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C], Monsieur [B] [U], et Monsieur [A] [U] à régulariser l’acte authentique de vente avec Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] conformément à l’acte authentique (compromis) en dates des 20 et 23 mai 2017 signé par Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C], Monsieur [B] [U] et Madame [I] [K] Veuve [U], es-qualités de vendeurs portant sur le bien situé [Adresse 5], aux conditions financières prévues initialement dans l’acte authentique en date des 20 et 23 mai 2017,
CONDAMNÉ en conséquence solidairement Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C], Monsieur [B] [U] et Monsieur [A] [U] à régulariser l’acte dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois,
AUTORISÉ l’Office notarial de Maîtres [G], [H], [T], ayant comme adresse [Adresse 1], et comme adresse secondaire, [Adresse 4], à régulariser l’acte sur la base du présent jugement,
ORDONNÉ l’expulsion de tout occupant du bien situé [Adresse 5] et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’occupation du bien pendant trois mois, si besoin en ayant recours à l’assistance de la force publique,
CONDAMNÉ Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U], une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 euros s’il n’a pas libéré le bien situé à [Localité 12], [Adresse 5], le jour de la signature de l’acte authentique de vente,
CONDAMNÉ Monsieur [A] [U] à relever indemnes Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U] et Madame [N] [U] épouse [C], de toute condamnation prononcée à leur encontre en exécution du présent jugement,
CONDAMNÉ Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les sommes dues par Monsieur [A] [U] à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U], en vertu du présent jugement, pourront être prélevées directement sur les sommes séquestrées par le Notaire en charge de la succession de Madame [I] [K] veuve [U], ou sur tous les fonds disponibles de l’indivision entre les héritiers de cette dernière,
CONDAMNÉ Monsieur [A] [U] à payer à Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C] et Monsieur [B] [U], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTÉ les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNÉ Monsieur [A] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021, Monsieur [A] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 16 février 2022, Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U] et Madame [N] [U] épouse [C] ont sollicité la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile et une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir à cet effet que l’appel de Monsieur [A] [U] est dilatoire et que celui-ci n’a pas exécuté la décision pour continuer à occuper les lieux illégalement.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2022, Madame [V] [U] et Monsieur [E] [Z] ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2022, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi par Monsieur [A] [U] a débouté celui-ci de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les conclusions d’incident de Madame [V] [U] et Monsieur [E] [Z] du 26 octobre 2022 tendent à :
Vu les articles 526 du Code de Procédure Civile applicable aux actions introduites avant le 1er janvier 2020 et l’article 789 4° du Code de procédure civile applicable aux actions en cours ;
– juger recevables les présentes demandes de Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U], fins et conclusions ;
Et, en conséquence :
– autoriser l’Office notarial [G] [T] à régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 12] et suivant compromis authentique de vente en dates des 20 et 23 mai 2017 avec Madame [P] [U] épouse [D], Madame [Y] [U], Madame [N] [U] épouse [C], Monsieur [B] [U], vendeurs, et Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U], acquéreurs, et sans la présence de M. [A] [U] ;
– ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03327 pour défaut d’exécution du jugement de première instance par Monsieur [A] [U] ;
– Condamner Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U], la somme de 3.000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par ces derniers en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– dire et juger que les sommes dues par Monsieur [A] [U], à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] en vertu de la décision à intervenir pourront être prélevées directement sur les sommes séquestrées par le Notaire en charge de la succession ou sur tous les fonds disponibles de l’indivision ;
– condamner Monsieur [A] [U] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Ils exposent que Monsieur [A] [U] n’a jamais exécuté le jugement en ne versant aucune somme, en se maintenant dans les lieux et en faisant obstacle à l’exécution du compromis de vente en refusant l’accès aux professionnels en charge des diagnostics obligatoires préalables à la vente et permettant la régularisation de l’acte authentique.
Ils demandent en outre à ce que le jugement de première instance soit complété en autorisant l’étude notariale à régulariser l’acte de vente sans la présence de Monsieur [A] [U].
Les conclusions d’incident de Monsieur [A] [U] du 3 janvier 2023 tendent à :
Vus les articles 524 (anciennement 526 applicable aux actions introduites avant le 1er janvier 2020), 695, 700, 789 4°, 912 et 917 du code de procédure civile
Débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de radiation,
Déclarer leur demande de compléter le jugement sur le fondement de l’article 789 4° du code de procédure civile irrecevable,
Fixer le dossier à une audience de plaidoirie,
Débouter les consorts [Z]-[U] et les consorts [U] de leurs autres demandes.
Condamner in solidum les consorts [Z]-[U] et les consorts [U] à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] [U] fait observer qu’il a fait l’objet d’une expulsion le 5 août 2022 par huissier de justice et qu’il ne peut donc s’opposer à la réalisation des diagnostics techniques et il est désormais domicilié à [Localité 12]. Sur les dispositions financières du jugement, il fait valoir que compte tenu de son état de santé et de sa situation précaire leur exécution entraînerait alors des conséquences manifestement excessives. Il ajoute que le retrait du rôle de l’affaire entraînerait pour lui une perte réelle de chance de pouvoir faire annuler les condamnations prononcées à son encontre. Il oppose que la demande de complément de jugement est irrecevable puisqu’il ne s’agit pas d’une demande relevant de l’article 789 4° du code de procédure civile.
MOTIFS :
Compte tenu de la saisine du tribunal judiciaire de Dax par assignation des 25 septembre, 1er et 5 octobre 2018, soit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 11 décembre 2019, seules les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile sont applicables.
Celui-ci dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel …à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Dax qui l’a prévue en raison de l’ancienneté du litige.
Il appartient à Monsieur [A] [U] de justifier qu’il a exécuté les dispositions du jugement critiqué. Or, s’il produit une attestation de domiciliation de la coordonnatrice des hôtels sociaux de la communauté de communes MACS depuis le 3 octobre 2022, celle-ci est provisoire puisqu’elle avait une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2022 et que Monsieur [A] [U] ne justifie pas d’une adresse actuelle. En tout état de cause, son départ des lieux après expulsion intervenue le 5 août 2022, provisoire ou pas ne constitue qu’une exécution partielle du jugement.
En effet, Monsieur [A] [U] ne justifie pas des démarches entreprises auprès de l’étude notariale pour régulariser la vente par acte authentique, et il ne peut prétendre que Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] ont abandonné leur projet d’acquisition du bien litigieux au vu d’un courrier du 29 mai 2019 alors que ce courrier n’est plus d’actualité puisque ceux-ci ont acquiescé au jugement, lequel prévoit la régularisation forcée de la vente.
Monsieur [A] [U] ne peut prétendre en outre à des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière alors qu’il occupe le bien indivis litigieux sans démontrer le versement d’une indemnité quelconque d’occupation ce qui ne peut perdurer.
Par ailleurs, comme il a été prononcé par le tribunal judiciaire, les sommes dues par Monsieur [A] [U] pourront être prélevées directement sur les sommes séquestrées par le notaire en charge de la succession de Madame [I] [K] veuve [U] ou sur tous les fonds disponibles de l’indivision entre les héritiers de cette dernière, cette compensation étant ainsi de nature à amoindrir les conséquences financières sur les revenus modestes de Monsieur [A] [U] qui ne peut donc invoquer une impossibilité matérielle.
Aucune disproportion qui porterait atteinte au droit d’appel ne peut être retenue alors que le compromis de vente a été signé en 2017 auquel a participé son ayant droit et pour lequel il ne peut remettre en cause le prix fixé avec le consentement de toutes les parties et que l’absence de réalisation de l’acte authentique incombe uniquement à Monsieur [A] [U], les autres coïndivisaires étant d’accord pour la vente, leurs droits devant être aussi appréciés pour analyser la disproportion invoquée.
Ainsi les conditions de l’article 526 ancien du code de procédure civile sont réunies, l’exécution du jugement n’ayant pas été effectuée et aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter n’étant retenues.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Sur la demande sur le fondement de l’article 789 4 ° du code de procédure civile, il convient d’observer que le fait d’ordonner à un notaire de régulariser un acte de disposition en se dispensant du consentement d’un coïndivisaire récalcitrant ne peut répondre à la définition d’une mesure provisoire de l’article 789 4 ° du code de procédure civile et les consorts [U]/[Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Vu l’article 526 ancien du code de procédure civile,
PRONONÇONS la radiation de l’appel formé le 12 octobre 2021 par Monsieur [A] [U] enregistré sous le numéro RG 21/03327,
DÉBOUTONS Madame [V] [U] et Monsieur [E] [Z] de leur demande de complément de jugement sur le fondement de l’article 789 4° du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 01 février 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE