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1 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/05557
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05557 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4TJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/07209
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
INTIMÉES
S.A.S. UNITEAM SPORT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
S.A.R.L. IDEACTIF- ARNAUD PEYROLES & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2091
S.A.S. NESTLE WATERS MARKETTING & DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A.S. NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY (MT)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [E] [W] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z] est un ancien champion cycliste. Devenu professionnel, il a couru le Tour de France de 1983 à 1990, où il s’est particulièrement illustré en 1984, endossant le maillot jaune pendant douze jours, et en gagnant l’étape du 14 juillet 1989.
Il a ensuite travaillé pour une chaîne sportive de télévision.
Il a travaillé pour la caravane Aquarel, devenueVittel, marques de la société Nestlé Waters, durant la durée du Tour de France pendant plusieurs années et depuis 2006 selon lui, jusqu’en 2014.
M. [Z] est par ailleurs propriétaire, depuis 2009, de deux magasins franchisés d’une marque internationale de chocolats.
A partir de 2009, il a été réglé de ses prestations par la société Ideactif, à laquelle la société Nestlé distribution & marketing (ci-après, ‘Nestlé Waters DM’) avait confié l’activité de sponsoring de ces marques, pour un montant forfaitaire de 18 000 euros.
‘ compter de l’année 2014, la société Nestlé Waters DM a confié son partenariat avec le Tour de France à la société Uniteam Sport et la relation avec M. [Z] s’est poursuivie mais la facturation était réduite à 10 000 euros.
Le 9 janvier 2015, la société Uniteam Sport a été informée par la société Nestlé Waters DM qu’elle ne souhaitait plus recourir aux services de M. [Z] pour le Tour de France de l’année 2015.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 juin 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris avec comme demande principale de voir dire et juger l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre lui et la société Nestlé Waters-[Localité 9], ainsi qu’avec les sociétés Ideactif et Uniteam pour chacune des périodes les concernant (la société Nestlé Waters-[Localité 9] n’existant pas, la société Nestlé Waters MD s’est présentée devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes).
Lors de l’audience du 18 septembre 2018, l’affaire a été radiée par le conseil de prud’hommes qui mentionnait dans sa décision : « Dit que l’affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification par la partie demanderesse de la communication de ses pièces et argumentaires à toutes les parties défenderesses, ce sous contrôle de la présidente du présent bureau de jugement ou un autre membre de sa composition ».
L’affaire a été rétablie le 17 septembre 2020.
M. [Z] demandait alors au conseil de prud’hommes de constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre lui et :
– pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2014, les sociétés Nestlé Waters MD, Nestlé Waters Marketing and Technology (‘Nestlé Waters MT’) et la société Ideactif ;
– pour la période du 1er juillet 2014 au 3 juillet 2015, les sociétés Nestlé Waters MD, Nestlé Waters MD et Uniteam sport.
Par un jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– rejeté la demande de péremption ;
– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
– dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris ;
– réservé les dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe.
Il a ensuite sollicité que l’affaire soit entendue en formation collégiale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2021, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 mai 2021, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé ;
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 mai 2021 ;
Et statuant à nouveau,
– déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent ;
– évoquer le fond du présent litige ;
En conséquence,
– constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre, d’une part, lui et les sociétés Nestlé Waters MT, Nestlé Waters Marketing & Distribution et Ideactif pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2014, et d’autre part, lui et les sociétés Nestlé Waters Mt, Nestlé Waters Marketing & Distribution et Uniteam Sport pour la période du 1er juillet 2014 au 3 juillet 2015 ;
– constater la confusion d’intérêts, d’activités et de direction des sociétés Nestlé Waters MT, Nestlé Waters Marketing & Distribution, Ideactif et Uniteam Sport, pour son emploi ;
– les déclarer co-employeurs ;
– constater le non-respect de la procédure de licenciement dont il a été l’objet ;
– dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse ;
– fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 19 695,80 euros bruts ;
– condamner les sociétés Nestlé Waters MT, Nestlé Waters Marketing & Distribution, Ideactif et Uniteam à lui payer les sommes suivantes :
à titre d’indemnité de requalification en CDI : 19 695,80 euros bruts ;
à titre de rappel de salaires : 229 340,23 euros bruts ;
à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 39 391,60 euros bruts ;
à titre de congés payés, 27 961,68 euros bruts ;
à titre d’indemnité légale de licenciement : 45 176,21 euros nets ;
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 118 174,80 euros nets;
à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 118 174,80 euros nets,
Subsidiairement, en cas d’absence de condamnation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier : 19 695,80 euros nets ;
– dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2017, date de la demande introductive d’instance, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– ordonner à l’une quelconque des sociétés défenderesses, un mois après la notification de la décision à intervenir, la délivrance des bulletins de salaire et des documents sociaux, sous une astreinte journalière de 100 euros ;
– ordonner à l’une quelconque des sociétés défenderesses, un mois après la notification de la décision à intervenir, de justifier du paiement aux organismes sociaux obligatoires des cotisations sociales afférentes aux condamnations prononcées ;
– dire que les condamnations et injonctions doivent être prononcées solidairement entre les sociétés Nestlé Waters MT, Nestlé Waters Marketing & Distribution, Ideactif et Uniteam Sport ;
– condamner chacune des sociétés Nestlé Waters MT, Nestlé Waters Marketing & Distribution, Ideactif et Uniteam Sport à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les sociétés Nestlé Waters MT, Nestlé Waters Marketing & Distribution, Ideactif et Uniteam Sport en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 novembre 2021, la société Uniteam Sport, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
– se déclarer incompétente et renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ou de Paris ;
Subsidiairement,
– évoquer ce dossier au fond ;
– juger que la procédure diligentée devant le conseil de prud’hommes par M. [Z] est affectée d’une fin de non-recevoir compte tenu de la prescription acquise et juger ses demandes irrecevables ;
– débouter M. [Z] de sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail ;
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner M. [Z] à verser à la société les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages-intérêts à titre de procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
– condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 février 2022, la société Nestlé Waters marketing & distribution et la société Nestlé Waters management & technology (‘MT’), intimées, demandent à la cour de :
– déclarer irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de la société Nestlé Waters MT ;
– condamner M. [Z] à verser à la société Nestlé Waters MT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que M. [Z] n’a jamais eu un quelconque lien contractuel avec la société Nestlé Waters MT et qu’a fortiori, il n’a jamais été lié à celle-ci par un contrat de travail ;
Et ainsi,
– mettre hors de cause la société Nestlé Waters MT ;
Subsidiairement,
– dire et juger que l’action de M. [Z] est, quoiqu’il en soit, prescrite ;
– en conséquence, la déclarer irrecevable ;
Très subsidiairement,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses chambre 3 du 12 mai 2021 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
– condamner M. [Z] à verser à la société Nestlé Waters Management et Technology 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ideactif sollicite pour sa part la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
– évoquer le dossier au fond,
– juger que l’actions et les demandes de M. [Z] à l’encontre de la société Ideactif sont prescrites et irrecevables ;
– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
– juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1236-6 et 1343-2 du code civil ;
– débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [Z] fait en particulier valoir qu’il ne peut être contesté qu’il « effectuait une prestation de travail pour le compte des sociétés intimées, notamment pendant la durée du Tour de France » (en gras comme dans les conclusions), ainsi que le démontrent des attestations, des vidéos visible su ‘Youtube’ ou amateurs, des articles de presse.
La note de cession de droits d’auteur qu’il a signé « ne peut faire échec à la réalité factuelle de l’exécution par M. [Z] de ses obligations ».
Ses prestations ont été payées « indifféremment » par la société Nestlé Waters MT, la société Ideatif ou la société MT. La rémunération sous forme d’honoraires a été imposée par la première, ainsi qu’il résulte d’un ‘fax’ du 27 avril 2006.
Pour M. [Z], le « lien de subordination est caractérisé par l’exécution ». Il plaide qu’il recevait ses directives directement de la part des dirigeants des sociétés intimées, qu’il se trouvait « très exactement dans la même situation que n’importe quel autre salarié de la société UNITEAM SPORT », ce que démontrent de nombreuses attestations. Il était soumis à des horaires de travail fixes et récurrents.
Le pouvoir de sanction des sociétés « était exercé par une possible rétention de (son) accréditation » sur le Tour. Il était « bien tenu d’assister chaque jour à des réunions décidées, fixées et organisées par les Société intimées ». Le véhicule utilisé pour s’y rendre était une camionnette ‘[Localité 9]’.
L’organisateur du Tour de France distribue rédige chaque année un ‘cahier des charges’, « véritable règlement intérieur », qui lui était imposé, « indice supplémentaire du lien de subordination qui le liait aux sociétés intimées ».
Il se tenait à la disposition de ses employeurs à chaque instant.
Le poste qu’il occupait et désormais confié à des stagiaires salariés.
L’AGESSA elle-même a trouvé sa situation ambigüe.
D’ailleurs, Mme F. B., directrice au sein de la société Nestlé Waters MT a écrit qu’elle avait « calé le montant de l’intervention avec lui », cette société « était partie véritable au contrat régissant (sa) prestation de travail, lui donnait des ordres et directions ».
Elle l’hébergeait sur le Tour.
Le lien de subordination et donc, l’existence d’un contrat de travail se trouvent caractérisés.
M. [Z] sollicite par ailleurs la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée.
Il soutient qu’il existe « une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les quatre Sociétés intimées ». Cela résulte notamment de la liste des paiements effectués à son profit, depuis 2006 comme de différentes attestations. La confusion d’intérêt des sociétés Nestlé Waters MD et Nestlé Waters MT est évident, comme le montre le fait que la le conseil de la seconde « a accepté sans objection de représenter également » la première.
M. [Z] estime avoir été victime de travail dissimulé.
Il ne lui a pas été délivré de bulletin de salaire ni de documents sociaux.
Il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] sollicite en conséquence, sur la base d’une rémunération mensuelle brute pour le mois de juillet 2014 de 8 810,81 euros, diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, rappel de salaires, préavis et autres indemnités.
En réponse, la société Uniteam Sport soulève l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale pour trancher ce litige. En effet, la présomption de non salarié instituée par l’ancien article L. 8221-6 du code du travail s’applique au présent litige. En outre, M. [Z] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail car il n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination juridique, ni celle d’un lien de subordination juridique permanente.
Par ailleurs, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action prud’homale de M. [Z] dans la mesure où la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue dans un délai supérieur à deux ans alors que la demande était relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Les sociétés Nestlé Waters marketing & distribution et Nestlé Waters MT soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention en cause d’appel de la seconde dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à l’audience de conciliation du 26 septembre 2017.
De plus, aucun contrat n’a été conclu entre la société Nestlé Waters marketing & distribution et M. [Z] tandis que ce dernier échoue à rapporter la preuve d’une quelconque relation contractuelle avec elle.
Concernant la qualité de co-employeurs des sociétés mises en cause, les sociétés n’ayant pas de lien juridique, les critères relatifs à la perte totale d’autonomie d’action de la filiale et d’immixtion permanente anormale de la société-mère ne sont pas établis.
La société Ideactif fait notamment valoir, quant à elle, qu’elle a assuré le ‘sponsoring’ de la marque Aquarel (devenue [Localité 9] en 2008) sur le Tour de France à compter de 2009.
Elle est entrée en relation avec M. [Z], qui lui a transmis un facture d’un montant de 18 000 euros et la relation s’est poursuivie pour les années 2010 à 2013 aux mêmes conditions.
A l’issue du Tour de France 2013, la société Uniteam a été préférée à Ideactif pour le Tour 2014.
La société Ideactif souligne qu’elle n’a conclu aucun contrat de travail avec M. [Z] et que l’article L. 8221-6 ancien du code du travail pose une présomption de non salariat lorsqu’une personne physique est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux ou auprès de l’URSSAF. Or telle était la situation de M. [Z], dont la société a réglé la prestation sur factures (intitulées « cession de droits d’auteur pour l’opération Vittel Tour de France »).
De plus, M. [Z] était « choisi pour ses prestations par la société NESTLE WATERS DISTRIBUTION MARKETING » et non par Ideactif.
Celle-ci assurait la logistique nécessaire à l’accomplissement de la prestation de service. Elle n’adressait par d’ordres ou de directives, n’avait aucun pouvoir pour accorder ou délivrer une accréditation.
A titre subsidiaire, la société Ideactif considère que l’action de M. [Z] à son encontre est prescrite puisqu’il sollicite la requalification de la relation en contrat de travail jusque fin juin 2014.
La société considère que les demandes de M. [Z] ont été « formulées en toute mauvaise foi » et a agit « en justice de manière totalement abusive ».
Sur ce,
A titre préliminaire, il sera mentionné que la question de la péremption de l’instance n’est pas soulevée à hauteur d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société Nestlé Waters MT
Il est constant que non seulement la société Nestlé Waters MT n’avait pas été attraite initialement devant le conseil de prud’hommes par M. [Z], qu’elle n’était d’ailleurs pas présente lors du bureau de conciliation ; que ce n’est lors de la réinscription que M. [Z] l’a mise en la cause pour, par conclusions ultérieures, solliciter ensuite sa mise hors de cause.
Aucune évolution du litige n’étant avancée par M. [Z] au stade de l’appel, l’intervention forcée de la société Nestlé Waters MT est irrecevable.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donner d’ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation au répertoire des métiers.
En l’occurrence, il est constant que M. [Z] exerçait diverses activités, qu’il était le représentant légal d’une société exploitant un magasin de chocolaterie, qu’il était enregistré auprès des services de l’AGESSA.
Il en résulte une présomption de non-salariat qu’il lui appartient de renverser s’il entend voir caractériser l’existence d’un contrat de travail.
A supposer même que les éléments de nature à caractériser cette présomption, qui est une présomption simple, il lui appartient d’apporter les éléments de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail qu’il invoque.
Celle-ci peut être établie lorsque la personne physique concernée fournit directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis de ce dernier.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’occurrence, il est constant que M. [Z] a été rémunéré de ses prestations sous diverses formes. Il n’en fournit d’ailleurs pas le détail pour les années antérieures à 2009.
A compter du Tour de France 2009 et jusqu’au Tour 2014, M. [Z] a été rémunéré sur la base des notes de cession de droits d’auteur qu’il a adressées, successivement, à la société Ideactif, de 2009 à 2013, puis à la société Uniteam en 2014.
Ces notes n’étaient pas détaillées quant aux prestations réalisées mais portaient la mention « Cession de droit d’auteurs pour l’Opération ‘Vittel Tour de France’ », suivie de l’année en cause.
M. [Z] souligne, avec raison, que ses prestations s’inscrivaient dans un cadre organisé et produit des attestations selon lesquelles il recevait des directives de salariés de la société Nestlé Waters.
Mais la circonstance que le cadre ait été organisé ne saurait en lui-même caractériser un quelconque lien de subordination de M. [Z] à Ideactif, à Uniteam ou à Nestlé Waters MD.
En effet, M. [Z] intervenait sur le Tour de France, l’une des plus grandes manifestations sportives mondiales, qui se déroule en circuit ouvert, attirant, et c’est précisément toute la raison du recours à l’ancien champion cycliste populaire qu’il est, des millions de spectateurs et de téléspectateurs.
Il est constant que M. [Z] intervenait dans le cadre de la ‘caravane [Localité 9]’, laquelle suivait donc, sauf cas particulier, le même itinéraire que les cyclistes professionnels. Il en résulte que la caravane ne pouvait se déplacer qu’à des horaires, selon un ordre et un parcours précisément déterminés et qui s’imposaient à tous, participants cyclistes comme animateurs, sociétés de courses comme sociétés de sponsoring.
En d’autres termes, les directives qui pouvaient être données à M. [Z] n’étaient aucunement, il ne le démontre d’ailleurs pas, destinées à encadrer ses prestations proprement dites mais, au contraire, à permettre leur meilleur déroulement. Il l’écrit d’ailleurs lui-même dans ses conclusions : « Les consignes et les règlements que devaient faire respecter les sociétés intimées par l’organisateur sont extrêmement sévères » (souligné par la cour). Il en va de même pour ce qui est du ‘cahier des charges’ rédigé par la société du Tour, qui constituerait un « règlement intérieur ». En réalité, ces consignes données par la société du Tour de France s’imposent à toutes les personnes intervenant à un titre ou à un autre sur le Tour, quel que soit leur statut, et ne permettent en aucune manière de caractériser un travail salarié, ou alors, il faudrait imaginer que toutes ces personnes sont des salariés de cette société.
En l’occurrence, M. [Z] intervenait en tant qu’animateur d’une caravane publicitaire présente sur le Tour de France.
D’ailleurs, les attestations que M. [Z] produit ne décrivent pas, en fait, autre chose.
Les articles de presse et photographies que M. [Z] produit démontrent que le choix fait par Nestlé Waters, Ideactif ou Uniteam, de l’avoir retenu pour assurer la promotion d’une marque d’eau minérale était approprié.
M. [Z] est en effet célébré pour sa capacité à animer une équipe d’autres animateurs, dont il ne démontre en rien qu’ils auraient été les salariés de l’une ou l’autre des sociétés en cause, par exemple en parcourant les derniers kilomètres d’une étape avec une ou des équipes d’amateurs, portant un maillot avec le nom de la marque clairement visible, alternant comportement burlesque, faconde, rencontres directes avec le public, toutes choses facilitées par sa célébrité et un tempérament sur le Tour que tous s’accordent à trouver plaisant, dynamique, sympathique.
Un article, publié le 7 juillet 2014, se lit notamment : « Son passé de coureur et sa bonne humeur contagieuse font du normand une figure incontournable du Tour. Sa passion n’a pas pris une ride. Le vélo reste omniprésent dans sa vie ». La suite de l’article n’évoque aucunement son action dans le cadre de la caravane publicitaire mais sa participation à « un projet qui lui tenait à coeur », un film racontant l’ultime Tour de France de [J] [H], pour lequel il a été le « coach » de l’acteur figurant ce champion.
Parce qu’il est une figure du cyclisme et l’animateur de l’équipe, il est légitime que ce soit à M. [Z] que soient précisés les éléments essentiels lui permettant d’assurer sa prestation. Ainsi, que la responsable de l’action commerciale ‘[Localité 9]’ lui demande de ne pas oublier d’emporter les sandwichs pour son équipe, comme le mentionne une attestation, ne saurait caractériser un ordre donné par un supérieur à un salarié.
D’ailleurs, le dossier de presse du ‘Team [Localité 9]’ (document de Nestlé Waters pour le Tour 2010, pièce 43) présente M. [Z] non comme un coureur mais comme un réalisateur : alors que les autres membres de l’équipe sont en maillot de cycliste aux couleurs de Vittel, lui est en tenue de ville, assis de travers sur une chaise, le haut-parleur à la main, comme un réalisateur de film.
M. [Z] produit aussi un document, intitulé ‘Descriptif de mission Tour de FRANCE : MINI PROGRAMMES AQUAREL » (pièce 30), non daté, qui est plus particulièrement intéressant, à deux égards.
Le premier est qu’il y apparaît clairement qu’il est proposé à M. [Z] de travailler aux côtés d’un ‘journaliste reporter indépendant’, en charge des images et du son, lui-même étant « en charge des interviews et de donner le ton », pour la réalisation de petits films, chaque jour du Tour. Aucune directive n’est donnée à M. [Z] quant aux particularités de la prestation à effectuer en dehors du thème de chacun des films ‘interview dingue’ ; ‘les gens de la route’ ; ‘les coulisses de la grande boucle’. Le document précise qu’il ne sera pas demandé à M. [Z] de porter les couleurs de Nestlé Aquarel et que les films ne parleront pas de Nestlé Aquarel mais pourront être parrainés par cette marque.
Le second est que ce document a été adressé à M. [Z] par le ‘sponsoring development manager’ de la société Nestlé Waters MT, et qu’il mentionne expressément : « Si tu le peux, nous préférons payer en honoraires plutôt qu’en salaire pour diminuer le poids des charges ».
En d’autres termes, M. [Z], en s’engageant comme non salarié, sait exactement dans quel cadre il intervient, cadre qui ne revêt pas, au demeurant, les caractéristiques d’un service organisé.
En outre, si M. [Z] a contesté la réduction du montant de sa rémunération par la société Uniteam, il ne démontre ni que ce serait Nestlé Waters MD qui en serait à l’origine, ni surtout qu’il aurait accompli, en 2014, la totalité des mêmes prestations qu’il avait fournies les années précédentes.
Enfin, la circonstance que l’AGESSA ait écrit à la société Uniteam pour lui faire part de ses réserves sur la déclaration sociale qu’elle avait effectuée (lettre datée 15 octobre 2014), outre que par définition elle ne concerne que cette société, s’explique aisément par son contenu même, qui indique que la société avait mentionné pour activité principale de M. [Z] ‘ambassadeur’, ce qui ne pouvait que surprendre les services de cet organisme.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que M. [Z] échoue à démontrer que la prestation qu’il a réalisée s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail, que ce soit avec la société Ideactif, avec la société Uniteam ou avec la société Nestlé Waters MD.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent.
Sur les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Les sociétés Ideactif et Uniteam sport sollicitent la condamnation de M. [Z] à des dommages intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société Ideactif fait notamment valoir, sur ce point, que non seulement M. [Z] ne peut ignorer qu’il est mal fondé sur le fond mais que « la prescription est largement acquise au jour de son action même en reprenant ses propres dates ».
La société Uniteam relève également que la totalité de demandes de M. [Z] est prescrite, soulignant que dans des écritures soumises en première instance, il reconnaissait avoir su que son contrat n’avait pas été renouvelé, dès le 1er juin 2015.
La société ajoute que M. [Z] « n’a pas hésité à solliciter des dommages-intérêts dont le fondement est manifestement erroné et au montant démesuré ».
Les sociétés Nestlé Waters ne font pas de demande à cet égard.
Sur ce,
Outre les observations qui précèdent, relatives au fondement même des demandes de M. [Z] et qui démontrent assez que ce dernier ne pouvait ignorer qu’il n’intervenait pas sur le Tour dans le cadre d’une activité salariée, il convient de souligner que, en ce qui concerne la société Ideactif, il savait, et pour cause, que toute relation avait été interrompue à la suite du Tour 2013.
M. [Z], particulièrement familier du Tour de France pour l’avoir couru à plusieurs reprises, ne peut prétendre ignorer qu’une course de cette ampleur, conduite sur tout le territoire français (voire pour partie à l’étranger), avec des centaines de coureurs, de voitures accompagnatrices, avec une caravane publicitaire de grande taille (il en était l’un des animateurs), ne se prépare pas au tout dernier moment.
En tout état de cause, s’agissant de la société Ideactif, puisque pour le Tour de France 2014, il intervenait pour le compte de la société Uniteam, à laquelle il adressait ses factures, le délai mis à saisir la juridiction prud’homale pour réclamer des indemnités ou autres au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail était long, puisqu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 28 juin 2017.
S’agissant des sociétés Uniteam et Nestlé, il est constant que la relation a cessé au plus tard en 2015.
M. [Z] ne peut toutefois ignorer qu’il n’avait plus effectué la moindre prestation pour la société Uniteam ou pour la société Nestlé (à le suivre dans son raisonnement) après la fin juillet 2014. De plus, le dernier paiement effectué par la société Uniteam est en date, selon le relevé fourni par M. [Z], du 26 septembre 2014. Lors des échanges de courrier entre cette société et lui, alors qu’il réclame, le 1er septembre 2016, le paiement d’une somme complémentaire de 8 000 euros, la première fait observer au second que sa « demande est d’autant plus surprenante qu’elle intervient plus de deux ans après la fin des prestations objets » de sa réclamation. M. [Z] n’en disconvient pas, qui soulignait d’ailleurs dans son courrier de demande que sa prestation n’avait pas été renouvelée pour le Tour de France 2015.
Par ailleurs, c’est le 9 janvier 2015 que la société Uniteam a été informée par la société Nestlé MD qu’il n’y avait plus lieu de solliciter les services de M. [Z].
Enfin, M. [Z] a indiqué, dans sa requête introductive d’instance, avoir su le 1er juin 2015 que son contrat n’avait pas été renouvelé. Sur ce point, M. [Z] ne saurait utilement alléguer qu’il s’agirait d’une ‘erreur de plume’.
La longueur de l’expression exclut toute erreur de date et tend au contraire à caractériser la circonstance que M. [Z] avait connaissance du caractère tardif de sa saisine du conseil de prud’hommes.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [Z] savait ou aurait dû savoir, au sens des dispositions précitées, depuis plus de deux ans au moment où il a saisi le conseil de prud’hommes, que son action présentait manifestement un caractère tardif tandis que, pour les raisons invoquées plus haut, il savait ne pouvoir prétendre avoir été salarié de l’une ou l’autre des entreprises à l’encontre desquelles il a agi, sans qu’il soit même nécessaire d’indiquer qu’il lui serait resté à prouver le co-emploi par ces sociétés comme il l’invoque.
Enfin, alors que le conseil de prud’hommes avait radié l’affaire, au motif que la défense de M. [Z] sollicitait un renvoi pour la troisième fois, l’intéressé a attendu près de deux ans pour procéder à la réinscription, ce qui constitue un temps amplement suffisant pour réunir l’ensemble des éléments nécessaires à établir la preuve, qu’il lui appartenait en l’espèce de rapporter, de ce qu’il avançait et pour mener sa réflexion sur l’opportunité de solliciter effectivement la réinscription de l’affaire.
La procédure engagée par M. [Z] est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ainsi, il est juste d’allouer
. à la société Ideactif, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
. à la société Uniteam, la somme de 2 000 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Si le conseil de prud’hommes n’a pas expressément statué sur la question de la prescription au dispositif de son jugement, il n’en demeure pas moins que, dans les motifs, il a relevé le caractère tardif de l’action.
Les considérations ci-dessus démontrent assez le caractère abusif de la procédure menée par M. [Z] lequel, malgré les explications du conseil de prud’hommes, a persisté dans son comportement procédurier en relevant appel.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le droit d’appel exercé par M. [Z] a dégénéré en abus de droit.
M. [Z] sera condamné à une amende civile d’un montant de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure devant la juridiction prud’homale.
Il sera condamné à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Ideactif, la somme de 2 000 euros ;
– à la société Uniteam sport, la somme de 2 000 euros ;
– à la société Nestlé Waters Marketing & Distribution, la somme de 1 500 euros ;
– à la société Nestlé Waters Marketing & Technology, la somme de 1 500 euros ;
et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate qu’elle n’est pas saisie de la question de la péremption de l’instance ;
Déclare irrecevable la mise en cause par M. [Z] de la société Nestlé Waters Marketing & Technology ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive :
. à la société Ideactif, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
. à la société Uniteam, chacune, la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. [Z] à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Ideactif, la somme de 2 000 euros ;
– à la société Uniteam sport, la somme de 2 000 euros ;
– à la société Nestlé Waters Marketing & Distribution, la somme de 1 500 euros ;
– à la société Nestlé Waters Marketing & Technology, la somme de 1 500 euros ;
Déboute M. [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le Greffe adressera une copie exécutoire de la présente décision au Trésor Public ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,