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En présence d’une cession de droit à l’image contractualisée, l’appréciation du périmètre des droits concédés ne relève pas du référé.
Aux termes de l’article 9, alinéa 2, du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le juge des référés tient par ailleurs de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER N° RG 21/02183 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ50 N° de minute : 22/425 RG: 21/2183 DEMANDERESSE Y X, Société SKILL AND YOU Madame Y X […] représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de Société ARKADOU, Société PARIS, vestiaire : A0881 SKILL AND YOU DEFENDERESSE Société SKILL AND YOU […] […] représentée par Me Aurélie GAUDRIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P253 DEMANDERESSE Société SKILL AND YOU […] […] représentée par Me Aurélie GAUDRIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P253 RG: 21/2705 DEFENDERESSE Société ARKADOU […] représentée par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0789 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président: Morgane BAUDIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier Souria LOUGHRAIEB Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Morgane Baudin, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nanterre, agissant sur délégation du président, Vu l’assignation en référé délivrée le 4 août 2021 à la société Skill and You, à la demande de Mme Y X; Vu l’assignation en référé en intervention forcée délivrée le 13 octobre 2021 à la société Arkadou, à la demande de la société Skill and You; do w Vu les conclusions de Mme X, déposées le 13 janvier 2022 ; Vu les conclusions de la société Skill and You, déposées le 13 janvier 2022 ; Vu les conclusions de la société Arkadou, déposées le 13 janvier 2022 ; Vu les pièces versées aux débats par les parties et contradictoirement débattues lors de l’audience du 13 janvier 2022 ; L’affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, Avons rendu la présente ORDONNANCE Faits et procédure Par acte introductif d’instance du 4 août 2021, Mme X, cheffe-pâtissière, a fait assigner la société par actions simplifiée Skill and You afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité et de contrefaçons qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de photographies et vidéos la représentant, ainsi que de l’utilisation de la marque « Y X », enregistrée à l’Institut national de la propriété intellectuelle le 24 février 2016, sur les sites internet www.ecoledespros.fr et www.skillandyou.com et la chaîne vidéo Youtube exploités par cette société dans le cadre de son activité d’enseignement à distance. Par acte d’huissier du 13 octobre 2021, la société Skill and You a fait assigner en intervention forcée et appelé en garantie la société Arkadou, liée à Mme X aux termes de deux contrats de prestation et de cession de droits à l’image en dates des 10 février 2016 et 4 mars 2017. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil, 835 du code de procédure civile et L. 713-3 et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de: – dire qu’il y a lieu à référé ; En conséquence, – enjoindre à la société Skill and You de cesser, dans les cinq jours suivant le prononcé de l’ordonnance, l’utilisation des attributs de la personnalité de Mme X, son image, sa voix, sa réputation, ainsi que de la marque « Y X » ou tout produit présentant les mêmes caractéristiques sur quelque support que ce soit sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; – enjoindre à la société Skill and You, dans les cinq jours suivant le prononcé de l’ordonnance, de lui communiquer le nombre exact et le tarif des formations CAP Pâtisserie et Boulangerie vendues du mois de mars 2016 jusqu’au jour de la cessation de l’utilisation des attributs de la personnalité de Mme X ainsi que de la marque « Y X », sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ; se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; – condamner la société Skill and You à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur son préjudice économique ; – condamner la société Skill and You à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur son préjudice moral; – condamner la société Skill and You à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – rejeter toutes les demandes formulées par la société Skill and You à son encontre ; – condamner la société Skill and You aux entiers dépens. À l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que la société Skill and You a utilisé, sans autorisation, son image, sa voix, sa réputation, la marque « Y X », son savoir faire et ses recettes en publiant, sur deux sites internet et une chaîne vidéo, des photographies et vidéos la représentant, notamment lors de la réalisation de recettes, et ce afin de la présenter comme formatrice pour le compte de cette société. Elle souligne que les deux contrats de prestation et de cession de droits à l’image conclus avec société Arkadou, assortis d’une clause d’incessibilité des droits, ont pour objet l’utilisation de son image fixe et de son nom patronymique associé à cette image dans le cadre du tournage de modules de cours de pâtisserie dans l’intérêt exclusif d’un tiers, la société Cefodis, de sorte que la société Skill and You ne saurait valablement se prévaloir d’une utilisation contractuelle des attributs de sa personnalité. Elle ajoute disposer d’un droit exclusif d’exploitation de son patronyme pour avoir déposé la marque verbale « Y X » le 24 février 2016, dont le dépôt ne revêt aucun caractère frauduleux mais est justifié par une exploitation effective et quotidienne de ladite marque dans le cadre de ses activités professionnelles, les références y étant faites sur les sites exploités par la société Skill and You caractérisant dès lors l’acte de contrefaçon. Sur l’étendue de ses préjudices, Mme X renvoie aux profits résultant de ces atteintes pour la société Skill and You. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Skill and You demande au juge des référés de : Constater l’existence d’une contestation sérieuse, et ce faisant, – déclarer les demandes de Mme X irrecevables, pour défaut de pouvoir du juge des référés; et à tout le moins, débouter Mme X de toutes ses demandes et dire qu’il n’y a lieu à référé; À titre subsidiaire, si le juge des référés retenait sa compétence, constater que Mme X a valablement cédé ses droits sur les attributs de la personnalité à la société Arkadou pour l’exploitation des modules de formation « Cap pâtisserie » et « Cap boulanger » au bénéfice de la société Cefodis; – constater que la société Arkadou a cédé les droits d’utilisation à la société Cefodis, devenue la société Skill and You aux termes d’une fusion-absorption ; – juger que la société Skill and You n’a commis aucun acte de contrefaçon envers Mme X ; – débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – condamner la société Arkadou à garantir la société Skill and You de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par Mme X; À titre reconventionnel, – constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale « Y X » numéro 4251959; – constater que la marque « Y X » numéro 4251959 n’a pas été exploitée par Mme X depuis son enregistrement ; 3 prononcer la nullité de la marque verbale « Y X » numéro 4251959 ou, à tout le moins, – prononcer la déchéance des droits revendiqués sur la marque « Y X » numéro 4251959 pour défaut d’exploitation à effet de la date d’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son enregistrement ; En tout état de cause, – condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur l’atteinte aux droits de la personnalité, la société Skill and You fait valoir que la société Cefodis, aux droits de laquelle elle se trouve en suite d’une fusion-absorption, a conclu avec la société Arkadou, en 2016 et 2017, deux contrats de prestation de tournage de vidéos mettant en scène Mme X, vidéos destinées aux formations Cap pâtisserie et boulangerie dispensées par la société Skill and You. De ce fait, elle considère bénéficier de la cession des droits d’utilisation, de reproduction, de diffusion et de représentation publique de l’image et du nom patronymique consentie par Mme X à la société Arkadou aux termes de deux contrats conclus entre ces derniers, ajoutant que les clauses d’incessibilité stipulées dans ces actes ne lui sont pas opposables en sa qualité de tiers et que la société Arkadou n’a formalisé auprès d’elle ni clause d’intuitu personae ni n’a limité la cession des droits d’utilisation des vidéos fournies. Elle souligne par ailleurs le rôle essentiel de la société Arkadou dans la chaîne de contrats ayant abouti à la commercialisation des attributs de la personnalité de Mme X pour conclure au bien-fondé de son appel en garantie. Sur la contrefaçon, la société Skill and You se prévaut du caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale « Y X » intervenue postérieurement à la conclusion du premier contrat de cession de droit à l’image la liant à la société Arkadou, et ce aux seules fins de pouvoir introduire une action en contrefaçon et nuire ainsi aux intérêts de la société Cefodis, nouvellement Skill and You, en l’empêchant d’exploiter ses modules de formation associés au nom de Mme X. Elle conclut également à la déchéance de cette marque, faute d’exploitation sérieuse de celle-ci. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Arkadou demande au juge des référés de : – dire n’y avoir lieu à référé en intervention forcée et appel en garantie ; – débouter la société Skill and You de son appel en intervention forcée de la société Arkadou afin de la garantir de toute condamnation qu’elle encourt, suite à l’assignation de Mme X; – condamner la société Skill and You à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Arkadou fait valoir que l’usage des attributs de la personnalité de Mme X par la société Skill and You excède le périmètre des contrats conclus les 10 juillet 2016 et 4 mars 2017, limités aux formations de Cap pâtisserie et boulangerie. Elle expose avoir uniquement cédé une formation à la société Skill and You mais aucunement les droits de Mme X, rappelant à cet égard les clauses d’incessibilité figurant aux contrats conclus avec celle-ci. Les parties ont été entendues à l’audience du 13 janvier 2022 au cours de laquelle elles ont développé oralement les termes des conclusions susvisées. Motifs de la décision À titre liminaire, il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/2183.et 21/2705, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Sur les atteintes aux droits de la personnalité Aux termes de l’article 9, alinéa 2, du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Le juge des référés tient par ailleurs de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constat en date du 27 juillet 2021 versé aux débats (pièce 17 de Mme X) que la société Skill and You, anciennement Cefodis, a publié sur les sites internet www.ecoledespros.fr et www.skillandyou.com, ainsi que sur la chaîne Youtube qu’elle édite des photographies et vidéos représentant et mettant en scène Mme X, cette dernière y exposant notamment des préparations de recettes, ainsi que des articles renvoyant à l’actualité de cette dernière, l’intéressée étant parallèlement présentée comme formatrice de l’Ecole des pros, site de formation en ligne exploité par la société Skill and You. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a conclu avec la société Arkadou deux contrats de prestation et de cession de droit à l’image les 10 février 2016 et 4 mars 2017 (pièces 1 et 9 de la société Skill and You), dont l’objet et les modalités sont ainsi définis: – s’agissant du premier, « le présent contrat est un contrat d’apparition en relations publiques et de concession de droit d’utilisation, de reproduction, de diffusion et de représentation publique de l’image fixe ainsi que du nom patronymique associé à l’image de Mme X Y par la société ARKADOU prise à l’occasion du tournage de l’émission « CAP PATISSERIE » destinée à promouvoir les services de sa cliente la Société CEFODIS membre du Groupe forma-dis « L’Ecole des Pros » et à la formation des futurs diplômés de « CAP PATISSERIE »» et « la reproduction, la diffusion et la représentation publique des images ainsi que le nom patronymique de Mme X Y par la société ARKADOU prise à l’occasion du tournage de l’émission « CAP PATISSERIE » sera exclusivement destinée à promouvoir les services de la cliente de cette dernière la Société CEFODIS membre du Groupe forma-dis « L’Ecole des Pros » et à la formation des futurs diplômés de “CAP PATISSERIE”, à l’exclusion de tout autre usage » ; – s’agissant du second, « le présent contrat est un contrat d’apparition en relations publiques et de concession de droit d’utilisation, de reproduction, de diffusion et de représentation publique de l’image fixe ainsi que du nom patronymique associé à l’image de Mme X Y par la société ARKĀDOU prise à l’occasion du tournage des modules pour le « CAP PATISSERIE » et une mutualisation de certains modules avec le « CAP BOULANGER » destinée à promouvoir les services de sa cliente la Société CEFODIS membre du Groupe forma-dis « L’Ecole des Pros » et à la formation des futurs diplômés de « CAP BOULANGER » et « CAP PATISSERIE » plus généralement à la formation aux métiers de la pâtisserie et ou de la boulangerie » et « la reproduction, la diffusion et la représentation publique des images ainsi que le nom patronymique de Mme X Y par la société ARKADOU prise à l’occasion du tournage de modules pour le « CAP PATISSERIE » et une mutualisation de certains modules avec le « CAP BOULANGER » sera exclusivement destinée à promouvoir les services de la cliente de cette dernière la Société CEFODIS membre du Groupe forma-dis « L’Ecole des Pros » et à la formation des futurs diplômés de « CAP BOULANGER » et du « CAP PATISSERIE », plus généralement à la formation aux métiers de la pâtisserie et ou de la boulangerie, à l’exclusion de tout autre usage». Ces deux contrats sont également assortis d’une clause d’incessibilité, ainsi rédigée « le présent Contrat conclu sur la considération des qualités propres des Parties ne peut faire l’objet d’une cession, sauf accord écrit des Parties ». Si Mme X revendique une atteinte à ses droits de la personnalité par la publication de photographies et vidéos la représentant sur les sites internet exploités par la société Skill and You, la caractérisation de telles atteintes ne peut faire l’économie d’une analyse des relations contractuelles liant l’ensemble des parties à la cause, outre l’opposabilité de la clause d’incessibilité desdits contrats à la société Skill and You, afin de déterminer l’étendue de la cession de droits résultant des contrats susvisés et, partant, le consentement de Mme X à la diffusion des publications querellées. Or, un tel examen ne saurait relever de l’évidence, ainsi qu’en témoignent les moyens développés par les parties afférents aux champs et à l’objet des contrats en cause, ces éléments relevant du fond et échappant, comme tels, à la compétence du juge des référés. Il en résulte une contestation sérieuse portant sur la caractérisation des atteintes elles-mêmes, de sorte qu’il n’y a lieu à référé. Sur la contrefaçon Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a déposé la marque « Y X » le 24 février 2016, à laquelle se réfèrent des publications réalisées par la société Skill and You sur les sites internet qu’elle édite. Or, les contestations afférentes à la licéité de ce dépôt et à l’effectivité de l’exploitation de cette marque ne relèvent pas de l’évidence et impliquent un examen au fond, échappant de ce fait à la compétence du juge des référés. Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes principales présentées au titre de la contrefaçon, ainsi que sur les demandes reconventionnelles s’y rapportant. Sur les demandes accessoires Mme X, demanderesse au principal, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la solution du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/2183 et 21/2705; Disons n’y avoir lieu à référé ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons Mme Y X aux dépens. FAIT A NANTERRE, le 17 février 2022. LE/GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Souria LOUGHRAIEB Morgane BAUDIN, Vice-Présidente En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Nanterre, le21622/07/22 Le Greffier | |