Cession de créance et opposabilité : enjeux et conséquences dans le cadre d’un fonds commun de titrisation

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Cession de créance et opposabilité : enjeux et conséquences dans le cadre d’un fonds commun de titrisation

Le 7 avril 2011, [S] [P], gérant de la société [P] Immobilier, a ouvert un compte courant professionnel au Crédit lyonnais. Le 7 octobre 2014, la société a souscrit un prêt professionnel de 30 000 euros, remboursable en 60 mois à un taux d’intérêt fixe de 4 %. Ce même jour, [S] [P] s’est porté caution solidaire pour un montant de 34 500 euros. À partir de septembre 2016, le compte de la société affichait un solde débiteur de 616,23 euros et des impayés de 20 203,52 euros concernant le prêt. Le 6 juillet 2017, le Crédit lyonnais a cédé un portefeuille de créances à France Titrisation. Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société et à [S] [P] entre 2017 et 2020, sans réponse ni règlement. Le 11 septembre 2020, France Titrisation a assigné [P] Immobilier et [S] [P] devant le tribunal de commerce d’Évry pour obtenir une condamnation solidaire. Le tribunal a rendu un jugement contradictoire le 25 mars 2022.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/05366
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05366 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKLH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 – tribunal de commerce d’Evry – 8ème chambre – RG n° 2020F00439

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉES

SAS INTRUM INVESTMENT N°2 anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT N°2, société de droit irlandais immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 590912

Venant aux droits du Fonds Commun de titrisation FCT IJ INVEST 1, représenté par la société FRANCE TITRISATION en qualité de société de gestion immatriculée au registre du commerce et des sociétés sour le numéro 353 053 531 et ayant son siège social [Adresse 1],

Elle-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS (LCL) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 19 juillet 2017, représentée selon pouvoir en date du 17 décembre 2021 par la société INTRUM CORPORATE SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769 et ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7] (Irlande)

Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017, avocat plaidant, au cabinet duquel elle élit domicile

S.A.R.L. [P] IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 6]

N°SIRET : 497 750 687

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président,entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport

M. Marc BAILLY, président

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le 7 avril 2011, [S] [P], gérant de la société à responsabilité limitée [P] Immobilier sise au [Adresse 3], à [Localité 9] (Essonne), immatriculée le 24 avril 2007 sous le numéro 497 750 687 au registre du commerce et des sociétés d’Évry, a ouvert au nom de sa société un compte courant professionnel au Crédit lyonnais, agence d'[Localité 9].

Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2014, la société [P] Immobilier a souscrit un prêt professionnel au Crédit lyonnais d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 mois, portant intérêt au taux fixe de 4 % l’an.

Le même jour, [S] [P], gérant de la société [P] Immobilier, se portait caution solidaire en garantie du prêt dans la limite de 34 500 euros.

À compter du mois de septembre 2016, le compte courant de la société [P] Immobilier présentait un solde débiteur de 616,23 euros, et 20 203,52 euros impayés au titre des échéances du prêt.

Par acte de cession du 6 juillet 2017, le Crédit lyonnais a cédé au fonds commun de titrisation IJ Invest 1, représenté par France Titrisation agissant en qualité de société de gestion, un portefeuille de créances.

Les mises en demeure du Crédit lyonnais du 3 février 2017, de France Titrisation en qualité de société de gestion représentant FCT IJ Invest 1, venant aux droits du Crédit lyonnais, des 29 janvier 2018, 26 juillet 2018, 7 janvier 2019, 18 juin 2020, adressées à la société [P] Immobilier et [S] [P] sont restées sans effet.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par exploit en date du 11 septembre 2020,la société France Titrisation a assigné la société à responsabilité limitée à associé unique [P] Immobilier, ainsi que [S] [P] devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins de condamnation solidaire.

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022, le tribunal de commerce d’Évry a :

Déclaré recevables les demandes de la société France Titrisation ès-qualités de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 ;

‘ Dit que les demandes de la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 sont fondées ;

‘ Condamné la société [P] Immobilier à payer à la SAS France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 la somme de 613,23 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;

‘ Condamné solidairement la société [P] Immobilier et [S] [P] à payer à la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 la somme de 20 203,52 euros en principal au titre du prêt et de l’acte de caution avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 3 février 2017 ;

‘ Débouté la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 de sa demande de lui payer 869,41 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;

‘ Débouté la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

‘ Condamné solidairement la société [P] Immobilier et [S] [P] à payer la somme de 2 000 euros à la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la demanderesse du surplus de sa demande ;

‘ Débouté les parties des autres demandes plus amples ou contraires ;

‘ Condamné solidairement la société [P] Immobilier et [S] [P] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mars 2023, [S] [P] a interjeté appel de cette décision contre le fonds commun de titrisation IJ Invest 1, représenté par la société France Titrisation, société de gestion, venant aux droits de LCL, et contre la société à responsabilité limitée unipersonnelle [P] Immobilier.

Le 19 avril 2023, s’est constituée sur cet appel la société par actions simplifiée Intrum Investment no 2, anciennement dénommée Far Red Investment no 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation IJ Invest 1, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation agissant en qualité de société de gestion.

Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

‘ Déclaré recevables les conclusions d’incident en réponse déposées le 1er mars 2024 par la société Intrum Investment no 2 ;

‘ Déclaré recevables les conclusions d’intimé déposées le 13 septembre 2023 par la société Intrum Investment no 2 ;

‘ Déclaré recevables au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile les prétentions présentées dans les conclusions d’intimé déposées le 13 septembre 2023 par la société Intrum Investment no 2 ;

‘ Rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Intrum Investment no 2 ;

‘ Renvoyé devant la cour l’examen de la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société France Titrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 ;

‘ Condamné in solidum [S] [P] et la société [P] Immobilier aux dépens de l’incident ;

‘ Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, [S] [P] demande à la cour de :

RECEVOIR Monsieur [S] [P] en son appel et le déclarer bien fondé,

PRONONCER d’office l’irrecevabilité des prétentions nouvelles mentionnées dans les conclusions de la société INTRUM INVESTMENT N°2 du 25 avril 2024 et déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes tendant à :

« Juger qu’à la suite de la cession de créance intervenue, la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société France TITRISATION est recevable et bien fondée à solliciter ladite condamnation à son profit »

Et à condamner Monsieur [P] à verser quelque somme que ce soit à la société INTRUM INVESTMENT N°2

DIRE la cession de créance du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société de gestion France TITRISATION au bénéfice de la société INTRUM INVESTMENT N°2 intervenue le 31 octobre 2021 inopposable à Monsieur [S] [P]

En conséquence,

DEBOUTER la société INTRUM INVESTMENT N°2 de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [S] [P].

En tout état de cause,

INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de Commerce d’Evry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société France TITRISATION de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER la société France TITRISATION représentant le fond commun de titrisation FCT INVEST 1 au droit de laquelle intervient la société INTRUM INVESTMENT N°2 de toutes ses demandes notamment celles formées dans le cadre de son appel incident, comme étant irrecevables,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société France TITRISATION représentant le fond commun de titrisation FCT INVEST 1 au droit de laquelle intervient la société INTRUM INVESTMENT N°2 de toutes ses demandes comme étant infondées,

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE Monsieur [P] recevable à exercer son droit de retrait à l’égard de la créance cédée le 31 octobre 2021 au bénéfice de la société INTRUM INVESTMENT n°2 en application de l’article 1699 du code civil

FIXER à un euro symbolique le prix de cession de la créance du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société France TITRISATION au bénéfice de la société INTRUM INVEST N°2 le 31 octobre 2021

CONSTATER l’absence de respect par la société France TITRISATION représentant le fond commun de titrisation FCT INVEST 1 au droit de laquelle intervient la société INTRUM INVESTMENT N°2 de l’obligation annuelle d’information de Monsieur [P] ès-qualités de caution, pour la période à compter du 03 février 2017 jusqu’au 18 juin 2020,

En conséquence,

PRONONCER la déchéance des intérêts et pénalités de retard attachés au principal de la dette cautionnée, à savoir la somme de 20 203,52 €uros, pour la période comprise entre le 03 février 2017 et le 18 juin 2020,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION es qualité à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION es qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Stéphane FERTIER en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [P] Immobilier demande à la cour de :

STATUER ce que de droit sur l’appel principal interjeté par Monsieur [S] [P]

PRONONCER d’office l’irrecevabilité des prétentions nouvelles mentionnées dans les conclusions de la société INTRUM INVESTMENT N°2 du 25 avril 2024 et déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes tendant à :

« Juger qu’à la suite de la cession de créance intervenue, la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société France TITRISATION est recevable et bien fondée à solliciter ladite condamnation à son profit »

Et à condamner Monsieur [P] à verser quelque somme que ce soit à la société INTRUM INVESTMENT N°2

DIRE la cession de créance du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société de gestion France TITRISATION au bénéfice de la société INTRUM INVESTMENT N°2 intervenue le 31 octobre 2021 inopposable à Monsieur [S] [P]

En conséquence,

DEBOUTER la société INTRUM INVESTMENT N°2 de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [S] [P].

A TITRE D’APPEL INCIDENT

INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de Commerce d’Evry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société France TITRISATION de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER la société France TITRISATION représentant le fond commun de titrisation FCT INVEST 1 au droit de laquelle intervient la société INTRUM INVESTMENT N°2 de toutes ses demandes notamment celles formées dans le cadre de son appel incident, comme étant irrecevables,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société France TITRISATION représentant le fond commun de titrisation FCT INVEST 1 au droit de laquelle intervient la société INTRUM INVESTMENT N°2 de toutes ses demandes comme étant infondées,

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE la société [P] immobilier recevable à exercer son droit de retrait à l’égard de la créance cédée le 31 octobre 2021 au bénéfice de la société INTRUM INVESTMENT n°2 en application de l’article 1699 du code civil

FIXER à un euro symbolique le prix de cession de la créance du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société France TITRISATION au bénéfice de la société INTRUM INVEST N°2 le 31 octobre 2021

En tout état de cause,

CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION solidairement avec la société FRANCE TITRISATION, à rembourser à la société [P] IMMOBILIER la somme de 5.400 €, versée au titre de l’exécution provisoire,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION solidairement avec la société FRANCE TITRISATION, à payer à la société [P] IMMOBILIER la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION solidairement avec la société FRANCE TITRISATION, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Anne COUROT en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024, la société par actions simplifiée Intrum Investment no 2, anciennement dénommée Far Red Investment no 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion, elle-même venant aux droits du Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, en vertu d’un contrat de cession de créances du 19 juillet 2017, représentée aux fins des présentes par la société par actions simplifiée Intrum Corporate, demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Évry en ce que le Tribunal :

– a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SAS France TITRISATION ès qualité de société de gestion du FCT IJ INVEST 1.

– a condamné la Société [P] IMMOBILIER à payer à la Société France TITRISATION, es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 616,23 euros en principal au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 201, date de la mise en demeure ;

– Juger qu’à la suite de la cession de créance intervenue, la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION est recevable et bien fondée à solliciter que ladite condamnation soit prononcée à son profit

Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a condamné solidairement la Société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P], à payer à la Société France TITRISATION, es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 20.203,52 € en principal au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 3 février 2017 ;

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la Société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P], à payer à la SOCIETE INTRUM INVESTMENT N°2, venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION la somme de 17.107,38 € en principal au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 3 février 2017 ;

Condamner in solidum la société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P] à payer à la Société SOCIETE INTRUM INVESTMENT N°2, venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION l, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Les Condamner solidairement aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’audience fixée au 30 mai 2024.

À l’audience, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société Intrum Investment no 2, au regard de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 23 avril 2024, et a autorisé les parties à déposer sur ce point une note en délibéré avant le 21 juin 2024.

La société Intrum Investment no 2 a déposé une note le 17 juin 2024 ; [S] [P], le 20 juin 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité des prétentions présentées le 24 avril 2024 par la société Intrum Investment no 2 au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile :

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :

« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

« Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

La société Intrum Investment no 2 a déposé le 13 septembre 2023 ses conclusions d’intimée, aux termes desquelles elle demandait à la cour de :

« Confirmer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Évry en ce que le Tribunal :

– a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SAS France TITRISATION ès qualité de société de gestion du FCT IJ INVEST 1.

– a condamné la Société [P] IMMOBILIER à payer à la Société France TITRISATION, es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 616,23 euros en principal au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 201, date de la mise en demeure ;

« Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a condamné solidairement la Société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P], à payer à la Société France TITRISATION,

es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 20.203,52 € en principal au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 3 février 2017 ;

« Statuant à nouveau :

« Condamné solidairement la Société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P], à payer à la Société France TITRISATION, es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 17.107,38 € en principal au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 3 février 2017 ;

« Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la Société France TITRISATION es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1INVEST 1, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

« Condamner solidairement Monsieur [S] [P] aux entiers dépens. »

La société Intrum Investment no 2 a pris le 24 avril 2024 des conclusions récapitulatives d’intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

« Confirmer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Évry en ce que le Tribunal :

– a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SAS France TITRISATION ès qualité de société de gestion du FCT IJ INVEST 1.

– a condamné la Société [P] IMMOBILIER à payer à la Société France TITRISATION, es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 616,23 euros en principal au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 201, date de la mise en demeure ;

« – Juger qu’à la suite de la cession de créance intervenue, la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION est recevable et bien fondée à solliciter que ladite condamnation soit prononcée à son profit

« Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a condamné solidairement la Société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P], à payer à la Société France TITRISATION, es qualité de société de gestion représentant du FCT IJ INVEST 1, la somme de 20.203,52 € en principal au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 3 février 2017 ;

« Statuant à nouveau :

« Condamner in solidum la Société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P], à payer à la SOCIETE INTRUM INVESTMENT N°2, venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION la somme de 17.107,38 € en principal au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 3 février 2017 ;

« Condamner in solidum la société [P] IMMOBILIER et Monsieur [S] [P] à payer à la Société SOCIETE INTRUM INVESTMENT N°2, venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION l, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

« Les Condamner solidairement aux entiers dépens. »

La prétention nouvelle tendant à voir juger qu’à la suite de la cession de créance intervenue, la société Intrum Investment no 2 venant aux droits de la société France Titrisation est recevable et bien fondée à solliciter que ladite condamnation soit prononcée à son profit, est destinée à répliquer aux conclusions adverses. En effet, aux termes de ses conclusions d’appelant no 2 déposées le 13 décembre 2023, [S] [P] demandait à la cour de « débouter la société Intrum Investment no 2 venant aux droits de la société France Titrisation de toutes ses demandes notamment celles formées dans le cadre de son appel incident, comme étant irrecevables », aux motifs que la société Intrum Investment no 2 « n’indique pas dans ses écritures le fait ou l’acte juridique en vertu duquel elle serait fondée à venir aux droits de France Titrisation, ne justifie par aucune pièce l’acquisition de ce prétendu droit, ne formule aucune demande de condamnation à son profit à l’encontre » de [S] [P].

Les prétentions que contiennent les conclusions récapitulatives d’intimée déposées le 24 avril 2024 par la société Intrum Investment no 2 sont dès lors recevables au regard de l’article 910-4 précité.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société Intrum Investment no 2 :

Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Sur ce fondement, [S] [P] et la société [P] Immobilier considèrent que la société Intrum Investment no 2 est irrecevable faute de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir, aux motifs que :

‘ la cession de créance au profit de la société Intrum Investment no 2 est intervenue le 31 octobre 2021, soit antérieurement au jugement dont appel ;

‘ il n’est pas justifié de la qualité de la société France Titrisation à agir en recouvrement de la créance invoquée contre eux ;

‘ il n’est pas justifié de la cession de la créance du Crédit lyonnais au profit de la société France Titrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation IJ Invest 1.

Toutefois, par ordonnance en date du 23 avril 2024, qui n’a pas été déférée à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Intrum Investment no 2.

En application de l’article 794 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 907 du même code devant le magistrat chargé de la mise en état, les ordonnances de ce dernier statuant sur les fins de non-recevoir ont, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Il s’ensuit que [S] [P] et la société [P] Immobilier ne sont plus recevables à opposer cette fin de non-recevoir à la partie adverse.

Dès lors que la société Intrum Investment no 2 est recevable en son action, est sans objet la demande de [S] [P] et de la société [P] Immobilier tendant à « débouter la société France Titrisation représentant le fonds commun de titrisation FCT Invest 1 au droit de laquelle intervient la société Intrum Investment no 2 de toutes ses demandes notamment celles formées dans le cadre de son appel incident, comme étant irrecevables ».

Au surplus, la société France Titrisation représentant le fonds commun de titrisation FCT Invest 1, intimée par [S] [P], n’a pas constitué avocat, et l’appelant ne lui a pas signifié sa déclaration d’appel, ni ses conclusions.

La société France Titrisation représentant le fonds commun de titrisation FCT Invest 1 ne présentant pas de demande devant la cour, est également sans objet la demande subsidiaire de [S] [P] et de la société [P] Immobilier tendant à « débouter la société France Titrisation représentant le fonds commun de titrisation FCT Invest 1 au droit de laquelle intervient la société Intrum Investment no 2 de toutes ses demandes comme étant infondées ».

Sur l’opposabilité de la cession de créance entre le fonds commun de titrisation IJ Invest 1 et la société Intrum Investment no 2 :

La société Intrum Investment no 2, anciennement dénommée Far Red Investment no 2, expose qu’en vertu d’un acte de cession par acte sous seing privé du 17 décembre 2021, à effet au 31 octobre 2021, la société Far Red Investment no 2 a acquis du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation des créances dont celles de la société [P] Immobilier au titre du solde débiteur de compte et du contrat de prêt.

[S] [P] et la société [P] Immobilier soutiennent que cette cession de créances leur est inopposable faute de leur avoir été notifiée conformément à l’article 1324 du code civil.

Il ressort du certificat de cession de créance du 17 décembre 2021 (pièce no 13 d’Intrum Investment no 2) que ladite cession n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 1324 du code civil, mais aux articles L. 214-166-1 et suivants du code monétaire et financier, dont l’article L. 214-169, paragraphe IV, alinéas 1 et 2, prévoit que la cession des créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Aussi le moyen soulevé par [S] [P] et la société [P] Immobilier est-il inopérant.

Sur le bien-fondé des demandes de la société Intrum Investment no 2 :

[S] [P] et la société [P] Immobilier soutiennent que lorsque la cession de créances s’est faite pour un prix global et non créance par créance, les débiteurs ne peuvent pas valablement être condamnés au payement de la dette.

Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Il s’ensuit que le débiteur cédé reste tenu au payement de la dette, que le prix de la cession soit un prix global ou créance par créance.

En l’espèce, il est établi par un certificat de cession de créance en date à [Localité 10], le 17 décembre 2021, et par la liste nominative des créances cédées y annexée, que le fonds commun de titrisation IJ Invest 1, représenté par la société France Titrisation, a cédé à la société Far Red Investment no 2 deux créances sur la société [P] Immobilier, à savoir une créance de 19 577,83 euros au titre du solde débiteur du compte no 08941075995Q ouvert le 7 avril 2011, et une créance de 616,23 euros au titre du crédit no 14938836LE88 consenti le 7 octobre 2014 (pièce no 13 d’Intrum Investment no 2). Par résolution spéciale, la société Far Red Investment no 2 a pris la dénomination Intrum Investment no 2 (pièce no 14 d’Intrum Investment no 2). Les créances cédées étant ainsi identifiées, la société Intrum Investment no 2 justifie de l’existence de son droit.

Par ailleurs, le fait qu’en juillet 2017 le Crédit lyonnais ait passé en pertes le solde débiteur du compte courant de la société [P] Immobilier n’a pas eu pour effet d’éteindre la dette de cette dernière.

Le jugement entrepris n’est pas autrement critiqué en ce qu’il fixe le montant en principal des obligations de la société [P] Immobilier et de [S] [P], dont le quantum est au demeurant justifié par les pièces produites aux débats (demande d’ouverture de compte courant, relevés de compte courant, contrat de prêt, tableau d’amortissement, acte de cautionnement, décompte des sommes dues au 4 juin 2020, mises en demeure). Il convient de prendre acte du payement de 3 336,68 euros intervenu depuis le jugement du 25 mars 2022, si bien que la société emprunteuse n’est plus débitrice au titre du contrat de prêt que de la somme de 17 107,38 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 3 février 2017.

Sur la déchéance des intérêts :

En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.

En l’espèce, [S] [P] déclare sans être contredit par les écritures et pièces adverses, qu’il n’a pas reçu cette information annuelle entre le 3 février 2017, date de mise en demeure du Crédit lyonnais, et le 18 juin 2020.

La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les payements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Sur le retrait litigieux :

[S] [P] et la société [P] Immobilier demandent à exercer leur droit de retrait à l’égard de la créance cédée à la société Intrum Investment no 2 et, considérant que cette dernière se refuse à justifier du montant réel de la créance rachetée les concernant, ils entendent voir fixer cette créance à un euro symbolique.

En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086).

La cession de la créance principale comprend aussi, par application de l’article 1321, alinéa 3, du code civil, ses accessoires. Elle emporte au profit du cessionnaire la cession de la créance sur la caution (Com., 12 juil. 2016, no 14-26.174 ; 12 nov. 2020, no 19-13.008).

En l’espèce, la créance détenue par le Crédit lyonnais contre la société [P] Immobilier, et cautionnée par [S] [P], a été cédée à la société Intrum Investment no 2 suivant acte de cession de créance du 17 décembre 2021, avec une date de réalisation au 31 octobre 2021 (pièce no 13 d’Intrum Investment no 2). Cette cession emportait au profit de la société Intrum Investment no 2 la cession de la créance sur [S] [P].

Cette cession est intervenue alors que l’action en payement contre la société [P] Immobilier et [S] [P] avait été introduite par assignation délivrée le 11 septembre 2020.

Il ressort du jugement déféré que les contestations élevées par les défendeurs portaient sur la recevabilité de la demande, sans que la créance fût discutée dans son quantum en principal. La contestation ainsi soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse ne remettait pas en cause l’existence même du droit du cédant contre les débiteurs ou son étendue. En l’absence de contestation sur le fond de la créance invoquée contre eux, les débiteurs ne peuvent exercer le retrait litigieux (Com., 26 fév. 2002, no 99-12.228).

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [P] Immobilier en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, la société [P] Immobilier sera condamnée à payer à la société Intrum Investment no 2 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevables au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile les prétentions présentées dans les conclusions d’intimé déposées le 24 avril 2024 par la société Intrum Investment no 2 ;

DÉCLARE la société [P] Immobilier et [S] [P] irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Intrum Investment no 2 ;

JUGE qu’à la suite de la cession de créance intervenue, la société Intrum Investment n° 2 venant aux droits de la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1, est recevable et bien fondée à solliciter que la condamnation soit prononcée à son profit ;

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne solidairement la société [P] Immobilier et [S] [P] à payer à la société France Titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation IJ Invest 1 la somme de 20 203,52 euros en principal au titre du prêt et de l’acte de caution avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 3 février 2017 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la société [P] Immobilier à payer à la société Intrum Investment no 2 venant aux droits de la société France Titrisation ès qualités la somme de 17 107,38 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4 pour cent l’an à compter du 3 février 2017 ;

CONDAMNE [S] [P], in solidum avec la condamnation précédente prononcée contre la société [P] Immobilier, à payer à la société Intrum Investment no 2 venant aux droits de la société France Titrisation ès qualités la somme de 17 107,38 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 jusqu’au 18 juin 2020, au taux conventionnel de 4 pour cent l’an au-delà ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société [P] Immobilier et [S] [P] de leur demande de retrait litigieux ;

CONDAMNE la société [P] Immobilier à payer à la société Intrum Investment no 2 venant aux droits de la société France Titrisation ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [P] Immobilier aux dépens d’appel ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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