Le tribunal de grande instance de Chaumont a condamné l’EARL de [P] à verser plusieurs sommes à la SAS Claas Financial Services, avec intérêts et frais. En février 2021, une saisie attribution a été effectuée sur le compte de l’EARL, contestée par celle-ci devant le juge de l’exécution. Le jugement du 4 novembre 2022 a annulé la saisie et condamné la SAS Claas Financial Services à verser des frais à l’EARL. La SAS a fait appel, et la société Eos France, ayant acquis les créances de Claas, est intervenue dans la procédure. Les deux sociétés ont demandé la validation de la saisie et la réformation du jugement initial. L’EARL a contesté la recevabilité des conclusions de Claas et Eos, demandant la confirmation du jugement de première instance. La cour a ordonné la production de documents et a finalement déclaré la déclaration d’appel caduque, condamnant Claas et Eos aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
EARL DE [P]
SAS EOS FRANCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01500 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCMZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/000041
APPELANTE :
SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
EARL DE [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON – BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
PARTIE INTERVENANTE :
SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20.12.2022 et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chaumont a condamné l’EARL de [P] à payer à la SAS Claas Financial Services les sommes de :
– 83 130,00 euros,
– 19 420,85 euros,
– 85 156,20 euros,
– 16 654,00 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2014,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 février 2021, il a été dénoncé à l’EARL de [P] une saisie attribution réalisée le 11 février 2021 sur son compte bancaire ouvert à la Banque Populaire Alsace Lorraine à la demande de la SAS Claas Financial Services.
Par acte du 17 mars 2021, l’EARL de [P] a fait assigner la SAS Claas Financial Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de contestation de ladite saisie.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont a :
– prononcé la nullité de la saisie attribution réalisée le 11 février 2021 sur les comptes détenus par l’EARL de [P] auprès de la Banque Populaire par la SAS Claas Financial Services,
– ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 11 février 2021,
– condamné la SAS Claas Financial Services à verser à l’EARL de [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Claas Financial Services aux entiers dépens.
La SAS Claas Financial Services a relevé appel de la décision rendue par déclaration du 6 décembre 2022.
L’affaire a été fait l’objet d’une fixation à bref délai le 19 décembre 2022.
L’EARL de [P] a constitué avocat le 20 décembre 2022 et la SAS Claas Financial Services lui a notifié l’avis de fixation à bref délai le 21 décembre 2022.
Selon contrat du 20 décembre 2022, la SAS Claas Financial Services a cédé à la SAS EOS France notamment les créances qu’elle détenait sur l’EARL de [P].
La SAS Claas Financial Services a notifié ses premières conclusions d’appelant le 19 janvier 2023 et a répliqué aux conclusions de l’intimé par nouvelles conclusions notifiées le 17 mars 2023.
La société Eos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services, est intervenue volontairement à l’instance le 22 mars 2023.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SAS Claas Financial Services et la SAS Eos France demandaient à la cour, au visa des articles L 211-1 et R 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 123 du code de procédure civile, et L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, de’:
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Eos France, venant aux droits de la société Claas Financial Services, en qualité d’appelante, en raison d’un acte de cession de créance en date du 20 décembre 2022,
– déclarer recevables les conclusions d’appel notifiées par la société Claas Financial Services le 19/01/2023,
– déclarer recevables les conclusions d’intervention volontaires notifiées par la société Eos France le 23/03/2023,
– débouter l’EARL de [P] de toute demande contraire,
en conséquence,
– réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont le 4 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
– valider la saisie attribution pratiquée le 11/02/2021 par la SCP Lalève Lepin Favre Bonasera sur les comptes que détient d’EARL de [P] auprès de la Banque Populaire, et dénoncée le 17/02/2021,
en conséquence,
– débouter l’EARL de [P] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
– condamner l’EARL de [P] à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 6],
– condamner l’EARL de [P] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
– condamner l’EARL de [P] à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
– condamner l’EARL de [P] aux entiers dépens d’appel.
Au terme de ses conclusions d’intimée notifiées le 03 avril 2023, l’EARL de [P] demandait à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 122 et 123 du code de procédure civile, 905-2 du code de procédure civile, R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de’:
à titre principal,
déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Claas Financial Services signifiées le 19 janvier 2023, faute de qualité à agir pour elle à cette date,
déclarer irrecevables les conclusions de la société EOS France en intervention volontaire signifiées le 22 mars 2023, faute d’avoir été régularisées dans le délai imparti, ensuite de l’appel,
déclarer et juger l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 4 novembre 2022 non soutenu,
en conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement au fond,
juger l’appel interjeté par la SAS Claas Financial Services mal fondé et l’en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
infiniment subsidiairement,
– lui accorder les plus larges délais de paiement,
– condamner la SAS Claas Financial Services à supporter les frais d’exécution entrepris,
en tout état de cause,
– condamner la SAS Claas Financial Services et la Société EOS France, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
– condamner la SAS Claas Financial Services et la Société EOS France, ou qui d’entre eux mieux le devra aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
Par arrêt avant dire droit du 13 juin 2023, la cour a :
– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
– renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 14 septembre 2023,
– invité les sociétés Class Financial Services et Eos France à produire, au plus tard pour cette date, le contrat de cession du 20 décembre 2022 et si elle existe, la convention par laquelle elles ont défini les modalités de recouvrement des créances cédées le 20 décembre 2022,
– sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Selon nouvelles conclusions notifiées le 27 février 2024, les sociétés Claas Financial Services et Eos France demandent à la cour, au visa des articles L. 211-1 et R 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,122 et 123 du code de procédure civile et 214-169 et suivants du code monétaire et financier, de’:
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Eos France, venant aux droits de la société Claas Financial Services, en qualité d’appelante, en raison d’un acte de cession de créance en date du 20 décembre 2022,
– déclarer recevables les conclusions d’appel notifiées par la société Claas Financial Services le 19/01/2023,
– déclarer recevables les conclusions d’intervention volontaires notifiées par la société Eos France le 23/03/2023,
– débouter l’EARL De Sosssa de toute demande contraire,
en conséquence,
– réformer, dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont le 4 novembre 2022,
statuant à nouveau,
– valider la saisie attribution pratiquée le 11/02/2021 par la SCP Laleve Lepin Favre Bonasera sur les comptes que détient l’EARL De [P] auprès de la Banque Populaire, et dénoncée le 17/02/2021,
en conséquence,
– débouter l’EARL De [P] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
– condamner l’EARL De [P] à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 6],
– condamner l’EARL De [P] aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
– condamner l’EARL De [P] à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
– condamner l’EARL De [P] aux entiers dépens d’appel.
Selon nouvelles conclusions d’intimée notifiées le 10 janvier 2024, l’EARL De [P] demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 122 et 123 du code de procédure civile, 905-2 du code de procédure civile, R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de’:
A titre principal,
déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Claas Financial Services signifiées le 19 janvier 2023, faute de qualité à agir pour elle à cette date,
déclarer irrecevables les conclusions de la société Eos France en intervention volontaire signifiées le 22 mars 2023, faute d’avoir été régularisées dans le délai imparti, ensuite de l’appel,
déclarer et juger l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 4 novembre 2022 non soutenu,
en conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement au fond,
juger l’appel interjeté par la SAS Claas Financier Services mal fondé et l’en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Infiniment subsidiairement,
– lui accorder les plus larges délais de paiement,
– condamner la SAS Claas Financial Servces à supporter les frais d’exécution entrepris,
En tout état de cause,
– condamner la SAS Claas Financial Services et la Société Eos France, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
– condamner la SAS Claas Financial Services et la Société Eos France, ou qui d’entre eux mieux le devra aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…).
L’article 905-2 du même code prévoit que «’A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. / L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. / L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. / L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire (…).
L’EARL de [P] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société Claas Financial Services notifiées le 19 janvier 2023 faute de qualité à agir en raison de la cession de créance intervenue le 20 décembre 2022 et en conséquence celle des conclusions de la société Eos du 22 mars 2023 faute d’avoir été régularisées dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile qui expirait le 19 janvier 2023.
Elle en conclut que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le juge de l’exécution de [Localité 6] n’est pas soutenu et que ledit jugement doit être confirmé.
Eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, elle doit être regardée comme soulevant la caducité de l’appel.
Les sociétés Class Financial Services et Eos France répondent que la société cédante a signifié ses conclusions d’appel dans les délais impartis par les textes et que la société cessionnaire est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions régulièrement signifiées de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater un défaut de qualité à agir.
Comme le soutiennent désormais l’appelante et l’intervenante volontaire, le contrat de cession de créance du 20 décembre 2022 est soumis non pas aux dispositions du code monétaire et financier (article L214-169 du CMF) mais aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil.
Selon l’article 1321 du code civil, «’la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible».
L’article 1323 du code civil prévoit qu’entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment tandis qu’au terme de l’article 1324, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, le transfert de créances est opposable entre le cédant et le cessionnaire à la date de l’acte, soit le 20 décembre 2020.
Les stipulations contractuelles insérées à l’acte de cession et prévoyant que le transfert physique des dossiers après cession entre le cédant et le cessionnaire peut prendre un certain temps, l’article 12 précisant que les dossiers physiques seraient remis au plus tard 2 mois après la date de cession, soit au plus tard le 20 février 2023, sont parfaitement inopposables aux tiers et sans incidence sur la date de transfert de la propriété des créances cédées.
Peu importe également que le cessionnaire s’engageait à adresser à l’ensemble des débiteurs cédés et intervenants aux dossiers (mandataires et administrateurs judiciaires, avocats, commissaires de justice) une lettre simple, les informant de la cession intervenue dans le délai de trois (3) mois calendaires à compter de la date de cession.
La société Claas Financial Services n’avait plus, à compter du 20 décembre 2022, qualité pour signifier ou notifier l’avis de fixation à bref délai et partant pour conclure.
Il appartenait dès cette date à la société EOS, qui avait seule qualité pour agir à la procédure, de notifier à l’EARL de [P], constituée depuis cette date, l’avis de fixation à bref délai avant le 29 décembre 2022 et de conclure avant le 19 janvier 2023 minuit.
L’absence de qualité de la société Class Financial Services, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, pour accomplir les diligences susvisées au lieu et place du cessionnaire n’a pas été régularisée par l’intervention volontaire de la société EOS le 22 mars 2023, les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile ne pouvant plus être invoquées postérieurement au 19 janvier 2023.
Le manquement aux diligences prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
La société EOS France n’ayant pas signifié l’avis de fixation à bref délai à l’intimée et conclu dans les délais prévus aux dispositions susvisées, la déclaration d’appel doit être déclaré caduque.
Les sociétés Claas Financial Services et EOS France sont condamnées aux dépens d’appel.
Les circonstances particulières de l’espèce justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
La cour,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Déclare la déclaration d’appel caduque,
Condamne les sociétés Claas Financial Services et EOS France aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,