Cession de catalogue musical | Affaire Francis Lalanne

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Cession de catalogue musical | Affaire Francis Lalanne

 

Opposabilité d’une cession de catalogue

Le chanteur Francis LALANNE a été débouté de son action en responsabilité contre le cessionnaire du catalogue musical de son ancien éditeur. L’artiste exposait qu’aucun contrat de cession des droits détenus par la société ne lui a été signifié en violation de l’article 1690 du code civil et qu’aucune cession de fonds de commerce n’était démontrée.

L’acquéreur a fait valoir avec succès que, par contrat de cession déclaré à la SACEM, l’ancien éditeur de l’artiste lui avait cédé les droits éditoriaux sur les œuvres composant l’intégralité de ses catalogues comprenant notamment l’œuvre musicale «On se retrouvera ». L’ancien éditeur ne disposait, comme actif, que les catalogues cédés, à l’exclusion de toute clientèle et droit au bail attaché à son activité éditoriale. Le Cessionnaire n’avait pas donc pas à obtenir l’autorisation de Francis Lalanne  conformément à l’article L 132-16 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle.

Quand notifier une cession à l’auteur ?

Conformément à l’article 132-16 du code de la propriété intellectuelle, disposition spéciale applicable à l’exclusion de toute autre disposition générale, l’éditeur (y compris l’éditeur de musique) ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur. En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

Un fonds de commerce s’entend d’une universalité de fait comprenant des biens mobiliers corporels ou incorporels affectés à l’exercice d’une activité commerciale et destinés de ce fait à attirer une clientèle qui peut ou non, selon le succès des moyens mis en œuvre, constituer un de ses éléments.

Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire portant sur l’existence d’autres actifs corporels composant le fonds de commerce, la présomption de fait vaut preuve certaine que les catalogues cédés en intégralité constituent la totalité du fonds. Non indépendante de celle du fonds, la cession d’un catalogue ‘a pas, conformément à l’article L 132-16 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, à être autorisée par l’auteur. Ce dernier reste en droit (mais ce n’était pas le cas en l’espèce),  d’invoquer une atteinte grave à ses droits moraux ou matériels causée par l’aliénation du fonds du commerce au sens de l’article L 132-16 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

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