Cession de catalogue audiovisuel : vérifiez la chaîne des droits

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Cession de catalogue audiovisuel : vérifiez la chaîne des droits

Une vigilance maximale s’impose sur les coffrets du commerce : comme illustré dans cette affaire, certains coffrets distribués par la FNAC et AMAZON peuvent être contrefaisants des droits de l’INA.

Contrefaçon d’archives audiovisuelles

Dans cette affaire, l’INA a obtenu une indemnité forfaitaire de 8.000 euros au titre de la contrefaçon de ses archives audiovisuelles.  L’INA a également subi un préjudice moral incontestable du fait d’une reproduction de très mauvaise qualité décriée par les internautes ayant acquis les DVD litigieux, ce qui nuit à l’image de marque de l’INA (4.000 euros).

Cession d’un fonds de vidéogrammes

Selon convention, l’INA a concédé à la SA WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION le droit de reproduire des extraits d’archives et de les exploiter sous forme de vidéogramme pour une durée de 7 ans à compter de la signature du contrat. Le contrat stipulait qu’il était conclu “intuitu personae”, son bénéfice ne pouvant être en tout ou partie cédé à un tiers sans accord préalable de l’INA. Ce contrat a été transmis a un tiers avec le fonds de vidéogrammes cédé par la SA WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION.

Le contrat de cession conclu entre la SA WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION et le tiers portait sur la cession du droit d’exploitation sur les oeuvres audiovisuelles visées en annexe, pour une durée de 15 ans moyennant un prix de 164.000 euros. Or, l’annexe, qui visait de simples titres de DVD, ne mentionnait aucune oeuvre en particulier. Aussi, les droits de propriété intellectuelle qui auraient fait l’objet de la cession n’étaient pas précisés. D’autre part, il n’était pas justifié que le cédant aurait été titulaire des droits d’exploitation sur les extraits de programmes vidéos reproduits dans les DVD commercialisés. 

Bonne foi inopérante

Par conséquent, la bonne foi étant indifférente en matière de contrefaçon, le cessionnaire ne justifiait pas s’être vu valablement conférer les droits d’exploitation sur les extraits d’oeuvres audiovisuelles qu’il avait commercialisés et relevant des archives de l’INA.

Pour rappel, au sens de l’article L.112-2 6° du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit (…) Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.

L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, sur les droits moraux des auteurs, prévoit que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (article L.122-4 dudit code,).

Propriété de l’INA

Selon l’article 3 de la loi du 7 août 1974, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) est chargé « de la conservation des archives, des recherches de création audiovisuelle et de la formation professionnelle ». La loi du 29 juillet 1982 a institué que les droits d’exploitation sur les archives audiovisuelles étaient dévolus à l’INA. L’INA a justifié que les vidéogrammes  édités comprenaient en très grande partie des extraits de programmes initialement diffusés sur l’ORTF et les chaînes publiques TF1 et Antenne 2. L’INA, titulaire des droits d’exploitation sur les oeuvres reproduites sans son autorisation dans les vidéogrammes était donc  fondée à solliciter la réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux imputables à la contrefaçon.

Droits du réalisateur 

En revanche, si le réalisateur est recevable à solliciter la réparation de l’atteinte à ses droits moraux sur les oeuvres audiovisuelles qu’il a réalisées, il ne justifiait pas bénéficier des droits patrimoniaux qui ont été dévolus à l’INA et qui ont nécessairement été cédés aux producteurs d’origine lorsque les oeuvres ont été filmées. Ses demandes formées au titre du droit patrimonial ont donc été rejetées. Télécharger la décision


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