Contexte du Bail RuralMonsieur [B] [Z] a conclu un bail rural avec Monsieur [P] [A] [N] le 12 juillet 1996, portant sur un terrain de 2 hectares 99 ares 30 centiares situé à [Localité 12]. Ce bail, d’une durée de 9 ans, a été tacitement renouvelé et devait se terminer par la récolte de 2005. Un compromis de vente avait également été signé le même jour, mais n’a jamais été finalisé. Succession et Demande de CessionÀ la suite du décès de Monsieur [P] [A] [N], les biens loués sont devenus la propriété de son épouse, Madame [H] [N], en usufruit, et de Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N] en nue-propriété. Monsieur [B] [Z] a souhaité céder son exploitation à son fils, Monsieur [J] [P] [C] [Z], mais les bailleurs n’ont pas donné suite à cette demande. Procédure JudiciaireLes parties ont été convoquées à plusieurs audiences, avec des demandes de renvoi répétées de la part des défendeurs, qui n’avaient pas encore choisi d’avocat. Un courriel a été envoyé à la juridiction pour demander un délai supplémentaire, mais la demande de renvoi a été rejetée en raison des retards accumulés. Conditions de Cession de BailSelon l’article L 411-35 du code rural, la cession de bail est interdite sans l’agrément du bailleur, sauf pour le conjoint ou les descendants du preneur. Monsieur [B] [Z] a démontré que son fils remplissait toutes les conditions nécessaires pour la cession, y compris une formation adéquate et une expérience en tant qu’exploitant agricole. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé la cession du bail à Monsieur [J] [Z] et a débouté les bailleurs de leur demande de renvoi. De plus, Madame [H] [N], Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N] ont été condamnés à verser 1500 euros à Monsieur [B] [Z] pour couvrir les frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 16]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00007 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4CY
JUGEMENT PARITAIRE
DU 23 Octobre 2024
[B] [Z]
C/
[H] [E] épouse [N], [P] [N], [U] [N]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 9 septembre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Hélène COTTE
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEURS
Madame [H] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante,
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant,
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant,
d’autre part,
Monsieur [B] [Z] a exposé que par acte notarié conclu le 12 juillet 1996, Monsieur [P] [A] [N] a donné à bail rural à Monsieur [B] [T] [V] [Z] l’immeuble rural suivant:
Commune de [Localité 12] (80)
2 ha, 99 ares, 30 ca, de terre à prendre dans une parcelle d’une contenance totale de 3 hectares 9 ares 30 centiares, cadastrée section ZB Lieudit » [Adresse 18] « , N°[Cadastre 6] pour 2 hectares 15 ares 50 centiares, N°[Cadastre 7] pour 93 ares 80 centiares.
Total: 2 hectares 99 ares 30 centiares
Que le bail fut consenti pour une durée de 9 années à compter rétroactivement des travaux préparatoires à la récolte à faire en l’année 1997 pour se terminer par la récolte à faire en l’année 2005.
Qu’il s’est tacitement renouvelé.
Que par acte sous seing privé conclu à [Localité 15], le 12 juillet 1996, Monsieur [P] [A] [N] et Monsieur [B] [T] [V] [Z] avait conclu un » compromis de vente » de ces immeubles ruraux lequel n’a jamais été réitéré.
Que Monsieur [P] [A] [N] est décédé et que les immeubles loués appartiennent en usufruit à son épouse, Madame [H] [N] et en nue-propriété à Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N].
Qu’il avait souhaité céder son exploitation à son fils, Monsieur [J] [P] [C] [Z], de nationalité française, né le 14 novembre 1983 à [Localité 14] (80), exploitant agricole, demeurant [Adresse 5] [Localité 17] remplissant toutes les conditions légales.Cependant, les bailleurs n’ont pas donné suite à la demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024 et renvoyée au 10 juin à la demande des défendeurs, à défaut de conciliation lesquels ont sollicité un nouveau renvoi.
A défaut de conciliation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2024.
Les défendeurs ont à nouveau sollicité un report de l’audience.
Un courriel est parvenu à la juridiction le vendredi 6 septembre à 11 h28 demandant « un peu de temps… l’avocat qui nous épaulera n’est pas choisi malheureusement. Nous sommes entrain de réfléchir à la finalité de cette affaire pour trouver une solution favorable pour les deux parties… »
Sur la demande de renvoi :
Il apparaît que depuis le début de la procédure les défendeurs ont sollicité systématiquement des renvois et qu’à ce jour, ils n’ont toujours pas saisi d’avocat.
La demande de renvoi sera rejetée.
Sur la demande de cession :
Les dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :
“Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.”
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] justifie que son fils dispose d’un baccalauréat professionnel » conduite et gestion de l’exploitation agricole » obtenu le 2 juillet 2002, qu’il demeure à [Localité 17] à proximité des parcelles louées situées à [Localité 12] ( 11 kilomètres), qu’il est exploitant agricole depuis le 1er janvier 2019 sur une superficie de 104 hectares comme cela figure au relevé d’exploitation.
Le bénéficiaire de la cession dispose d’une autorisation d’exploiter, du matériel nécessaire listé dans l’annexe du formulaire 2139 bis et des moyens financiers pour assurer l’exploitation des parcelles dont la cession est demandée d’autant qu’il est également gérant d’une SARL ECOPAYSAGE pour laquelle il perçoit une rémunération de 20 551 euros en 2022.
Les défendeurs n’ont depuis le début de la procédure produit aucun document pouvant remettre en cause la bonne foi de Monsieur [B] [Z].
Ils n’ont versé aucune pièce relativement au projet d’installation de leur fille.
La demande de cession sera donc acceptée au profit de Monsieur [J] [Z].
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [N], Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N] succombent à l’instance et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Madame [H] [N], Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N] de leur demande de renvoi.
AUTORISE Monsieur [B] [Z] à céder le bail signé le 12 juillet 1996 à Monsieur [J] [Z] son fils.
CONDAMNE in solidum Madame [H] [N], Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [H] [N], Monsieur [P] [D] [K] [N] et Madame [U] [O] [F] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE