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Dans le cadre d’une cession d’actions, attention à étendre (et limiter) la clause de non concurrence aux associés majoritaires de la société cédante.
Selon les dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’occurrence, l’acte de cession d’actions stipule que la clause de non-concurrence est à la charge des sociétés cédantes. Il en résulte que l’obligation de non-concurrence souscrite en qualité de cédante par la société Financière de la Forge ne créait pas de plein droit une obligation de même nature à la charge de l’associé, en sa seule qualité d’associé de cette personne morale, quand bien même il aurait eu connaissance de cette clause lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société Financière de la Forge, au cours de laquelle a été adoptée à l’unanimité la résolution autorisant la cession de l’ensemble des actions de la société Lagarde à effet au 1er décembre 2016.
Le vote en faveur de cette cession, aux conditions prévues au projet, ne peut créer une obligation personnelle à sa charge, alors qu’il n’était pas cédant.
L’associé qui n’était pas gérant de la société Lagarde, n’a pris aucune part à la rédaction ou à la préparation de l’acte de cession, et il n’est nullement démontré qu’il soit intervenu de quelque manière que ce soit pour en définir ou préciser les clauses.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que lors de la signature de l’acte de cession des actions, l’associé se soit trouvé impliqué dans l’exploitation du fonds de commerce de la société Lagarde, dans l’un des sites géographiques, à savoir la vente au détail, ni qu’il se soit comporté comme le propriétaire de ce fonds de commerce, ni qu’il ait dès cette époque noué des relations avec la clientèle de la société Lagarde.
En outre, l’interdiction de tout intérêt direct ou indirect vise les cédants, et la clause n’emporte pas interdiction à des tiers au contrat de cession, même membre de la famille de l’associé, d’avoir un intérêt dans une société exerçant une activité de nature concurrentielle, dès lors que cette société n’entretient pas de lien capitalistique avec l’un ou l’autre des cédants.
La preuve n’était pas rapportée que la commune intention des parties était de faire peser la clause de non-concurrence non seulement sur la société holding, mais également sur le gérant et les associés indéfiniment responsables de la société Financière de la Forge, alors qu’aucune des clauses de l’acte de cession, ne révèle une telle intention d’obliger à titre personnel les associés de cette personne morale.
Enfin, aucune des clauses de l’acte ne révèle la commune intention des parties de rendre personnellement débiteurs de l’obligation de non-concurrence les membres de la famille de l’associé ; cette interdiction n’étant faite qu’aux cédants.
Une telle clause d’interdiction, ainsi entendue dans un sens général, présenterait un caractère manifestement disproportionné qui la rendrait non-écrite.