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Cession d’actions : 9 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19244

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Cession d’actions : 9 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19244

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 09 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19244 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 219F01481

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724, substitué par Me Rosa ALAIMO, avocat postulant et plaidant

INTIMEES

S.A.S. INA INGENIERIE ET ARCHITECTURE

RCS de VERSAILLES sous le n° 803 374 404

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant

S.A.S. A.M.C.E-EXPERTS

N° SIRET : 812 463 578

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :

Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Déborah CORICON, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

*********

Exposé des faits et de la procédure

La SAS INA INGIENERIE ET ARCHITECTURE, (INA) qui exerce une activité de conseil en ingénierie et d’études techniques et dont Mme [P] [E] est la présidente,a adhéré, le 24.04.2018, à un club d’investissement créé et organisé par M. [Z] [K] expert-comptable du cabinet A.M.C.E-EXPERTS.

Des réunions hebdomadaires étaient organisées régulièrement dans le cabinet de M. [Z] [K], autour de projets d’ordre immobilier.

En date du 2 mai 2018, M. [Z] [V] membre du club d’investissement a proposé aux adhérents du club d’investir dans un local situé à [Localité 9] ([H]), pour y réaliser une franchise du groupe TACOS SHAKE.

L’investissement dans le projet a été estimé à 268.950 euros dont 100.000 euros de droit au bail, selon une estimation établie par M. [K].

M. [V] déclarait en effet avoir payé à la signature du bail la somme de 100.000 euros au bailleur, pour le compte de la société AT FOOD, société créée par lui le 18 décembre 2017 et dont il était actionnaire unique.

Afin de mener à bien l’opération d’investissement, il a été convenu que les investisseurs procéderaient aux rachats des actions de la société AT FOOD.

Par un procès-verbal du 27 juin 2018, M. [V], actionnaire unique de la société AT FOOD:

– agréait la cession des 100 actions de la société AT FOOD et les cessionnaires comme nouveaux actionnaires

– se donnait quitus de sa gestion et nommait Mme [E] en qualité de présidente de la société AT FOOD à effet au 27.06.2018

– décidait de modifier les statuts suite à la cession d’actions envisagée.

Par acte de cession en date du 27.06.2018 rédigé par M. [K] et signé par la société INA dans les locaux du cabinet A.M.C.E-EXPERTS situés au sis [Adresse 4], la société INA faisait l’acquisition de 40 actions de la société AT FOOD pour leur valeur nominale de 400 euros, la SARL NOVOBAT DZ faisait l’acquisition de 20 parts pour un montant nominal de 200 euros et Monsieur [B] faisait l’acquisition de 40 parts à la valeur nominale de 400 euros.

Les associés signaient les statuts modifiés le même jour.

L’acte de cession était enregistré auprès du service départemental de l’enregistrement de [Localité 8] à la date du 5 septembre 2018.

A la date du 9 juillet 2018, la société INA procédait au virement sur le compte de la société AT FOOD de la somme de 40.000 euros en vue du remboursement du droit au bail acquis.

Des difficultés sont apparues à la suite de la cession d’actions de la société AT FOOD entre les nouveaux associés et l’ancien associé, la société INA soutenant que Monsieur [V] avait vidé les comptes de la société en prélevant les sommes versées au titre du droit au bail, sans accord de la présidente de la société, alors que dans le même temps le bailleur indiquait qu’il n’y avait jamais eu de versement de droit au bail lors de la conclusion du bail.

Les parties n’étaient pas parvenues à un accord, le tribunal de commerce de Bobigny a été saisi par la société INA aux fins de condamnation de M. [V] et la société A.M.C.E-EXPERTS au paiement de la somme de 40.000 euros, outre 10000 euros en réparation du préjudice moral subi et 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a soulevé, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a reçu monsieur [Z] [V] en son exception d’incompétence, mais n’y a pas fait droit.

Le tribunal a retenu que les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce s’appliquait dans la mesure où l’opération d’acquisition de la SAS INA est indissociable du projet d’acquisition de 100% du capital de la société AT FOOD, et qu’il est constant qu’une cession d’actions ou de parts sociales entrainant le contrôle d’une société présente un caractère commercial, que par ailleurs les faits reprochés par la SAS INA à Monsieur [V] sont en lien direct avec sa gestion de la société AT FOOD.

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [V] a formé appel

****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :

1) Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [V] ;

2) Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 26 octobre 2021 ;

Y faisant droit :

1) Constater l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny ;

2) Dire que le tribunal judiciaire de Bobigny sera compétent ;

3) Statuer ce que le droit sur les dépens.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société INA demande à la cour de :

1) Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 octobre 2021 ;

2) Condamner M. [V] à régler à la société INA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société A.M.C.E-EXPERTS s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence du tribunal de commerce

L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent:

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »

L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

M. [V] expose qu’au regard de la jurisprudence les contestations nées des cessions de parts ou d’actions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 721-3 du code de commerce, l’acte de cession étant distinct du contrat de société, que le présent litige est né de la cession des actions détenues par Monsieur [V] à INA, qu’il s’agit d’un acte civil qui est donc de la compétence du tribunal judiciaire.

Il expose par ailleurs qu’il n’exerce aucun activité de commerce et n’a donc pas la qualité de commerçant conformément à la définition posée par l’article L.121-1 du Code de commerce.

La société INA fait valoir que l’opération d’acquisition de la société AT FOOD correspond à un projet d’investissement de plusieurs partenaires qui ont fait l’acquisition de 100% des actions de la société AT FOOD qui étaient détenues par M. [V], alors président de la société, qualités que celui ci a perdu à la réalisation de l’opération de cession des titres.

Elle indique qu’il a été jugé à de multiples reprises que dans le cas d’une cession d’actions ou de parts sociales entrainant le contrôle d’une société, une telle opération a un caractère commercial.

Elle fait valoir qu’en l’espèce le litige est né à la suite de la cession d’actions entrainant le changement de contrôle de la société AT FOOD et qu’en conséquence le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de sa demande.

Par ailleurs, la société INA fait valoir que le tribunal de commerce peut se déclarer compétent au motif que M. [V] s’est comporté comme un mandataire de fait de la société AT FOOD malgré sa sortie du capital de la société AT FOOD.

Il résulte du jugement critiqué que l’action engagée par la société SAS INA a pour but d’obtenir le règlement d’une créance de 40.000 euros qu’elle affirme détenir solidairement sur la société AMCE EXPERTS SA et sur Monsieur [Z] [V] pour des faits de détournement de fonds à son détriment.

Si le litige est concomittant à la cession de 40 parts sociales de la société AT FOOD, sur les 100 parts de la société, entre Monsieur [V] et la société INA il ne concerne pas ladite cession qui n’est pas remise en cause mais le fait que:

– d’une part Monsieur [V] aurait fait croire aux cessionnaires des parts sociales qu’à l’occasion de la signature du bail commercial entre lui même, intervenant pour le compte de la société AT FOOD en cours de formation, et le bailleur, il aurait réglé un droit au bail, pour le compte de la société preneuse, dont il a demandé remboursement aux cessionnaires des parts sociales de la société. Or le bailleur a indiqué qu’aucun droit au bail n’avait été prévu entre les parties ni versé.

– et d’autre part suite au versement, sur le compte de la société AT FOOD, par la société INA en qualité de nouvel actionnaire de sa quote part au titre du remboursement du droit au bail, la somme versée a fait l’objet de virements au profit de tiers, par Monsieur [V] qui avait conservé les codes d’accès sur le compte bancaire, alors même qu’il n’était plus gérant de la société, ce pour quoi la société INA, associé de la SAS AT FOOD, fait état d’un détournement de fonds.

Il est donc recherché par la société INA la responsabilité de Monsieur [V], mais également de Monsieur [K], expert comptable et animateur du club d’investissement qui est intervenu dans la cession.

L’action est donc une action en responsabilité à l’encontre du gérant de la société pour des faits commis avant et après la cession de ses parts sociales et est de la compétence du tribunal de commerce.

De façon surabondante il convient de rappeler que le tribunal de commerce est compétent pour connaitre des litiges nés de la cession de parts sociales de sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L 721-3 et de la jurisprudence rendue à son visa.

Il convient de confirmer la décision entreprise.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La société INA sollicite la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société INA les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 2000 euros.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY le 26.10.2021

Condamne Monsieur [V] à payer à la société INA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [V] aux dépens de l’instance d’appel.

La greffière La présidente

 


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