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Cession d’actions : 9 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00049

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Cession d’actions : 9 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00049

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N CE du 9 juin 2022

N° de Minute :

N° RG 22/00049 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVG

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par M° Fatima Khaloui avocate au barreau de Lille

Monsieur [F] [L]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne assisté de Me Fatima Khaloui avocate au barreau de Lille

S.C. FICRAM-MFJ

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par M° Fatima Khaloui avocate au barreau de Lille

S.C. SOFINCRA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M° Fatima Khaloui avocate au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. COGESIV

[Adresse 8]

[Localité 6],

représentée par M. [U] [C] gérant

assisté de Maître Jacques-Eric Martinot avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENT :Mme CHATEAU, première présidente de chambre désignée pour remplacer le premier président empêché.

GREFFIER :M. BERQUET

DÉBATS :à l’audience publique du 16 mai 2022

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats, par Mme CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec M. BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé de la cause

Les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra sont deux sociétés civiles gérées par MM. [N] et [F] [L], lesquelles sociétés ont été détentrices de l’intégralité du capital social de la société Établissements [L].

Par acte sous seings privés du 31 août 2018, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Cogesiv a acquis l’intégralité du capital et des droits de vote de la société Établissements [L] moyennant le prix de 850 000 €, outre le paiement d’une somme de 150 000 € dans l’hypothèse d’un maintien d’une relation commerciale avec l’un des clients principaux de la société ainsi acquise.

Considérant la découverte défavorable à ses intérêts d’un pacte d`associés liant les consorts [L] en leur qualité d’associés d’une société tierce, la société NLT, la société Cogesiv a engagé à leur encontre et envers les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra une action en nullité de cession de titres.

Cette action a donné lieu à un arrêt de la cour d`appel de Douai le 25 novembre 2021 aux termes notamment duquel la cour a :

– annulé la cession d’actions représentant le capital et les droits de vote de la société Établissements [L] intervenue par actes sous seings privés du 31 août 2018 entre les sociétés Ficram MFJ et Sofincra et la société Cogesiv en présence de MM. [L] pour le prix de base de 850 000 euros augmenté d’un complément de prix de 150 000 euros stipulé payable sous condition ;

– ordonné la restitution du prix et a condamné à ce titre les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra à payer à la société Cogesiv la somme de 850 000 €.

– condamné in solidum les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [L] à la société Cogesiv une somme de 14 043,35 euros,

– condamné in solidum les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [L] à la société Cogesiv une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné un solidum les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra aux dépens de première instance et d’appel.

Un pourvoi en cassation a été formée par les consorts [L] et les sociétés Ficram MFJ et Sofincra.

Aux termes de l’arrêt du 25 novembre 2021 et afin de recouvrer sa créance, la société Cogesiv a fait pratiquer diverses saisies attributions le 15 décembre 2021 :

– sur les comptes bancaires de la société Ficram-MFJ ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur d’un total saisissable de 1 138 749,84 euros ;

– sur les comptes bancaires de la société Sofincra ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur de 804 751,34 euros ;

– sur les comptes bancaires de monsieur [N] [L] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur de 152 567,57 euros ;

– sur les comptes bancaires de M. [F] [L] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur de 438 948,58 euros.

Par acte délivré le 19 janvier 2022, les sociétés Ficram-MFJ, SOFTNCRA, MM. [N] et [F] [L] ont fait assigner la société Cogesiv à l`audience du 7 mars 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de l’ensemble des saisies-attributions réalisées ‘le 21 décembre 2021″

Par décision en date du 11 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a :

‘- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la société à responsabilité limitée Cogesiv pour défaut de qualité à agir des demandeurs ;

– déclaré irrecevable la demande de séquestre formée par les sociétés civiles Ficram-MFJ, Sofincra et par messieurs [N] et [F] [L];

– écarté les moyens soutenus par les sociétés civiles Ficram-MFJ, Sofincra, messieurs [N] et [F] [L] au titre d’irrégularités des procès-verbaux de saisies-attributions litigieux et de leurs dénonciations ;

– validé en conséquence les saisies-attributions effectuées aux dates suivantes pour le compte de la société à responsabilité limitée Cogesiv en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Douai le 25 novembre 2021 (R.G. n°21/00231 – minute n°21/317) :

– le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de la société civile Ficram-MFJ ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur d’un total saisissable de 138 749,84 euros ;

– le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de la société civile Sofincra ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur de 804 751,34 euros ;

– le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de monsieur [N] [L] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur de 152 567,57 euros ;

– le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de M. [F] [L] ouverts auprès dela BNP Paribas BDDF, crédités à hauteur de 438 948,58 euros ;

– rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes principales et subsidiaires formées par les sociétés civiles Ficram-MFJ, Sofincra et par messieurs [N] et [F] [L];

– les a condamnés à régler à la société à responsabilité limitée Cogesiv une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 2 000 euros ;

– condamné in solidum les sociétés civiles Ficram-MFJ, Sofincra et messieurs [N] et [F] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

– rappelé la nature exécutoire à titre provisoire de plein droit du présent jugement.’

Par déclaration en date du 14 avril 2022, M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra ont interjeté appel de cette décision du 11 avril 2022.

Par acte en date du 14 avril 2022, M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai la SARL Cogesiv afin d’ordonner le sursis à exécution de la décision du 11 avril 2022 et de voir la société Cogesiv condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties à l’audience du 16 mai 2022

A l’appui de leur demande de sursis à exécution, M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra exposent, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision du 11 avril 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en ce que :

– les procès-verbaux de saisie-attribution et leurs dénonciations sont nuls dès lors que :

*l’huissier de justice signataire de l’acte n’est pas identifiable sur le procès-verbal de signification par voie électronique de l’ensemble des actes, il est renseigné ‘un acte de type acte de saisie-attribution signée par [M] [K]’ alors que les significations sont prétendument signées par un clerc assermenté (telle que l’indique la case cochée dans l’acte); que sur l’acte de dénonciation de saisie en date du 22 décembre 2021 relative à la saisie-attribution du 15 décembre 2021 diligentée à l’encontre de M. [F] [L], on constate qu’il n’y a ni la signature de l’huissier instrumentant ni le nom de celui-ci de sorte que la dénonciation n’a pas été correctement faite ;

*le représentant légal de la société SARL Cogesiv n’est pas clairement identifié en violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;

– la SARL Cogesiv était mal fondée à solliciter que les demandeurs procèdent à une exécution unilatérale et forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai alors qu’elle est elle-même incapable à ce jour d’exécuter la décision sur laquelle elle fonde ses prétentions, à savoir restituer les parts de la société alors qu’elle les a grevées d’un nantissement et qu’elle se trouve en procédure de sauvegarde ;

Les demandeurs à l’arrêt de l’exécution provisoire ajoutent qu’il existe des conséquences manifestement excessives en ce qu’au regard du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai le 9 décembre 2021, de leur chances de succès, du passif non collaboratif de la SARL Cogesiv notamment en matière d’exécution de décision de justice, et étant donné que la société SARL Cogesiv, frappée de manière tout à fait opportune, par une procédure de sauvegarde au lendemain du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, ne présente aucune garantie de représentation des sommes saisies, ils ont tout intérêt à solliciter et à obtenir du juge de l’exécution qu’il ordonne le séquestre en compte Carpa des sommes reprises au terme des saisies-attributions, objets de la présente procédure soit une somme totale de 876.043,35 €.

Enfin, ils indiquent que la seule option permettant une bonne exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai réside en la désignation d’un expert indépendant pour faire le compte entre les parties, ce que le premier juge n’a pas entendu ordonner pour des raisons contestables.

La SARL Cogesiv demande à la présente juridiction au visa des articles R 121-22, L 211-2 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 114,122 et 648 du code de procédure civile, les articles 1351 et suivants du Code civil, de :

– constater qu’il n’existe aucun moyen de nature à justifier l’annulation de la réformation du jugement rendu par Mme la juge de l’exécution en date du 11 avril 2022 (RG n°22/00026)

– débouter M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société

civile Sofincra de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra, au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra aux dépens.

Elle fait valoir que :

– M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra étaient irrecevables à demander la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 21 décembre 2021, comme ils l’avaient fait, alors que les saisies étaient du 15 décembre 2021 et avaient été notifiées les 21 et 22 décembre 2021.

– ils étaient mal fondés :

* à se prévaloir de la nullité des actes de saisie-attribution, alors que tous les actes étaient réguliers, que seul l’acte de dénonciation à M. [F] [L] de la saisie-attribution sur ses comptes n’était pas signé, mais que celui-ci ne justifiait pas d’un grief

* en leur demande de mesure d’instruction laquelle est inutile, le nantissement des titres de la société ne faisant pas obstacle à leur restitution,

* en leur demande de consignation.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »

Dès lors que seuls les moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour soulevés par les demandeurs au sursis à exécution permettent de fonder le prononcé de ce sursis, il ne sera pas répondu au moyen soulevé par la SARL Cogesiv relatif à l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra, qui n’avait pas été retenu par le juge de l’exécution, l’examen de ce moyen relevant de la seule compétence de la cour d’appel statuant au fond.

De même, seuls seront examinés les moyens de réformation de la décision soulevés par M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra relatifs à la validation des saisies attributions, la présente juridiction n’ayant pas à répondre aux moyens relatifs aux demandes formées par ces parties de nomination d’un séquestre, d’ un expert judiciaire, de sursis à statuer qui ont été rejetées par le juge de l’exécution, qui relèvent de la seule compétence de la cour d’appel statuant au fond, l’arrêt de l’exécution provisoire relative aux dispositions rejetant ces demandes n’ayant aucun intérêt.

M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra critiquent uniquement l’appréciation des faits de la cause faite par le premier juge, sans démontrer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits soumis à son appréciation ou une appréciation gravement erronée, seuls éléments qui auraient pu conduire à arrêter l’exécution provisoire.

Aucun fait nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance du premier juge et aurait modifié de manière évidente et certaine l’appréciation portée sur la situation n’est justifié.

La présente juridiction note ainsi que le premier juge a répondu avec précision sur la signature électronique des quatre actes de saisie-attribution par Maître [M] [K], huissier de justice et sur l’absence de signature de l’acte de dénonciation à M. [F] [L] de la saisie-attribution par Maître [G], retenant que cet acte a été remis à la personne de M. [F] [L] qui ne justifie pas d’un grief.

De même, les actes d’exécution précisaient que la SARL Cogesiv étaient représentée par son gérant conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout comme les assignations en référé délivrées devant la présente juridiction à la requête des la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra visent que ces sociétés sont prises en la personne de leurs représentants légaux.

Enfin, il sera noté que la SARL Cogesiv dispose d’un titre exécutoire à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 novembre 2021 qui consacre une créance exigible quand bien même il y aurait un pourvoi à son encontre et qu’il appartient à M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra d’agir au besoin en exécution de l’obligation de restitution des parts sociales par la SARL Cogesiv.

Parties perdantes, M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de deux mille euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra de leur demande de sursis à exécution du jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge de l’exécution de Lille,

Condamne M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra aux dépens de la présente instance,

Condamne M. [N] [L], M. [F] [L], la société civile Ficram-MFJ et la société civile Sofincra à payer à la SARL Cogeciv la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUETH.CHATEAU

 


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