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Cession d’actions : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00269

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Cession d’actions : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00269

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00269

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAXC SM – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2019 002756

[U]

S.A.S. FORMATION CORSE MEDITERRANEE

C/

[C]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [L] [U]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Paule DIONISI-NAUDIN, avocate au barreau de BASTIA

S.A.S. FORMATION CORSE MEDITERRANEE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Paule DIONISI-NAUDIN, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [J] [C]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6]

lieu-dit [Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant acte d’huissier du 25 juin 2019, la S.A.S. Formation Corse Méditerranée et M. [L] [U] ont fait citer M. [J] [C] devant le tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins de voir :

– constater l’absence de toute cession d’actions et le défaut de qualité d’actionnaire de M. [J] [C],

En conséquence,

– ordonner la nullité de la délibération des associés en date du 21 octobre 2017 et conséquemment la modification des statuts et de la liste des actionnaires,

– condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 8 mars 2021, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :

– constaté l’absence de toute cession d’actions et le défaut de qualité d’actionnaire de M. [J] [C],

– déclaré irrecevable la demande de M. [L] [U] et de la S.A.S. Formation Corse Méditerranée pour défaut de cause et objet,

– condamné M. [L] [U] à indemniser M. [J] [C] à hauteur de 10 000 euros,

– condamné, in solidum, M. [L] [U] et la S.A.S. Formation Corse Méditerranée à verser à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 84,48 euros.

Suivant déclaration enregistrée le 10 avril 2021, la S.A.S. Formation Corse Méditerranée et M. [L] [U] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable la demande de M. [L] [U] et de la S.A.S. Formation Corse Méditerranée pour défaut de cause et objet,

– condamné M. [L] [U] à indemniser M. [J] [C] à hauteur de 10 000 euros,

– condamné, in solidum, M. [L] [U] et la S.A.S. Formation Corse Méditerranée à verser à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 84,48 euros.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2021, la S.A.S. Formation Corse Méditerranée et M. [L] [U] ont demandé à la cour de :

– dire la S.A.S. Formation Corse Méditerranée et M. [U] recevables et bien fondées en leur appel,

Y faisant droit :

– confirmer l’absence de toute cession d’actions et du défaut de qualité d’actionnaire de M. [J] [C],

– infirmer pour le reste l’ordonnance du 25 février 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Bastia et statuant à nouveau :

– ordonner la nullité de la délibération des associés en date du 21 octobre 2017 et conséquemment la modification des statuts et de la liste des actionnaires,

– autoriser M. [U] à effectuer toute formalité auprès du registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio aux fins de régularisation de la situation,

– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [J] [C] à verser à la société FCM la somme de 5 000 euros et à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. [J] [C] à verser à la société FCM la somme de 5 000 euros et à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2021, M. [J] [C] a demandé à la juridiction d’appel de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 8 mars 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [U] et de la société Formation Corse Méditerranée pour un défaut de cause et d’objet,

– confirmer la condamnation de M. [U] à indemniser M. [C] à hauteur de

10 000 euros,

Y ajoutant,

– condamner la société Formation Corse Méditerranée à verser à M. [C] une indemnité forfaitaire et globale de 20 000 euros,

– condamner in solidum M. [U] et la société FCM à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens des deux instances.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 janvier 2022 à 8 heures 30.

Par décision avant-dire droit du 23 mars 2022, la cour d’appel de Bastia a :

– rouvert les débats à l’audience tenue par un conseiller rapporteur du 19 mai 2022 à 8 h 30 afin de permettre aux parties appelantes de rectifier, le cas échéant, l’erreur matérielle affectant la date de la délibération dont la nullité est sollicitée au terme du dispositif de leurs conclusions,

– réservé les dépens et autres demandes.

Par conclusions notifiées le 2 mai 2022, la S.A.S. Formation Corse Méditerranée et M. [L] [U] ont demandé à la cour de :

– DIRE la SAS FORMATION CORSE MEDITERRANNEE et Monsieur [U] recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit :

– CONFIRMER l’absence de toute cession d’actions et du défaut de qualité d’actionnaire de Monsieur [J] [C],

– INFIRMER pour le reste l’ordonnance du 25 février 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA et statuant à nouveau :

o ORDONNER la nullité de la délibération des associés en date du 20 février 2017 et conséquemment la modification des statuts et de la liste des actionnaires,

o AUTORISER Monsieur [U] à effectuer toute formalité auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio aux fins de régularisation de la situation,

o DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,

o CONDAMNER Monsieur [J] [C] à verser à la société FCM la somme de 5 000 euros et à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

o CONDAMNER Monsieur [J] [C] à verser à la société FCM la somme de 5 000 euros et à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il convient, en premier lieu, de relever que la déclaration d’appel ne vise pas la disposition du jugement entrepris ayant constaté l’absence de toute cession d’actions et du défaut de qualité d’actionnaire de M. [J] [C] ; l’intimé n’a par ailleurs formé aucun appel incident sur ce point.

La cour n’est donc pas saisie de cette question.

Sur la nullité de la délibération du 20 février 2017 et la modification des statuts

Les parties appelantes affirment qu’en raison d’une emprise qu’il exerçait sur lui, M. [C] a fait signer à M. [U] un procès-verbal d’assemblée aux termes duquel il se serait auto-proclamé actionnaire à hauteur de 51 % et aurait obligé M. [U] à le nommer directeur général et à modifier les statuts ainsi que la liste des souscripteurs.

La cession n’aurait toutefois été matérialisée par aucun acte juridique et aucun prix n’aurait été payé.

Elles précisent que la date du procès-verbal dont il a été demandé la nullité est erronée : il s’agit de la délibération du 20 février 2017 au terme de laquelle M. [C] a été nommé directeur général, et non de celle du 17 octobre 2017.

Elles soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dès lors qu’il existait un litige quant à la qualité d’associé de M. [C], M. [U] ne pouvait, seul, en sa qualité de président, décider de la nullité de la délibération des associés du 21 octobre 2017 et ne pouvait, seul, modifier la liste des souscripteurs annexée aux statuts mise à jour et déposée au greffe.

Elles font valoir que, dès lors que M. [C] ne détenait aucune action, il ne pouvait exprimer de vote ; les délibérations ainsi votées seraient donc nécessairement nulles.

En réponse, M. [C] indique être intervenu dans la société Formation Corse Méditerranée à la demande de M. [U] en raison de ses compétences.

Il relève en premier lieu que l’assemblée générale du 22 février 2018 a annulé les effets de la première assemblée générale du 20 février 2017.

Il estime que cette annulation rend inutile et dépourvue de cause et d’intérêt la demande de nullité des délibérations de ces assemblées.

Il précise qu’il appartenait au président de la société de faire modifier les statuts et souligne qu’à la fin de la deuxième résolution de l’assemblée du 22 février 2018, M. [U] a fait remarquer que M. [C] ne pouvait être propriétaire de ses actions puisqu’aucun acte n’avait été conclu.

Il ajoute que s’agissant d’une nullité relative, lui seul est habilité à demander la nullité de l’assemblée générale du 20 février 2017, puisque lui seul a subi un grief. Il fait valoir que la nullité de l’assemblée générale du 20 février 2017 a été couverte par la démission de M. [C], de sorte que le grief n’existait plus au moment où M. [U] a intenté l’action.

Enfin, il souligne que M. [U], seul à l’origine du vice affectant l’assemblée, ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude.

Il affirme que s’agissant d’une société par actions, la liste des actionnaires pouvait être modifiée par simple décision du président de déposer les statuts avec une liste des actionnaires conforme au registre des mouvements de titres. En n’accomplissant pas ces formalités, M. [U] avait donc parfaitement conscience de l’absence de qualité d’actionnaire de M. [C].

Il estime aberrant d’être accusé d’usurpation de la qualité d’associé par la personne même qui l’a placé dans cette situation, alors que lui-même était de bonne foi.

Au terme du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2017, les parties ont décidé de nommer M. [J] [C] en qualité de directeur général et de mettre à jour les statuts.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2018 que M. [C] a démissionné de ses fonctions de directeur général, la démission prenant effet rétroactivement à compter du 15 décembre 2017 ; M. [C] a, par ailleurs, cédé ses actions sociales à M. [U].

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [C], les décisions prises au terme de l’assemblée générale du 22 février 2018 n’ont pas permis d’annuler les effets de la première assemblée générale du 20 février 2017, puisque malgré sa démission, M. [C] a pris des décisions qui ont pu engager la société entre les mois de février et décembre 2017.

Il en ressort que la demande de nullité de l’assemblée générale du 20 février 2017 présente un intérêt d’une part, et que M. [U], en sa qualité d’associé, peut se prévaloir d’un grief relativement aux décisions prises par M. [C] en qualité de directeur général ; M. [U] a, dès lors, qualité pour présenter une telle demande de nullité.

Par ailleurs, il sera relevé que le contrat de cession d’actions régularisé entre les parties n’est pas versé au débat, de sorte que ses conditions demeurent inconnues.

Si les statuts de la société prévoient que les transmissions d’actions s’opèrent à l’égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement, M. [C] ne produit pas l’ordre de mouvement qu’il dit avoir signé.

Il sera également souligné que M. [C] ne justifie d’aucun virement de compte à compte et d’aucun enregistrement de la cession auprès des services des impôts ; en sa qualité de directeur général, il ne pouvait, par ailleurs, ignorer que le registre des mouvements de titres et les statuts n’avaient pas été modifiés ; il n’a pourtant jamais interpellé M. [U] sur ce point.

Il sera souligné à ce propos qu’au terme de son courrier du 22 février 2018 adressé au conseil de M. [U], M. [C] a indiqué lui remettre le classeur de titres de mouvements qui se trouvait par conséquent en sa possession.

Enfin, le fait que lors de l’assemblée générale du 22 février 2018, M. [U] a déclaré ‘que M. [C] ne peut de toute façon être propriétaire de ces actions puisqu’aucun acte n’a été conclu’ ne permet pas de démontrer une mauvaise foi de ce dernier compte tenu des observations qui précèdent : par cette remarque, M. [U] peut avoir simplement voulu tirer toute conséquence de l’absence de diligence des deux parties.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la turpitude de M. [U] n’est pas établie et ne peut faire obstacle à sa demande de nullité.

Il est établi que M. [C] a pris part à l’assemblée générale du 20 février 2017 en qualité d’actionnaire alors que la cession d’actions n’était pas intervenue valablement et qu’il ne pouvait, dès lors, se prévaloir de cette qualité.

La délibération des associés du 20 février 2017 sera donc annulée, conformément à la demande de M. [U], et les parties seront remises en l’état où elles se trouvaient avant cette délibération ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Les demandes visant à voir ordonner la modification des statuts et de la liste des actionnaires, outre à autoriser M. [U] à effectuer toute formalité auprès du registre du commerce et des sociétés aux fins de régularisation seront déclarées sans objet dès lors qu’elles s’analysent comme une conséquence de l’annulation de la délibération des associés du 20 février 2017 et qu’aucune autorisation judiciaire préalable n’est requise.

Sur la condamnation de M. [U] à indemniser M. [C]

Les parties appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir condamné M. [U] à indemniser M. [C] à ce titre, tout en relevant que la preuve d’une quelconque rémunération versée à M. [C] n’était pas rapportée.

M. [C] souligne que si la cession d’actions n’a pas été suivie d’effet à défaut d’accomplissement des formalités imposées, elle permet néanmoins d’acter la volonté des parties de l’indemniser pour récompenser ses efforts.

Il relève qu’aucune rémunération ne lui a été allouée pour ses heures de formation et qu’aucun bulletin de salaire n’a été émis malgré une déclaration en qualité de salarié du 20 novembre 2016.

Il estime M. [U] responsable de la perte des actions et de la chance d’être rémunéré, et soutient qu’il doit dès lors l’indemniser pour l’avoir privé de cette compensation pour cette perte et pour ses investissements. Il indique solliciter une indemnisation pour préjudice moral, perte de chances et d’espérances légitimes.

Il ajoute que M. [U] et la société FCM ont commis des actes de concurrence déloyaux et ont adopté des pratiques commerciales trompeuses qui ont engendré de lourds préjudices pour la société BCLS et M. [C] en tant qu’associé.

Enfin, il affirme que M. [U] a fait preuve d’une grande violence à son encontre.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, les parties ne versent pas au débat le contrat de cession d’actions, mentionnant le prix à payer ou, ainsi que le soutient M. [C], la volonté des parties de céder lesdites actions à M. [C] à titre gratuit, en guise de rémunération.

D’autre part, il n’est pas établi que M. [U] est seul responsable de l’absence d’accomplissement des formalités imposées, alors que les statuts visent le virement de compte à compte et que le conseil de la société FCM a indiqué à M. [C], par courriel du 9 mai 2018, que ‘les actions que vous avez prétendument achetées n’ont fait l’objet ni d’aucun règlement, ni d’aucun formalisme’.

En l’absence de paiement, il ne peut être reproché à M. [U] de n’avoir pas accompli les formalités imposées pour la cession d’actions.

Il sera souligné à cet effet que M. [C] ne justifie aucunement avoir relancé M. [U] sur ce point, alors qu’il ne pouvait ignorer cette situation du fait de l’exercice de ses fonctions de directeur général pendant près d’une année et de l’absence d’acquittement de tout droit d’enregistrement auprès du service des impôts.

La faute de M. [U] à l’origine du préjudice allégué par M. [C] n’est donc pas démontrée.

Par ailleurs, il résulte, tant des statuts modifiés enregistrés le 4 avril 2017 que de la délibération du 20 février 2017, que les parties n’ont pas convenu d’une rémunération de M. [C] pour l’exercice des fonctions de directeur général et se sont bornées à mentionner que ‘Le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination’.

S’agissant des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses, il convient de relever que, si ces faits étaient avérés, seule la société BCLS pourrait se prévaloir d’un préjudice direct.

M. [C], qui est associé minoritaire de la société BCLS (45 parts sur un total de 150), ne démontre pas subir par ailleurs un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société dès lors qu’il ne justifie d’aucune rémunération versée au titre de son activité au sein de ladite société.

D’autre part, aucun élément ne permet d’établir que le comportement de la société FCM et de M. [U] sont à l’origine des difficultés rencontrées par la société BCLS.

M. [C] sera dès lors débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.

Enfin, si M. [C] verse au débat un récépissé de dépôt de plainte du 24 novembre 2017 pour des faits d’injure non publique et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui -sans justifier de la suite pénale donnée- ainsi que deux attestations de témoins ayant assisté à une agression physique et verbale de M. [U] sur M. [C], l’appelant produit lui-même deux certificats médicaux mentionnant une agression le 15 novembre 2017 ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours.

Plus largement, les pièces versées au débat mettent en évidence l’existence d’un climat délétère entre M. [U] et M. [C] depuis la nomination de ce dernier en qualité de directeur général.

En l’état du comportement réciproque des deux parties, M. [C] ne démontre pas que la faute de M. [U] se trouve à l’origine du préjudice allégué ; il sera débouté de sa demande d’indemnisation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’enrichissement de la société

Les parties appelantes sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que M. [C] ne rapportait aucune preuve de ses déclarations.

En réponse, M. [C] affirme que la société s’est enrichie à ses dépens, lui-même ayant perdu une année de travail.

Il indique ainsi avoir fait jouer ses relations et sa réputation pour obtenir les financements nécessaires à la société FCM, avoir partagé son fichier clientèle, s’être porté caution pour la société FCM, avoir investi dans la société par le biais de son entreprise BCLS, avoir avancé le paiement de certaines factures de fournisseurs, avoir fait des apports de mobiliers et matériels pédagogiques, avoir travaillé en qualité de formateur/gestionnaire plus de 20 heures par semaine pendant deux années et avoir occupé le poste de directeur général pendant près d’une année.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

En l’espèce, même si M. [C] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande, celle-ci ne peut que se fonder sur l’enrichissement sans cause au regard des arguments développés.

L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Au terme de l’article 1303-3 suivant, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Il résulte des pièces versées au débat, et notamment des courriers des 24 décembre 2018 et 5 février 2019 que M. [C] a entendu se prévaloir de la qualité de salarié de la société Formation Corse Méditerranée pour la période de janvier 2016 au 17 décembre 2017, développant des arguments pour écarter tout contrat de prestations extérieures ou indépendantes.

Une déclaration préalable à l’embauche de M. [C] en qualité de salarié a d’ailleurs été régularisée le 20 novembre 2016 par la société Formation Corse Méditerranée.

M. [C] ne peut dès lors se prévaloir de l’enrichissement sans cause pour obtenir une indemnisation de ses heures de travail, sa demande relevant du conseil des prud’hommes.

D’autre part, M. [C] ne démontre pas avoir servi d’intermédiaire à la société FCM pour obtenir les financements nécessaires à son activité, avoir partagé un fichier clientèle et s’être porté caution de la société.

Il produit en effet seulement une procuration établie le 1er octobre 2014 par la société FCM pour la représenter sur la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 pour la signature des contrats de location de véhicules, les plaquettes de publicité des sociétés FCM et BCLS et un mandat du 20 novembre 2017 donné par la société Savi location pour récupérer des véhicules au nom de la société FCM.

Or ces éléments ne suffisent pas à établir un enrichissement de la société FCM et un appauvrissement corrélatif de M. [C], étant rappelé au surplus que l’enrichissement ne doit pas résulter d’une intention libérale.

M. [C] ne démontre pas davantage avoir avancé le paiement de certains fournisseurs pour le compte de la société FCM puisqu’il ne produit aucun justificatif à ce titre.

S’il verse au débat un courrier du 22 février 2018 au terme duquel il évoque une avance personnelle de 1 000 euros, le règlement de diverses factures de la société par les sociétés BCLS et SBC transports, et le prêt de mobilier et matériel pédagogique, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations alors que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même.

Enfin, il sera observé que seule la société BCLS a qualité pour solliciter une indemnisation au titre d’investissements effectués par ses soins.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes d’indemnisation présentées par M. [C] à ce titre seront rejetées.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective sur ce fondement.

Enfin, M. [C], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’absence d’effet dévolutif sur la disposition du jugement entrepris ayant constaté l’absence de toute cession d’actions et le défaut de qualité d’actionnaire de M. [J] [C],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’examen de la cour,

Statuant à nouveau,

Annule la délibération des associés de la S.A.S. Formation Corse Méditerranée du 20 février 2017,

Dit sans objet les demandes visant à voir ordonner la modification des statuts et de la liste des actionnaires, outre à autoriser M. [L] [U] à effectuer toute formalité auprès du registre du commerce et des sociétés aux fins de régularisation,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [J] [C] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

 


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