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Cession d’actions : 5 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.736

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Cession d’actions : 5 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.736

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 447 FS-P

Pourvoi n° W 19-17.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 19-17.736 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [Z], [X] et [Y], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Fevre, conseillers, Mme Barbot, conseiller référendaire, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019), par des actes sous seing privé du 3 septembre 2012 et 29 mai 2013, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société ICT (la société) des prêts garantis par les cautionnements de MM. [Z], [X] et [Y].

2. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 avril 2015, converti en liquidation judiciaire le 15 juillet 2015, la banque a assigné les cautions en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z], M. [X] et M. [Y] font grief à l’arrêt de les condamner, en qualité de cautions de la société, à payer chacun à la banque la somme de 23 827,14 euros en principal, alors :

« 1°/ que l’irrégularité de la déclaration de créance emporte l’extinction de la créance, et donc de la sûreté qui la garantissait ; qu’en retenant au contraire que “la défaillance du créancier dans la déclaration de créance n’a pas pour effet d’éteindre la créance”, la cour d’appel a violé l’article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l’article 2289 du code civil ;

2°/ que lorsque le créancier n’a pas régulièrement déclaré sa créance, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admis dans les répartitions et dividendes peut être déchargée de ses obligations ; qu’en retenant pourtant en l’espèce que la défaillance du créancier dans la déclaration de créance n’a pas pour effet d’éteindre la dette et ne constitue pas une exception inhérente à la dette que peut invoquer la caution, sans rechercher si l’irrégularité de la déclaration n’était pas de nature à permettre aux fidéjusseurs d’invoquer le bénéfice de cession d’actions, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2314 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Le juge du fond, qui statue dans l’instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci.

5. Ayant relevé qu’il n’était pas prétendu que la créance déclarée par la banque eut fait l’objet d’une admission au passif de la société, la cour d’appel, qui s’est prononcée elle-même, à tort, sur la régularité de la déclaration de créance, l’a jugée irrégulière pour absence de justification de la délégation de pouvoir du préposé déclarant. Cependant, s’il n’existait pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n’existait pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité, dont la caution eût pu se prévaloir. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision, qui condamne la caution, se trouve légalement justifiée.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [Z], [X] et [Y] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], [X] et [Y] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

 


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