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Cession d’actions : 5 juillet 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01963

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Cession d’actions : 5 juillet 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01963

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/01963

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ZC

AFFAIRE :

[V] [R]

C/

[O] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2006F01286

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Katell FERCHAUX

-LALLEMENT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063683

Représentant : Me Audrey KUKULSKI de la SELARL AXIPITER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200180

Représentant : Me Frédéric MENGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 284

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

Par arrêt contradictoire du 30 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :

– débouté M. [V] [R] de ses demandes d’annulation de l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 21 juin 2021 et de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2021 ;

– déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [R] par RPVA le 17 juin 2021 et la pièce nouvelle communiquée à l’appui ;

– confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [R] et la demande de M. [O] [G] de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a fixé au 20 février 2006 le point de départ des intérêts portant sur la somme allouée au titre du préjudice moral, avec capitalisation de ces intérêts ;

– infirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

– condamné M. [R] à verser à M. [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– dit que M. [R], en sa qualité de dirigeant de la société Sefi, a commis une faute à l’égard de M. [G] ;

– sur le préjudice matériel, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du jeudi 17 février 2022 à 9 heures pour solliciter les observations des parties sur la perte de chance résultant pour M. [G] de la dissimulation par M. [R] de la situation de la société Sefi lors des apports au capital de la société Pro fi en décembre 1998 ;

– réservé les autres demandes des parties.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2022, M. [R] [R] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [G] au titre du préjudice matériel, la somme de 224 170 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2006, et ce avec anatocisme ;

En conséquence,

– juger que M. [G] ne subit aucun préjudice en suite des faits en date du mois de décembre 1998 relevés par la présente cour ;

– débouter M. [G] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 224 170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

– plus généralement, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;

A supposer que la cour confirme le jugement du 14 novembre 2019,

– juger que le préjudice subi par Monsieur [G] s’élève à la somme de 2 219 euros ;

En tout état de cause,

– condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.

M. [G], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022, demande à la cour de :

– condamner M. [R] [R] à lui verser la somme de 221 928,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter du 20 février 2006 et capitalisation de ces intérêts ;

– condamner M. [R] [R] à lui verser un minimum de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de première instance et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Ferchaux-Lallement sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du même code.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [R] soutient que M. [G] ne subit manifestement aucun préjudice consécutif aux faits de décembre 1998 qu’il lui reproche dans la mesure où il ne démontre pas avoir perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions financières. Rappelant la définition de la perte de chance et la jurisprudence applicable en la matière, l’appelant soutient que la perte de chance que M. [G] n’apporte pas ses actions de la société Exelfi à la société Profi ou qu’il les apporte à des conditions différentes était parfaitement inexistante car la dette de la société Sefi n’existait pas à l’époque des opérations d’apports litigieuses ou son montant était tellement hypothétique en décembre 1998 qu’elle n’aurait eu aucune incidence sur le choix de M. [G] d’apporter ses actions à la société Pro fi ; il fait à cet égard état des déclarations du directeur général de la société Auria vie selon lequel ‘la dette Sefi’ n’aurait été contractée qu’en 1999/2000 et conteste que comme le prétend l’intimé la dette de la société Sefi envers la société Auria vie existait déjà en 1998, affirmant qu’en réalité la dette litigieuse est née à l’issue des conclusions du rapport de la commission de contrôle de juin 2003 et de la mise en place de l’administration provisoire de la société Auria vie.

A supposer que la dette ait existé en décembre 1998, M. [R] explique que son montant à cette date ne saurait en aucun cas être déterminé au regard du montant de la dette tel que fixé dans le protocole d’accord en date du 29 novembre 2000 mais qu’il devrait être compris, comme l’a très justement relevé l’autorité compétente lors des investigations menées dans le cadre de la procédure pénale, entre 5 799 francs, montant de l’insuffisance de comptabilisation de commissions pour 1997 et 800 000 francs, montant d’un trop versé en juin 2000 selon la situation de la dette établie par la société Auria vie à cette date. Il indique ‘peiner à croire’ que M. [G], alors qu’il avait déjà dû faire face à la banqueroute d’une première société et que sa société Exelfi subissait des difficultés à l’époque des faits litigieux, ne se serait pas associé à lui dont la société Sefi enregistrait un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de millions de francs à l’époque s’il avait su que cette dernière avait en décembre 1998 une dette hypothétique que l’on peut estimer à 500 000 francs au plus. Il ajoute que c’est M. [G] qui a été à l’initiative de la création de la société Pro fi et qu’il ne saurait prétendre n’avoir eu connaissance de l’existence de cette dette qu’au cours de l’année 2003 alors qu’il a été informé dès l’origine des diligences effectuées lors de la mise en place du protocole, en novembre 2000. Exposant enfin que la société Excelfi, dirigée par M. [G], travaillait exclusivement avec la société Sefi dont elle était apporteur d’affaires, il observe que les commissions perçues par cette dernière revenaient pour partie à la société Excelfi en rémunération de ses travaux de sorte que si les comptes de la société Sefi étaient faux, ceux de la société Excelfi l’étaient tout autant et que M. [G] ne subit donc aucun préjudice puisque son apport aurait été autant surévalué que le sien.

M. [G], après avoir rappelé les motifs de l’arrêt de réouverture relatifs à sa demande en réparation de son préjudice matériel, soutient qu’il en résulte que la cour a déjà jugé qu’il avait subi un préjudice personnel distinct du préjudice social dont il n’était pas le simple corollaire et que ce préjudice provenait de la dissimulation par M. [R] de la dette de la société Sefi envers la société Auria vie lors des opérations de la société Pro fi en 1998 en sorte que M. [R] devait être déclaré responsable de cette faute dolosive d’une particulière gravité en sa qualité de dirigeant de la société Sefi. Il en conclut que cette réalité, déjà jugée, ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la réouverture des débats, seule la quantification de son préjudice matériel étant encore en débat.

Il estime que la cour ne pourra que rejeter, comme faux et inopérants, les nouveaux développements de l’appelant, dans ses dernières conclusions totalement refondues, visant à remettre en cause l’existence de sa faute ou celle du préjudice, notamment son choix très partial des éléments de l’enquête préliminaire alors qu’il a déjà été jugé par l’arrêt avant dire droit que la dette de la société Sefi à l’égard de la société Auria vie existait déjà en 1998 pour des montants importants quoi qu’ait pu en dire l’unique témoin cité par l’appelant.

Sous toutes réserves d’un éventuel pourvoi, M. [G] soutient que le quantum alloué par le premier juge était justifié au vu du caractère certain et particulièrement élevé de la chance dont il a été ainsi privé de ne pas investir dans la société Pro fi. Il rappelle le détail des apports effectués au capital de la société Pro fi et comment la société Sefi a été surévaluée par M. [R] en raison de la dissimulation dolosive de l’existence de la dette de cette société envers la société Auria vie, l’essentiel de l’objet social de la société Sefi correspondant à la commercialisation de contrats d’assurance pour le compte de cette dernière.

M. [G] qui fait valoir que la cour doit rechercher, en se replaçant dans la situation dans laquelle il était lors de ces opérations s’il aurait tout de même décidé de s’associer avec M. [R] s’il avait eu connaissance de cette dette, spécialement au vu de la courte période d’exploitation de la société Sefi et de sa dépendance économique à l’égard de la société Auria vie, souligne en premier lieu que si M. [R] l’avait informé sur l’existence de cette dette dont il résulte que la valorisation de la société Sefi telle qu’elle a été présentée aux associés était fictive, il est certain qu’il n’aurait jamais accepté de participer dans ces conditions à la constitution de la société Pro fi en lui apportant la société Excelfi sans aucune compensation pécuniaire. Il ajoute qu’il aurait encore moins accepté de se porter caution personnelle au vu des risques de défaillance encourus et finalement avérés, que l’argumentation de M. [R], selon laquelle la valeur de la société Sefi aurait été supérieure est également nouvelle, non étayée et en tout état de cause inopérante dès lors que c’est au vu de la valeur retenue pour la société Sefi, surévaluée par dissimulation d’un élément de passif significatif, qu’il s’est déterminé. Il estime que l’argumentation de M. [R] qui prétend qu’il aurait été informé de ces éléments de passif dès 1998 est contradictoire avec ses affirmations, tout aussi fausses, selon lesquelles la dette de la société Sefi n’aurait pas existé à cette date.

M. [G] expose en second lieu que s’il n’avait pas renoncé à ce projet d’association, il n’aurait pas manqué a minima de solliciter de M. [R] une garantie d’actif et de passif de sorte qu’il n’aurait pas subi la perte intégrale de sa participation dans la société Excelfi puisque soit il l’aurait conservée, soit il en aurait été garanti et qu’il aurait également obtenu une participation plus importe dans Pro fi ; il relève également qu’il n’est pas démontré que la société Excelfi qui avait dix ans d’ancienneté aurait été dans une situation compromise ou en difficulté au regard de sa valeur qui a été retenue lors de son apport au capital de la société Pro fi.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de son caractère réel et sérieux.

Il convient de rappeler que le 16 décembre 1998, lors de la constitution de la société Pro Fi ayant pour objet l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et de biens immobiliers, il a été apporté par MM. [R] et [J] les actions de la société Sefi pour une valeur de 2 066 400 francs (315 020 euros) et par M. [G] la totalité des actions de sa société de courtage Excelfi qu’il dirigeait pour une valeur de 1 471 460 francs (224 170 euros) ; M. [G] a été désigné en qualité de gérant.

Dans son arrêt du 30 novembre 2021, la cour a notamment retenu, préalablement à l’appréciation du préjudice matériel allégué par M. [G], en lien avec les fautes de gestion reprochées à M. [R] en qualité de dirigeant des sociétés Sefi et Pro fi, que ce dernier, en sa qualité de dirigeant de la société Sefi, avait déjà connaissance, préalablement à cette convention de cession d’actions, de l’existence d’une dette importante de cette société quand bien même le quantum exact n’en avait pas été déterminé en décembre 1998, le protocole d’accord intervenu entre la société Sefi et la société Auria vie, aux termes duquel la dette de la société Sefi a été arrêtée à la somme de 19142 093 francs au titre d’un trop versé de commissions, datant du mois de novembre 2000.

La cour a en effet considéré que cette dette ne s’était pas constituée à la date du protocole mais qu’elle préexistait pour des montants importants dès 1997 et 1998, à hauteur respectivement de 4 055 021,35 francs et 7 640 209,92 francs de commissions versées d’avance à la société Sefi et qu’en outre au regard tant de la nature de la dette que de son montant et de son ancienneté, M. [R] savait qu’il devait rembourser, pour les contrats interrompus avant l’échéance de fin, les commissions perçues par la société Sefi ; elle a également jugé que celui-ci connaissait de surcroît l’incidence que cette dette pourrait avoir sur la situation de la société Sefi dont la société Pro fi était la holding au regard des liens entretenus entre la société d’assurance et la société Auria vie avec laquelle elle réalisait 85 % de son chiffre d’affaires. C’est dans ces conditions qu’elle a jugé que M. [R], en sa qualité de dirigeant de la société Sefi, a commis une faute dolosive d’un particulière gravité en n’informant pas ses associés dans la société Pro fi, son silence ayant des conséquences sur la situation de la société et la valeur de ses apports, ce qui a nécessairement eu un impact à l’égard des autres apporteurs.

A l’occasion de la réouverture limitée à l’appréciation du préjudice matériel de M. [G] en lien avec ce défaut d’information fautif, M. [R] n’est pas fondé, comme il tente de le faire au travers de ses conclusions développées à la suite de la réouverture des débats, à remettre en cause les éléments que la cour a retenus pour apprécier l’étendue de la faute retenue à son encontre pour soutenir que M. [G] n’a pas de préjudice et qu’il n’a perdu aucune chance faute d’inexistence de la dette de la société Sefi.

Il se déduit au contraire des éléments précédemment retenus par la cour pour caractériser la faute retenue à l’encontre de M. [R] et de l’importance de la dette prévisible de la société Sefi au regard de sa valorisation en 1998, celle-ci ayant été évaluée à 48 700 000 francs selon l’audit d’un actuaire, que M. [G], s’il avait eu connaissance de l’importance de la dette de la société Sefi, aurait, à tout le moins, contracté dans des conditions différentes en sollicitant en particulier une garantie d’actif et de passif, voire aurait renoncé à apporter les actions de la société Exalfi au capital de la société Pro fi.

Il a ainsi perdu une chance certaine et très sérieuse de ne pas apporter ses actions de la société Excelfi au capital de la société Pro fi, même s’il est constant dès lors qu’il est devenu le gérant de la société Profi, qu’il était particulièrement intéressé par cette opération.

Etant en outre observé que M. [R] affirme mais ne démontre pas que la société Excelfi aurait connu des difficultés financières alors même que son évaluation à la somme de 1 475 000 francs, soit 224 170 euros, réalisée sur la base d’un audit également effectué par un actuaire selon l’annexe 2 à la convention de cession d’actions n’a pas été contestée, il convient de retenir en faveur de M. [G] une perte de chance de l’ordre de 80 %.

Dès lors que la société Pro fi a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2011, le préjudice de M. [G] qui a perdu l’apport en capital qu’il avait effectué sera réparé, compte tenu de cette perte de chance, par la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.

Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner M. [R] au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal, s’agissant d’une indemnité allouée en réparation d’un dommage, à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sollicitée par M. [G] sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt du 30 novembre 2021,

Condamne M. [V] [R] à verser à M. [O] [G], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

Condamne M. [V] [R] à verser à M. [O] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [R] aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

 


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