Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Cession d’actions : 30 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00126

·

·

Cession d’actions : 30 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00126

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/00126 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UH32

AFFAIRE :

S.C. G.E.I

C/

S.A.S.U. KEONYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par la 5ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre

N° RG : 2019F01790

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile FLECHEUX

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.C. G.E.I

RCS Nanterre : 509 553 236

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 210001

Représentant : Me Jean-François BETREMA de l’AARPI CABINET BJF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

APPELANTE

****************

S.A.S.U. KEONYS

RCS Nanterre : 504 725 730

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165155

Représentant : Me Cécile PUIJALON-RADU de la SELAS VALORIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 266, Me Alice ENDERLE présente à l’audience

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2017, la société GEI a cédé l’intégralité de ses actions de la société Keonys à la société Cenit.

Le 30 juin 2017, dans le cadre de cette cession, un contrat de prestations de services aux termes duquel la société GEI s’est engagée à fournir une assistance en matière de marketing et de développement commercial, et en matière d’assistance à la conduite du changement, a été conclu entre la société GEI et la société Keonys, lequel comprenait des modalités de rémunération des prestations fournies à concurrence d’un prix fixe à hauteur de 200.000 € annuels et d’une rémunération complémentaire variable égale à 31,25 % du montant du résultat d’exploitation dégagé au titre de l’exercice 2017, si celui-ci est supérieur à  960.000€.

Le 30 mars 2018, le rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les états comptables consolidés de la société Keonys pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 a fait état d’un résultat brut d’exploitation de 787.000 €.

Le 9 avril 2018, la société Keonys a indiqué à la société GEI qu’aucune rémunération variable n’était due dès lors que l’EBIT du groupe Keonys à la date du 31 décembre 2017 était inférieur à la somme de 960.000 €, ce que la société GEI a contesté par courriel du 17 avril 2018.

Par acte du 23 octobre 2019, la société GEI a assigné la société Keonys devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Débouté la société GEI de sa demande de rémunération variable au titre du contrat de prestations du 30 juin 2017 conclu avec la société Keonys ;

– Condamné la société GEI a payé à la société Keonys la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société GEI aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 janvier 2021, la société GEI a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, la société GEI demande à la cour de:

– Réformer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :

/ Débouté la société GEI de sa demande de rémunération variable au titre du contrat de prestations du 30 juin 2017 conclu avec la société Keonys ;

/ Condamné la société GEI a payé à la société Keonys la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce et statuant de nouveau,

– Déclarer recevable et bien fondée la société GEI, en son appel et en ses demandes à l’encontre de la société Keonys ;

– Déclarer que la société Keonys a manqué à ses obligations contractuelles à raison de l’absence de communication d’un compte de résultat d’exploitation « pro forma » de la société Keonys au 31 décembre 2017 ;

– Déclarer que le compte de résultat d’exploitation de la société Keonys au 31 décembre 2017 enregistre des opérations qui auraient dû être extournées en application tant du contrat de prestations de services que du contrat de cession de la société Keonys, pour la somme totale de 617.122,61 € ;

– Déclarer en conséquence que le résultat d’exploitation de la société Keonys au 31 décembre 2017 pour les besoins de l’exécution du contrat de prestations de services doit ressortir à la somme de 1.404.123 € ;

– Condamner en conséquence la société Keonys à verser à la société GEI la part de rémunération variable stipulée au contrat de prestations de services pour un montant de 31,25 % x 1.404.123 €, soit la somme de 438.788 € ;

– Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes ;

– Faire application de l’article 1343-2 du code civil avec capitalisation des intérêts ;

– Débouter la société Keonys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société Keonys à payer à la société GEI la somme de 7.500 € en remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Keonys aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société Keonys demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 8 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– Juger que la société Keonys n’a aucunement violé ses obligations contractuelles ni commis un quelconque manquement ;

– Juger que le montant de l’EBIT du groupe Keonys pour l’année 2017 n’ayant pas été atteint, aucune rémunération complémentaire n’est due par la société Keonys à la société GEI au titre du contrat de prestations de services ;

– Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées par la société GEI à l’encontre de la société Keonys ;

En tout état de cause,

– Condamner la société GEI au paiement de la somme de 13.543,75 € à la société Keonys sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société GEI aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

La société GEI soutient que la détermination de sa rémunération variable induisait d’extourner les charges générées par la cession de l’entreprise, afin de définir un résultat d’exploitation correspondant à la performance de celle-ci, ce qui n’a pas été fait. Elle relève que le compte d’exploitation de Keonys présente des coûts extérieurs à son périmètre de consolidation, soit des charges liées à sa société mère qui n’entrent pas dans le périmètre de consolidation tel que négocié, qui n’existaient pas à la clôture du 31 décembre 2016 avant la cession. Elle affirme que des charges supplémentaires liées à la nouvelle organisation et sans lien avec la performance de Keonys ont grevé son résultat d’exploitation, et qu’il en a été de même de la prise en compte des charges relatives à sa restructuration sociale, certains des coûts y afférents étant imputés sur ce résultat d’exploitation alors qu’ils doivent être sur le compte de résultat exceptionnel. Elle considère que doit aussi être extourné le coût du transfert du directeur du comité exécutif, et relève qu’aucun compte d’exploitation ‘pro forma’ ne lui a été communiqué, compte qui aurait permis de neutraliser plus de 600.000 € de charges. Elle revendique une somme de 438.788 € correspondant à sa rémunération variable et soutient que Keonys dénature l’esprit du contrat. Elle expose que le contrat de prestation de services tendait à lui octroyer un complément de prix de cession, que Keonys reconnaît que certaines charges n’ont été supportées qu’en 2017, et qu’elle n’a pas à supporter les choix de gestion de la société Cenit.

La société Keonys rappelle les termes du contrat, rédigé en commun avec la société GEI, et soutient que c’est à raison que le jugement a retenu la définition du périmètre du contrat défini par le contrat lui-même, qui est le même que celui retenu par les commissaires aux comptes et le code de commerce, de sorte qu’il est normal que ce périmètre englobe la société Keonys et ses filiales. Elle affirme que des comptes consolidés du groupe Keonys ont été produits, au vu desquels le résultat d’exploitation s’élève à 787.000 €, et qu’elle n’avait pas à transmettre un compte d’exploitation ‘pro forma’. Elle ajoute que le périmètre du groupe n’a pas été modifié depuis le 30 juin 2017, de sorte qu’un tel compte d’exploitation pro forma ne se justifie pas.

Elle rappelle que l’EBIT de 2016 était de 1.260.000 € et que le seuil de 960.000 € retenu pour 2017 est bien inférieur, car L’EBIT reprenait les coûts de restructuration, qui ne doivent donc pas être extournés. Elle analyse les différentes lignes de compte relevées par la société GEI, qui se focalise sur les charges d’exploitation sans relever les produits correspondants. De même la société GEI relèverait-elle les coûts de restructuration sociale, qui ne constitue pas une charge exceptionnelle. Enfin, la société Keonys rejette les allégations de la société GEI quant au recrutement d’un salarié, M. [R].

***

Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de prestation de services, conclu le 30 juin 2017 entre les sociétés Keonys et GEI, rappelle l’activité de chacune d’elles, le fait que Keonys détienne trois filiales (aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique) avec lesquelles elle sera désignée comme le ‘groupe Keonys’, que GEI qui était le président de Keonys a cédé ses parts à la société Cenit AG et que Keonys souhaite disposer pour une année d’une assistance en matière de marketing et développement commercial d’une part, de conduite du changement d’autre part.

Il s’agit d’un contrat de 12 mois, pouvant être prorogé par avenant.

Au titre de la rémunération, il prévoit une rémunération du prestataire de 200.000 € HT annuels, soit 50.000 € par trimestre, cette rémunération étant facturée sur une base trimestrielle. Il prévoit aussi ‘Outre cette rémunération fixe, le prestataire pourra percevoir de manière exceptionnelle une rémunération variable si l’EBIT du GROUPE KEONYS au 31.12.2017 est égal ou supérieur à 960.000 €…, cette rémunération variable sera alors égale à :

31,25 % X ‘EBIT 2017′

étant précisé que l’ ‘EBIT 2017’ correspond au résultat d’exploitation du GROUPE KEONYS tel qu’il résulte du compte de résultat des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31.12.2017.

Aux fins de détermination de l’EBIT 2017, KEONYS s’engage à présenter au Prestataire au plus tard le 31.03.2018 les comptes annuels consolidés du GROUPE KEONYS pour l’exercice clos le 31.12.2017 certifiés par les commissaires aux comptes et un compte d’exploitation consolidé ‘pro forma’ pour le Groupe KEONYS dans son périmètre existant au jour de la signature du présent contrat’. (soulignement par la cour)

Il en ressort que c’est au vu du résultat d’exploitation du groupe Keonys que devait être attribuée ou non à la société GEI la rémunération variable.

Le rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les états comptables consolidés pour l’exercice 2017 précise expressément que le périmètre de consolidation retenu est celui existant à la date de la signature du protocole de cession des actions Keonys, soit les sociétés Keonys France, Keonys Belgique, Keonys Pays-Bas et Keonys Allemagne.

Il n’est pas contesté que le périmètre de consolidation est constitué de l’ensemble des sociétés retenues pour l’établissement des comptes consolidés d’un groupe. Sont généralement incluses dans le périmètre de consolidation la société mère et les filiales contrôlées à hauteur d’au moins 20% des droits de vote par celle-ci.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le périmètre des sociétés était au 31 décembre 2017 identique à celui des 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, soit Keonys France et les filiales belge, néerlandaise et allemande.

Si la société GEI souligne qu’il n’a pas été communiqué de compte pro forma contrairement à ce qui était prévu par le contrat de prestation de services (‘KEONYS s’engage à présenter au Prestataire au plus tard le 31.03.2018 les comptes annuels consolidés du GROUPE KEONYS pour l’exercice clos le 31.12.2017 certifiés par les commissaires aux comptes et un compte d’exploitation consolidé ‘pro forma’ pour le Groupe KEONYS dans son périmètre existant au jour de la signature du présent contrat’), les comptes pro forma d’une société correspondent à ses états financiers ‘historiques’, ‘retraités’, afin de pouvoir les comparer, notamment à la suite d’une fusion ou de l’adoption de nouvelles méthodes comptables.

Il vient d’être vu que le périmètre de consolidation retenu pour l’exercice 2017 n’avait pas fait l’objet de modification par rapport à celui existant lors de la cession des actions Keonys, ce qui peut expliquer -la société GEI ne soutenant pas que la méthode comptable aurait été modifiée- l’absence d’établissement de compte d’exploitation consolidé pro forma, la société GEI reconnaissant dans ses écritures que la fusion envisagée entre la société Keonys et une filiale française de la société Cenit n’était pas intervenue.

La société GEI a sollicité la production d’un compte d’exploitation consolidé au 30 juin 2017, date de la signature du contrat, qui ne lui a pas été communiqué.

La société Keonys souligne que le résultat d’exploitation au 31 décembre 2017 est, selon le rapport du commissaire aux comptes, de 787.000 €, soit un montant inférieur à celui susceptible de déclencher le versement à la société GEI de la rémunération variable.

Si la société GEI soutient que le montant de ce résultat d’exploitation est variable au vu des intérêts de la société Keonys, qui a dans une présentation aux salariés fait état d’un EBIT pour le groupe de 964.000 €, la société Keonys rappelle que s’agissant de déterminer si la société GEI a droit à une rémunération variable, il convient de se référer aux termes du contrat selon lequel l’EBIT 2017 correspond au résultat d’exploitation du groupe KEONYS tel que résultant du compte de résultat des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

La cour observe au surplus que la communication du 12 avril 2018 dont fait état la société GEI relève en dernière page un EBIT 2017 du groupe de 964.000 €, avec un astérisque précisant ‘2017 : Germany 6 months – Jan/Jun 2017’, de sorte qu’il n’est pas établi que cette donnée de 964.000 € peut être de nature à contester le résultat d’exploitation de 787.000 € relevé par le commissaire aux comptes.

***

La société GEI soutient notamment que le résultat d’exploitation du groupe Keonys a été diminué du fait de l’imputation d’opérations internes au nouveau groupe Keonys/Cenit (253.473,86 €), de charges relatives à la restructuration sociale de la société Keonys (232.448,75 €), du transfert du salarié M. [R] (131.200 €), sommes qui devaient être extournées de ce résultat d’exploitation.

Il ressort cependant du rapport d’audit de Keonys dressé par le commissaire aux comptes que son résultat d’exploitation était de 1.260.000 € pour l’année 2016, de sorte que le seuil à partir duquel en 2017 la société GEI pouvait bénéficier de sa rémunération variable (960.000 €) était bien inférieur. Cette fixation d’un palier déterminant ce versement, à un montant nettement inférieur à celui de l’exercice précédent, peut s’expliquer par le ‘business plan’ de Keonys dressé en octobre 2016, prévoyant pour l’année 2017 l’affectation de coûts de restructuration de 400.000 € et d’amortissement de 500.000 €, de sorte qu’après ces déductions l’EBIT s’établissait alors à 1,2 millions d’euros. Ainsi le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable, soit 960.000 €, correspond à 80% de cette prévision qui avait été réalisée par Keonys avant la cession de ses parts, de sorte que la société GEI ne pouvait ignorer la prise en charge de ces coûts.

S’agissant de la prise en compte d’opérations internes au nouveau groupe CENIT, la société GEI relève, dans le compte d’exploitation 2017 de Keonys, les lignes

– Compte 62260110 : « Honoraires temporaires interco Cenit » : 80 025,00 €

– Compte 62260120 : « Honoraires temporaires interco Cenit » : 17 526,36 €

– Compte 62266130 : « Honoraires ITinterco ‘ Cenit AG » : 155 922,50 €

pour un montant total de 253.473,86 €, et souligne que ces comptes étaient inexistants en 2016, et il apparaît en effet qu’ils n’y figuraient pas sur le compte de résultat de la société Keonys.

Concernant le compte ‘Honoraires temporaires interco Cenit’, la société Keonys explique qu’il correspond à la mise à disposition de l’un de ses salariés, [D] [Y], et il est justifié de la mise à disposition de ce salarié, par contrat du 8 mars 2017 prolongé par deux avenants jusqu’au 31 décembre 2017. Le recours à M. [Y] fait suite à la démission d’un employé de Keonys, M. [O], en février 2017, et il ressort également des courriels versés que M. [Y] a remplacé M. [O] dans les fonctions qu’il exerçait pour Keonys.

Il est aussi justifié de factures mensuelles adressées par Cenit à Keonys pour la mise à disposition de M. [Y], allant du 1er mars au 31 décembre 2017, pour un montant total de 74.659,2 €. Sur ces factures figurent un tampon humide visant un bon à payer, et sur plusieurs d’entre elles a été inscrit le n°62260110 (correspondant au compte ‘Honoraires temporaires interco Cenit’ pour un montant de 35.390,4 €, septembre à décembre 2017), et pour une autre partie sur le compte n°622601 (correspondant à ‘Honoraires temporaires’, jusqu’en août 2017).

Il en ressort que cette charge avait été engagée avant la cession du 30 juin 2017, et ne peut être liée à celle-ci.

Il en est de même du compte 62260120 ‘Honoraires temporaires interco Cenit’ d’un montant de 17.526,36 € qui correspond au paiement du salaire de M. [P], et la société Keonys explique qu’il s’agit d’un employé de Cenit Suisse mis à disposition de Keonys dans le cadre d’un contrat du 20 septembre 2017 dont il est justifié. Il est également justifié de la démission de Mme [H] de la société Keonys, le 28 juillet 2017 prenant effet au 30 septembre 2017, Mme [H] occupant les fonctions d’ingénieur commercial, fonctions qui correspondent à l’objet du contrat Keonys-Cenit Suisse tendant à ce que celle-ci apporte ‘une assistance en matière de stratégie commerciale et de pilotage des négociations commerciales sur des grands comptes de l’entreprise’.

Aussi ces honoraires n’apparaissent pas liés à la seule cession du 30 juin 2017, étant par ailleurs relevé que les honoraires temporaires (n°62260100) ont diminué entre 2016 (160.000 €) et 2017 (103.836 €).

S’agissant enfin du compte 62266130 ‘Honoraires ITinterco ‘ Cenit AG’ de 155.922,50 €, la société Keonys reconnaît qu’il s’agit d’une charge liée au changement de logiciel ERP qui n’existait pas en 2016 et n’a pas été réitérée en 2018.

Pour autant, il ressort du business plan préparé en 2016 soit avant la cession qu’une enveloppe de 400.000 € avait été prévue, dédiée aux coûts de restructuration, correspondant à des charges de ce type. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu les demandes d’extournement de ces chefs.

S’agissant de la prise en compte du coût de la restructuration sociale, la société GEI soutient que Keonys devait provisionner une charge correspondante de 500.000 €, et qu’en fait ce coût réel s’est élevé à 480.992 € réparti entre le compte de résultat exceptionnel pour un montant de 248.543,25 € et le différentiel soit 232.448,75 € comptabilisé dans les comptes de résultat d’exploitation sur les comptes

– Compte 64142000 ‘ « Indemnité rupture assujettie » : 163.636,66 €

– Compte 64142500 ‘ « indemnité rupture non assujettie » : 58.605,83 €

– Compte 64148000 ‘ « prov. Pour indemnité pre » : 10.841,08 €

de sorte qu’elle a réduit le résultat d’exploitation de 232.448,75 €.

La société Keonys rappelle que le contrat de cession d’actions sous conditions suspensives du 22 mars 2017 prévoyait qu’à la date de la cession, la société Keonys provisionnera dans ses comptes annuels et consolidés une somme supplémentaire de 500.000 € pour la restructuration.

Outre que la somme des comptes 64142000, 64142500 et 64148000 (233.083,57 €) pour 2017 ne correspond pas au différentiel avancé par la société GEI soit 232.448,75 €, ces trois comptes présentaient au titre de l’année 2016 un montant supérieur (143.323,10 + 133.594,81 – 4.483,81 = 272.434,10 €).

Le fait que ces comptes aient présenté en 2016 un montant supérieur affiché en 2017 établit qu’il s’agit de charges courantes de restructuration, qui n’étaient pas spécifiques à l’année 2017.

S’agissant du transfert du salarié M. [R], la société GEI soutient que le résultat d’exploitation de Keonys en a été grevé à hauteur de 131.200 €.

Pour autant, la société Keonys relève que les honoraires de gérance (compte 62280000) tels qu’ils figurent à son compte de résultat, sont passés de 276.000 € en 2016, à 138.000 € en 2017.

Par ailleurs, la société Keonys affirme que la société GEI a perçu la somme de 138.000 € au titre de ses honoraires de gérance pour le 1er semestre 2017, ce que celle-ci ne conteste pas, la société Keonys produisant un extrait de son grand livre général faisant état de deux versements des 31 janvier et 19 avril 2017 au titre ‘GEI rémunération’ de 69.000 € chacun, inscrit au titre des honoraires de gérance (compte 62280000). Il s’en suit que le coût pour la société Keonys du transfert de M. [R] – s’élevant à 101.774,18 € (rémunération brute de 68.912,80 + charges patronales de 32.861) est d’un montant inférieur aux sommes perçues par l’appelante au titre de sa gérance pour le 1er semestre 2017.

Au surplus, il sera relevé que le total des salaires et traitements de la société Keonys a été réduit de 2016 à 2017, passant de 8.390.047,84 € à 7.645.656,14 €, de même que les charges sociales, passées de 3.802.503,77 euros à 3.596.006,87 €, ce qui révèle que la société Keonys n’a pas augmenté ces montants afin de réduire d’autant la possibilité de la société GEI de bénéficier de sa rémunération variable.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les charges dénoncées par la société GEI dans le résultat d’exploitation de la société Keonys ne devaient pas être extournées, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la rémunération variable.

Sur les autres demandes

La condamnation de la société GEI au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance sera confirmée.

Succombant au principal, la société GEI sera aussi condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Keonys de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société GEI au paiement de la somme de 4.000 € à la société Keonys sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GEI aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x