Cession d’actions : 30 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.542

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Cession d’actions : 30 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.542
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° D 18-14.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société T… R… et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. E… F…, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-14.542 contre l’arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. C… T…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société T… R… et associés et de M. F…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’agissant sur le fondement d’une sentence arbitrale exécutoire du 24 avril 2014, M. T… a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains de la BNP Paribas et de la Société générale au préjudice de la société T… R… et associés (la société) ; que la sentence arbitrale avait débouté M. T… de sa demande de paiement immédiat de la somme de 190 000 euros au titre d’un « reliquat de salaires et charges » qui lui était dû pour une période antérieure au 31 décembre 2011 mais avait indiqué que cette somme devrait lui être payée par la société, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. F… restait garant de ce paiement, conformément à l’engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012 ; que la société et M. F… ont contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, en soutenant, notamment, que la sentence arbitrale ne constatait pas une créance exigible et que devaient être déduites de la somme due les charges patronales ainsi que des salaires versés en exécution d’un contrat de travail conclu le 2 mars 2012 entre la société et M. T… ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du moyen unique, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu que la société et M. F… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2016, de cantonner le montant de celles-ci à la somme en principal de 151 834,93 euros – compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20 000 euros, et non à celle de 23 142,31 euros demandée par eux – et de les débouter de leurs autres demandes, alors, selon le moyen, que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ; qu’il est constant que la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 avait débouté M. T… de sa demande de paiement immédiat du reliquat de salaires et charges et « confirm[é] que la somme de 190 000 euros (salaires et charges sociales) incluses devra bien être réglée par la société TVA, au plus tard le 31 décembre 2015 »; qu’ainsi, à la date à laquelle la sentence arbitrale avait été rendue, soit le 24 avril 2014, la créance de salaires et charges de M. T… à l’égard de la société TVA n’était pas exigible ; que, partant, cette sentence ne constituait pas un titre exécutoire permettant à M. T… de faire pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de la société TVA pour en obtenir le paiement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu que la sentence arbitrale, qui constatait une créance à terme, constituait un titre exécutoire permettant l’engagement d’une procédure d’exécution forcée, une fois le terme échu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société et M. F… font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les cotisations patronales sur les salaires doivent être payées par l’employeur aux organismes sociaux, et non au salarié ; qu’en rejetant la demande des exposants tendant à ce que les charges patronales soient déduites de la somme de 190 000 euros mentionnée dans la sentence arbitrale du 24 avril 2014 comme étant « charges sociales incluses », au motif que les charges patronales incombaient à l’employeur et ne pouvaient dès lors être déduites de la somme dont le salarié était créancier, quand ce dernier n’était pas créancier de ces charges, la cour d’appel a violé les articles L.241-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

 


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