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Cession d’actions : 3 mai 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01640

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Cession d’actions : 3 mai 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01640

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 03 Mai 2022

N° RG 21/01640 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYVL

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de CHAMBERY en date du 16 Juillet 2021, RG 2020R00096

Appelante

S.A.S. HJH ASSOCIES, dont le siège social est situé Rue du Rocher – Courchevel 1850 – 73120 COURCHEVEL

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL A2C AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LORIENT

Intimée

S.A.S. HOLDING JASP 1, dont le siège social est situé 44 avenue JF Kennedy – 1855 LUXEMBOURG

Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocats plaidants au barreau de NICE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– M. Michel FICAGNA, Président,

– Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

– Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2014, la société Holding Jasp 1 (HJ 1) a consenti à la société HJH Associés (HJH) une promesse de cession de titres portant sur la totalité des parts composant le capital social de la société Nik et Kat, à enseigne Bernard Orcel (articles de mode et de sports d’hiver).

Suivant contrat de cession du 8 juin 2017, la société HJ 1 a cédé à la société HJH 100% des titres composant le capital social de la société Nik et Kat moyennant un prix de 5 242 675 euros payable comme suit :

– 4 042 675 euros comptant (après imputation de l’indemnité d’immobilisation de 300 000 euros versée lors de la signature de la promesse)

– 900 000 euros en 6 échéances semestrielles, le 31 janvier de chaque année d’un montant de 200 000 euros et le 30 juin de chaque année d’un montant de 100 000 euros à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2020.

La société HJH a cessé tout paiement dès le 1er janvier 2018.

Par acte en date du 25 novembre 2020, la société HJ 1 a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry la société HJH en paiement de la somme provisionnelle de 900 000 euros, solde du paiement du prix de cession.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, le juge des référés a :

Rejeté l’exception de procédure soulevée par la société HJH 1 et s’est déclaré territorialement compétent,

Condamné la société HJH à payer à la société société HJ 1 la somme provisionnelle de 900 000 euros,

Dit que le paiement de cette somme devrait intervenir dans les conditions suivantes : 400 000 euros payables immédiatement et 500 000 euros payables au plus tard le 31 mai 2022,

Dit qu’à défaut de paiement de la somme de 400 000 euros avant le 15 septembre 2021, la totalité de la provision de 900 000 euros deviendrait exigible au 16 septembre 2021,

Condamné la société HJH à payer à la société HJ 1 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société HJH aux dépens.

La société HJH a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société HJH demande à la cour de :

‘ Déclarer la société HJH recevable et bien fondée en son appel,

‘ Infirmer l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :

– rejeté l’exception de procédure soulevée par la société HJH ASSOCIES, nous déclarons compétent,

– condamné la société HJH à payer, en deniers ou quittances valables, à la société HJ 1, la somme provisionnelle de 900 000 euros, correspondant au solde du prix de cession des 1 000 actions de la société Nik et Kat intervenue le 8 juin 2017, entre les deux sociétés,

– dit que le paiement de la somme de 900 000 euros devra intervenir dans les conditions suivantes : 400 000 euros payable immédiatement et 500 000 euros payable au plus tard le 31 mai 2022, sous la réserve mentionnée au paragraphe suivant,

– dit que si le paiement de la somme de 400 000 euros ne devait pas intervenir avant le 15 septembre 2021, la totalité de la provision de 900 000 euros deviendra exigible au 16 septembre 2021,

– condamné la société HJH à payer à la société HJ. 1 la somme de 2 000euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société HJH aux dépens,

– liquidé les frais de greffe à la somme de 42,79 euros TTC avec TVA = 20 %,

– rejeté la demande de la SA HJH présentée sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Se déclarer incompétent, au profit du tribunal de commerce de Paris,

A titre subsidiaire,

‘ Constater l’existence d’une contestation sérieuse,

‘ Débouter la société HJ 1 de l’intégralité de ses demandes,

‘ Renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond,

A titre très subsidiaire,

‘ Reporter le paiement des sommes dues par la société HJH à HJ1 pour une durée de 24 mois,

En tout état de cause,

‘ Condamner la société HJ 1 au paiement de 5.000 euros au profit de la société HJH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner la société HJ 1 aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat.

Aux termes de ses conclusions en date du 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société HJ 1 demande à la cour de :

‘ Statuer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de l’appel,

‘ Au fond confirmer l’ordonnance déférée, en ce :

– qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée par la société HJH et s’est déclarée compétente,

– qu’elle a condamné la société HJH à payer, en deniers ou quittances valables, à la société HJ 1, la somme provisionnelle de 900.000 euros, correspondant au solde du prix de cession des 1.000 actions de la société Nik et Kat intervenue le 8 juin 2017, entre les deux sociétés,

– qu’elle a condamné la société HJH à payer à la société HJ. 1 la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Et y ajoutant,

‘ Condamner la société HJH à payer à la société HJ 1 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner la société HJH aux entiers dépens d’appel au profit de la SCP Visier Philippe – Ollagnon-Delroise, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence territoriale fondée sur la clause attributive de compétence figurant dans l’acte de cession

L’article 8 du contrat de cession d’actions signé entre les parties, stipule : « tout différent entre les parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou la terminaison du contrat, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de référé, et nonobstant l’éventuelle pluralité de défenseurs et d’éventuels appels en garantie, sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris. »

La société HJH en conclut que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris.

En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que :

– Une clause attributive de compétence doit permettre de cibler avec précision la juridiction compétente.

– Le litige relève des tribunaux de commerce et il en existe huit sur le ressort de la cour d’appel de Paris.

– Les termes génériques de cette clause ne permettent pas plus de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris que celles des sept autres juridictions commerciales présentes dans le ressort de la cour d’appel de Paris.

En application de l’article 42 du code de procédure civile la société HJ 1 a saisi à juste titre le tribunal de commerce de Chambéry, la société HJH ayant son siège social dans le ressort de cette dernière juridiction.

Il sera ajouté que le fait que la convention de garantie de passif signée le 8 juin 2017, qui constitue un contrat distinct, contienne une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, n’a aucune incidence sur la clause figurant dans l’acte de cession d’actions.

L’ordonnance, qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, sera confirmée.

Sur la demande en paiement

L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, conformément à la promesse de cession d’action du 17 décembre 2014, la société HJH a versé, à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme de 100 000 euros le jour de sa signature puis la somme de 200 000 euros en janvier 2015.

A la signature de l’acte de cession d’action, elle a versé la somme de 4 042 675 euros, le solde soit 900 000 euros devant être versé en six versements sur trois ans de 2018 à 2020, et force est de constater que la société HJH n’a pas contesté devoir le solde du prix de cession ainsi qu’il résulte d’un courriel de son directeur général en date du 26 juin 2020 faisant état des difficultés liées à la crise sanitaire et d’un échéancier à mettre en place, ainsi que d’un courriel du 24 septembre 2020 aux termes duquel il fait état de difficultés financières et propose un paiement échelonné.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, le versement du solde du prix de vente n’était subordonné à l’existence d’aucune condition suspensive, hormis le cas de la mise en ‘uvre de la garantie de passif dont il était prévu que les sommes dues à ce titre viendraient se compenser avec le solde du prix de vente.

En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a considéré que les moyens invoqués par la société HJH pour s’opposer à la demande en paiement, lesquels ne sont étayés par aucune pièce et sont contestés par la société HJ 1, ne constituent en aucune manière des contestations sérieuses :

– La perte invoquée du client [F] [U] est inopérante alors que la société HJH était informée de ce départ en juin 2015, que la cession a eu lieu en juin 2017 et que le prix de cession (qui a été modifié à la baisse entre la promesse de cession et la cession) a nécessairement été établi en prenant en compte cette évolution de la clientèle.

– Il ne saurait non plus être fait sérieusement état d’un stock surévalué, alors qu’il ressort du contrat de location gérance consenti par la société Nik et Kat à HJH le 24 décembre 2014, à effet du 17 novembre 2014, qu’un inventaire physique contradictoire a été effectué entre les parties et que le stock s’élevait à la somme de 1 243 057,99 euros. Or la société HJH n’a jamais mis en cause ce dernier avant la présente procédure qui porte sur le prix d’une cession d’actions intervenue en 2017 et aucunement sur ce stock.

Enfin la société HJH fait vainement valoir l’existence d’un redressement fiscal « d’environ » 35 000 euros qui remonterait en partie à 2016, alors qu’elle ne produit aucun justificatif de nature à étayer ses affirmations pour le moins approximatives.

Il sera ajouté que la société HJH ne peut sérieusement soutenir que lors de la signature de la cession des actions, il aurait été convenu entre les parties que le solde du prix de cession ne serait pas réclamé par la société HJ 1 et qu’en contrepartie la société HJH ne mettrait pas en jeu la garantie de passif et ne se prévaudrait pas de l’existence d’un vice du consentement.

Si tel avait été le cas le contrat aurait été, bien évidemment, rédigé autrement, ou encore non signé, et la société HJH n’apporte aucun élément crédible à l’appui de ses allégations.

Enfin, la société HJH, qui fait valoir l’existence d’un litige en cours concernant le prix d’acquisition de la société, ne produit qu’un courrier de réclamation en date du 21 janvier 2021 mais ne justifie d’aucune action qu’elle aurait engagée à ce titre.

L’ordonnance, qui a condamné la société HJH à payer la somme provisionnelle de 900 000 euros au titre du solde du prix de vente de la cession d’actions, sera confirmée.

Sur la demande de délai formée par la société HJH

En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, prenant en compte d’une part l’ancienneté de la dette et d’autre part les difficultés qu’a engendré la crise sanitaire, a condamné la société HJH à verser immédiatement une somme de 400 000 euros et le solde au plus tard le 31 mai 2022, étant précisé que le premier versement est intervenu le 28 septembre 2021.

L’ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire application au profit de la société HJ 1 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La société HJH qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société HJH Associés à payer à la société Holding Jap 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HJH Associés aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de la SCP Visier-Philippe ‘ Ollagnon- Delroise

Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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