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Cession d’actions : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03186

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Cession d’actions : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03186

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03186 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017023534

APPELANT

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Carole DESTANG de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

Représenté par Me Antoine DE LA FERTÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

S.A.S. ECO-MOBILITE PARTENAIRES

RCS BOBIGNY 501 531 057

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant

S.A.S.U. ECOLUTIS

RCS [Localité 8] 489 532 424

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant

S.A. MOBIVIA

RCS LILLE 470 501 545

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

SAS KLAXIT venant aux droits de la SASU ECOLUTIS

RCS [Localité 8] 753 153 238

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

M. [G] [B] a constitué le 19 août 2003 la société Green Cove Ingenierie afin d’assurer le développement et la commercialisation d’un logiciel de covoiturage et notamment le site de covoiturage 123envoiture.com.

Le 1er janvier 2006, M. [H] entrait au capital de la société en achetant 125 parts sociales, pour un montant de 10 000 euros, soit 20% du capital, les 80% restants étant détenus par M. [B].

Le 16 avril 2009, deux investisseurs, Eco-Mobilités Partenaires (filiale de la SNCF, ci-après ‘EMP’) et Norauto Groupe (devenu depuis Mobivia) entraient au capital à hauteur de 20% chacun. M. [B] conservait 48% du capital, et M. [H] 12%. M. [B] était nommé président de la société et M. [H] directeur du développement. La société était alors transformée en sociétés par actions simplifiées et un pacte d’actionnaires était signé, comportant plusieurs clauses d’option d’achat au profit des investisseurs en cas de cessation effective du contrat de travail de M. [H].

Le 13 mai 2009, un contrat de travail à durée indéterminée était signé entre la société Green Cove Ingenierie et M. [H] engagé en qualité de directeur du développement.

Par courrier du 1er décembre 2009, M. [H] était convoqué à un entretien préalable prévu le 10 décembre suivant avec une mise à pied conservatoire. Le 28 décembre 2009, M. [H] était licencié au motif d’une insuffisance professionnelle, avec une fin de préavis prévue au 28 mars 2010. Celui-ci saisissait le conseil des prud’hommes le 15 janvier 2010 pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.

Le 7 juin 2010, les sociétés EMP et Mobivia exerçaient l’option d’achat prévue au pacte d’actionnaires en se portant acquéreur des 125 actions détenues par M. [H] au prix total de 60 000 euros (30 240 euros payés par EMP et 29 760 euros payés par Mobivia). Le transfert des titres s’effectuait le 12 octobre 2010.

M. [B] sortait du capital de la société le 1er mars 2012, en cédant ses parts à la société Ecolutis, filiale de la SNCF. Cette société rachetait le reste du capital le 24 juillet 2013. Une transmission universelle de patrimoine était alors réalisée le 4 octobre 2013 au profit d’Ecolutis.

Le 15 septembre 2014, le conseil des prud’hommes déclarait le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse. Cette décision est devenue définitive.

Le 16 juin 2016, M. [H] sollicitait de la société Ecolutis une indemnisation au titre de la cession de ses actions intervenues le 12 octobre 2010 qu’il qualifiait de nulle en raison des manoeuvres dolosives l’ayant contraint à céder ses parts en raison d’un licenciement injustifié. Il formulait les mêmes demandes le 2 février 2017 à l’encontre des sociétés EMP et Mobivia, et de M. [B].

Il saisissait le 6 avril 2017 le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la nullité des cessions d’actions du 12 octobre 2010 et condamner solidairement les sociétés Ecolutis, EMP Mobivia et M. [B] à lui payer la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 12 octobre 2018 le tribunal de commerce de Paris a :

– mis hors de cause M. [B],

– jugé prescrite l’action introduite par M. [H] contre les sociétés EMP et Mobivia (ex Norauto),

– débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Mobivia de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné M. [H] à payer à M. [G] [B], la société EMP, la société Ecolutis et la société Mobivia la somme de 2 500 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2018.

Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour de céans ordonnait la radiation du rôle de l’affaire, l’appelant ne s’étant pas présenté à l’audience de plaidoirie. Le 3 février 2021, l’appelant sollicitait sa réinscription au rôle.

Par acte d’huissier en date des 2 et 3 décembre 2021, M. [H] a assigné la société Klaxit dans la présente procédure, qui vient aux droits de la société Ecolutis, l’ayant absorbée le 4 octobre 2019.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, M. [E] [H] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau’:

– Constater dire et juger que les sociétés ECOMOBILITE PARTENAIRES et MOBIVIA ont exercé leur droit d’achat hors de’lai et que la procédure de rachat des titres est ainsi entachée de nullité ;

– Constater dire et juger que la clause de promesse d’achat au profit des sociétés ECOMOBILITE PARTENAIRES et MOBIVIA est entachée de nullité pour potestativité,

– Constater dire et juger que la cession intervenue entre lui et les ECOMOBILITE PARTENAIRES et MOBIVIA est entachée de nullité pour dol,

Constater dire et juger que cette demande n’est pas prescrite,

En conséquence,

– Condamner conjointement et solidairement les sociétés Ecolutis (aux droits de laquelle vient la société Klaxit), Eco-Mobilité Partenaires, Mobivia et M. [G] [B] à lui payer les sommes de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

– Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;

– Condamner conjointement et solidairement les sociétés Ecolutis (aux droits de laquelle vient la société Klaxit), Eco-Mobilité Partenaires, Mobivia et M. [G] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner conjointement et solidairement les sociétés Ecolutis (aux droits de laquelle vient la société Klaxit), Eco-Mobilité Partenaires, Mobivia et M. [G] [B] aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [G] [B] demande à la cour de le recevoir en ses conclusions et de :

-relever le caractère définitif de sa mise hors de cause, celle-ci n’étant pas contestée devant la Cour,

Subsidiairement,

-Considérant qu’il n’est pas partie à la convention des titres du 12 octobre 2010 de M. [E] [H] au profit des sociétés ECO MOBILITES PARTENAIRES et NORAUTO,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré celui-ci hors de cause,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action introduite par M. [E] [H] selon assignation en date du 7 avril 2017 irrecevable comme prescrite,

-Débouter M. [E] [H] de la totalité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

-Condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d’une action manifestement abusive,

-Confirmer le jugement entrepris s’agissant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du CPC, y rajoutant, et de condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 5000 euros complémentaires sur ce même fondement,

– Condamner M. [E] [H] aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la société Eco-Mobilité Partenaires demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris

– déclarer les demandes de M. [H] prescrites,

A titre subsidiaire,

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ajoutant à la condamnation à la somme de 2 500 euros prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 octobre 2018.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la société Klaxit demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris

– déclarer les demandes de M. [H] prescrites,

A titre subsidiaire,

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire :

– Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ajoutant à la condamnation à la somme de 2 500 euros prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 octobre 2018,

– Condamner M. [H] aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la société Mobivia demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que les demandes de M. [E] [H] sont prescrites et dès lors irrecevables ;

ET PAR CONSEQUENT CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a estimé ‘prescrite l’action introduite par M. [E] [H] contre la SAS ECO-MOBILITE PARTENAIRES et la SA MOBIVIA’ et ‘débouté M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes’ ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER parfaitement valable le Pacte d’actionnaires convenu entre les parties;

DIRE ET JUGER que M. [E] [H] n’a fait l’objet d’aucun dol et que la cession d’actions réalisée le 12 octobre 2010 au profit des sociétés ECO-MOBILITE PARTENAIRES et MOBIVIA, à laquelle il a pleinement consenti, est parfaitement valable, et

en conséquence :

DECLARER M. [E] [H] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que M. [E] [H] ne justifie pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’il prétend avoir subi et en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;

RECONVENTIONNELLEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER M. [E] [H] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette procédure abusive, et ce, au bénéfice de la Société MOBIVIA ainsi qu’au paiement d’une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la Cour,

CONDAMNER M. [E] [H] à payer à la Société MOBIVIA la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [E] [H] aux entiers frais et dépens dont distraction au

profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.

SUR CE,

Sur la mise hors de cause de M. [B]

M. [B] indique que le tribunal de commerce l’a mis hors de cause, et que les conclusions de l’appelant ne demandent pas l’infirmation du jugement sur ce point. Il demande à la cour de constater l’effet définitif du jugement le concernant. Il ajoute qu’il n’est pas partie à la cession des actions en litige.

Il ressort des termes de la déclaration d’appel formée par M. [H] que celui-ci a critiqué le chef de jugement mettant hors de cause M. [B]. La cour est donc bien saisie d’un appel sur ce point. Les dernières conclusions de M. [H] demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, y comprise donc celle relative à la mise hors de cause de M. [B]. Il ne peut donc, à ce stade, être constaté un effet définitif au jugement attaqué sur ce point.

Sur la prescription de l’action en nullité de cession

La société Mobivia soutient que l’action en nullité de la cession d’actions de la société Green Cove Ingenierie intervenue le 12 octobre 2010, sur les fondements de la notification hors délai et du dol, est prescrite au motif que l’opération en litige a eu lieu 6 ans et demi avant que M. [H] ne saisisse la juridiction. Elle soutient que M. [H] avait parfaitement connaissance à l’époque du délai de lever d’option et des faits qu’il qualifie aujourd’hui de manoeuvres dolosives, faits qu’il décrivait déjà dans un courrier du 2 juillet 2010 ou il se disait ‘contraint’ d’accepter la cession.

Elle conteste donc que M. [H] n’ait découvert le motif ‘fallacieux’ de son licenciement qu’au moment du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes. Pour elle, le point de départ de la prescription quinquennale qui s’applique au dol court donc au plus tard à compter de la cession du 12 octobre 2020.

La société Mobivia conteste le fait que la procédure prud’homale ait pu suspendre la prescription, indiquant que la jurisprudence citée n’est pas pertinente, les deux procédures ne tendant pas en l’espèce aux mêmes fins, l’une visait la contestation des motifs d’un licenciement et l’autre la cession d’actions. Elle souligne qu’il n’a jamais, devant les prud’hommes, formulé la moindre demande relative à la cession de ses titres.

Les sociétés Ecolutis (désormais la société Klaxit) et EMP et M. [B] développent sur ce point le même argumentaire.

M. [H] réplique que, d’une part, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans, et que l’interruption de cette prescription peut s’étendre d’une action à une autre quand elles tendent au même but. Il estime qu’en l’espèce, l’obligation qui lui a été faite de céder ses actions découle directement de son licenciement, et que la procédure prud’homale engagée dès janvier 2010, a suspendu la prescription de la nullité de la cession des actions jusqu’à ce que le conseil de prud’hommes rende son jugement le 15 septembre 2014. C’est selon lui uniquement à cette date que la prescription a commencé à courir.

Il ajoute d’autre part que l’exécution par la société Ecolutis de ce jugement et l’absence d’exercice de voie de recours constitue une reconnaissance interrompant la prescription conformément à l’article 2240 du code civil.

La société Ecolutis dément toute reconnaissance interrompant le délai de prescription de l’action relative à la cession des actions, précisant avoir exécuté le jugement une fois qu’il est devenu définitif ; que l’absence d’exercice d’une voie de recours ne vaut pas acquiescement.

Elle précise enfin qu’elle n’est pas le débiteur de M. [H] dans l’opération concernant la cession et que les conditions d’application de l’article 2240 du code civil ne sont donc pas réunies.

D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2240 du code civil : ‘La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription’.

En l’espèce, la société Ecolutis devenue Klaxit n’est pas la débitrice de M. [H] dans l’action en nullité de la cession de ses titres, puisqu’il s’agit de la société dont les titres ont été cédés, et non pas des acquéreurs de ses titres. Cet article est donc inopérant dans la présente espèce.

D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.

Pour qu’une action en justice ait un effet interruptif de prescription à l’égard d’une autre action en justice, encore faut-il que ces actions tendent aux mêmes fins.

En l’espèce, l’action prud’homale introduite par M. [B] le 15 janvier 2010 tendait à la reconnaissance du caractère non réel et sérieux de son licenciement, tandis que la présente action tend à obtenir la nullité de la cession de ses parts sociales intervenue le 12 octobre 2010, soit postérieurement à l’introduction de la première action. Par suite, et alors même que la cessation de ses fonctions par M. [H] était une des conditions permettant la mise en oeuvre de la clause de rachat en litige, il ne peut être soutenu que ces deux actions tendent aux mêmes fins.

La prescription ayant commencé à courir au jour de ladite cession, soit le 12 octobre 2010, il y a lieu de constater la prescription de l’action introduite par M. [H] le 6 avril 2017.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] et de la société Mobivia

M. [B] demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par une action manifestement abusive.

La société Mobivia demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile.

Chacun pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits, l’exercice de son droit d’appel par M. [H] ne caractérise pas, en lui-même, un abus du droit d’agir, alors même que M. [B] n’est pas partie à la cession en litige.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [H] demande la condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de

5 000 euros sur ce fondement. Il conteste la somme mise à sa charge à ce titre par les premiers juges.

La société Klaxit demande à la Cour de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison du caractère infondé et abusif des demandes de M. [H] à son encontre.

La société EMP demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros.

La société Mobivia demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de

10 000 euros.

M. [B] demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros.

Il y a lieu de condamner M. [H], qui succombe en ses demandes, à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros, et de confirmer le jugement qui a également mis une somme à ce titre à la charge de M. [H].

PAR CES MOTIFS

Constate sa saisine quant au chef de jugement ayant mis hors de cause M. [G] [B],

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [H] à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] [B], la somme de 2 000 euros à la société Mobivia, la somme de 2 000 euros à la société Eco-Mobilités Partenaires et la somme de 2 000 euros à la société Klaxit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutes les parties de leurs autres demandes,

Met les dépens de l’instance à la charge de M. [E] [H].

La greffière La présidente

 


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