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Cession d’actions : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.998

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Cession d’actions : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.998

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10650 F

Pourvoi n° K 21-16.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ la société D2AT développement de l’agro alimentaire du terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [U] [O],

3°/ Mme [N] [J], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° K 21-16.998 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SHDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg, représentée par la société Jenner & associés, liquidateur, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [X]-Guyomard, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T] [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société D2AT développement de l’agro alimentaire du terroir, de M. [O] et de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SHDA, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D2AT développement de l’agro alimentaire du terroir, M. [O] et Mme [J] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D2AT développement de l’agro alimentaire du terroir, M. [O] et Mme [J] et les condamne à payer à la société SHDA la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour la société D2AT développement de l’agro alimentaire du terroir, M. [O] et Mme [J]

M. [O], Mme [J] épouse [O] et la société D2AT font grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Colmar compétent pour connaître du litige et d’avoir renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, pour la poursuite de la procédure au fond ;

1°) Alors qu’en présence d’une convention d’arbitrage, lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, le juge étatique se déclare incompétent sauf en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de ladite clause ; qu’il en résulte que, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, le juge étatique ne peut lui-même procéder à l’interprétation des stipulations pour en déduire quelle aurait été la volonté réelle des parties ; qu’au cas présent, le protocole d’accord prévoyant une cession d’actions et l’obligation de constituer une garantie de passif conclu le 4 novembre 2011 contenait une clause compromissoire par laquelle les parties soumettaient tout litige en lien avec ce protocole d’accord à l’arbitrage ; que, pour retenir la compétence du juge de Colmar s’agissant de la demande principale, la cour d’appel a estimé que le litige portait essentiellement sur l’application de la convention de garantie de passif conclue, en application du protocole d’accord, le 9 mars 2012, que cette convention constitué un acte distinct du protocole d’accord, qu’il contenait une clause attributive de juridiction désignant le juge de Colmar et que le litige entrerait donc dans le champ d’application de cette convention attributive de juridiction davantage que dans celui de la convention d’arbitrage ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la moindre nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, la cour d’appel a violé l’article 1448 du code de procédure civile.

2°) Alors qu’en présence d’une convention d’arbitrage, lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, le juge étatique se déclare incompétent sauf en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de ladite clause ; qu’il en résulte que, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, le juge étatique ne peut lui-même procéder à l’interprétation des stipulations pour en déduire quelle aurait été la volonté réelle des parties ; qu’au cas présent, le protocole d’accord prévoyant une cession d’actions et l’obligation de constituer une garantie de passif conclu le 4 novembre 2011 contenait une clause compromissoire par laquelle les parties soumettaient tout litige en lien avec ce protocole d’accord à l’arbitrage ; que, pour retenir la compétence du juge de Colmar s’agissant des demandes incidentes, la cour d’appel a considéré qu’il s’agissait de demandes en responsabilité délictuelle fondées sur des déclarations prétendument fausses faites à l’occasion de la garantie de passif et ne relevant ainsi pas de la « validité, interprétation ou exécution » du protocole d’accord, termes figurant dans la convention d’arbitrage ; qu’en statuant ainsi sans caractériser la moindre nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, la cour d’appel a violé l’article 1448 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu’en présence d’une convention d’arbitrage, lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, le juge étatique se déclare incompétent sauf en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de ladite clause ; que le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste n’a donc lieu d’être que lorsque le tribunal n’est pas constitué ; que l’absence de constitution du tribunal arbitral n’est donc pas un élément plaidant dans le sens de l’inapplicabilité de la convention mais la raison même autorisant la cour d’appel à vérifier si la convention d’arbitrage n’est pas manifestement nulle ou inapplicable ; qu’au cas présent, pour établir sa compétence, après avoir estimé que la convention d’arbitrage ne serait pas applicable, la cour d’appel s’est également fondée sur « l’absence de surcroît de saisine préalable du tribunal arbitral » (p. 9 ; al. 3) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1448 du code de procédure civile.

 


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