Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Cession d’actions : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.089

·

·

Cession d’actions : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.089

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° A 19-26.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Holding Le rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° A 19-26.089 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à [S] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,

2°/ à M. [U] [F],

3°/ à Mme [H] [A], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

4°/ à M. [B] [I],
5°/ à Mme [D] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

6°/ à la société Recherche gestion développement financement (RGDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3],

8°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W] [L] et de la société Holding Le rendez-vous des gourmands, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [F], de M. et Mme [I] et de la société Recherche gestion développement financement, après débats en l’audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Le rendez-vous des gourmands et à Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ses premier et deuxième moyens.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019) et les productions, le capital de la société Recherche gestion développement financement (ci-après la société RGDF) était initialement détenu à 99,39 % par [S] [L], aujourd’hui décédé, Mme [W] [L] et M. [K] [L]. Le 28 décembre 2002, [S] [L] a cédé ses titres à la société Le rendez-vous des gourmands, détenue à 99 % par Mme [L]. Le 26 juillet 2006, la société RGDF a été mise en redressement judiciaire. Suivant un protocole d’accord du 28 février 2007, [S] [L] et Mme [L] ont accepté de céder une partie de leurs titres à MM. [F] et [I], leur permettant d’entrer dans le capital de la société RGDF en vue de la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation. Par un jugement du 5 juin 2007, un tribunal a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société RGDF et a constaté la prise de participation de 51 % au capital de la société RGDF par MM. [F] et [I].

3. La société Le rendez-vous des gourmands a assigné MM. [F] et [I], [S] [L], M. [K] [L], Mme [L], ainsi que la société RGDF et M. [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux fins principalement de voir constater que MM. [F] et [I] n’ont jamais eu la qualité d’actionnaires de la société RGDF et, par conséquent, de voir prononcer la nullité de toutes les assemblées générales et conseils d’administration réunis depuis le 30 septembre 2010 et de toutes les délibérations adoptées au sein des sociétés RGDF et La Romainville.

4. Le 10 décembre 2019, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre, notamment, la société Le rendez-vous des gourmands, [S] [L], Mme [L] et MM. [F] et [I], comportant un article 2 intitulé « renonciation des parties à toutes instances et actions ».

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner [S] [L] à une amende de 30 000 euros

5. Mme [L] et la société Le rendez-vous des gourmands sont sans intérêt à critiquer un chef de dispositif qui ne les concerne pas.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur ce moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] à une amende de 30 000 euros chacune

Enoncé du moyen

7. La société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] font grief à l’arrêt de les condamner à une amende de 30 000 euros chacune, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu’en condamnant les appelants à une amende de 30 000 euros chacun, supérieure au maximum fixé par l’article 32-1 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé ce texte. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x