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Cession d’actions : 25 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01732

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Cession d’actions : 25 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01732

N° RG 20/01732

N° Portalis DBVX – V – B7E – M42K

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

Au fond du 06 février 2020

Chambre 1 cab 01 B

RG : 15/05152

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANTES :

SAS GROUPE MONDIAL FRIGO

[Adresse 6]’

[Adresse 6]

[Localité 4]

SAS MONDIAL FRIGO – IFC

[Adresse 6]’

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentées par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 707

INTIME :

M. [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (CANTAL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 938

et pour avocat plaidant la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504

******

Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Françoise CLEMENT, conseiller

– Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Groupe mondial frigo, société holding qui était composée de deux filiales principales, la société Mondial frigo et la société Les industriels du froid et du conditionnement d’air, aujourd’hui fusionnées dans la société Mondial frigo-IFC, a nommé M. [H] [B] comme directeur général, membre du directoire, pour une durée indéterminée, aux termes d’une délibération du conseil de surveillance du 17 septembre 2012, après signature d’un contrat de mandat de directeur général le 8 août 2012.

Par deux autres contrats à durée indéterminée du même jour, M. [B] a aussi été engagé en tant que secrétaire général de la société Groupe mondial frigo et de sa filiale, la société Les industriels du froid et du conditionnement d’air, à compter du 17 septembre 2012.

Le contrat de mandat et les deux contrats de travail avaient prévu, chacun, une clause de non-concurrence qui se maintiendrait à la cessation des contrats à défaut de renonciation expresse notifiée par la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aux termes d’un protocole général d’investissement du 7 décembre 2012, avait notamment été prévue l’émission de bons de souscription d’actions au profit de M. [B], de façon à ce que ce dernier puisse être intéressé de manière directe à la réalisation d’une opération capitalistique favorable à l’ensemble des parties.

Par un pacte d’actionnaires du 21 décembre 2012, a ainsi été convenu le principe d’émission de bons de souscription au profit de M. [B] qui est alors entré au capital de la société holding Groupe mondial frigo en souscrivant 10 000 actions puis 1 000 actions supplémentaires en février 2014, à l’occasion d’une nouvelle augmentation de capital à laquelle il a participé.

En août 2014, M. [B] a demandé l’annulation des bons de souscription d’actions qu’il détenait et le remboursement de leur prix de souscription.

Le 16 septembre 2014, le conseil de surveillance a autorisé cette annulation et le 23 septembre 2014, l’assemblée générale des actionnaires de la société Groupe mondial frigo a également donné son accord en ce sens.

Le 27 octobre 2014, M. [B] a signé une rupture conventionnelle avec chacun de ses deux employeurs, les sociétés Groupe mondial frigo et Les industriels du froid et du conditionnement d’air, mettant ainsi fin à ses fonctions de secrétaire général.

Le 5 décembre 2014, il a démissionné de son mandat de directeur général avec effet au 31 décembre suivant, après avoir conclu avec la société Groupe mondial frigo, le 24 novembre 2014, une transaction stipulant notamment que :

« En réparation du préjudice subi par Monsieur [H] [B] à propos de la perte de chance qu’aurait constituée pour lui la possibilité d’acheter des actions complémentaires de la société holding dont promesse lui avait été faite, la société Groupe Mondial Frigo verse à Monsieur [H] [B] une indemnité transactionnelle forfaitaire, fixe et définitive de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts. [‘] Pour ce qui est des 11 000 actions de la société Groupe Mondial Frigo détenues par Monsieur [H] [B] à la date de la signature de la présente transaction, la totalité lui est rachetée par Monsieur [X] [D] au prix de 12,50 euros l’action. La société Groupe Mondial Frigo, en la personne de son Président du directoire, se porte fort que Monsieur [X] [D] a donné son accord pour acheter la totalité des actions de Monsieur [H] [B] à ce prix unitaire».

Par acte d’huissier de justice du 22 avril 2015, les sociétés Groupe mondial frigo et Les industriels du froid et du conditionnement d’air ont assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elles prétendaient avoir subi du fait des défaillances de M. [B] dans l’exécution de son mandat de directeur général.

M. [X] [D], président du conseil de surveillance de la société Groupe mondial frigo a, de son côté, assigné M. [B], en la forme des référés, aux fins de voir constater la cession à son profit des 11 000 actions détenues par ce dernier. Par une ordonnance en la forme des référés du 23 novembre 2015, cette cession a été constatée pour un prix de 72 715,50 euros en exécution du pacte d’actionnaires du 21 décembre 2012.

M. [B] qui avait saisi au fond le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande en paiement d’indemnités mensuelles de non-concurrence pour un montant total de 80 783 euros, a, par jugement du 7 décembre 2017, été débouté de sa demande, le juge considérant les contrats de travail inexistants en l’absence de tout lien de subordination démontré.

Par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 mai 2020, ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions et la société Mondial frigo IFC, venue aux droits des sociétés Mondial frigo et Les industriels du froid et du conditionnement d’air, a notamment été condamnée à payer à M. [B] la somme de 45 900 euros au titre des deux indemnités de non-concurrence dues au titre des deux contrats de travail.

M. [B] a par ailleurs assigné la société Groupe mondial frigo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, en paiement de la somme provisionnelle de 64 784,50 euros au titre du complément du prix de vente de ses 11 000 actions, en exécution de la promesse de porte-fort contenue dans la transaction du 24 novembre 2014.

Par ordonnance du 4 avril 2016, confirmée en cause d’appel, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par jugement du 6 février 2020, dont appel, rendu sur l’assignation délivrée par les sociétés Groupe mondial frigo et Les industriels du froid et du conditionnement devenue Mondial frigo IFC, à l’encontre de M. [B] le 22 avril 2015, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– débouté la société Groupe mondial frigo de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 146 915 euros pour fautes commises dans l’exercice de son mandat,

– condamné la société Groupe mondial frigo à payer à M. [B] la somme de 64 784,50 euros, correspondant au complément de prix restant dû pour l’achat des 11 000 actions en application de la promesse de porte-fort contenue dans la transaction du 24 novembre 2014,

– débouté la société Groupe mondial frigo de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue le 24 novembre 2014 avec M. [B] et condamner ce dernier à lui restituer la somme totale de 154 784,50 euros, correspondant à la somme de 90 000 euros versée en application de l’article 1er de la transaction et à celle de 64 784,50 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 avril 2016,

– débouté la société Groupe mondial frigo de sa demande au titre du paiement de la somme totale de 154 784,50 euros fondée sur l’article L.227-10 du code de commerce,

– débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné la société Groupe mondial frigo à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Groupe mondial frigo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Groupe mondial frigo aux entiers dépens.

Selon déclaration du 3 mars 2020, les sociétés Groupe mondial frigo et Mondial frigo-IFC ont formé appel à l’encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2020 par les sociétés Groupe mondial frigo et Mondial frigo-IFC qui demandent à la cour de :

A titre principal et in limine litis :

– constater que la concession de M. [B] aux termes de la transaction du 24 novembre 2014 est fictive et qu’en tout état de cause, les sommes significatives accordées par la société Groupe Mondial Frigo à M. [B] étaient totalement disproportionnées au risque judiciaire prétendument encouru,

– constater que la transaction est dépourvue de contreparties réciproques,

– constater que le paiement de 90 000 euros ne peut valoir confirmation par Groupe mondial frigo de la transaction frappée de nullité, cette prétendue confirmation étant concomitante à l’acte,

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

– prononcer la nullité de la transaction conclue le 24 novembre 2014 par M [B] et la société Groupe mondial frigo,

– condamner M. [B] à restituer à la société Groupe mondial frigo la somme totale de 154 784,50 euros (correspondant à la somme de 90 000 euros versée en application de l’article 1er de la transaction, et de 64 784,50 euros versée en application de l’ordonnance de référé du 4 avril 2016), et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la nullité de la transaction du 24 novembre 2014 n’était pas prononcée :

– constater que la transaction du 24 novembre 2014, en tant que convention réglementée, n’a pas été approuvée par la collectivité des associés de la société Groupe mondial frigo,

– constater que la société Groupe mondial frigo, représentant l’ensemble de ses actionnaires, est en droit de demander à ce que M. [B], en qualité de seul bénéficiaire de cette transaction, supporte les conséquences dommageables de cette convention,

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

– dire et juger que M. [B] doit supporter les conséquences dommageables de cette convention pour la société Groupe mondial frigo,

– condamner M. [B] à payer à la société Groupe mondial frigo la somme indemnitaire totale de 154 784,50 euros, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

– dire que M. [B] supportera toutes conséquences dommageables qui pourraient résulter de demandes de sa part au titre des clauses de non-concurrence incluses dans ses contrats de travail au sein des sociétés IFC et Mondial frigo,

A titre infiniment subsidiaire, et sur le même fondement,

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

– dire et juger que M. [B] doit supporter les conséquences dommageables de cette convention pour la société Groupe mondial frigo,

– condamner M. [B] à payer à la société Groupe mondial frigo la somme indemnitaire de 90 000 euros, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

Concernant la demande indemnitaire de la société Groupe mondial frigo :

– constater que M. [B] a commis des fautes dans l’exercice de son mandat de directeur général de la société Groupe mondial frigo, qu’il a fait preuve de carences dans la gestion du groupe et que cela a causé un préjudice à la société Groupe mondial frigo,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

– condamner en conséquence M. [B] à indemniser la société Groupe mondial frigo à hauteur du préjudice subi par elle, à savoir la somme de 146 915 euros,

A titre incident, concernant les demandes de Monsieur [B] :

– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en cela le jugement entrepris,

Pour le surplus :

– condamner M. [B] à payer à la société Groupe mondial frigo la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SELARL Laurent Grandpre, avocat,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2020 par M. [B] qui conclut à l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, à sa confirmation pour le surplus et demande à la cour de condamner la société Groupe mondial frigo à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 15 décembre 2020.

Il sera référé aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ; les nombreux développements ainsi présentés par les sociétés appelantes aux termes du dispositif de leurs conclusions, rendant ce dernier très peu lisible, ne saisissent donc pas la cour au sens des rappels ci-avant.

I. Sur la responsabilité de M. [B] dans son mandat de directeur général de la société Groupe mondial frigo :

La société Groupe mondial frigo invoque à l’encontre de M. [B], pris en sa qualité de directeur général, des manquements dans le suivi de la rentabilité du groupe, une absence de suivi de l’intégration des sociétés Doubs climat et Paulin frigoriste, des fautes dans le management du personnel, un accroissement du contentieux du groupe et le non-respect par ce dernier de la procédure des conventions réglementées ; elle conteste à ces titres et point par point l’analyse faite par le premier juge et allègue un préjudice en lien avec les fautes commises, consistant dans une perte de bénéfice de 146 915 euros après déduction d’une charge d’impôt sur les sociétés appliquée à la perte de résultat d’exploitation directement imputable à la gestion défectueuse de l’intéressé.

M. [B] conteste chaque manquement reproché en faisant valoir en préambule, qu’ayant toujours cherché à s’investir davantage dans la société, il s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre réellement toutes ses fonctions de dirigeant dans la mesure où M. [X] [D], frère de M. [C] [D], président du directoire et lui-même président du conseil de surveillance, qui devait prendre sa retraite, est en fait resté omniprésent et omnipotent, gérant quasiment seul et sans concertation la société Groupe mondial frigo, situation ayant nécessairement dégradé les relations entre les parties et conduit à son propre départ ; il conteste également le préjudice invoqué en faisant état du caractère totalement irréaliste des objectifs allégués par la société Groupe mondial frigo dont les performances enregistrées pendant sa collaboration ne justifient en rien les reproches allégués, la baisse du chiffre d’affaires et des résultats enregistrée en 2012 ne pouvant lui être reprochée alors même qu’il a pris ses fonctions à la fin de cette année là seulement.

L’article L.225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées et donc à la société SAS Groupe mondial frigo, dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations du statut, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun. »

Comme l’a justement rappelé le premier juge, la responsabilité du dirigeant social pour faute de gestion impose la démonstration par la société Groupe mondial frigo d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, dans les conditions de la responsabilité pour faute prouvée ; le dirigeant social est par ailleurs tenu dans sa gestion, d’une obligation de moyens et il importe donc pour caractériser une faute de gestion à son encontre, de rapporter la preuve, notamment, d’un comportement dépourvu de diligence ou tout au moins d’une diligence insuffisante, manifestement contraire à l’intérêt social de l’entreprise.

Le contrat de mandat signé entre les parties le 8 août 2012 prévoyait que M. [B] exercerait les fonctions de directeur général, avec la qualité de mandataire social disposant du pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers, à compter du 17 septembre 2012, en concertation avec les autres membres du comité de direction et en étroite collaboration avec le président du groupe ; ses fonctions étaient définies en ces termes :

« En sa qualité de directeur général de la société, M. [B], en collaboration avec le président et sous le contrôle du conseil de surveillance, aura en particulier les missions suivantes :

– définir et mettre en ‘uvre la stratégie de déploiement des activités en adéquation avec les orientations du groupe,

– faire adhérer, avec diplomatie, l’ensemble de l’entreprise à la stratégie générale,

– être le responsable de la performance de l’entreprise : chiffre d’affaires, maîtrise des charges et des budgets,

– être en relation auprès des établissements bancaires,

– piloter la rentabilité,

– s’impliquer si nécessaire dans l’appui opérationnel sur les phases déterminantes du processus d’une d’affaire,

– manager de manière participative des équipes qui sont aujourd’hui autonomes et s’assurer de leur mobilisation et motivation,

– anticiper les besoins en ressources humaines,

– être l’interlocuteur auprès des instances représentatives,

– intervenir si nécessaire pour des cadrages éventuels,

– réaliser des reportings réguliers auprès du conseil de surveillance. »

– Sur le manquement au titre du suivi de la rentabilité du groupe :

La société Groupe mondial frigo soutient que le budget prévisionnel n’a jamais été actualisé postérieurement à la réunion du comité de direction du 27 janvier 2014 lorsque M. [B] a présenté un budget prévisionnel avec un résultat d’exploitation à 3’500’000 euros et qu’aucun reporting n’a été effectué auprès du conseil de surveillance tout au long de l’année 2014 ; que c’est seulement au mois d’octobre 2014 que le budget a fait l’objet d’une réactualisation par ce dernier, faisant ressortir un résultat d’exploitation de 2’130’000 euros, en baisse de 42 % ; que le reporting de mai et la réunion de juin invoqués par M. [B] sont insuffisants à démontrer qu’il aurait rempli correctement ses obligations.

M. [B] soutient quant à lui n’avoir jamais pu gérer la société du fait de l’omniprésence de M. [X] [D] qui intervenait, gérait et décidait souvent seul des stratégies de la société, recevait chaque mois, les balances comptables, carnets de commandes et relevés bancaires de toutes les sociétés du groupe et participait à tous les comités de direction mensuels, dans le cadre d’une organisation mise en place par ce dernier avant même son arrivée dans l’entreprise ; il ajoute qu’il adressait chaque mois, un reporting aux actionnaires et aux partenaires financiers, réalisé en partenariat avec M. [X] [D], sur la base des éléments qu’il recevait directement de toutes les sociétés et qu’en plus au moins deux réunions semestrielles ont été tenues avec les actionnaires et les directeurs généraux de toutes les sociétés, notamment les 30 juin et 28 juillet en ce qui concerne l’année 2014 ; qu’il n’est donc pas possible d’admettre que M. [X] [D] n’était pas au fait des performances financières de l’ensemble des sociétés du groupe.

Sur ce :

Le premier juge a très justement retenu à l’examen des pièces produites par M. [B], identiques en première instance et en cause d’appel, que contrairement à ce que soutient la société Groupe mondial frigo, ce dernier a transmis en mai 2014 aux membres de la direction de la société, dont M. [X] [D] qui en était spécialement destinataire en sa qualité de président du conseil de surveillance, des documents relatifs à la rentabilité du groupe en général et à certaines sociétés en particulier, et notamment le 23 mai 2014, un reporting incluant les comptes de janvier à avril 2014, société par société ; il est également établi que M. [B] a, par mail du 13 mai 2014, convié les administrateurs et partenaires financiers, à une réunion prévue le 30 juin suivant, avec comme ordre du jour : ‘bilans 2013, point sur l’activité 1er semestre 2014, conseil de surveillance et assemblée générale’ ; qu’une réunion de direction/actionnaires a également été prévue à son initiative le 28 juillet 2014, avec transmission à cette occasion le 23 juillet précédent, d’un reporting établi à fin juin 2014.

Ces réunions ont nécessairement été l’occasion, compte tenu des ordres du jour et de la teneur des documents transmis, de développer les données ainsi communiquées et la société Groupe mondial frigo ne peut donc sérieusement reprocher à l’intéressé l’absence d’analyse des données accompagnant ces transmissions.

L’absence de suivi de la rentabilité du groupe reprochée à M. [B], qui ne saurait seulement être déduite de l’absence de justification par ce dernier, de la transmission de reportings mensuels, n’est donc pas établie.

– Sur le manquement tenant dans l’absence de suivi de l’intégration des sociétés Doubs climat et Paulin frigoriste :

Les sociétés appelantes reprochent à ce titre à M. [B], en sa qualité de dirigeant opérationnel du groupe, de n’avoir pas suffisamment ni pris le relais du suivi de l’intégration des sociétés susvisées, acquises en mars 2014 par la société Groupe mondial frigo et ni suivi leurs performances financières, manquements ayant abouti à une forte dégradation de leur situation, révélée seulement fin 2014.

M. [B] soutient que l’acquisition de ces deux sociétés a été conduite seule par M. [X] [D] qui n’a sollicité son expertise qu’à partir du moment où les résultats prévisionnels de ces deux sociétés se sont dégradés, souhaitant alors ensemble, reprendre leur gestion ; que le juge a, à juste titre, écarté toute faute de sa part compte tenu de l’immixtion de ce dernier.

Sur ce :

Les opérations d’acquisition de ces deux nouvelles sociétés, processus de négociation et réalisation de l’opération compris, ont été normalement menées par M. [X] [D], président du conseil de surveillance et directeur du développement, seul et sans la collaboration de M. [B] à qui, comme le soutient à juste titre la société Groupe mondial frigo, n’avaient effectivement pas été confiées, aux termes de son contrat de mandat social, les opérations de croissance externe incluant la phase d’acquisition de nouvelles unités.

Il s’avère que si M. [B] n’a pas été actif par la suite dans la gestion de ces deux nouvelles sociétés intégrées, cette situation s’explique comme l’a relevé à très juste titre le tribunal, par l’interventionnisme, établi par les nombreux mails produits au dossier de l’intimé, de M. [X] [D] qui communiquait directement notamment par mails avec la direction des sociétés intégrées sans même que le directeur général ne soit mis en copie, afin notamment d’obtenir des chiffres lui permettant de finaliser le reporting 2014.

L’immixtion de M. [X] [D] dans les tâches confiées à M. [B], sans qu’il soit démontré par aucun élément du dossier, que cette immixtion avait pour raison d’être la carence du directeur général à laquelle il convenait de remédier, interdit de considérer comme fautive l’inaction de M. [B] en la matière.

Le premier juge a donc retenu à juste titre que M. [B] n’a commis aucune faute de gestion dans le cadre du suivi de l’intégration des deux sociétés nouvellement acquises par le groupe.

– Sur le manquement tenant dans le management du personnel :

Les sociétés appelantes reprochent à M. [B] d’avoir failli dans sa mission managériale du personnel ayant conduit à de nombreux licenciements, conventions de rupture amiable, arrêts de travail pour maladie avec inaptitude à leur issue.

Elles ajoutent qu’avant son arrivée, les départs du personnel étaient très rares, témoignant de relations sociales apaisées et qu’en moins de deux années de collaboration, 27 départs ont été enregistrés, marquant nécessairement l’échec du directeur général à faire adhérer l’entreprise à sa stratégie comme il en avait reçu mission.

M. [B] soutient quant à lui qu’aucune faute n’est établie à son encontre en la matière en l’absence de tout lien de causalité entre sa présence dans la société et les départs allégués ; il ajoute que dans les 6 mois ayant suivi son départ, 8 départs de salariés ont encore été enregistrés, situation mettant à néant l’argumentation de ses adversaires.

Sur ce :

Le premier juge a très justement retenu qu’aucun lien de causalité n’est démontré par la société Groupe mondial frigo entre les 27 départs (licenciements et ruptures conventionnelles) dont elle impute la responsabilité à M. [B] et la politique de management du personnel adoptée par ce dernier et qu’elle ne décrit même pas.

En cause d’appel, les sociétés Groupe mondial frigo et Mondial frigo IFC n’apportent pas plus de critiques, objectives, susceptibles de discussion ou de vérification par le juge, à la politique de management du personnel menée par M. [B] ; la cour constate d’ailleurs, comme le fait remarquer ce dernier et sans qu’aucune contestation ne soit élevée par les appelantes de ce chef, que 8 départs ont encore été enregistrés après que M. [B] ait quitté la société Groupe mondial frigo ; il convient dès lors de considérer qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de ce dernier à ce titre.

– Sur le manquement tenant dans l’accroissement du contentieux du groupe :

Les appelantes soutiennent que M. [B] a fait preuve de laxisme dans la politique de recouvrement des créances qui s’est traduit par une augmentation des contentieux.

M. [B] répond qu’il a toujours tenté de régler les contentieux survenus, constamment court-circuité dans ses actions par M. [X] [D] qui intervenait de façon contradictoire en le décrédibilisant auprès des cadres et des clients de la société, empêchant ainsi toute efficacité à ses actions.

Sur ce :

Aucune pièce n’est visée et produite en la matière par les sociétés appelantes qui se bornent à contester la portée probatoire des pièces adverses 6-1 et 6-2.

Il ressort de ces documents consistant dans des échanges de mails de mars à juillet 2014, entre M. [B], M. [X] [D] et les deux clients débiteurs CCR et Lescanne, que conformément à ce que soutient M. [B], est établie à travers ces échanges de mails entre les parties, l’existence de l’intervention de M. [X] [D] interférant de façon contradictoire et en l’absence de toute transparence de sa part, dans les actions menées par M. [B] en vue du règlement des contentieux.

Il n’est démontré par ailleurs par les appelantes, ni que les litiges étaient en recrudescence, ni que la résolution d’autre litiges n’aurait pas été menée à bien par la négligence du directeur général et comme le premier juge, la cour considère qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [B] de ce chef.

– Sur les manquements tirés du non respect de la procédure des conventions réglementées :

Les sociétés appelantes reprochent à M. [B], pour la première fois en cause d’appel au titre de la mise en cause de sa responsabilité pour faute de gestion, le non respect de la procédure des conventions réglementées et d’information du commissaire aux comptes, exigée par les dispositions du code de commerce ; elles renvoient à ce titre au ‘§ B’ de leurs écritures qui ne traite cependant pas de ce grief qui fait en réalité l’objet de longs développements au paragraphe ‘D’ page 29, traitant, à titre infiniment subsidiaire, après éventuel rejet des demandes liminaires ou principales en contestation de la validité de la transaction du 24 novembre 2014, des ‘demandes indemnitaires des appelantes au titre du non-respect de la procédure des conventions réglementées’, au titre desquelles elles réclament, dans le dispositif de leurs conclusions, l’octroi de la même somme que celle réclamée à titre principal de 154 784,50 euros, correspondant à l’addition des sommes de 90 000 euros versée au titre de la transaction et celle de 64 784,50 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 avril 2016.

Il est ainsi reproché à M. [B] de n’avoir pas transmis au commissaire aux comptes la transaction qu’il a signée le 24 novembre 2014, laquelle n’a pas non plus donné lieu à la présentation d’un rapport auprès des associés, et de ne pas avoir respecté, ce faisant, l’article 15 des statuts de a société Groupe mondial frigo.

M. [B] répond à cette accusation aux termes d’un paragraphe autonome de ses conclusions ‘III Sur la procédure des conventions réglementées’ et il soutient que le tribunal a considéré à juste titre que les obligations invoquées par les appelantes ne sont prévues ni par les dispositions de l’article L.227-10 du code de commerce, ni par les statuts de la société ; il prétend que seul le président du directoire, en l’espèce M. [C] [D], était en charge de l’information du commissaire aux comptes sur l’existence d’une convention réglementée entre lui et la société Groupe mondial frigo et que si une action devait entreprise sur le fondement de l’article L.227-10 susvisé, elle ne pourrait l’être qu’à l’encontre de M. [C] [D], président du directoire.

Sur ce :

L’article L.227-10 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :

‘Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.’

Il n’est pas discuté en l’espèce que la transaction conclue entre les parties le 24 novembre 2014, n’a pas été transmise, en tant que convention réglementée, au commissaire aux comptes et n’a pas donné lieu à la présentation d’un rapport auprès des associés.

La société Groupe mondial frigo, est, aux termes de ses statuts, une société commerciale sous forme de SAS, composée d’un directoire exerçant ses fonctions sous contrôle d’un conseil de surveillance ; il est précisé à l’article 10 de ses statuts que le président du directoire veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la convocation du directoire et la consultation des associés, la tenue des réunions du directoire, l’information du commissaire aux comptes et des associés. Il préside les séances du directoire. Il représente la société à l’égard des tiers.

Il est précisé à l’article 15 des dits statuts intitulé ‘Conventions réglementées’, que ‘Les conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce sont soumises à la collectivité des associés et que le directoire doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées entre la société et son président, l’un des dirigeants, l’un des associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à 10 %, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu’en raison de leur objet de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. (…)’.

Bien que l’article 15 des statuts fasse ainsi référence au terme générique de « directoire », pour désigner la personne en charge d’aviser le commissaire aux comptes des conventions réglementées et que la fonction de président du directoire ne confère à son titulaire de pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire, seule est conférée à ce dernier la mission de représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

Des dispositions combinées légales et statutaires susvisées, il ressort indiscutablement qu’il appartenait au président du directoire de la société Groupe mondial frigo, M. [C] [D], qui était le signataire de la transaction et ne pouvait dès lors ignorer son existence, de s’assurer pour le moins de sa transmission au commissaire aux comptes et au mieux de la lui transmettre et d’en présenter un rapport aux associés.

Aucune faute et encore moins une faute de gestion, ne peut donc être reprochée à ce titre à M. [B], directeur général et mandataire social de la société.

* * * *

Dans la mesure où la société Groupe mondial frigo ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de M. [B] dans l’exécution de son mandat de dirigeant, il convient, confirmant en cela la décision critiquée, de la débouter de sa demande de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 146’915 euros à titre de dommages-intérêts.

II. Sur la transaction du 24 novembre 2014 et ses conséquences :

Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Pour être valable la transaction implique l’existence de concessions réciproques entre les parties, qui peuvent être d’importances différentes tant qu’elles ne sont pas faibles ou inexistantes.

En l’espèce, la transaction conclue le 24 novembre 2014 entre M. [B] et la société Groupe mondial frigo, représentée par le président de son directoire, M. [C] [D], stipule en particulier que :

« En réparation du préjudice subi par Monsieur [H] [B] à propos de la perte de chance qu’aurait constituée pour lui la possibilité d’acheter des actions complémentaires de la société holding dont promesse lui avait été faite, la société Groupe Mondial Frigo verse à Monsieur [H] [B] une indemnité transactionnelle forfaitaire, fixe et définitive de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts. [‘] Pour ce qui est des 11 000 actions de la société Groupe Mondial Frigo détenues par Monsieur [H] [B] à la date de la signature de la présente transaction, la totalité lui est rachetée par Monsieur [X] [D] au prix de 12,50 euros l’action. La société Groupe Mondial Frigo, en la personne de son Président du directoire, se porte fort que Monsieur [X] [D] a donné son accord pour acheter la totalité des actions de Monsieur [H] [B] à ce prix unitaire.

En contrepartie de la perception par lui de cette indemnité transactionnelle fixée à l’article 1 et de la cession de ses 11’000 actions aux conditions fixées à ce même article 1, M. [B] reconnaît que celle-ci l’indemnise de l’intégralité du préjudice subi par lui du fait de la perte de chance dont il demande réparation. En conséquence, il renonce à toute demande d’indemnisation complémentaire à ce titre à l’encontre de la société Groupe mondial frigo et/ou toute autre société du groupe dont celle-ci fait partie.

D’une façon générale, il renonce à toute action contre la société Groupe mondial frigo et/ou contre toute société dont celle-ci fait partie à propos de la perte de chance.

Conclue après concessions entre les parties, la présente transaction met un terme définitif à tout litige né ou à naître entre elles a propos de l’entrée et/ou de la sortie de M. [H] [B] du capital de Groupe mondial frigo. »

Il ressort ainsi de cet accord transactionnel, qu’en échange du versement d’une indemnité et d’une promesse de porte fort, M. [B] s’est engagé à renoncer à toute action pour obtenir l’indemnisation de la perte de chance qu’aurait constituée pour lui la possibilité d’acheter des actions complémentaires de la société holding.

Le premier juge a très justement considéré qu’il existe bien des concessions réciproques entre les parties à la transaction, non équivoques et réelles en ce que l’existence même de la promesse de cession d’actions par la société Groupe mondial frigo est reconnue expressément à l’acte par M. [C] [D], représentant la société ; les très longs développements présentés à ce titre dans leurs conclusions par les sociétés appelantes pour tenter de démontrer l’absence de cette promesse, sont manifestement inopérants.

Il est par ailleurs établi que M. [C] [D], en signant cette transaction pour le compte de la société Groupe mondial frigo, ne pouvait se méprendre sur la portée de la concession de M. [B], sans équivoque limitée aux actions relatives à la seule perte de chance qu’aurait constituée pour lui la possibilité d’acheter des actions complémentaires de la société holding ; la transaction est en effet claire sur le fait que les litiges concernés sont ceux relatifs à l’entrée et où la sortie d'[H] [B] du capital de la société Groupe mondial frigo, excluant ainsi toute question relative aux indemnités de non-concurrence et l’appelante ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle pensait que la transaction réglait toutes les questions financières possibles, en particulier celles relatives à ces indemnités.

Les concessions réciproques des parties n’étaient donc nullement disproportionnées comme le prétendent les sociétés appelantes.

La validité de la transaction reconnue par le premier juge doit donc être confirmée, la cour constatant comme le tribunal, à titre surabondant et sans en faire pour autant une condition de validité de cet acte, que la transaction litigieuse a d’ailleurs été exécutée partiellement en ce que l’indemnité de 90’000 euros prévue au bénéfice de M. [B] a été immédiatement versée à ce dernier, la société Groupe mondial frigo ayant attendu la fin de l’année 2015 pour solliciter son annulation.

La transaction susvisée doit donc recevoir application ; en conséquence, en exécution de la promesse qu’elle contient, aux termes de laquelle la société Groupe mondial frigo s’est portée fort de l’achat par M. [X] [D] des 11’000 actions de M. [B] au prix de 12,50 euros l’action, il convient de condamner la société Groupe mondial frigo à payer à M. [B] la somme de 64’784,50 euros correspondant à la différence entre le prix promis aux termes de la transaction et le prix effectivement réglé par M. [X] [D], en application des modalités déterminées par l’article 13.2 du pacte d’actionnaires du 21 décembre 2012.

Le jugement critiqué doit donc être confirmé de ce chef.

III. Sur la demande subsidiaire au titre des conventions réglementées :

Il a été jugé ci-avant qu’il incombait à M. [C] [D], président du directoire de la société Groupe mondial frigo, et non à M. [B] de transmettre la transaction en tant que convention réglementée au commissaire aux comptes et d’en présenter un rapport aux actionnaires, conformément aux dispositions de l’article L.227-10 du code de commerce et aux statuts de la société.

Il a encore été jugé que la transaction litigieuse est valide ; si elle n’a pas été pour autant approuvée par les associés à qui aucun rapport n’a été présenté à ce titre, la société Groupe mondial frigo échoue cependant à rapporter la preuve de conséquences dommageables résultant pour elle de l’application de cette transaction et aucune indemnisation ne saurait donc lui revenir à ce titre, à la charge de M. [B], en application de l’article L.227-10 du code de commerce alinéa 3.

Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Groupe mondial frigo à hauteur de la somme de 154’784,50 euros de ce chef mérite donc d’être confirmé.

IV.Sur la demande reconventionnelle de M. [B] en dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le premier juge a très justement considéré que s’il est fait état par M. [B] d’un courrier du 22 avril 2016 d’un cabinet de conseil en gestion des ressources humaines aux termes duquel il est indiqué que « la procédure en cours avec son ancien employeur Mondial frigo constitue une difficulté majeure dans la réussite des propositions que nous pourrons initier », il ne peut être tiré de cette seule difficulté l’existence d’une intention dilatoire de la part de la société Groupe mondial frigo dans le cadre de l’action judiciaire qu’elle a diligentée à l’encontre de l’intéressé.

En l’absence de toute faute démontrée ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de la société Groupe mondial frigo, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

V. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à M. [B] d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Groupe mondial frigo, laquelle, succombant en toutes ses prétentions, doit être déboutée en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne la société Groupe mondial frigo aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, avocat,

Déboute la société Groupe mondial frigo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer, à ce titre à M. [B], une somme de 8 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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