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Cession d’actions : 22 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.040

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Cession d’actions : 22 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.040

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10453 F

Pourvoi n° Y 19-24.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-24.040 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J] [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [R], de Mme [S] [R] et de M. [Y], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [R] et la condamne à payer à M. [I] [R], M. [Y] et Mme [S] [R] la somme de globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [R].

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté l’exposante de toutes ses demandes, notamment de sa demande en annulation pour dol des cessions d’actions effectuées au profit de MM. [I] [R] et [K] [Y] et de sa demande tendant à les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le litige s’inscrit dans un contexte qu’il convient au préalable de rappeler : – M. [W] [R] (le père) détenait 905 actions lors de son décès le 28 avril 1993, – Mme [N] [R] (la mère) en a reçu 452 en pleine propriété, les 453 autres actions se sont trouvées en indivision entre elle (en usufruit) et ses cinq enfants [S], [U], [J], [H] et [I] [R] (en nue- propriété), – à l’ouverture de la succession, [I] [R], qui détenait déjà 661 actions, en a acquis 75 et 75 de son frère [H] le 31 décembre 2004 puis le 31 mai 2005, représentant un total de 811, – Mme [N] [R] a mandaté un expert agricole et foncier qui a déposé son rapport le 22 septembre 2006 puis le cabinet d’expertise comptable de la société la société a été évaluée en 2006 ; des discussions se sont alors engagées entre [I] [R] et ses frères et soeurs pour qu’il leur rachète leurs actions ; – [I] [R] a régularisé le 06 octobre 2007 une offre ferme de rachat sur la base de l’évaluation de 2006 (264 euros) représentant une valeur globale de la société de 528 595 euros, – la vente définitive est intervenue devant notaire le 24 juin 2008 ; c’est cette vente qui est au coeur du litige, Mme [J] [R] faisant valoir que c’est en raison du comportement dolosif de son frère [I] [R] qu’elle a accepté de céder ses parts pour un montant très nettement sous évalué. […] sur le fond : l’appelante fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1116 du code civil qui dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » ; elle soutient que le dirigeant débiteur a une obligation de loyauté renforcée qui lui impose d’informer les associés cédants de tous les éléments relatifs à la société, et notamment de la valeur des titres de la société ; qu’il en résulte un renversement de la charge de la preuve à la charge du dirigeant cessionnaire à qui il revient de rapporter la preuve de son comportement prudent et diligent ; que M. [R], professionnel expérimenté, à la fois acquéreur, associé et dirigeant de la société, ne pouvait ignorer la valeur de son stock, et a sciemment dissimulé la véritable valeur de la société pour en acquérir les actions à un prix sous-évalué de 60 % ; que les documents produits pour déterminer le prix de cession (une expertise du cabinet comptable de la distillerie le cabinet Price Water House Coopers et un rapport d’expertise amiable des biens de la succession réalisée par un expert agricole et foncier pour l’évaluation des stocks d’eau de vie, des bâtiments et des matériels d’exploitation), destinés à la rassurer, ne visaient en réalité qu’à la tromper sur la véritable valeur de la société ; que M. [R], qui avait réalisé la vente d’une partie du stock en 2007 à une valeur 2,7 fois supérieure à la valeur de l’expertise, a caché l’existence de cette transaction et la valeur réelle des stocks et continué d’affirmer l’exactitude des valeurs retenues dans les estimations de 2006 pour déterminer la valeur de l’action en 2007 et 2008 ; que son silence, et la production de documents qu’il savait inexacts, sont la preuve de sa mauvaise foi et de ses manoeuvres ; qu’elle n’aurait pas accepté de céder ses actions à un prix diminué de près des deux tiers de sa valeur ; les experts, et notamment l’expert judiciaire, ont confirmé que les parts avaient été cédées à un prix sous-évalué (de 64 % selon l’expert judiciaire) ; ce point n’est pas contesté par les appelants, même s’ils soulignent à juste titre que la sous-évaluation n’est pas aussi importante que celle retenue par l’expert qui a réalisé son estimation à la date du 24 juin 2008 (jour de la vente définitive), alors que la valeur de stock à prendre en considération était en priorité celle arrêtée au 06 octobre 2007 (date de l’offre ferme d'[I] [R]) et que le cours des eaux de vie avait augmenté entretemps de manière très importante sans que cela soit prévisible ; cela doit conduire à considérer avec réserve les conclusions de l’expert sans pour autant justifier que son rapport soit purement et simplement écarté puisqu’il confirme de manière certaine la sous-évaluation de la valeur des parts ; pour autant, l’action de Mme [J] [R] ne peut prospérer que si la preuve est rapportée d’une dissimulation de cette sous-évaluation de la part du cessionnaire dont elle soutient justement qu’il doit livrer spontanément les informations susceptibles d’influer sur le consentement du cocontractant et d’influencer de manière significative la valeur des parts ; or les appelants sont fondés à faire valoir que l’offre du 06 octobre 2007 rappelle expressément que la valeur proposée correspond à celle proposée dans le courrier du 25 octobre 2006, offre à laquelle Mme [J] [R] a donné son accord sans aucune discussion par mention manuscrite du 25 octobre 2017 (leur pièce n° 1), et qu’il s’est écoulé plus de huit mois entre la signature de la promesse et l’acte de cession définitif, délai pendant lequel l’appelante, en sa qualité d’associée, a pu prendre connaissance des états financiers et des situations comptables, notamment le bilan arrêté à la date de la dernière clôture ainsi qu’elle l’a reconnu dans l’acte de cession notarié (leur pièce 3 page 9) ; ils allèguent d’ailleurs, sans être contredits par l’intimée, qu’elle est venue le 06 novembre 2017 rencontrer l’expert-comptable ; qu’elle n’a cependant pas changé d’avis ni émis de contreproposition, la vente ayant été conclue sur les mêmes bases le 24 juin 2018 ; ces circonstances, qui établissent en outre que l’opération a été conduite sans précipitation, ne révèlent aucune dissimulation de la part de M. [I] [R] qui justifie au contraire avoir délivré une information honnête sur laquelle l’appelante disposait à la fois du temps et des opportunités pour obtenir des informations complémentaires dont aucune n’était confidentielle ; les allégations contraires de Mme [J] [R] sont par ailleurs contredites : – d’une part, par le fait que [U] [R], dûment informée, n’a pas cédé ses parts que pourtant son frère souhaitait acquérir ; – d’autre part et surtout, par les déclarations d'[H] et de [S] [R], qui soutiennent que tous ont signé l’acte de cession en connaissance de cause ; rien ne justifie que leurs déclarations soient écartées comme le sollicite l’intimée alors qu’en leur qualité de cédants et parties au contrat litigieux, ils sont fondés à apporter leur témoignage sur le déroulement et les circonstances de la cession, l’allégation selon laquelle ils disposaient tous deux d’informations qui lui ont été dissimulées n’étant en rien démontrée ; c’est donc à tort, la preuve de l’intention dolosive des cessionnaires n’étant pas rapportée, que le tribunal a accueilli les demandes de Madame [J] [R] ; le jugement sera donc infirmé ; sur les autres demandes : la demande d’annulation étant rejetée, les demandes formées par Madame [J] [R] en restitution des dividendes perçus à compter de 2008 et à titre de dommage et intérêts le seront aussi » ;

1°/ ALORS QUE le dirigeant d’une société qui acquiert d’un associé des titres de celle-ci, est tenu à l’égard de celui-ci d’un devoir de loyauté qui l’oblige à informer l’associé cédant de toutes circonstances de nature à influer sur son consentement ; qu’en l’espèce, il est constant que selon les experts, le 24 juin 2008, les parts de [J] [R] ont été cédées à [I] à un prix sous-évalué de 64 % (arrêt p. 11 §1) d’une part, que d’autre part, la cour d’appel a elle-même constaté que la vente d’une partie du stock d’eau de vie à la sté [Z], intervenue le 21 août 2007, l’avait été à une valeur 2,7 fois supérieure à la valeur d’achat proposée par [I] [R] le 6 octobre 2007, ce dont il résultait qu’en tant que dirigeant, [I] savait qu’il avait proposé et bénéficié d’une sous-évaluation de 64 % de la valeur des parts cédées par [J] le 24 juin 2008 ; qu’en cet état, la cour d’appel ne pouvait affirmer que la preuve de la dissimulation dolosive d'[I] n’était pas rapportée, au motif inopérant que les autres frère et soeurs déclaraient avoir été dument informés, quand les juges du fond n’ont pas constaté que [J] avait été informée par [I] de la valeur du stock retenue lors de la vente [Z], et qu’ils devaient rechercher si la facture de la vente [Z] du 21 août 2007 était connue, voire même accessible, à la connaissance de [J], simple associée, et vérifier si, comme le démontrait l’exposante, le seul bilan connu jusqu’à la réitération de la vente notariée, le 24 juin 2008, était celui arrêté au 30 juin 2007, ce dont il résultait que, par hypothèse, la facture [Z] du 21 août 2007 et la valeur du stock estimée à cette date-là lui avaient été dissimulées, faute de lui avoir été révélées spontanément par [I], le cessionnaire et le dirigeant de la société ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’ après avoir énoncé que Mme [J] [R] soutenait justement que M. [I] [R] devait lui livrer spontanément les informations susceptibles d’influer sur son consentement et d’influencer de manière significative la valeur des parts (arrêt p. 11 § 2), la cour d’appel ne pouvait rejeter son action en annulation pour dol au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une dissimulation de la part d'[I], tout en constatant que « l’offre du 6 octobre 2007 rappelle expressément que la valeur proposée correspond à celle proposée dans le courrier du 25 octobre 2006 » (arrêt p. 11 § 3) mais sans aucune indication de l’information susceptible d’influer sur le consentement de [J] et d’influencer de manière significative la valeur des parts tenant à l’augmentation très importante de la valeur du stock de la société ressortant de la vente conclue avec la société [Z] en août 2007, ce dont il résultait la preuve de la dissimulation dolosive commise au détriment de l’exposante ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ ALORS, AUSSI SUBSIDIAIREMENT, QUE conformément aux principes de loyauté et de bonne foi, le dirigeant, qui se rend acquéreur des actions d’un associé, doit spontanément porter à la connaissance de l’associé cédant les informations de nature à influer sur son consentement, quand bien même ces informations sont accessibles à ce dernier par d’autres voies ; qu’en l’espèce, ayant elle-même constaté que M. [I] [R], dirigeant associé, avait bénéficié d’une importante sous-évaluation du prix des actions cédées par l’exposante car fixé sur la base des évaluations de la valeur de la société que celui-ci lui avait lui-même communiquées, lesquelles dataient de 2006 et n’avaient pas été réactualisées pour tenir compte de la vente de stock – ignorée de l’exposante – conclue par ce dirigeant avec la société [Z] en 2007 à un prix 2,7 fois supérieur (arrêt p. 11 §§ 1 et 3), la cour d’appel qui a débouté la cédante de sa demande en annulation de la cession d’actions pour dol de l’associé dirigeant aux motifs inopérants que celle-ci avait pu prendre connaissance des états financiers et des situations comptables, notamment du bilan arrêté à la date de la dernière clôture, qu’elle était venue rencontrer l’expert-comptable le 6 novembre 2007 et qu’elle disposait du temps et des opportunités pour obtenir des informations complémentaires dont aucune n’était confidentielle (arrêt p. 11 §§ 3 et 4), a violé l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU’à supposer même que l’acquéreur doive se renseigner sur les informations qui lui sont aisément accessibles et qui sont susceptibles d’affecter son consentement, il résultait des propres constatations de l’arrêt attaqué que Mme [J] [R] avait bien respecté son devoir de se renseigner dès lors qu’elle a pris connaissance d’une part de l’expertise amiable réaliser par un expert agricole, d’autre part de l’estimation du comptable (ces deux documents fournis par [I] [R]), elle a en plus rencontré l’expert-comptable de la société avant la vente notariale d’actions et que la facture de la vente de stock à la société [Z], qui ne figurait pas dans le dernier bilan et comptes connus et publiés et dont il n’est pas démontré qu’elle ait été portée à sa connaissance par l’expert-comptable, était une pièce comptable qui ne lui était pas aisément accessible ; qu’en rejetant néanmoins sa demande en annulation de la cession d’actions pour dol, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU’ en s’abstenant de vérifier et de constater d’une part, que la valeur réelle du stock tenant compte de la vente conclue avec la société [Z] le 21 août 2007 aurait figuré dans les états financiers et les situations comptables accessibles à l’exposante avant la cession d’actions, notamment dans le bilan arrêté à la date de la dernière clôture, soit au 30 juin 2007, et d’autre part, que l’expert-comptable aurait été informé de la vente à la société [Z] et de son prix lorsqu’il a rencontré l’exposante le 6 novembre 2007, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l’information dissimulée était effectivement accessible à l’associée cédante avant la cession d’actions, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

6°/ ALORS, AUSSI, QUE comme l’a elle-même constaté la cour d’appel (arrêt p. 11 § 1), M. [I] [R] admettait dans ses conclusions (p. 13) que « la valeur de stock à prendre en considération est en priorité celle arrêtée au 6 octobre 2007, date de l’offre ferme formulée par Monsieur [I] [R] » ; qu’il reconnaissait ainsi la dissimulation dolosive à Mme [J] [R] de la vente de stock à la société [Z] qui n’avait pas été prise en compte pour arrêter la valeur du stock au 6 octobre 2007 sur la base de laquelle il avait formulé son offre ferme d’achat des actions de celle-ci ; qu’en énonçant néanmoins qu’aucune dissimulation de la part de M. [I] [R] n’était établie, la cour d’appel n’a à nouveau pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

7°/ ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d’intervention volontaire (p. 2), Mme [S] [R] soutenait qu’« [elle] et [J] savaient pertinemment que le prix consenti ne correspondait plus à la valeur réelle de la distillerie », reconnaissant ainsi son manquement, en tant qu’administrateur, à son obligation de loyauté à l’égard des actionnaires et (Cass. com., 27 février 1996) et que le prix des actions était sous-évalué, ce dont il résultait la preuve de la dissimulation dolosive commise par M. [I] [R] au préjudice de [J] dès lors que la cour d’appel a constaté que celui-ci n’avait pas informé cette dernière – qui n’était pas administratrice de la société, à la différence de [S] et [H] – de la sous-évaluation du prix des actions ; qu’en rejetant néanmoins la demande de [J] [R] en annulation de la cession pour dol, la cour d’appel a derechef violé l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

8°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le dol s’apprécie au regard de la personne qui en est victime ; que la cour d’appel a débouté Mme [J] [R] de sa demande d’annulation de la vente au prétexte que ses allégations étaient contredites par le fait que Mme [U] [R], dûment informée, n’avait pas cédé ses parts à son frère qui souhaitait les acquérir et par les déclarations de M. [H] et Mme [S] [R], qui soutenaient que tous avaient signé l’acte de cession en connaissance de cause, quand le fait qu'[H], [S] et [U] [R] déclaraient avoir eu connaissance de la valeur réelle des actions n’impliquait pas pour autant que Mme [J] [R] en ait elle-même eu également connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

9°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, d’une part, que Mme [U] [R] était « dûment informée » de la valeur réelle des actions au moment où la cession lui avait été proposée (arrêt p. 11 § 6) et, d’autre part, que « soutenant avoir été trompées sur le prix des actions, Mesdames [J] et [U] [D] née [R] [avaient] […] assigné M. [I] [R] et M. [K] [Y] en référé […] » (arrêt p. 3 § 4), la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

10°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu’en affirmant que Mme [U] [R] était « dûment informée » de la valeur réelle des actions au moment où la cession lui avait été proposée et avait refusé la cession pour cette raison, sans viser ni analyser, même sommairement, ne serait-ce que les conclusions de Monsieur [I] [R] page 4 qui déclare que la raison du refus de vente était que « Sa soeur [U] ayant souhaité rester associée », ni les éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée pour formuler une telle affirmation, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile ;

11°/ ALORS QU’ il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation, M. [H] [R] s’était borné à déclarer qu’« au moment de la vente de [s]es parts de la Distillerie [R], [il avait] accepté en toute bonne foi le prix négocié sans [s]e sentir lésé en aucune manière » sans aucunement attester que Mme [J] [R] avait accepté le prix négocié en connaissance de la valeur réelle des actions ; qu’en énonçant pourtant que M. [H] [R] aurait déclaré « que tous [avaient] signé l’acte de cession en connaissance de cause » (arrêt p. 11 § 6), la cour d’appel a dénaturé l’attestation établie par celui-ci et ainsi violé le principe susvisé ;

12°/ ALORS QUE la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de la cession des parts de l’exposante, pour dol d'[I] [R], en se bornant à énoncer qu’il n’était pas établi que M. [H] [R] et Mme [S] [R] disposaient d’informations qui avaient été dissimulées à l’exposante (arrêt p. 11 § 6 et p. 12 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si tous deux n’avaient pas été informés de la valeur réelle des actions cédées par le biais de leurs fonctions d’administrateurs au sein de la société Distillerie [R] au jour de la cession d’actions litigieuse, et du fait de leur mandat d’administrateur à veiller à la qualité de l’information fournie aux actionnaires (et aux marchés à travers les comptes) ou à l’occasion d’opérations importantes, contrairement à l’exposante, qui n’était que simple associée, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

13°/ ALORS QUE les témoignages ne peuvent porter que sur des faits dont les témoins ont eu personnellement connaissance ; qu’ainsi, [H] et [S] [R] ne pouvaient pas témoigner sur l’état d’esprit de [J] [R], à savoir sur sa connaissance ou non de la véritable valeur des actions cédées, qui n’était pas un « fait » dont ils auraient eu personnellement connaissance, mais seulement une opinion subjective qui ne pouvait pas être retenue par la cour d’appel en l’absence d’éléments objectifs venant la corroborer ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile.

 


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