Cession d’actions : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21401

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Cession d’actions : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21401
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21401 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZL5

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 23 Juin 2021 – Cour de cassation – Pourvoi n° M 18-26.693

Arrêt du 9 Novembre 2018 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n° 17/02545

Jugement du 1er Décembre 2016 – Tribunal de grande instance de NANTERRE – RG n°14/12733

APPELANTE

Madame [U] [J]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 29]

[Adresse 17] / BELGIQUE

représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

ayant pour avocat plaidant Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [A] [T] [Z] [J]

né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 29]

[Adresse 16]

et

S.A.S. [36], immatriculée au RCS de NANTERRE n° [N° SIREN/SIRET 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J60

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 29]

[Adresse 11]

et

S.C. [23], immatriculée au RCS de NANTERRE n°[N° SIREN/SIRET 14] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Laura LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[S] [B] et [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 12] 1955 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.

[S] [B] est décédée le [Date décès 15] 2013, laissant pour lui succéder son époux, [Z] [J] et les trois enfants nés de leur union, [U], [A] et [D].

Bénéficiaire d’une donation entre époux, [Z] [J] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.

Par acte enregistré le 17 octobre 1958, les époux [J] avaient créé la SA Établissements [J] qui a développé son activité dans la grande distribution, exploitant des supermarchés, essentiellement sous l’enseigne [26] dans le Sud du département des Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et dans l’Essonne ; le capital de cette société composé de 1 500  parts était initialement réparti entre 1 014  actions libellées au nom de M. [Z] [J], 2 au nom de [S] [B] et 160 actions au nom de chacun de leurs enfants, auxquels ils ont par la suite consenti les deux donations-partage ci-après  :

-par acte reçu le 29 novembre 1991 par Me [H] [X], de la nue-propriété de 510 actions de la société des Établissements [J] avec réserve d’usufruit au décès du dernier donataire et droit de retour,

-par acte reçu le 5 janvier 2004 par Me [H] [X], de la pleine propriété de 264 actions et en nue-propriété de 246 actions de la société des Établissements [J] avec réserve d’usufruit au décès du dernier donataire. Par un acte rectificatif, le nombre des actions données en nue-propriété fut ramené à 240, soit 80 par enfants.

Par l’effet de ces donations, sur les 1 500 parts sociales composant le capital de la société SA des Établissements [J], Mme [U] [J] et MM. [A] et [D] [J] détenaient ensemble 1494 actions dont 744 en pleine-propriété (soit 248 par enfant) et 750 en nue-propriété (soit 250 par enfant).

Par actes sous seing privé du 14 janvier 2008, Mme [U] [J] a cédé :

– à la société [36] créée le 22 juin 2006 par ses frères,124 actions de la société des Établissements [J] lui appartenant en pleine propriété, 125 actions lui appartenant en nue-propriété au prix de 1 766 520 € ainsi que 12 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital de la société [28] au prix de 96 € et enfin, 5 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital social de la société des [25] au prix de 75 €,

– à la société civile [23] créée le 17 décembre 2007 par ses frères, le même nombre d’actions en pleine-propriété ou nue-propriété pour chacune des différentes sociétés précitées.

Ces cessions, opérées pour un prix total de 8 500 402 €, ont été enregistrées au pôle enregistrement de [Localité 30] le 14 février 2008.

Après ces cessions, Mme [U] [J] n’a plus détenu aucune action dans le capital social de la société des Établissements [J].

Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2014, Mme [U] [J] se plaignant de ce que les actions cédées ont été sous-évaluées, a fait citer [Z] [J], M. [A] [J], M. [D] [J] ainsi que les sociétés [36] et [23] par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise portant sur la valeur du groupe des sociétés des Établissements [J] à la date du 14 janvier 2008, jour de la cession de ses actions ainsi qu’à la date du [Date décès 15] 2013, date du décès de sa mère et sur la valeur de la société [24], société Holding de la société des Établissements [J].

Le juge des référés a débouté Mme [U] [J] de cette demande par ordonnance du 7 octobre 2014, dont elle n’a pas relevé appel.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2014, Mme [U] [J] a assigné [Z] [J], MM. [A] et [D] [J] ainsi que les sociétés [23], [36] et [24] aux fins de nullité des actes de cession d’actions pour cause d’erreur ou de dol et en ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [B].

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué dans les termes suivants:

-déclare Mme [U] [J] prescrite en son action en nullité de cessions de parts sociales,

-déboute Mme [U] [J] de ses autres demandes,

-rejette toutes autres demandes,

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamne Mme [U] [J] aux entiers dépens.

Mme [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2017.

[Z] [J] est décédé le [Date décès 8] 2018.

Par arrêt du 9 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a :

-confirmé le jugement sauf sur un point mineur qui ne concerne pas le présent litige,

y ajoutant:

-déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] fondées sur la violence,

-déclaré irrecevable sa demande tendant au partage de la nue-propriété de l’ensemble des biens et droits composant la succession de Mme [B],

-mis à la charge de Mme [U] [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [U] [J] s’est pourvue en cassation.

Par arrêt du 23 juin 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :

-constate la déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société [24],

-casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de [S] [B], l’arrêt rendu le 9 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,

-remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris,

-condamne MM. [J] et les sociétés [36] et [23] aux dépens,

-en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et les sociétés [36] et [23] et les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 €,

-en application du même texte, condamne Mme [J] à payer à la société [24] la somme de 1 000 €,

-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Mme [U] [J] a saisi sur renvoi après cassation, la cour d’appel de céans par déclaration du 2 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et statuant à nouveau :

-ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [B],

-ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [U] [J] et ses frères MM. [A] et [D] [J] sur l’ensemble des biens et droits composant la succession de feue leur mère, Mme [S] [B],

-ordonner que sur la poursuite et en présence des intimés, dûment appelés, il sera procédé par tel notaire commis à cet effet, sous la surveillance de MM. et/ou Mmes les conseillers de la cour de céans qui seront désignés, aux opérations de compte, liquidation et partage,

-ordonner le rapport et le cas échéant la réduction des donations consenties à MM. [A] et [D] [J], à savoir :

*la donation déguisée issue du paiement, par la société Établissements [J], des sommes dues par MM. [A] et [D] [J], au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec Mme [U] [J], soit 250 000 € pour M. [A] [J] et 250 000 € pour M. [D] [J],

*la donation déguisée issue du paiement, par la société Établissements [J], des sommes dues par les sociétés [23] et [36], intervenant pour le compte de MM. [A] et [D] [J], au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec Mme [U] [J], soit une somme de 2 500 402 €,

*la donation déguisée résultant des distributions de dividendes par la société Établissements [J] aux sociétés civiles [36] et [23] pour un montant global de 19 665 000 €, dont partie à titre de paiement du solde du prix des cessions d’actions intervenues entre Mme [U] [J] et ses deux frères.

-désigner tout expert qu’il plaira à la Cour, avec mission de:

*délivrer un avis d’expert sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété, des actions de la société SA Établissements [J] à la date du [Date décès 15] 2013, date d’ouverture de la succession de Mme [S] [B],

*délivrer un avis d’expert sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété des parts sociales de la société civile [24] à la date du [Date décès 15] 2013, date d’ouverture de la succession de Mme [S] [B].

*délivrer un avis d’expert sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété, des actions de la société SA Établissements [J] à la date du 14 janvier 2008, date de la cession par Mme [U] [J] aux sociétés [36] et [23] de ses 250 actions en nue-propriété et 248 actions en pleine propriété,

*déterminer les montants et les dates des distributions effectuées par la SA Établissements [J] en faveur de ses actionnaires, à savoir les époux [Z] [J], les sociétés [24], [36] et [23] du 14 janvier 2008 au [Date décès 15] 2013,

*déterminer le montant des distributions dont aurait dû bénéficier Mme [U] [J] du 14 janvier 2008 à ce jour sur la base de ses 250 actions en nue-propriété et 248 actions en pleine propriété,

*déterminer toutes les sommes dont auraient pu bénéficier directement ou indirectement les sociétés [36] et [23] ainsi que MM. [A] et [D] [J] tant du chef de [Z] [J] que des sociétés SA Établissements [J] et [24],

*se faire remettre tout document utile à sa mission et en particulier les statuts mis à jour, assemblées générales et bilans couvrant les années 2007 à 2013 de la société SA Établissements [J], ainsi que des filiales qu’elle contrôle, des sociétés [24] ainsi que [36] et [23] depuis leur constitution jusqu’au [Date décès 15] 2013,

*se faire remettre les titres de propriété et taxes foncières des immeubles détenus par l’ensemble des sociétés du groupe de la SA Établissements [J] et notamment, les grandes surfaces d'[Localité 20], [Localité 18], [Localité 27], [Localité 34], [Localité 31], [Localité 33] et [Localité 32], ainsi que les boutiques et la maison familiale situées dans les mêmes villes,

*se faire remettre les baux commerciaux, avec justification des loyers actualisés effectivement payés les 14 janvier 2008 et [Date décès 15] 2013, pour tous les immeubles exploités par lesdites sociétés notamment à [Localité 20], [Localité 18], [Localité 27], [Localité 34], [Localité 31], [Localité 33] et [Localité 32],

*se faire remettre les contrats de licence ainsi qu’un état précis des stocks et équipements au [Date décès 15] 2013,

-dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis pourra s’entourer de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine ainsi que se faire assister de tous autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, notamment pour l’estimation des actifs immobiliers et fonds de commerce,

-dire que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation à Mmes et/ou MM. les Conseillers chargés du contrôle, les avertir de la date du premier accedit et les tenir informés de l’état de ces opérations,

-dire qu’en cas de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par Mmes et/ou MM. les conseillers chargés du contrôle de son expertise,

-dire qu’à la première réunion des parties ou, au plus tard à la seconde, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

-fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport, sauf prorogation dûment autorisée par Mmes et/ou MM. les conseillers chargés du contrôle,

-dire que l’expert devra, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquer à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que des conclusions auxquelles il sera parvenu, après avoir répondu aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer à son rapport définitif,

-dire que les parties devront consigner à la Régie de la cour la somme destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et fixer la date limite de cette consignation,

-condamner in solidum MM. [A] et [D] [J], à verser à Mme [U] [J] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Cadars Beaufour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [D] [J] et la société [23], intimés, demandent à la cour de :

-prononcer la mise hors de cause de la société [23],

-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] relative aux évaluations des actions de Établissements [J] et [24] compte tenu de l’autorité de la chose jugée,

-débouter Mme [U] [J] de toutes ses demandes,

-condamner Mme [U] [J] à verser à M. [D] [J] et la société civile [23] à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. [A] [J] et la société [36], intimés, demandent à la cour de :

à titre préliminaire,

-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] à défaut de justifier de l’accomplissement de diligences en vue d’un partage amiable, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile,

-prononcer la mise hors de cause de la société [36],

-confirmer la décision entreprise en ce que Mme [J] a été déboutée de ses prétentions,

à titre subsidiaire, si la demande de liquidation partage présentée par Mme [J] était déclarée recevable,

-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] relative à la désignation d’un expert, la Cour n’étant pas saisie d’une telle demande et ce conformément à l’article 954 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] relative à la désignation d’un expert et la réévaluation des parts compte tenu de l’autorité de la chose jugée,

-déclarer mal fondée la demande de Mme [J] relative à la désignation d’un expert et la réévaluation des parts faisant partie de la succession de Mme [S] [B],

l’en débouter

-débouter Mme [U] [J] de sa demande de voir ordonner le rapport et le cas échéant la réduction des donations consenties à MM. [A] et [D] [J] au titre de prétendues donations déguisées,

-débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes,

en tout état de cause,

-condamner Mme [U] [J] à payer tant à M. [A] [J] qu’à la société [36] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B.L.S.T. agissant par Maître Stéphanie Singer, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est précisé qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre saisi par Mme [U] [J] d’une action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [J] décédé le [Date décès 8] 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause des sociétés [36] et [23]

M. [A] [J] et la société [36] font valoir que l’action devant la cour de renvoi ne porte plus que sur le partage de la succession de [S] [B] qui ne concerne que les héritiers de cette dernière et à laquelle la société [36] est totalement étrangère ; M. [D] [J] et la société [23] soutiennent une argumentation voisine ; ils se prévalent d’une jurisprudence selon laquelle seules les parties venant à une succession peuvent être citées pour réaliser la liquidation et le partage de cette succession, ajoutant que non seulement la société [23] n’est pas partie à la succession mais que la déclaration de succession de [S] [B] ne la mentionne même pas.

Mme [U] [J] expose que les sociétés [23] et [36] ont été respectivement constituées dans l’intérêt de M. [A] [J] et de M. [D] [J] afin de mettre en ‘uvre le montage notamment fiscal ayant abouti aux cessions des actions qu’elle détenait dans le groupe [J] ; ainsi, ces deux sociétés cessionnaires ont été les bénéficiaires des distributions de dividendes qui ont été versées après les cessions litigieuses dont elle prétend qu’elles constituent des donations déguisées consenties par les époux [J]/[B] ainsi que les bénéficiaires d’autres sommes qui ont été versées par les époux [J]/[B] ; elle soutient que ces sociétés interposées entre les personnes de ses frères ont été les instruments ou les véhicules des donations déguisées consenties en fait au profit de ces derniers.

Elle fait valoir au visa de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention forcée de ces deux sociétés se rattache avec un lien suffisant aux prétentions dans le cas notamment où MM. [A] et [D] [J] seraient condamnés à rapporter ces donations déguisées dont ils ont bénéficié via ces sociétés.

***

Les sociétés [23] et [36] ayant été citées par l’acte introductif d’instance à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, il n’y a pas eu d’intervention forcée à leur encontre, l’intervention supposant l’existence d’une instance déjà pendante. Il suit que l’article 325 du code de procédure civile qu’invoque Mme [U] [J] n’est pas applicable.

Aux termes de l’article 625 in fine du code de procédure civile, la Cour de cassation, si elle en  est requise, peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.

Force est de constater que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas prononcé cette mise hors de cause ; au contraire, aux termes de son dispositif, elle a remis, sur le point faisant l’objet de la cassation, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.

Certes, après le rejet du pourvoi des chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant déclaré prescrite Mme [U] [J] en son action en nullité des cessions de parts sociales, l’objet du litige pendant devant la cour est désormais exclusivement successoral.

Il n’est pas contesté, par ailleurs, par les intimés que les sociétés [36] et [23] qui sont des sociétés à finalité purement financière s’interposent entre leurs dirigeants que sont respectivement M. [A] [J] et M. [D] [J], chacun d’eux contrôlant par ailleurs à hauteur de 99,99 % la société qu’il dirige.

Compte-tenu des demandes de rapport portant sur des donations déguisées alléguées consenties indirectement à M. [A] [J] et M. [D] [J] par le biais des sociétés [36] et [23] et des sommes faisant l’objet des donations alléguées dont il soutenu qu’elles ont transité via ces sociétés, leur maintien dans la cause se justifie.

La demande de mise hors de cause des sociétés [36] et [23] est rejetée.

Sur la recevabilité de l’action aux fins de partage

Le tribunal a débouté Mme [U] [J] de sa demande aux fins de liquidation partage de la succession de [S] [B] épouse [J] au motif que du fait « de la donation intervenue entre les époux le 9 septembre 1975 et de l’option exercée le 25 mai 2015 par [Z] [J] sur l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession sans exception ni réserve, la demande en partage ne pourrait dès lors porter que sur celui la nue-propriété qui n’est pas sollicitée. ».

La Cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en partage de l’indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession au motif que « cette demande qui porte sur des droits différents et n’a pas le même objet, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en partage de l’ensemble de la succession. ».

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel qui « en statuant ainsi, alors que la demande en partage de l’indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession formée en cause d’appel par Mme [U] [J] était incluse dans la demande en partage des biens de la succession présentée en première instance, de sorte qu’elle tendait aux mêmes fins, a violé les textes susvisés (article 564 et 565 du code de procédure civile) ».

Après la cassation des chefs l’arrêt de la cour d’appel ayant déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’action en comptes liquidation partage de l’indivision de la nue-propriété, la recevabilité de cette action n’est plus discutée qu’au regard de l’article 1360 du code de procédure civile.

En appel, M. [A] [J] et la société [36] d’une part et M. [D] [J] et la société [23], d’autre part qui ont conclu sous la constitution d’un avocat distinct, au soutien de l’irrecevabilité qu’ils ont soulevée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, font valoir que les prescriptions édictées par cet article n’ont pas été respectées.

Rappelant que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable doivent être préalables à l’assignation et que le défaut de diligences ne peut pas être régularisé a posteriori, les intimés soutiennent que Mme [U] [J] n’a pas, contrairement à ce qu’elle allègue, « multiplié  les diligences en vue de parvenir à un partage amiable » ; que cette dernière n’a pas fait de proposition de partage avant d’initier la procédure ; qu’elle ne s’est pas tournée vers le notaire pour lui demander de procéder à un partage ; que le courrier adressé par son conseil à leur père par lequel elle contestait les cessions d’actions, ne concernait pas le partage de la succession de [S] [B] épouse [J] ; que le courrier adressé au notaire le 15 mai 2014 n’est pas constitutif de diligences en vue de parvenir à un partage amiable ; que devant la cour d’appel de Versailles, elle n’a pas justifié avoir tenté préalablement à l’introduction de son action de mettre fin à l’indivision de façon amiable et n’a pas précisé ses intentions quant à la répartition des biens, ni fait un descriptif sommaire des biens à partager.

M. [D] [J] et la société [23] ajoutent que le courrier du 15 mai 2014 adressé par Mme [U] [J] au notaire ne démontre pas les efforts effectués par la demanderesse à l’action en vue de parvenir à un partage amiable mais au contraire sa volonté de saisir directement la justice. Ils font état des exigences de Mme [U] [J] qui après la délivrance de l’assignation, a conditionné sa présence à la réunion fixée le 6 septembre 2016 par le notaire à celle de son père et de ses frères, qu’elle ne s’est toutefois pas présentée à cette réunion de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de carence qui fait la preuve que Mme [U] [J] n’a jamais voulu tenter de résoudre ses différends à l’amiable.

Mme [U] [J] soutient avoir multiplié les démarches en vue de parvenir à un partage amiable et en veut pour preuve la teneur des courriers adressés au notaire en charge du règlement de la succession, sa participation à plusieurs réunions organisées par ce notaire ainsi que le temps qui a séparé le décès de la délivrance de l’assignation. Elle rappelle que la jurisprudence, pour apprécier l’accomplissement des diligences du demandeur à une action afin de partage d’une indivision successorale, tient compte de la complexité de la succession et de l’ambiance conflictuelle affectant les rapports entre héritiers.

S’agissant de ses intentions quant au partage sollicité, Mme [U] [J] prétend que lorsqu’un copartageant cherche à rétablir la masse à partager, la jurisprudence admet qu’il ne peut pas faire en amont une proposition précise des lots à partager.

***

Le premier alinéa de l’article 126 du code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il est admis que la prescription édictée par ce texte de préciser par l’assignation en partage les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, peut être régularisée après l’introduction de l’instance par la fourniture des justificatifs des diligences entreprises en vue d’y parvenir.

En revanche, si aucune diligence n’a été entreprise avant l’introduction de l’action, celles-ci étant un préalable obligatoire à l’action, il ne saurait y avoir de régularisation au cours de l’instance en partage.

Autrement dit, l’irrecevabilité de l’action aux fins de partage ne sera pas prononcée si des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont effectivement étaient accomplies avant son introduction quand bien même l’assignation aurait omis d’en faire état si cette omission est réparée en cours d’instance.

L’acte de notoriété après décès de [S] [B] a été reçu le 1er octobre 2013 par Me [O] [X], notaire à [Localité 20], ville dans laquelle étaient situés le lieu du domicile de la défunte et de son époux et un élément important de leurs intérêts économiques, s’agissant d’un magasin [26] dont la société civile immobilière dépendant du groupe [J] était propriétaire des murs ; cet acte a été dressé à la requête de [Z] [J], Mme [U] [J], M. [A] [J] et M. [D] [J] qui étaient tous présents lors de son établissement ; cet acte qui renseigne sur la dévolution successorale est un acte préparatoire essentiel aux opérations de partage.

Me [O] [X] fait partie de l’office notarial qui était le notaire habituel des époux [J]/[B] ; ainsi, Me [H] [X], notaire à [Localité 20], avait reçu le 9 septembre 1975 la donation consentie par [S] [B] à [Z] [J] des quotités permises entre époux et le 29 novembre 1991 la donation-partage consentie par les époux [J]/[B] à leurs enfants et celle consentie le 5 janvier 2004.

Me Gerschel, conseil de Mme [U] [J], par un courrier du 27 août 2013, écrivait à Me [H] [X] pour lui indiquer que sa cliente « souhaite connaître l’état d’avancement de vos diligences, les valorisations qui ont été décidées pour les différents actifs ainsi que la répartition de ces actifs ».

Cette missive se terminait par une formule faisant part que son auteur se tenait à l’entière disposition de ce notaire pour tout entretien ou réunion qu’il accepterait de lui accorder.

Ainsi, le conseil de Mme [U] [J] s’était rapproché de l’étude notariale chargée alors par les héritiers, y compris Mme [U] [J], de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [B].

Les relations entre les héritiers se sont toutefois grandement détériorées après que Mme [U] [J] a eu connaissance d’un document intitulé « évaluation de l’entreprise Groupe [J] » établi le 7 novembre 2013 par le cabinet d’expertise comptable de ce groupe concluant à une estimation de l’entreprise : entre 45 476 000 € et 55 582 000 €.

En préambule de ce rapport d’évaluation, il est indiqué que « cette estimation intervient dans un contexte successoral survenu à la suite du décès de votre épouse [S] et en vue d’optimiser à terme, la transmission de votre propre patrimoine ». Cette estimation est donc postérieure au décès de [S] [B].

Le nouveau conseil de Mme [U] [J], par un courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de réception le 23 décembre 2013 à [Z] [J], dénonce un détournement massif de dividendes au profit des deux frères de cette dernière et révélé à sa cliente lors de l’élaboration de la déclaration de succession, d’une part, et une sous-évaluation des parts sociales cédées par celle-ci à ses frères qui résulte de l’évaluation du 7 novembre 2013, d’autre part. Ce courrier contient une invite pressante à faire une proposition concrète dans les meilleurs délais, faute de quoi une action judiciaire sera introduite.

Le 15 mai 2014, le conseil de Mme [U] [J] s’adressait à la SCP [X] en ces termes : « Par courrier du 16 décembre, j’ai eu le plaisir de vous informer de mon intervention pour la défense des intérêts de Madame [U] [J].

Après examen des différents projets de déclaration de succession, je suis au regret de devoir vous notifier le désaccord de ma cliente sur le dernier document qui m’a été communiqué.

Le désaccord porte notamment sur l’évaluation des parts sociales de la [24] ainsi que celle des actions de la SA des Établissements [J],

Il porte également sur les valeurs retenues pour les actifs de la communauté reprise sur les postes 20 et 21;

Enfin, ma cliente fait observer que l’on ne retrouve pas dans les comptes de la communauté les dividendes distribués aux époux entre 2009 et 2012 pour un montant de près de 10 000 000 €.

N’ayant eu aucune explication au sujet des points précités, ma cliente ne signera donc pas votre dernier projet et vous notifie par la présente son plus formel désaccord. ». Suit une formule de politesse.

Suite à la réception de ce courrier, la déclaration de succession qui n’a pas été signée par Mme [U] [J], était déposée le 26 mai 2014 par cette étude notariale ; par son truchement, un acompte de 1 377 183 € sur les droits de succession avait déjà été réglé comme en fait état le mail émanant de cette étude en date du 18 décembre 2013.

Après le dépôt de la déclaration de succession sur le projet de laquelle Mme [U] [J] avait déjà exprimé son vif désaccord, le litige était lié de sorte que toute tentative de règlement amiable était devenue vaine.

Il résulte toutefois des éléments ci-avant rapportés que des tractations ont eu lieu entre les héritiers en vue de trouver un accord ou des accords partiels sur le règlement de la succession de [S] [B] ; cependant, au cours de ces tractations, ont été mis à jour d’importants désaccords entre les héritiers sur la composition de l’actif successoral sur lesquels ils sont restés inconciliables.

Mme [U] [J], qui fournit dans ses écritures un descriptif sommaire du patrimoine à partager dépendant de la succession de [S] [B], a procédé à la régularisation de son assignation qui n’en contenait pas.

Le désaccord sur la composition de la masse successorale est tel qu’il ne peut être fait grief à l’assignation de ne pas contenir les intentions de Mme [U] [J] quant à la répartition des biens qui dépend dans une très large mesure de la solution qui sera apportée au présent litige.

Partant, pour les motifs qui précèdent, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile est rejetée.

Réformant le jugement entrepris, la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] est déclarée recevable.

Sur la demande de partage et la liquidation de la succession de [S] [B] épouse [J]

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable où s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il est manifeste qu’il n’a pu être procédé à un partage amiable de la succession de [S] [B], de sorte que les conditions pour que soit ordonné un partage judiciaire sont remplies.

D’ailleurs, M. [D] [J] et puis M. [A] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de l’instance en partage de la succession de [Z] [J], d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de la présente décision statuant sur la demande de partage de la succession de [S] [B], demande de sursis sur laquelle il a été statué favorablement par ordonnance du 5 avril 2023. MM. [A] et [D] [J] ont ainsi soutenu devant le juge de la mise en état qu’il convenait « de liquider la succession de leur mère avant de procéder aux opérations de partage de la succession de leur père, notamment eu égard au fait que leur mère est prédécédée, mais aussi eu égard au fait qu’il convient de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux à l’issue de ce décès afin de pouvoir déterminer le patrimoine de chacun des époux tant au titre de leurs propres qu’au titre des créances ou récompenses dont ils peuvent disposer l’un vis à vis de l’autre ».

Les intimés admettent eux-mêmes que le partage de la succession de [S] [B], qui entraîne celui de la communauté ayant existé entre les époux [J]/[B], est un préalable au partage de la succession de [Z] [J] ; l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [B] ne saurait donc être plus longtemps différé.

Il est donc fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [B] qui comprend celui des intérêts patrimoniaux des ex-époux [J]/ [B] et donc le partage de la communauté ayant existé entre eux, étant relevé que [Z] [J] étant depuis décédé, l’usufruit pour lequel il avait opté en vertu de la donation entre époux, a pris fin. Il en résulte que les opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [B] comprenant celles des intérêt patrimoniaux des ex-époux [J]/[B] se fera en pleine propriété.

Les opérations de comptes, liquidation partage nécessitent de reconstituer l’actif successoral sur lequel les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.

La déclaration de succession qui a été déposée le 26 mai 2014 par Me [X] mentionne au titre des actifs communs, trois actions de la société des Établissements [J], chacune étant valorisée à hauteur de 28 000 € et les 4 521 375 parts de la société [24], chacune étant valorisée à hauteur de 0,307386 €, soit pour l’ensemble des parts sociales de cette société une valeur retenue de 1 389 807 €. Pour autant, un précédent projet de la déclaration de succession mentionnait que la société [24] détenait 75 actions de la société des Établissements [J] ; la société [24] y était alors valorisée à hauteur de 2 100 000 €, ce qui correspond exactement au produit de 28 000 € x 75.

C’est à cette somme de 28 000 € qu’avait été fixé le prix unitaire de cession de chaque action en pleine propriété de la société des établissements [J] par Mme [U] [J] aux sociétés [36] et [23] aux termes des actes du 14 janvier 2008, le prix en nue-propriété ayant fixé selon les tables usuelles en la matière en fonction de l’âge des usufruitiers.

Les statuts de la société [24] de forme civile ont été déposés le 31 décembre 2007 au greffe du tribunal de commerce ; cette société a été constituée entre [S] [B], M. [A] [J] et M. [D] [J] dans la perspective de la prochaine cession par Mme [U] [J] de ses actions dans le capital de la société des Établissements [J]. Son objet social est purement financier, ayant une activité de ”holding”, [Z] [J] ayant apporté lors de sa constitution les 750 actions qu’il détenait dans le capital de la société des Établissements [J] en usufruit.

En vue de la reconstitution en valeur de l’actif successoral qui constitue le n’ud du litige, Mme [U] [J] sollicite la désignation d’un expert dont la mission sera de donner un avis sur la valeur en pleine-propriété et nue-propriété des actions de la société des Établissements [J] et des parts sociales de la société [24], à la date du [Date décès 15] 2013 qui est celle du décès de [S] [B] et de l’ouverture de la succession.

L’irrecevabilité de la demande d’expertise que soulèvent M. [A] [J] et la société [36] au visa de l’article 954 du code de procédure civile est motivée en premier lieu par le fait que cette demande n’apparaissait nullement dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante.

Certes, en application de cet article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; cependant, ce fondement est inopérant puisque la demande d’expertise figure au dispositif des dernières conclusions de l’appelante.

M. [A] [J] et sa société entendent, en fait, se prévaloir de la règle édictée à l’article 910-4 du même code selon laquelle à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Or, l’expertise étant une mesure d’instruction avant dire-droit, la demande qui la porte ne constitue pas, en conséquence, une prétention sur le fond et n’est donc pas susceptible d’être sanctionnée par l’irrecevabilité édictée par l’article 910-4.

Partant, l’irrecevabilité soulevée par M. [A] [J] et la société [36] sur le fondement rectifié de l’article 910-4 du code de procédure civile est rejetée.

Les intimés soulèvent également l’irrecevabilité de la demande d’expertise « compte-tenu de l’autorité de la chose jugée ». M. [D] [J] et la société [23] font valoir que « la demande d’expertise portant sur la valorisation des actions Établissements [J] et [24] qui  a été rejetée en première instance par un jugement qui a été confirmé par la cour d’appel puis par la Cour de cassation, est définitivement tranchée ». M. [A] [J] et la société [36] développent une argumentation voisine selon laquelle « Mme [U] [J] se focalise sur l’évaluation des actions de la société Établissements [J] et profite de cette procédure pour demander une nouvelle évaluation de la valeur de ces actions, ainsi que de celles de la société [24] », alors que « cette question a pourtant été définitivement tranchée par les tribunaux et ce depuis 2014 ».

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile et de son interprétation par la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui est tranché par le dispositif du jugement.

L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ».

Le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, a statué dans son dispositif par un chef ayant déclaré « Mme [U] [J] prescrite en son action en nullité de cessions de parts sociales » qu’elle avait alors fait reposer sur l’erreur et le dol. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a, d’une part, confirmé le jugement de ce chef et d’autre part, déclaré irrecevable sa demande de nullité fondée sur la violence. Ces chefs de dispositif n’ayant pas été atteints par la cassation, l’autorité de la chose jugée s’attache à l’irrecevabilité de l’action en nullité diligentée par Mme [U] [J].

Certes, toute demande de Mme [U] [J] en restitution ou en révision du montant du prix de cession présentée sur le fondement de la nullité de cette cession se heurterait à l’autorité de la chose jugée.

Or, le litige ne se poursuit désormais que du chef de l’action aux fins de partage, de sorte que le litige ne porte plus sur la cession des actions de la sociétés des Établissements [J] ; il oppose les co-héritiers et non plus les cédants et les cessionnaires de sorte que les parties n’interviennent plus sous les mêmes qualités.

Par ailleurs, aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ne fixe la valeur des actions de la société des Établissements [J]. C’est donc à tort que les intimés prétendent que la valeur des actions de la société des Établissements [J] a été définitivement tranchée.

Le litige se poursuivant devant la présente cour de renvoi étant exclusivement de nature successorale, la contestation élevée par Mme [U] [J] sur la valeur des actions de cette société et des parts sociales de la société [24] dépendant de l’actif de la succession de [S] [B] s’inscrit dans le cadre de ce litige ; en effet, les opérations de comptes liquidation partage ont notamment pour objet de déterminer le montant de l’actif successoral dont font partie les actions de la société des Établissements [J] et indirectement les parts sociales de la société [24] qui détiendrait des actions de cette société ; ainsi, la valeur de ces éléments importants de l’actif successoral intéresse directement le présent litige.

Partant, est rejetée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les intimés de la demande de Mme [U] [J] tendant à l’évaluation des actions de la société des Établissements [J] et celle de la société [24] ainsi que de sa demande avant dire-droit de désignation d’un expert portant sur cette évaluation.

Avant que la déclaration de succession ait été déposée le 15 mai 2014 au service de l’enregistrement, différents projets ont été établis. Le premier projet sur lequel figure le cachet de Me [X] remonte, selon l’appelante, au mois de septembre 2013 (sa pièce 30) ; la valeur unitaire de chaque action de la société des Établissements [J] est estimée à hauteur de 36 000 €. Il n’est pas prévu de rubrique concernant les parts sociales de la société [24] mais il est précisé que cette société détient 75 actions de la société des Établissements [J].

Sous sa pièce 31, l’appelante verse aux débats un document qu’elle présente comme étant le deuxième projet de déclaration de succession présenté le 5 novembre 2014 ; l’action de la société des Établissements [J] y est valorisée à hauteur de 28 000 €, soit exactement le même montant que celui fixé dans le cadre de la cession des actions de cette société par Mme [U] [J] aux sociétés [36] et [23] et qui est antérieure de plus de cinq ans au décès ; la société [24] est valorisée en fonction seulement des 75 actions qu’elle détient dans le capital de la société des Établissements [J], selon leur valeur unitaire de 28 000 €, soit à hauteur de 2 100 000 € ( 28 000 € x 75 ).

Enfin, la déclaration de succession déposée le 14 mai 2014 (pièce 20 de Mme [U] [J]) reprend la valorisation de l’action de la société des Établissements [J] à hauteur de 28 000 €, valorise l’actif successoral de la société [24] à hauteur 1 389 807,38 € et ne fait pas référence aux 75 actions de la société des Établissements [J] détenues par cette société.

Ces hésitations sur des montants importants que manifestent ces différentes versions, interrogent.

Mme [U] [J] mets aux débats par ailleurs un rapport d’évaluation de l’entreprise Groupe [J] en date du 7 novembre 2013.

Il est déduit du nom de [Z] [J] et de l’adresse mail [Courriel 35] qui figure en lettres capitales sur la page de couverture que celui-ci en a été le commanditaire. Ce rapport propose une évaluation de l’entreprise à hauteur de 50 229 000 € (page 33), étant précisé (page 36) que n’entre pas dans cette évaluation, la valorisation des stocks des actifs immobiliers et des matériels appartenant à l’entreprise.

Un courrier de M. [K], du cabinet d’expertise comptable [21] qui est celui du groupe [J] (la société [24] détient la majorité du capital de ce cabinet d’expertise comptable), valorise la société [24] à la somme de 1 389 827 €. Si ce courrier adressé à [Z] [J] n’est pas daté, il y est précisé que cette estimation intervient dans un contexte successoral survenu à la suite du décès de [S] [B] ; il est donc déduit que ce courrier est postérieur au décès de cette dernière et que l’estimation qu’il contient a été faite en vue de la déclaration de succession ; d’ailleurs, la déclaration de succession qui a été déposée contient une rubrique sur les parts de la société [24] qui sont valorisées selon l’estimation faite par ce courrier et reprend la valorisation de 28 000 € de l’action de la société des Établissements [J] qui y est proposée.

Il est également versé aux débats (pièce 37 de Mme [U] [J]) un rapport établi le 1er septembre 2015 par M. [I] de la société d’expertise comptable éponyme. M. [I] explique que ce rapport répond à une mission de sapiteur consistant à valoriser la société [36] détenue à 99,99% par M. [A] [J] et que cette mission de sapiteur s’inscrit dans le cadre de la mission plus vaste confiée à Me [W] [T] par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 décembre 2012. Le travail de sapiteur de M. [I] s’inscrit donc dans une mesure d’expertise décidée par la voie judiciaire et menée contradictoirement, à l’inverse des travaux de M. [K].

M. [I] explique que sa mission de sapiteur induit la nécessité d’apprécier la valeur marchande de chacun des actifs détenus par la société [36], dont notamment celle des participations détenues par elle dans d’autres sociétés ; il précise que les titres détenus par [36] dans la société des Établissements [J] représentent le principal de ses actifs et que l’expression « Groupe [J] » désigne de façon générique l’ensemble des participations détenues par la SA des Établissements [J]. M. [I] estime, ainsi, à 92 millions d’euros la valeur nette au 31 décembre 2014 du groupe [J], après intégration d’une plus-value latente sur fonds de commerce et sur actifs immobiliers, « soit une valeur unitaire d’un titre du groupe [J] détenu en pleine propriété de l’ordre de 61 000 € en regard des 1 500 titres composant le capital social de la société des Établissements [J] ».

Au regard des variations des estimations de la valeur des actions de la société des Établissements [J] et des parts sociales de la société [24] proposées par ces différents professionnels du chiffre, il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire qui sera menée de façon impartiale et au contradictoire de chacune des parties comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Il est précisé que cette évaluation pour les besoins des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B], doit être faite à la date du 13 mai 2013 qui est celle du décès ainsi qu’à une date la plus proche possible du dépôt du rapport qui est susceptible de se rapprocher de celle du partage à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [U] [J] d’estimer ces actions et parts sociales à la date du 14 janvier 2008, qui est la date de la cession par elle de ses actions puisque cette cession et donc son prix ne sauraient être remis en cause à ce stade du litige.

Le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise est mis à la charge de Mme [U] [J] qui est demanderesse à cette mesure.

Sur la demande de rapport des donations déguisées

L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».

Les donations déguisées alléguées par Mme [U] [J] et dont elle demande le rapport portent sur les modalités du paiement du prix de cession des actions qu’elle détenait dans le capital de la société des Établissements [J] ainsi qu’accessoirement dans celui de deux autres sociétés du groupe [J], au profit des sociétés [36] et [23]. Mme [U] [J] prétend que le prix de cession de ses actions a été réglé, pour une partie par des chèques ou virements qui n’ont pas été supportés in fine par les cessionnaires mais par les époux [J]/[B] et pour l’autre partie par des dividendes sur les bénéfices réalisés par la société des Établissements [J] qualifiés par elle de ”pharaoniques” distribués après les cessions d’actions au profit des sociétés [36] et [23] et qui ont permis à ces sociétés de s’acquitter du crédit vendeur de type « LBO » en exécution duquel devait être payé le restant du prix de cession des actions.

Les intimés font valoir que ces distributions de dividendes ne peuvent pas constituer des donations déguisées aux motifs qu’elles sont postérieures à la cession par Mme [U] [J] de ses actions, laquelle cession a été définitivement validée à la suite du rejet sur ce point du pourvoi en cassation, que cette dernière n’étant plus associée ne peut plus remettre en cause les distributions ultérieures décidées par l’assemblée générale des associés ; ils ajoutent que la trésorerie qui étaient dans les comptes de la sociétés des Établissements [J] a été valorisée dans le cadre du prix de vente qui a été fixé à un montant de plus de 8 millions d’euros.

Il est de l’essence du contrat de société que les associés participent aux bénéfices ou à l’économie réalisés par la société et contribuent aux pertes. L’article 1844-1 du code civil précise que, sauf clause contraire, cette participation aux résultats se fait à proportion de la part de chaque associé dans le capital social.

L’action de Mme [U] [J] en nullité de la cession de la totalité de ses actions dans le capital de la société des Établissements [J] ayant été déclarée irrecevable par des décisions de justice auxquelles s’attache l’autorité de la chose jugée, cette dernière ne saurait valablement contester la régularité de cette cession. Ne résultant pas des actes de cession que celle-ci ait eu un quelconque effet différé, Mme [U] [J] a ainsi définitivement perdu la qualité d’associé à la date du 14 janvier 2008.

Les distributions de dividendes votées lors des assemblées générales des actionnaires de la société des Établissements [J] qui se sont tenues postérieurement à la perte de sa qualité d’associé sont donc des décisions sociales. En effet, la décision de distributions de dividendes d’une société commerciale ne peut résulter que d’une décision de l’assemblée générale des associés ; tant que cette décision n’a pas été prise, les associés n’ont pas de droits personnels sur les bénéfices de la société, qu’il s’agisse du bénéfice de l’exercice précédent dont les comptes viennent d’être approuvés ou des bénéfices des exercices antérieurs placés sur un compte dit de ”report à nouveau”, ces sommes constituant des réserves faisant partie de l’actif de la société mais non du patrimoine de l’un de ses associés, même si l’un d’eux a été son dirigeant ou a eu un contrôle capitalistique sur la société. Il en résulte que les distributions de dividendes querellées n’ont pas été prélevées sur le patrimoine des époux [J]/[B] mais sur l’actif de la société des Établissements [J] ; ces distributions de dividendes ne pouvaient donc faire l’objet des donations déguisées alléguées par Mme [U] [J]. Elle se voit donc déboutée de sa demande de rapport au titre de donations déguisées résultant de la distribution de ces dividendes.

Mme [U] [J] fait valoir qu’antérieurement aux distributions de dividendes qui ont servi au paiement du crédit vendeur, elle a perçu à titre d’acompte deux chèques d’un montant de 250 000 € tirés par son père sur le compte de la société des Établissements [J]. Le relevé du compte bancaire personnel de Mme [U] [J] montre que celui-ci a été crédité de la somme de 500 000 € le 29 juin 2007 ; le bordereau de remise de ces deux chèques est également produit.

M. [A] [J] et la société [36] qui reconnaissent que ces deux chèques ont été tirés par [Z] [J] sur le compte bancaire de la société des Établissements [J] et que leurs montants « ont été payés par le débit du compte courant de [Z] [J] » au sein de cette société, soutiennent que ces montants « ont été recrédités sur le compte courant de [Z] [J] par le débit des comptes courants des sociétés [23] et [36] » et donc qu’il s’agit « d’avances faites par Monsieur [J] qui ont été entièrement remboursées par les sociétés [23] et [36]. »

M. [A] [J] et la société [36] produisent sous leur pièce 11 un extrait du compte courant de [Z] [J] ouvert dans les comptes de la société des Établissements [J]. Y figurent deux écritures au débit d’un montant de 250 000 € ; sur leurs pièces 12 et 13 qui sont des extraits du compte courant de la société des Établissements [J] ouvert d’une part dans les comptes de la société [36] et d’autre part dans les comptes de la société [23] figurent au crédit à la date du 18 janvier 2018 la somme de 250 000 € accompagnée de la mention « cessions parts [U] [J] ». Il est ainsi démontré que l’avance consentie par la société des Établissements [J] aux sociétés [36] et [23] lui a été remboursée.

Les mêmes constatations sont faites pour les deux versements de 1 250 000 € effectués la société des Établissements [J] le jour de la cession des actions au titre du paiement du prix à Mme [U] [J] par et qui lui ont été remboursés par les sociétés [36] et [23] le 18 janvier 2008.

Quand bien même les sociétés [36] et [23] se sont chacune interposées à la personne de leur dirigeant et principal actionnaire dans le cadre de ces opérations, les avances consenties ayant été remboursées, il n’y a donc pas eu de donations déguisées au profit de M. [A] [J] et M. [D] [J] au moyen des chèques tirés sur le compte de la société des Établissements [J] et des virements effectués depuis le compte de cette société, l’intention libérale supposant l’intention de dépouiller irrévocablement.

Partant, pour les motifs qui précèdent, Mme [U] [J] est déboutée de ses demandes de rapport portant sur des donations déguisées alléguées réalisées au moyen de deux ces chèques de 250 000 € et des deux versements de 1 250 000 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au regard de la solution apportée au litige, chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, chacune supportera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Compte tenu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,

Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés [36] et [23] ;

Déclare recevable la demande d’expertise présentée par Mme [U] [J] sur l’estimation de la valeur sociale des actions de la société des Établissements [J] et des parts sociales de la société [24] ;

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [U] [J] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] irrecevable ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevable la demande de Mme [U] [J] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] ;

Y ajoutant :

Ordonne l’ouverture des ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] ;

Désigne pour y procéder Maître [P] [G] ‘ [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX02] ‘ [Courriel 22]

Dit que les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] implique de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre [S] [B] et [Z] [J] et de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera versée par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision ;

Commet tout magistrat de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller le déroulement desdites opérations ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête adressée au président de ce tribunal ;

Désigne pour les besoins des opérations de comptes liquidation partage, en qualité d’expert, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne  :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 5] ‘ Tel : [XXXXXXXX01],

email : [Courriel 19]

 avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :

* entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission  :

  * évaluer la valeurs des actions de la société des Établissements [J] et les parts sociales de la société [24] à la date du [Date décès 15] 2013 et à la date la plus proche possible du dépôt du rapport et recueillir pour ce faire tous éléments permettant d’estimer la valeurs de ces actions et parts sociales ; préciser dans quelle mesure la valeur des parts sociales de la société [24] dépend de la valeur des actions de la société des Établissements [J] et fournir toutes précisions sur ce point et donner tout renseignement et son avis sur la détention par la société [24] des actions de la société des Établissements [J] et sur la date effective de cession de ses actions ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport devant la présente cour dans les six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation  ;

Fixe à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme [U] [J] à la régie de la cour d’appel de Paris dans les deux mois de l’invitation faite par le greffe d’avoir à consigner ;

 

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que le contrôle de la mesure d’expertise présentement ordonnée sera assurée par l’un des magistrats de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux du partage des indivisions ;

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’elles pourront lui adresser leurs dires dans les délais qu’il leur impartira et auxquels il répondra dans son rapport ;

Dit que l’expert remettra son rapport au notaire commis ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis désigné après le dépôt du rapport d’expertise de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de six mois à compter de la transmission du rapport d’expertise ;

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre à la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux des successions, un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente en cas de désaccords persistants de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Déboute Mme [U] [J] de ses demandes de rapport portant sur des donations déguisées à hauteur du montant de deux fois 250 000 €, de 2 500 402 € et 19 665 000 € ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.

Le Greffier, Le Président,

 


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