Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Cession d’actions : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01425

·

·

Cession d’actions : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01425

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 22/01425

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBSL

AFFAIRE :

[N] [K]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2022L00006

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mamadou KONATE

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Mamadou KONATE, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 263

Représentant : Me Karim AZGHAY, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du  15/03/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SASU Fast & transport, dont l’activité était la mise à disposition de matériel d’entreposage et de transport sans personnel, a été gérée successivement par M. [N] [K] jusqu’au 30 janvier 2020 puis par M. [P] [H].

Par jugement en date du 10 août 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de son dernier dirigeant, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Fast & transport, fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2020 et désigné la SCP [L], prise en la personne de maître [S] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête aux fins de sanction, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 21 février 2022, a condamné MM. [H] et [K] chacun à une faillite personnelle pour une durée de quinze ans et les a condamnés aux dépens de l’instance.

Le tribunal qui a considéré que MM. [H] et [K] étaient respectivement dirigeant de droit et dirigeant de fait, a retenu les griefs suivants : l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière, le détournement d’actifs et l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; il a écarté le quatrième grief visé dans la requête du ministère public tenant à l’omission de mauvaise foi de remettre les renseignements devant être communiqués à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire dans le mois suivant le jugement d’ouverture.

Par déclaration du 10 mars 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 7 mars 2022 en intimant uniquement le ministère public.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2022, il demande à la cour de :

– le recevoir en son action et le déclarer bien fondé en l’intégralité de ses demandes ;

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans son avis notifié par RPVA le 15 mars 2022 auquel a été joint le rapport de la SCP [L], ès qualités, en date du 23 février 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour qui rappelle que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’a pas à statuer sur ‘la nullité de l’assignation et par conséquent du jugement’ évoquée ‘in limine litis’ uniquement dans les motifs des conclusions de l’appelant qui n’a pas repris ces demandes dans le dispositif de ses écritures.

La cour ne statuera que sur les trois griefs retenus par le tribunal, le ministère public ne poursuivant plus celui écarté en première instance.

Sur la qualité de M. [K] :

M. [K] critique le jugement en ce qu’il l’a condamné en qualité de dirigeant de fait, exposant que suite à la cession de ses parts sociales dans la société Fast & transport en janvier 2020, le cessionnaire, M. [H], a ‘récupéré’ la gestion du compte bancaire de la société dont il a été le seul utilisateur, celui-ci communiquant une ‘attestation’ de la Banque populaire en soulignant que les affirmations reprises dans les motifs du jugement ne sont fondées sur aucune preuve mais sur de simples présomptions. Il s’explique sur les deux virements bancaires effectués à son bénéfice en juillet 2020, observant en particulier que ces remboursements de salaires, d’indemnités de fin de contrat, des amendes et de ses frais de carburant étaient la condition de la cession des actions comme acté dans la promesse.

Le ministère public qui rappelle que l’appelant a été le gérant de droit de la société jusqu’au 30 janvier 2020 fait valoir que la banque a indiqué qu’il était son seul interlocuteur, qu’il disposait des moyens de paiement et les utilisait, en particulier pour effectuer des virements à son profit jusqu’au mois de juillet 2020, de sorte qu’il demande à la cour de confirmer la direction de fait de M. [K].

Si les motifs du jugement précisent que M. [K] est poursuivi en qualité de dirigeant de fait de la société liquidée, il convient de relever que le ministère public, dans sa requête qui a saisi le tribunal, a poursuivi l’appelant en qualité de ‘dirigeant’ sans évoquer d’éléments caractérisant la gestion de fait et en visant des griefs qui relèvent pour certains de la période durant laquelle celui-ci était dirigeant de droit dans la mesure notamment où il vise le défaut de remise d’une comptabilité complète pour l’exercice 2019, grief au demeurant retenu par le tribunal.

Outre que le tribunal a statué ultra petita en considérant que M. [K] était poursuivi en qualité de gérant de fait, la cour rappelle de surcroît que la direction de fait d’une personne morale suppose de démontrer l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion ou de direction.

Dans son rapport daté du 23 février 2021, le liquidateur judiciaire indique, à propos de M. [K], que ‘selon les informations recueillies auprès de la Banque populaire rives de Paris, il serait la seule personne habilitée à faire fonctionner le compte, ce qui laisse présumer que M. [K] a continué à gérer la société. L’étude des relevés de compte communiqués par la banque montre également des virements à son profit libellés à son nom jusqu’en juillet 2020 notamment au titre de salaires, de remboursement d’amendes et d’essence et d’indemnités de fin de contrat’.

En réponse à ces indications portées au conditionnel qui ne précisent pas si M. [K] détenait les moyens de paiement établis au nom de la société, ce dernier communique un courrier de la Banque populaire rives de Paris daté du 11 mars 2022 , signé par la ‘conseillère clientèle professionnelle’ qui lui confirme qu’aucune procuration n’est enregistrée par la banque habilitant l’appelant à faire fonctionner les comptes de la société liquidée qui étaient ouverts dans leurs livres. Le ministère public ne formule aucune observation sur la force probante de ce courrier.

S’agissant des virements opérés au profit de l’appelant depuis le compte de la société liquidée dont le montant et la fréquence ne sont pas établis dans la mesure où la cour ne dispose pas des relevés de compte de la société liquidée, M. [K] justifie, par les relevés de son compte personnel, qu’il a bénéficié le 30 juillet 2020 de deux virements de la société liquidée d’un montant pour le premier de 1 423,50 euros intitulé ‘remboursement amendes société’ et pour le second de 10 767 euros intitulé ‘virement de SAS Fast et transport’. Il communique également les documents démontrant qu’il a réglé depuis son compte personnel, par deux virements datés du 10 août 2020, les sommes de 523,50 euros et de 2 294 euros correspondant à des amendes pour des manquements au code de la route commis entre le 29 mars 2016 et le 30 octobre 2019, lorsqu’il était encore le dirigeant de la société.

Il verse aussi aux débats :

– son reçu pour solde de tout compte daté du 20 janvier 2020 prévoyant le paiement de la somme de 27 539,50 euros correspondant au paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail, sur lequel il est mentionné par une mention manuscrite ‘non soldé à ce jour, M. [H] s’engage à me solder avant la fin de l’année’ ; il y est joint l’annexe détaillant la somme due et portant la même mention manuscrite outre le cachet de la société liquidée et la signature du cessionnaire des parts, M. [H] ;

– la promesse de cession d’actions, datée du 18 avril 2019, qui indique qu’elle sera exécutée après ‘règlement du dernier salaire, indemnités de fin de contrat, remboursement des frais et du solde de tout compte des associés, le cas échéant’.

Il est ainsi établi que les virements opérés au profit de l’appelant correspondent à des sommes qui lui sont dues au titre de sa gestion de droit de la société liquidée.

Enfin, il ressort du courrier adressé le 3 février 2021 par le dernier dirigeant de droit au liquidateur judiciaire que le cessionnaire des parts de la société Fast & transport, s’était investi dans la direction et la gestion de la société, celui-ci évoquant un nouveau contrat qu’il devait conclure au Portugal en mars 2020 lui ‘permettant de développer l’entreprise’, des échéanciers mis en place avec Klesia et l’Urssaf et des demandes répétés d’échéancier auprès du Trésor public auprès desquels la société avait des dettes importantes listées lors de la cession de parts et pour lesquelles aucune garantie de passif n’a été convenue entre les parties.

Au regard de ces seuls éléments dont dispose la cour, la preuve n’est pas ainsi rapportée que M. [K] ait continué d’exercer en toute indépendance, postérieurement à la cession des parts sociales, la gestion ou la direction de la société Fast & transport.

Les griefs reprochés à l’appelant seront donc examinés au regard de sa seule qualité de gérant de droit de la société Fast & transport jusqu’au 30 janvier 2020, qualité qu’il ne discute pas.

Sur le grief tenant à la comptabilité :

M. [K] soutient qu’il a tenu une comptabilité complète et régulière ainsi qu’attesté par les services fiscaux ‘lors du dernier contrôle de comptabilité en date du 14 octobre 2019’ ; il ajoute que dans la promesse de cession, il était expressément précisé que le bilan 2019 devait être réalisé par l’acquéreur des actions et que pour sa part, il a remis à ce dernier la balance générale de l’année 2018, le nouveau gérant devant seul établir le bilan 2020 dès lors qu’il n’avait plus ni intérêt ni fonction dans la société.

Le ministère public insiste sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière en relevant l’absence de compte de résultat pour l’exercice 2019 et l’identité des bilans 2019 et 2018.

Les articles L.653-5-6° et L.653-8 du code de commerce sanctionnent d’une mesure d’interdiction de gérer le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.

La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l’établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l’élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d’une comptabilité quotidienne.

Le liquidateur judiciaire souligne dans son rapport que les bilans simplifiés 2016-2017 et 2019 avec rappel 2018 lui ont été remis mais que celui de l’année 2019 ne mentionne pas de compte de résultat et qu’il reprend les mêmes chiffres que 2018 ; que le dernier dirigeant de la société lui a transmis la balance général, le grand livre général et le journal des ventes sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, le journal d’achat, le journal de banque, le journal de paie et le journal des ventes sur l’exercice 2017, ce dernier journal sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 ainsi qu’un journal sous forme de brouillard pour différents postes sur 2018- début 2019.

La promesse de cession d’actions conclue entre M. [K] et le cessionnaire de ses parts sociales prévoit que ‘le cessionnaire déclare prendre en charge et réaliser le bilan comptable et l’ensemble des obligations et déclarations afférentes à la comptabilité de la société à partir du 01/01/2019’.

Cet accord n’a cependant pas pu dispenser valablement l’appelant de la tenue quotidienne de la comptabilité jusqu’à la cession des parts sociales, ce dont il n’apporte pas la preuve par la seule remise du bilan simplifié arrêté au 31 décembre 2019, étant précisé que si l’administration fiscale, à l’occasion de la vérification de la comptabilité opérée selon proposition de rectification datée du 14 octobre 2019, a considéré que la comptabilité présentée par M. [K] n’apportait pas d’observations particulières de sa part, son contrôle n’a porté que sur les exercices clos aux 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.

Ainsi, il n’est pas démontré, comme l’a relevé le tribunal, qu’une comptabilité complète, régulière et sincère a été tenue postérieurement à 2018 de sorte que le défaut de comptabilité est caractérisé à l’encontre de M. [K], en sa qualité de gérant de droit, sur l’exercice 2019 et jusqu’au 30 janvier 2020.

Sur le détournement d’actifs :

M. [K] fait valoir que les actifs déclarés par le dirigeant de droit lors de l’ouverture de la procédure, non inventoriés et non appréhendés par le commissaire-priseur étaient toujours dans la société lors de la cession de ses actions au 30 janvier 2020 à la lecture de l’acte de cession et que par conséquent l’éventuel détournement d’actif n’a eu lieu qu’après la cession de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé sur ce point.

Le ministère public évoque au titre des griefs le détournement en particulier de dix véhicules Mercedes Benz, sept autres véhicules, six ordinateurs PC, vingt diables et des imprimantes.

D’après le rapport du liquidateur judiciaire, les dix véhicules de marque Mercedes, certes non inventoriés par le commissaire-priseur, ont été revendiqués par la société Mercedes Benz de sorte qu’il n’est pas établi que ces véhicule constituaient un actif de la société liquidée, l’acte de cession d’actions qui liste ces véhicules en page 3 de l’acte, paraphée par les cédants et le cessionnaire, mentionnant d’ailleurs qu’ils faisaient l’objet d’un contrat de crédit-bail. Ces véhicules ne constituent pas un actif de la société.

L’acte de cession indique que les autres véhicules, imprimantes, ordinateurs PC, ‘diables’ et objets mobiliers, tous listés en page 3 de l’acte de cession et qui correspondent aux biens mobiliers non inventoriés par le commissaire-priseur, ont été ‘acceptés par le cessionnaire’, comme d’ailleurs les autres véhicules de marque Mercedes.

Par conséquent, aucun détournement d’actif n’est caractérisé à l’encontre de M. [K] et ce grief sera écarté.

Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :

M. [K] a relevé, à l’occasion de ses observations sur la sanction, que l’obligation de coopération imposée par le législateur est personnelle au dirigeant et que n’ayant pas été convoqué à son adresse personnelle, il n’a pas pu répondre au liquidateur judiciaire.

La qualité de dirigeant de fait n’étant pas retenue à l’encontre de M. [K], il ne peut lui être reproché une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement ; dès lors qu’il n’était plus le dirigeant de droit de la société liquidée, il n’avait pas d’obligation d’informer le liquidateur judiciaire de sa nouvelle adresse, la cour ne disposant pas de surcroît du justificatif du courrier recommandé que le liquidateur judiciaire mentionne avoir adressé à l’ancienne adresse de M. [K].

Ce grief est donc écarté.

Sur la sanction :

M. [K] demande à la cour d’écarter la faillite personnelle dont les critères ne sont pas remplis. Il souligne qu’il ne s’est pas enrichi et s’est même appauvri en tentant de sauver l’entreprise avant de la céder à un repreneur et qu’il est actuellement dirigeant d’une société qu’il continue de gérer avec succès.

Le ministère public indique que, compte tenu des trois griefs reprochés et caractérisés, une condamnation inférieure à quinze ans de faillite personnelle paraît inopportune, rappelant également l’importance de l’insuffisance d’actif de 1 350 000 euros.

La sanction doit être proportionnée à la gravité des manquements commis.

Au regard du seul grief retenu à l’encontre de M. [K] qui est âgé de 32 ans et qui justifie être associé à hauteur de la moitié du capital social de la SAS Legalfrance qu’il préside et qui a débuté son activité en 2016, il est justifié de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée limitée à deux années.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de l’appel,

Infirme le jugement en date du 21 février 2022 en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [N] [K] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Prononce à l’égard de M. [N] [K], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de deux années ;

Déboute M. [N] [K] de sa demande d’indemnité procédurale ;

Condamne M. [N] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;

Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x