Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Cession d’actions : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01652

·

·

Cession d’actions : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01652

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01652 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7WE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018026442

APPELANTE

S.A.S. CFS DIGITAL

N° SIRET : 531 149 920

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat postulant

Représentée par Me Frédéric BOUCLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [E] [M]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161, avocat postulant

Représentés par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267, avocat plaidant

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] 13ème

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :

Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

*********

Exposé des faits et de la procédure

La société REFLEX a pour activité le commerce de gros (commerce inter-entreprise) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels dont elle assure également la maintenance et le service après vente.

Elle propose à ses clients une solution de financement: crédits bails ou location financière pour l’achat du matériel et dispose à ce titre d’agréments auprès de plusieurs établissements bancaires.

Son capital était initialement réparti entre Monsieur [C] [M] et ses enfants d’une part et Monsieur [K] [G] d’autre part.

Les consorts [M] ont souhaité céder leurs parts et par acte sous seing privé en date du 23.12.2015 ils ont cédé :

. 50 parts à Monsieur [G] qui a vu sa participation dans la société s’établir à 60%

. 250 parts à la société CFS DIGITAL, société exerçant le même type d’activité qu’elle et qui recherchait des solutions de croissance externe, qui est donc entrée à hauteur de 40% dans le capital de la société.

Aux termes de la convention signée Monsieur [C] [M] et Monsieur [K] [G] ont accordé à la société CFS DIGITAL plusieurs garanties visant notamment à indemniser la société CFS DIGITAL de l’intégralité de tout préjudice résultant d’une inexactitude ou d’une violation de leurs déclarations et/ou de toute diminution d’actifs ou de tout passif qui aurait son origine dans des faits antérieurs au 30.11.2015.

Le 26.02.2016 la propriété des parts des consorts [M] a été transférée aux acquéreurs après levée de la condition suspensive tenant à la transformation de la société REFLEX en société par actions simplifiées.

Par lettre recommandée en date du 4.04.2016 la société CFS DIGITAL a mis en oeuvre la garantie d’indemnisation concernant une vente de matériel intervenue entre la société REFLEX et une société ABC BUROTIC.

Monsieur [M] a rejeté cette demande en indiquant que les dossiers ABC BUROTIC figuraient sur la situation de fin novembre 2015.

Par une seconde lettre recommandée en date du 22.03.2017 la société CFS DIGITAL a mis en oeuvre la garantie d’indemnisation concernant une créance détenue par la société GIAMBATTISTA VALLI, garantie qui sera également refusée par Monsieur [M] aux motifs que la créance est inférieure au montant minimum prévu pour application de la garantie d’actif et de passif.

La société CFS DIGITAL a engagé une action devant le tribunal de commerce de PARIS à l’encontre des consorts [M] et de Monsieur [G] pour voir prononcer la nullité pour dol de la convention de cession en date du 23.12.2015 et la restitution des sommes versées ainsi que la réparation du préjudice subi du fait du comportement dolosif des cédants et des cogérants;

Parallèlement s’estimant victime de faits d’escroquerie, faux et usage de faux et présentation de bilan infidèle elle déposait plainte contre X entre les mains du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de PARIS le 17.03.2017.

La société CFS DIGITAL pratiquait, sur autorisation du juge de l’exécution, des saisies conservatoires à hauteur de 320.000 euros entre les mains des établissements bancaires teneurs des comptes des consorts [M].

La plainte pénale a été classée sans suite.

Le juge de l’exécution saisie d’une contestation des saisies conservatoires opérées a ordonné la mainlevée desdites saisies.

Par jugement en date du 9.10.2020 le tribunal de commerce de PARIS a débouté la société CFS DIGITAL de l’ensemble de ses demandes aux motifs que la preuve du dol n’était pas rapportée et que la plainte pour escroquerie avait été classée sans suite et l’a condamné à payer aux consorts [M] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CFS DIGITAL a formé appel de la décision.

Par ordonnance en date du 7.10.2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [G] pour voir déclarer irrecevable l’appel de la société CFS DIGITAL à son encontre pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir.

Saisie sur déféré, par arrêt du 31.03.2022 la cour a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société CFS DIGITAL et en ce qu’elle n’avait pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a infirmé l’ordonnance pour le surplus, s’est déclarée incompétente pour connaitre de la question de la recevabilité des demandes formées par la société CFS Digital à l’encontre de Monsieur [K] [G].

****

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.09.2021, la société CFS DIGITAL demande à la cour de:

Vu les articles 4, 53 et 56 du CPC

Vu les articles 1116 et 1382 (anciens) du Code civil,

Vu la Convention de cession du 23 décembre 2015,

Vu les articles 1134, 1135 et 1150 (anciens) du Code civil,

Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,

Vu les pièces et la jurisprudence citées à l’appui des présentes,

‘ Déclarer recevable les demandes de CFS DIGITAL

‘ Déclarer irrecevable et infondée les demandes incidentes de Monsieur [G], l’en débouter,

‘ Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

‘ DIRE ET JUGER que chaque déclaration inexacte et mensongère des Consorts [M] et de Monsieur [K] [G], qualifiée de déterminante du consentement de CFS DIGITAL figurant dans le Convention de cession est constitutive de man’uvres et réticences dolosives,

‘ DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [M] et Monsieur [K] [G] ont commis un dol à l’égard de la société CFS DIGITAL lors de la cession des titres de la société REFLEX, le premier en ses qualités de cédant et gérant de la société REFLEX, le second en sa qualité de gérant de cette société et partie déclarante à la Convention de cession ;

‘ DIRE ET JUGER que les mandants, Mademoiselle [E] [M] et Monsieur [J] [M], sont responsables du dol commis par leur mandataire Monsieur [C] [M],

En conséquence,

‘ PRONONCER la nullité de la cession des titres de la société REFLEX au profit de CFS DIGITAL du 23 décembre 2015 ;

En conséquence,

‘ ORDONNER la restitution par Mademoiselle [E] [M] à la société CFS DIGITAL de la somme de 99.200 euros ;

‘ ORDONNER la restitution par Monsieur [J] [M] à la société CFS DIGITAL de la somme de 99.200 euros ;

‘ ORDONNER la restitution par Monsieur [C] [M] à la société CFS DIGITAL de la somme de 121.600 euros ;

‘ DONNER ACTE à la société CFS DIGITAL qu’elle s’engage à restituer 62 actions de la société REFLEX à Mademoiselle [E] [M], 62 actions de la société REFLEX à Monsieur [J] [M] et 76 actions de la société REFLEX à Monsieur [C] [M] ;

‘ CONDAMNER solidairement les Consorts [M] et Monsieur [K] [G], co-auteurs de man’uvres et réticences dolosives, à payer à CFS DIGITAL la somme de 122 464,16 euros en réparation du préjudice subi du dol de Monsieur [C] [M] ;

‘ CONDAMNER solidairement les Consorts [M] et Monsieur [K] [G] à payer à CFS DIGITAL la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ CONDAMNER solidairement les Consorts [M] aux entiers dépens.

****

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, Monsieur [C] [M], Mme [E] [M] et Monsieur [J] [M] demandent à la cour de:

– débouter la société CFS DIGITAL de l’intégralité de ses demandes et conclusions

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

– de condamner en cause d’appel la société CFS DIGITAL à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.06.2021, Monsieur [G] demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 4, 53 et 56 du Code de Procédure Civile ;

INFIRMER la décision entreprise.

DECLARER nulle l’assignation signifiée à Monsieur [O] [G] le 20 avril 2018 pour absence de prétention.

EN CONSEQUENCE, l’acte introductif d°instance est annulé, de même en est-il du jugement subséquent. Il n’y a pas lieu de statuer au fond, la nullité de l’acte introductif faisant obstacle à l’effet dévolutif de l’appel.

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] [G]

DEBOUTER la société CFS DIGITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions

SUBSIDIAIREMENT

Vu les articles 31 32, 546, 125 du Code de Procédure Civile ;

INFIRMER la décision entreprise.

DECLARER irrecevable la société CFS DIGITAL en ses prétentions pour absence d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [O] [G] en présence des consorts [M] dans la cause sur une question qui ne concerne pas contractuellement Monsieur [O] [G].

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [O] [G]

DEBOUTER la société CFS DIGITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

TRES SUBISDIAIREMENT

Vu l’article 1103 du Code Civile ;

CONFIRMER la décision entreprise en toute ses dispositions ;

DEBOUTER la société CFS DIGITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER, la société CFS DIGITAL à verser à Monsieur [K] [G], la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de l’assignation

Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité

La société CFS expose que cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel et n’a pas été évoquée par Monsieur [G] en première instance de telle sorte qu’elle est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Monsieur [G] ne réplique pas.

Sur ce

Sous couvert de former une demande de nullité de l’assignation, Monsieur [G] soulève en réalité une exception de nullité, dont la recevabilité ne relève pas des articles 564 et suivants du du code de procédure civile mais de l’article 74 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception de nullité fondée sur l’article 564 est irrecevable.

Sur l’exception de nullité

Monsieur [G] soutient que l’assignation est nulle pour n’avoir formulé contre lui aucune demande mais simplement des ‘dire et juger’.

Il expose qu’il ne peut être concerné par une quelconque demande de nullité de la cession puisqu’il n’a cédé aucune parts ou actions dans l’opération, que la problématique des manoeuvres et réticences dolosives résulte de l’opération d’acquisition et ne le concerne donc pas. Il conclut que l’action de CFS DIGITAL à son encontre est purement déclaratoire mais que cette demande ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile.

Il demande, en conséquence du prononcé de la nullité de l’assignation, le prononcé de la nullité du jugement qui en est la conséquence.

La société CFS réplique que Monsieur [G] a présenté l’opération de cession de la société REFLEX en accord avec Monsieur [M], qu’il était co gérant et connaissait tout de ses activités, qu’il est partie au protocole de cession, a fait des déclarations et donné des garanties, qu’il a acquis une partie des actions cédées par Monsieur [M] et ses enfants, qu’il a donc, comme ce dernier, engagé sa responsabilité sur le fondement du dol ayant vicié le consentement de CFS DIGITAL dans la mesure où cette opération de cession formait un tout et était indivisible.

Elle expose que demander au juge de constater l’existence d’un vice du consentement d’un tiers qui vicie la cession des parts même si ce tiers n’est pas le cédant n’en constitue pas moins une demande connexe et indivisible aux autres demandes formulées contre le cédant et qu’en conséquence elle a articulé contre Monsieur [G] des demandes valables et ce dernier ne pouvait se méprendre sur l’étendue et l’objet desdites demandes.

Elle en conclut que l’assignation répondait aux conditions des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile.

Sur ce

La nullité de l’assignation peut être prononcée:

– en application de l’article 114 si l’acte introductif d’instance est affecté d’un vice de forme

– en application de l’article 117 si l’acte introductif d’instance est affecté d’un vice de fond.

Il n’est pas argué d’un vice de fond, s’agissant d’un défaut de capacité à ester en justice, ou d’un défaut de pouvoir, par Monsieur [G].

S’agissant d’un vice de forme Monsieur [G] fait valoir que les conditions de l’article 56 dans son ancienne rédaction applicable au litige ne sont pas respectées par l’assignation délivrée en l’absence de demandes à son encontre.Cependant l’article 56 impose uniquement que le demandeur indique l’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit et n’impose pas comme condition de régularité de l’assignation que le dispositif comporte des demandes de condamnation à l’encontre du défendeur.

Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société CFS DIGITAL

Monsieur [G] conclut à l’irrecevabilité de la société CFS DIGITAL en ses prétentions à son égard pour absence d’intérêt et de qualité à agir à son encontre

Il expose en effet que la société CFS DIGITAL n’a ni intérêt, ni qualité à agir contre lui puisqu’il n’a cédé aucun titre de la société REFLEX à la société CFS DIGITAL et que le dol invoqué a pour origine la cession intervenue entre les consorts [M] et la société CFS DIGITAL.

La société CFS expose avoir intérêt à agir contre Monsieur [G] dans la mesure où il a présenté l’opération de cession de la société REFLEX dont il était co-gérant, avec Monsieur [M], qu’il a acquis de ce dernier dans le cadre de la cession des parts 10% supplémentaire de parts de la société, qu’il a donné des garanties contractuelles, et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement du dol.

Sur ce

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.

En l’espèce la société CFS DIGITAL a un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] quand bien même celui ci ne serait pas le cédant des parts sociales dont il est demandé la résolution pour dol, dans la mesure où, en qualité de gérant et d’associé de la société cédée, Monsieur [G] a participé aux opérations d’achat des parts sociales vendues par les consorts [M] à la société CFS DIGITAL, a signé l’acte de cession, puisqu’il rachetait une partie des parts des cédants, s’est engagé, comme Monsieur [C] [M], sur une garantie d’actif et de passif au bénéfice du cessionnaire. La société CFS DIGITAL formule d’ailleurs des demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] comme en première instance, en réparation du dommage subi au titre du dol dont elle aurait été victime et auquel elle soutient que Monsieur [G] aurait participé.

Il convient donc de débouter Monsieur [G] de sa demande de fin de non recevoir articulée à l’encontre de la société CFS DIGITAL.

Sur le dol

La société CFS expose qu’il ressort de la jurisprudence que le mensonge même sans machination, même sans acte extérieur constitue un dol.

Elle explique que le modèle économique de la société REFLEX est le même que le sien à savoir qu’elle vend à des clients des imprimantes, phocopieurs, et télécopieurs et en assure l’entretien et la maintenance, que le matériel est acquis par l’intermédiaire d’un financement sous forme de crédit bail ou location financière, que l’organisme de crédit auprès de laquelle la société dispose d’un agrément achète ainsi le matériel dont il devient propriétaire et le met à disposition du client qui lui verse des loyers.

Elle expose que quelques mois après la cession elle a été alertée sur plusieurs opérations douteuses au sein de REFLEX toutes antérieures à l’acquisition, qu’elle a découvert courant 2016 que Monsieur [C] [M] avait mis en place avec la société ABC BUROTIC une entreprise relevant de l’escroquerie au crédit et reposant sur des opérations fictives, qu’en effet si sur le papier la propriété du matériel était transmise à l’établissement de crédit qui achetait et payait effectivement le matériel, l’acquisition des machines, la livraison, l’installation et la maintenance n’étaient pas réalisée de telle sorte que l’établissement de crédit finançait une opération que REFLEX et ABC BUROTIC n’exécutaient pas, qu’il apparait que ces opérations ont été réalisées avec la complicité de certains clients qui profitaient ainsi des sommes payées par les banques.

Elle soutient que dans le cadre de l’audit qu’elle a réalisé elle a requis des dirigeants des déclarations et un engagement de garantie d’indemnisation, que Messieurs [M] et [G] ont cependant délibèrement violé leurs engagements contractuels et ont fait de nombreuses déclarations qu’ils savaient d’ores et déjà inexactes, fausses et mensongères puisque:

– la société n’a pas exploité ses affaires conformément à la règlementation et à la loi puisque son activité a fait l’objet de dépôt de plainte pénale et de nombreuses réclamations de la part de clients et des partenaires financiers,

– par ailleurs la société n’a pas régulièrement exécuté les contrats conclus avec certains de ses clients puisqu’elle n’a procédé ni à la livraison, ni à l’installation, ni à la maintenance des produits vendus,

– elle n’a pas non plus exécuté régulièrement les protocoles signés avec les établissements financiers qui imposaient à la société de procéder personnellement à la livraison et l’installation du matériel ainsi que de soumettre l’intégralité du matériel vendu à des contrats de maintenance,

– elle ne s’est pas correctement acquittée de ses dettes auprès de la société GIAMBATTISTA VALLI.

Elle expose ainsi que Monsieur [M] a dissimulé les informations suivantes:

-les montages frauduleux mis en place entre REFLEX et ARAMIS FILMS, entre REFLEX et l’INSTITUT [U] [P], et potentiellement entre REFLEX et d’autres clients, afin de contourner le retrait d’agrément d’ABC BUROTIC ;

– l’existence de fausses factures et de fausses livraisons ;

-le risque pour REFLEX de se voir réclamer le remboursement des sommes qu’elle a indûment perçues des crédits bailleurs dans le cadre des montages frauduleux ;

– la surévaluation des stocks de la Société ;

– les litiges, qui existaient antérieurement à la cession, avec ARAMIS FILMS, l’INSTITUT [U] [P] et les crédits-bailleurs ;

– le nombre réel de clients et de contrats de maintenance en cours et renouvelables : les sociétés qui ont contracté par l’intermédiaire de ABC BUROTIC ne sont pas de réels clients de REFLEX et le matériel concerné ne fait pas l’objet de contrats de maintenance susceptibles d’être renouvelés ;

– le montant exact du chiffre d’affaires de REFLEX au 30 novembre 2015 ;

– le risque avéré de condamnation pénale de la Société pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, présentation de bilan infidèle susceptible d’entrainer in fine l’ouverture d’une procédure collective ;

– le risque pour REFLEX de se voir retirer l’agrément des établissement financiers alors que celui-ci est indispensable pour la poursuite de l’activité ;

– la rentabilité exacte et le potentiel de développement de la société REFLEX.

Elle indique que les éléments qui lui ont été volontairement dissimulés lui étaient indispensables pour prendre une décision éclairée dans le cadre de l’acquisition envisagée et étaient déterminantes de son consentement.

Elle expose que le dol des deux autres cédants est établi par le fait qu’ils étaient représentés par leur père et que le dol du mandataire vicie le contrat passé par le mandant, qui répond des man’uvres et réticences dolosives de son mandataire.

Les consorts [M] contestent tout dol et exposent que les dossiers ABC BUROTIC passés par la société REFLEX à la société LOCAM figuraient sur la situation de fin novembre 2015 remis à la société CFS DIGITAL dans le cadre de l’audit et n’ont donc pas été dissimulés.

Ils font valoir que la plainte pénale déposée par la société CFS DIGITAL pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, et présentation de bilan infidèle a été classée sans suite après enquête.

Ils exposent que la saisie conservatoire pratiquée par CFS DIGITAL a fait l’objet d’une décision de mainlevée ordonnée par le juge de l’exécution.

Monsieur [C] [M] expose qu’il n’a été à l’origine d’aucune man’uvre ni d’aucune fausse déclaration ou dissimulation d’information dont I’accuse la société CFS DIGITAL.

Il fait valoir que la société CFS DIGITAL a réalisé un audit qui a été conduit par son expert-comptable sur les trois derniers exercices comptables et la situation intermédiaire au 30 novembre 2015, que l’intégralité des documents comptables en ce compris les dossiers clients et un état des contrats ABC BUROTIC ont été remis, que le président de CFS DIGITAL s’est déplacé dans les locaux de la société et a procédé à l’audit de la société en prenant lui même connaissance des dossiers clients et des facturations relatives aux contrats de maintenance et que c’est à sa demande qu’un tableau récapitulatif de tous les dossiers ABC BUROTIC a été établi dès le 19.11.2015.

S’agissant des deux litiges dont la société CFS DIGITAL fait état il expose que la société REFLEX a vendu du matériel à l’institut [U] [P] avec un contrat de financement auprès de l’établissement LOCAM, que le matériel était acheté par la société REFLEX à la société ABC BUROTIC qui devait le livrer en direct, que le client ayant décidé d’annuler cette acquisition, la société LOCAM a facturé son remboursement auprès de la société REFLEX qui a réglé cette facture de 32.930,62 euros le 21 décembre 2015 et a refacturé le même montant à la société ABC BUROTIC laquelle a réglé un premier acompte de 10.000 euros le 23 mai 2016, que la société ABC BUROTIC n’a jamais contesté devoir régler le solde de cette facture, qu’il n’y a donc pas lieu de qualifier cette situation de litigieuse, qu’il s’agissait tout simplement d’une créance valide, certaine, liquide et exigible qui devait être recouvrée auprès de la société ABC BUROTIC.

Il expose que le litige ARAMIS est postérieur à la cession comme le reconnait elle même CFS DIGITAL.

Il conclut que ni les contrats passés par la société REFLEX pour le compte de la société ABC BUROTIC, ni les factures émises entre ces sociétés ne peuvent être qualifiés de fictifs et que sur les 11 clients concernés seuls 2 ont eu à se plaindre d’une absence de livraison partielle, que L’INSTITUT [U] [P] a été intégralement remboursé et que concernant ARAMIS il semble que des réglements aient été directement effectués par ABC BUROTIC à ce client.

Il indique que postérieurement à la cession la société CFS DIGITAL a poursuivi des relations commerciales avec ABC BUROTIC.

Il conteste que les contrats passés avec ABC BUROTIC aient participé à l’évaluation du prix de cession dans la mesure où le prix proposé dans la lettre d’intention du 25 mars 2015, alors qu’aucun contrat ABC BUROTIC n’avait été conclu, est demeuré identique dans la convention de cession du 23 décembre 2015, date à laquelle les contrats ABC BUROTIC avaient été conclus et intégrés dans les comptes de la société REFLEX et il précise que la valeur d’une société de bureautique se calcule sur le chiffre d’affaires réalisé à partir des prestations de maintenance et non sur les ventes réaliséées et que les contrats de vente concernant ABC BUROTIC n’ont pas été accompagnés de contrats de maintenance de telle sorte qu’ils ne sont pas entrés dans l’évaluation de la société.

Madame [E] [M] et Monsieur [J] [M] indiquent qu’ils ne sauraient se voir reprocher quelque man’uvre dolosive puisqu’ils n’ont pas participé aux négociations ayant précédé la cession des parts de la société REFLEX et n’avaient aucune connaissance de la situation comptable et juridique de cette société puisqu’ils n’ont acquis la qualité d’associé (par donation des parts de Monsieur [C] [M]) que le 23 décembre 2015, date à laquelle la convention de cession a été signée entre les parties, qu’ ils n’ont jamais pris part à la gestion de la société REFLEX ni exercé la moindre fonction au sein de ladite société.

Monsieur [G] demande la confirmation de la décision exposant que la société CFS DIGITAL n’apporte pas la preuve qu’il existerait des informations qui lui auraient été cachées. Il fait valoir que la plainte pénale a été classée sans suite.

Sur ce

L’article 1116 ancien du code civil dispose dans son premier alinéa que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté.

La caractérisation d’un dol suppose la triple preuve de la matérialité des manoeuvres dolosives,de la volonté de leur auteur de tromper le consentement de son co-contractant et du caractère déterminant de l’erreur provoquée.

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence au visa de l’ancien article 1116, que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

La convention de cession stipule en page 9 que la société CFS DIGITAL a pu faire réaliser une revue juridique, fiscale, sociale et comptable des comptes 2012, 2013, et 2014 et des comptes de référence. Les comptes de référence sont décrits au point 8.7.1 comme étant les comptes sociaux au 31.12.2014 et la situation intermédiaire arrêtée au 30.11.2015.

Or il ressort du compte de résultat annexé au contrat de cession, pour la période du 1.01.2015 au 30.11.2015 que les ventes ABC BUROTIC sont mentionnés dans le poste Vente de marchandises sous l’intitulé 707006 Vente ABC BURO: 407.781 euros étant précisé qu’aucune vente ABC BUROTIC n’a été réalisée en 2014.

Par ailleurs une liste des clients a été remise dans le cadre de la cession à la société cessionnaire, comportant un tableau REFLEX-ABC BUROTIC qui listait l’ensemble des clients apportés par ABC BUROTIC.

L’existence de relations contractuelles entre la société REFLEX et la société ABC BUROTIC a donc été portée à la connaissance de la société CFS DIGITAL dans leur principe et leur détail. Celle ci, qui est un professionnel du secteur et qui a été assistée pendant les opérations par un expert-comptable est donc mal fondée à soutenir une quelconque dissimulation des relations contractuelles.

La société CFS DIGITAL soutient en second lieu que le caractère frauduleux de ces relations contractuels lui a été dissimulé.

Cependant la société CFS DIGITAL ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux desdites relations qui ne peut découler du seul fait que la société ABC BUROTIC soit un apporteur d’affaire pour la société REFLEX qui bénéficiant des agréments des organismes de financement a signé les contrats de financement avec les clients à qui ont été livrés les matériels acquis par l’intermédaire de ABC BUROTIC.

La société CFS DIGITAL soutient que les ventes intervenues pour le compte de la société ABC BUROTIC sont de fausses ventes ayant amené de fausses factures et de fausses livraisons.

27 ventes de matériel ont été conclues et ont concerné 11 clients.

Sur les ventes intervenues seules les ventes opérées au profit de deux clients ont posé difficultés.

La société CFS DIGITAL ne verse aux débats aucun élément sur les 9 autres clients et ne rapporte donc pas la preuve qu’il s’agirait de fausses ventes.

S’agissant des clients avec lesquels il a existé des litiges:

– le litige concernant la vente à l’institut [P], a fait l’objet d’un règlement avant la cession de la société: le prix d’achat a été remboursé au client et la somme déboursée par REFLEX a été facturée pour moitié à ABC BUROTIC. Celle ci a reconnu devoir cette créance dans un courrier du 1.02.2016 demandant à pouvoir régler en 4 mensualités et a d’ailleurs réglé une partie des sommes dues.

Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de qualifier de frauduleuse cette vente.

– s’agissant du litige avec la société ARAMIS il a été porté à la connaissance de la société REFLEX postérieurement à la cession puisque le premier document faisant état du litige avec la société ARAMIS qui est la fiche de liaison entre LOCAM, le prêteur, et la société REFLEX est en date du 23.09.2016. Aucun élément ne rapporte la preuve que les cédants étaient informés de ce litige avant la cession et qu’ils ont dissimulé cette information à la société CFS DIGITAL.

En outre et surabondamment, la société CFS DIGITAL ne produit pas aux débats la preuve que la société REFLEX a été dans l’obligation de rembourser la société ARAMIS et qu’elle a subi un préjudice. La dernière pièce produite concernant ce litige est le mail de la gérante de ARAMIS en date du 16.02.2017 et aucune autre pièce n’est ensuite produite, alors que par ailleurs il résulte des pièces même de la société CFS DIGITAL que des versements ont été effectués par la société ABC BUROTIC à la société ARAMIS concernant le règlement de ce contrat.

La seule existence d’un litige entre le client et le fournisseur ne caractèrise pas le caractère frauduleux du contrat alors que par ailleurs les pièces produites démontrent que ce litige est un litige commercial. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi il n’a pas fait l’objet de la mobilisation de la garantie d’actif et de passif s’agissant d’une vente intervenue avant la cession dont le litige est survenu après la cession, sinon par l’absence de tout préjudice pour la société REFLEX.

En conséquence aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un dol constitué par le caractère frauduleux des relations contractuelles entre la société REFLEX et la société ABC BUROTIC, et leur dissimulation à l’acquéreur.

La société CFS DIGITAL soutient enfin qu’elle a été trompée sur la rentabilité exacte et le potentiel de développement de la société REFLEX au regard des ventes intervenues pour le compte d’ABC BUROTIC.

La société CFS DIGITAL ne caractérise pas en quoi elle aurait été trompée sur la rentabilité de la société acquise et son potentiel de développement. Il convient de souligner qu’elle est un professionnel du secteur dans lequel exerce la société REFLEX et était assistée d’un expert comptable pendant les opérations de cession de telle sorte qu’elle a été en mesure d’analyser au regard des comptes sociaux de la société REFLEX la réalité de son activité et donc d’apprécier son potentiel de développement.

En particulier d’une part aucun élément n’est versé aux débats établissant que la présentation comptable des ventes ABC BUROTIC était erronée et que les explications apportées par les cédants concernant ce poste du chiffre d’affaire 2015 étaient fausses et l’ont trompé et d’autre part que cette présentation a participé à sa décision d’acquérir la société.

En outre les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que les ventes ABC BUROTIC ont participé à la fixation du prix de vente. En effet lorsque la société CFS DIGITAL a émis sa lettre d’intention le 25.03.2015 elle a proposé un prixd’acquisition qui ensuite n’a pas été modifiée ainsi que le soutient Monsieur [C] [M] sans être contesté. Or ce prix d’acquisition, confortée par la revue des documents sociaux des exercices 2012, 2013 et 2014 qu’elle a effectué pendant les opérations de cession au cours du dernier trimestre 2015, n’intégrait aucune vente ABC BUROTIC puisque celles n’ont eu lieu qu’en 2015 et n’existaient donc pas dans les comptes des exercices antérieurs. De telle sorte que les ventes apportées par ABC BUROTIC quelque soit la façon dont elles ont été présentées, n’ont pas participé à la fixation du prix.

La société CFS DIGITAL ne rapporte donc pas la preuve que les ventes effectuées par l’intermédiaire de ABC BUROTIC lui ont été présentées de façon fallacieuse et ont participé de façon déterminante tant à sa décision d’acquérir la société qu’à la fixation du prix de cession.

La société CFS DIGITAL échoue donc à rapporter la preuve que de fausses informations lui ont été communiquées par les cédants concernant les ventes ABC BUROTIC ainsi qu’à établir que lesdites informations auraient été de nature à la tromper dans l’appréciation de la situation réelle de la société s’agissant de sa valeur, et de son développement potentiel de telle sorte qu’elle a poursuivi une vente.

Il convient donc de rejeter l’action pour dol engagée par la société CFS DIGITAL sur la base des relations contractuelles ayat existé entre la société REFLEX et la société ABC BUROTIC.

S’agissant de la facture de la société GIAMBATTISTA VALLI elle porte sur un montant de 1800 euros HT qui serait du depuis le 26.02.2013 s’agissant du rachat d’un contrat de location d’un photocopieur par la société REFLEX.

Les pièces versées aux débats, s’agissant des comptes 2014 et du 1.01.2015 au 30.11.2015, ne comportent pas le détail des dettes fourniesseurs de telle sorte qu’il ne peut pas être établi que la société CFS DIGITAL a été informée de l’existence de cette facture.

Cependant celle ci ne caractérise pas ni la volonté de Monsieur [M] de la tromper en lui dissimulant ladite facture dans la mesure où il n’est pas plus établi qu’il en avait connaissance, ni surtout le caractère déterminant qu’aurait eu la connaissance d’une facture de 1800 euros HT au regard d’une cession d’actions d’un montant de 320.000 euros.

Il convient en conséquence de constater l’absence de dol et de rejeter l’ensemble des demandes de la société CFS DIGITAL s’agissant:

– de constater ledit dol,

-de prononcer la nullité de la cession et la restitution du prix

– et de se voir allouer le paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif que le dol constitue une faute civile ouvrant droit à indemnisation pour les préjudices nés de la résolution du contrat.

Le jugement est donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles

La société CFS DIGITAL sollicite la somme de 15.000 euros.

Les consorts [M] demandent la condamntion de la société CFS DIGITAL à leur payer la somme de 20.000 euros.

Monsieur [G] demande la condamnation de la société CFS à lui payer la somme de 3500 euros.

Sur ce

Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient d’allouer aux consorts [M] la somme de 8000 euros et à Monsieur [G] la somme de 3500 euros.

Les dépens de l’appel sont mis à la charge de la société CFS DIGITAL.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société CFS DIGITAL s’agissant de déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation

Rejette l’exception de nullité de l’assignation articulée par Monsieur [G]

Rejette la fin de non recevoir articulée par Monsieur [G]

Confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 9.10.2020

Et y ajoutant

Condamne la société CFS DIGITAL à payer aux consorts [M] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société CFS DIGITAL à payer à Monsieur [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société CFS DIGITAL aux dépens de l’instance d’appel.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x