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Cession d’actions : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11774

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Cession d’actions : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11774

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 283

Rôle N° RG 19/11774 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUFV

S.A.S. MAGA

S.A.S. MIDI PLAGE

C/

[R] [B]

[A] [B]

[F] [B]

[Z] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F0083.

APPELANTES

S.A.S. MAGA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. MIDI PLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 11]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (73), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [B]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Z] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société MAGA, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président, magistrat rapporteur

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [B] détenait 520 actions, Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] détenaient chacun 240 actions sur les 1000 actions composant le capital social de la SAS Midi Plage qui exploite la concession d’une plage naturelle à [Localité 9], Monsieur [R] [B] étant président.

Le 22 mai 2017, Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] ont conclu avec Monsieur [U] [V], auquel se substituera la SAS Maga, une promesse synallagmatique de cession d’actions et de créances, aux termes de laquelle Monsieur [U] [V] s’est engagé à acquérir la totalité des actions de la société Midi Plage, moyennant le prix forfaitaire de 400 000 € pour les 1000 actions cédées et le remboursement du compte courant de Monsieur [R] [B] à hauteur de 390 926,75 €. Dans cette promesse, une garantie d’actif et de passif était prévue avec un plafond de 320 000 € consentie par Monsieur [R] [B]. Les comptes de référence cités dans la promesse de cession des actions de la société Midi Plage sont ceux arrêtés au 31 décembre 2016 et approuvés par l’assemblée générale des associés le 30 avril 2017, au cours de laquelle les bénéfices de l’exercice, soit 65 389 €, ont été affectés en report à nouveau.

Cependant, au cours de l’assemblée générale du 3 juillet 2017, les associés de la société Midi Plage ont décidé la mise en distribution de 60 000 € de dividendes.

Le 21 juillet 2017, la SC Louise et la SC [E] ont été enregistrées au RCS de Cannes. La société Louise a pour associés Monsieur [R] [B] qui lui a apporté 260 actions de la société Midi Plage, et Madame [A] [B], associé gérante, qui a apporté les 240 actions qu’elle détenait dans la société Midi Plage. La société [E] a pour associés Monsieur [R] [B] qui lui a apporté 260 actions de la société Midi Plage, et Monsieur [F] [B], associé gérant, qui a apporté ses 240 actions de la société Midi Plage.

Le 28 juillet 2017, la société Maga a acquis des sociétés Louise et Grégopinel la totalité des actions de la société Midi Plage au prix de 400 000 €.

Les modalités de paiement du prix d’acquisition des 1000 actions de la société Midi Plage étaient :

-100 000 € versés à la signature de l’acte sur le compte de la SC Louise et 100 000 € payables par tiers afin de constituer la garantie de passif,

-100 000 € versés à la signature de l’acte sur le compte de la SC [E] et 100 000 € payables par tiers afin de de constituer la garantie de passif.

Dans l’acte de cession, il est intégré une garantie d’actif et de passif à la charge de Monsieur [R] [B], et des société Louise et [E] cédantes, d’une durée de 3 ans, avec un seuil de déclenchement à 500 € et un plafond à hauteur de 320 000 €.

Parallèlement, la société Midi Plage a remboursé à Monsieur [R] [B] son compte courant d’associé d’un montant de 390 915,75 €.

Par courrier des 4, 5, 18 et 23 octobre 2017, la société Maga a mis en oeuvre la garantie d’actif et de passif. Elle l’a encore remise en jeu par courrier des 22 juin, 6 novembre et 20 décembre 2018.

Par exploits du 23 mars 2018, Monsieur [R] [B], Madame [A] [B], et Monsieur [F] [B] ont fait assigner la SAS Midi Plage en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l’assemblée générale du 3 juillet 2017.

La SAS Maga est intervenue volontairement à la procédure. La société Midi Plage et la société Maga ont conclu au débouté des consorts [B] au motif que cette distribution de dividendes avait été décidée en fraude des droits de la société Maga.

Par jugement du 27 juin 2019, n° RG 2018F00083, le tribunal de commerce de Cannes a :

-dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SAS Maga actionnaire unique de la société SASU Midi Plage,

-condamné la SASU Midi Plage à payer les sommes suivantes à :

*Monsieur [R] [B] la somme de 26 364 €,

*Madame [A] [B] la somme de 12 168 €,

*Monsieur [F] [B] la somme de 12 168 €

au titre de la distribution des dividendes décidés à l’assemblée générale,

-débouté Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande de paiement de la somme correspondant au solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016,

-condamné la SASU Midi Plage au paiement d’une astreinte de 50 € par jour jusqu’à parfait paiement de la condamnation ci-dessus prononcée, la première intervenant le 30e jour suivant la présente décision et pour une durée maximale de 3 mois,

-condamné La SASU Midi Plage à payer les sommes suivantes :

*Monsieur [R] [B] la somme de 500 €,

*Madame [A] [B] la somme de 500 €,

*Monsieur [F] [B], la somme de 500 €

au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SASU Midi Plage aux dépens,

-ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La SAS Maga et la SAS Midi Plage ont relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2019.

Par jugement du 23 juillet 2019 du tribunal de commerce de Cannes, la SAS Maga a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, et par jugement du 6 octobre 2020, un plan de continuation a été adopté. Maître [Z] [T] a été désigné successivement mandataire judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan.

Par conclusions du 3 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Maga, la SAS Midi Plage, et Maître [Z] [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Maga demandent à la Cour de :

« Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code civil,

vu l’article L. 232-11 du code de commerce,

vu les pièces communiquées aux débats,

Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2022.

Recevoir l’appel des sociétés Maga et Midi Plage et le dire bien fondé.

Recevoir l’intervention volontaire de Maître [Z] [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Maga.

Débouter Messieurs [R] et [F] [B] et Madame [A] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Réformer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes en ce qu’il a :

-condamné la SASU Midi Plage à payer les sommes suivantes à :

*Monsieur [R] [B] la somme de 26 364 €,

*Madame [A] [B] la somme de 12 168 €,

*Monsieur [F] [B] la somme de 12 168 €

au titre de la distribution des dividendes décidée en assemblée générale,

-condamné la SASU Midi Plage au paiement d’une astreinte de 50 € par jour jusqu’à parfait paiement de la condamnation ci-dessus prononcée, la première intervenant le 30e jour suivant la présente décision et pour une durée maximale de 3 mois,

-condamné La SASU Midi Plage à payer les sommes suivantes :

*Monsieur [R] [B] la somme de 500 €,

*Madame [A] [B] la somme de 500 €,

*Monsieur [F] [B], la somme de 500 €

au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SASU Midi Plage aux dépens.

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que la distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale des actionnaires (cédants) de la société Midi Plage en date du 3 juillet 2017, à hauteur d’un montant brut de 60 000 €, l’a été :

-en fraude des droits de la société Maga, cessionnaire des actions et des obligations et engagements contractuels des actionnaires cédants,

-en fraude des dispositions légales de l’article L. 231-11 du code de commerce et se trouve donc inopposables à la société Midi Plage.

Dire et juger également que cette décision de distribution de dividendes ne peut être mise à exécution par application des mêmes dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce au regard de la situation bilancielle de la société Midi Plage aux termes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

Par conséquent :

Débouter Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant :

Condamner solidairement Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] à rembourser à la société Midi Plage la somme de 9300 € au titre du montant des prélèvements sociaux versés auprès du Trésor Public à la suite de cette décision de distribution de dividendes.

Condamner solidairement Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] à restituer à la société Midi Plage la somme de 50 700 € leur ayant été versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes sur le surplus de ses dispositions, et débouter Messieurs [R] et [F] [B] et Madame [A] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur appel incident.

Condamner solidairement Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 3500 € à chacune des sociétés Midi Plage et Maga au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, avocats. »

Par conclusions récapitulatives du 29 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] demandent à la Cour de :

« Vu l’article L. 232- 13 alinéa 2 du code de commerce

vu les éléments en la cause,

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] étaient fondés à réclamer le paiement de ces dividendes.

Dire et juger que les requérants ont vocation à percevoir le solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016 soient la somme de 16 524 €.

Condamner la société Midi Plage SAS à payer à Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 2000 € chacun, soit un total de 6000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. »

Par ordonnance du 4 octobre 2022 du magistrat de la mise en état, l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2002 a été révoquée et l’instruction de l’affaire a été close à nouveau.

Pour information :

1/ Par exploit du 23 mars 2018, la SAS Maga a fait assigner la SC Louise, la SC Grégopinel, Monsieur [R] [B] et Madame [G] [H] [L] épouse de Monsieur [R] [B], procédure à laquelle est intervenue volontairement à la SAS Midi Plage, afin qu’il soit jugé qu’il y avait eu dol à l’occasion de la cession des actions de la société Midi Plage, que soit prononcée la nullité du paragraphe relatif au plafond de la garantie de passif, et que les sociétés Louise et [E] et Monsieur [R] [B] soient condamnés à payer à la société Midi Plage la somme de 339 537,63 € au titre de la garantie d’actif et de passif avec intérêts au taux légal, à payer à la SAS Maga la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, subsidiairement, que soit organisée une expertise afin de déterminer l’étendue due au titre de la garantie d’actif et de passif.

Le tribunal de commerce a statué par jugement du 27 juin 2019, n° RG 2018F00080.

L’appel de ce jugement est enregistré sous le numéro RG de la Cour 19/11757.

2/Par exploit du 11 décembre 2018, la SAS Maga a fait assigner la SC Louise et la SC [E] afin qu’au titre du paiement du prix, elle soit autorisée à surseoir au paiement du solde du prix de cession.

Le tribunal de commerce de Cannes a statué par jugement du 27 juin 2019, n° RG 2018F00288.

L’appel de ce jugement est enregistré sous le numéro RG de la Cour 19/11759.

Ces 2 procédures sont fixées pour être plaidées à l’audience collégiale du 7 février 2023.

MOTIFS

Il n’y a lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle il a été satisfait par ordonnance du 4 octobre 2022, avant l’ouverture des débats.

Maître [Z] [T] est reçu en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Maga.

1/Les consorts [B], anciens associés de la SAS Midi Plage sollicitent en premier lieu, le paiement des dividendes dont la distribution a été décidée au cours de l’assemblée générale du 3 juillet 2017, soit entre la promesse de cession de l’entier capital social de cette société à Monsieur [U] [V] et l’acte de cession régularisé le 28 juillet 2017 au profit de SAS Maga que s’est substitué Monsieur [V].

a/Pour s’opposer à cette prétention, la SAS Maga, cessionnaire et seule associée de la SAS Midi Plage, soutient qu’elle a été trompée dans la mesure où la cession a été conclue sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 et de l’AG du 30 avril 2017 au cours de laquelle les bénéfices ont été affectés en report à nouveau, et qu’elle est donc légitime à s’opposer à cette demande de paiement consécutive à une AG postérieure.

Toutefois, cette prétention relève de la mise en ‘uvre de la garantie d’actif et de passif ou du dol, et ne peut prospérer dans la présente instance.

b/ Les appelantes invoquent ensuite qu’au regard des dispositions de l’article 232-11 alinéa 3 du code de commerce, les associés ne pouvaient décider la distribution de ce bénéfice.

Aux termes de l’article 232-11 du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes apportées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l’assemblée générale peut décider de la mise en distribution de somme prélevée sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Pour apprécier si la distribution décidée était régulière, il convient d’apprécier la situation de la société à la date de l’AG au cours de laquelle cette décision a été prise.

C’est pourquoi les appréciations des appelantes au regard des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ou au 30 juillet 2017 sont vaines.

Dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, le capital social est de 10 000 €, la réserve légale de 1000 €, le report à nouveau créditeur de 11 135,27 € et le total des capitaux propres s’élèvent à 87 524,60 €.

Le bénéfice de l’exercice s’est élevé à 65 389,33 €.

Au regard du bilan arrêté au 31 décembre 2016, les consorts [B] n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’article précité en décidant la répartition de dividendes à hauteur de 60 000 €.

Les sociétés Maga et Midi Plage invoquent alors une situation qui a été arrêtée au 30 juin 2017.

Pour écarter la prise en compte de cette situation comptable, les consorts [B] soutiennent qu’ils n’en avaient pas connaissance à la date du 3 juillet 2017. Toutefois ils ne justifient pas de la date à laquelle l’expert-comptable de la société, leur aurait transmis ce document, et la pièce produite par les appelants ne permet pas de répondre à cette question.

Dès lors, dans la mesure où Monsieur [R] [B] était le président de la SAS Midi Plage le 3 juillet 2017, et qu’il connaissait nécessairement l’état comptable de la société, cette situation comptable au 30 juin 2017 est retenue.

Au regard de cette situation, le capital social et la réserve légale sont toujours de 10 000 € et 1000 €, le report à nouveau est créditeur de 76 524,60 € mais le résultat de l’exercice est négatif de 82 429,77 €, et donc les capitaux propres sont de 5094,83 €.

Dès lors que les capitaux propres sont déjà avant la distribution de dividendes inférieurs au montant du capital augmenté de la réserve légale, les consorts [B] ne pouvaient procéder à la distribution de dividendes à hauteur de 60 000 €.

Ils sont donc déboutés de leur demande en paiement et en outre, ils sont condamnés à payer à la SAS Midi Plage la somme de 9 300 € qu’à la suite de cette décision de distribution de dividendes, la société a payé au Trésor public au titre du montant des prélèvements sociaux.

La société Midi Plage sollicite aussi le remboursement de la somme de 50 700 € qu’elle a payé aux consorts [B] au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Toutefois, le présent arrêt infirmatif constitue le titre pour la société Midi Plage à l’encontre des consorts [B] en remboursement des sommes qu’elle a payées et pour les consorts [B] leur obligation à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré infirmé. Il n’y a lieu de spécifier cet effet dans le dispositif de la décision.

Il ne sera donc pas ordonné d’astreinte.

2/Les consorts [B] sollicitent en second lieu qu’il soit dit qu’ils ont vocation à percevoir le solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016.

Ils invoquent l’acte de cession du 28 juillet 2017 dans lequel il est mentionné à l’article III intitulé « Propriété- Jouissance » alinéa 2 : Le Cessionnaire a seul droit aux dividendes susceptibles d’être attribués aux dites actions au titre des résultats de l’exercice en cours.

D’une part, le droit aux dividendes des associés nait avec la décision de l’assemblée générale de la société de la distribution du bénéfice distribuable.

D’autre part, l’article 1188 du Code civil énonce que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Pour son interprétation, l’alinéa 2 de cet article ne peut être isolé de l’alinéa 1 et de l’alinéa 3.

L’entier paragraphe « Propriété- Jouissance » stipule :

Le cessionnaire est propriétaire des actions cédées et des créances à compter de ce jour et en aura la jouissance à compter du même jour.

Le Cessionnaire a seul droit aux dividendes susceptibles d’être attribués aux dites actions au titre des résultats de l’exercice en cours.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachées à ses actions.

Dès lors que les parties sont convenues qu’à compter de la cession, le cessionnaire avait tous les droits et obligations attachées aux actions, les cédants ne peuvent prétendre avoir conservé des droits sur les réserves qui seraient ultérieurement distribuées par le nouvel associé.

De plus, même si aucune partie ne le souligne, les consorts [B] ne sont pas les cédants ayant signé l’acte de cession du 28 juillet 2017, la cession des parts du 28 juillet 2017 étant intervenue entre d’une part les sociétés Louise et Grégopinel et d’autre part la SAS Maga.

Les consorts [B] sont déboutés de cette demande et le jugement déféré est confirmé sur ce point.

3/ L’équité commande de faire bénéficier les sociétés Maga et Midi Plage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [B] qui succombent sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande tendant à dire qu’ils ont vocation à percevoir le solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016,

L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande en paiement des dividendes distribués lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2017,

Condamne Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] à payer à la SAS Midi Plage la somme de 9300 € au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor public ensuite de la décision de distribution de dividendes prises par les associés au cours de l’assemblée générale du 3 juillet 2017,

Déboute les parties de leur autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] à payer à la SAS Maga et à la SAS Midi Plage la somme de 2000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [R] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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