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Cession d’actions : 17 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.849

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Cession d’actions : 17 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.849

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° U 19-17.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° U 19-17.849 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Y… T…, épouse N…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société […], de Me Le Prado, avocat de Mme N…, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer à Mme N… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société […].

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société […] de toutes ses demandes ;

aux motifs propres que « le tribunal a rappelé les dispositions contractuelles applicables à la solution du litige, et notamment les suivantes : -article 4 de la lettre d’intention : “[…] s’engage à acquérir et M. et Mme N… s’engagent à vendre 20 % du capital de I.H.T. pour un prix égal à : Prix = EBITDA x 10, et après déduction de l’endettement” “L’EBITDA retenu est la moyenne de celui qui a été constaté et qui est prévu pour les années fiscales 2006, 2007 et 2008. Les parties ont retenu une moyenne de 750.000 euros. L’endettement net est de 1.400.000 euros. Il est conventionnellement fixé à 800.000 euros sur la base de décembre 2006. La valeur du groupe I.H.T. est donc de 6.700.000 euros. Le prix des 20 % qui seront acquis est donc de 1.340.000 euros, hors frais et hors droits” ; -article 4.4 de la lettre d’intention : option d’achat : “[…] pourra exercer une option d’achat pour l’acquisition sur la totalité indivisible des titres restant la propriété de M. et Mme N…. Cette option s’exercera selon les méthodes de comptabilisation et de valorisation suivantes : Prix = EBITDA x 10, et après déduction de l’endettement net, […] L’option d’achat devra être exercée, en une seule fois, entre les 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Les vendeurs ne pourront s’y soustraire, les titres cédés par M. et Mme N… étant alors libres de toute sûreté” ; -article 4.5 de la lettre d’intention : “en contrepartie du droit d’acquérir une participation minoritaire dans I.H.T., du droit de préemption et de la modification de stratégie impliquée par le présent accord, […] versera, en outre, à Mme N…, au moment de la cession de la participation minoritaire de 20 % dans I.H.T., une somme de 1.500.000 euro à titre d’avance consolidable. Cette somme s’imputera sur le solde de prix des actions lors de l’exercice du droit de préemption ou de l’option d’achat et viendra en diminution du paiement. […] Dans le cas où […] n’exercerait pas son option d’achat ou son droit de préemption, avant le 31 décembre 2014, l’avance consolidable de 1.500.000 euros versée initialement, resterait définitivement acquise à Mme N… et le gage des titres serait levé” ; -article 10 de la lettre d’intention, intitulé “Caractère obligatoire” : “La présente lettre d’intention formalise l’intention des parties, qu’elle n’emporte donc pas obligation de conclure des accords définitifs. Néanmoins, si ces accords sont conclus, ils seront conformes aux principes ci-avant définis” ; -acte de cession en date du 16 novembre 2007 : il emporte la cession de 200 actions de la société I.H.T. par Mme N… à la société […], le prix étant fixé à 1.340.000 euros, sous réserve d’une clause d’ajustement du prix ; que pour le cas où la moyenne de l’EBITDA de la société I.H.T. pour les 3 exercices 2006, 2007 et 2008, constatée dans le délai d’un mois après la clôture des comptes de l’exercice 2008 se révélerait inférieure ou supérieure de plus de 5 % à 750.000 euros, “les parties conviennent que le prix payé pour la participation de 20 % sera diminué ou augmenté en appliquant les règles de valorisation définies dans la lettre d’intention du 4 septembre 2007”. “De l’évaluation découlant de la variation de l’EBITDA affectée de son multiplicateur, il sera déduit l’endettement net tel qu’il ressortira des comptes sociaux d’I.H.T. et de SDEM au 31 décembre 2008” ; – le second acte du 16 novembre 2007 contenant promesse de cession d’actions, Mme N… s’engageant à céder à la société […] de la société I.H.T. qu’elle détient, pendant toute la durée de la période d’exercice de l’option d’achat. A l’article 3 de cette promesse, il est précisé que “Si le bénéficiaire décide de lever l’option qui lui est consentie, le prix des actions qu’il acquerra sera calculé selon les formules de valorisation suivante : Prix = (EBITDA x 10 x % du capital d’I.H.T.) – endettement net” ; que le tribunal a jugé que la formule mathématique de calcul du prix contenue dans la promesse de cession du 16 novembre 2007, portant sur les 80 % restants des actions composant le capital de la société I.H.T., n’était conforme ni à celle appliquée dans l’acte de cession pourtant signé le même jour, portant sur une prise de participation minoritaire immédiate à hauteur de 20 % des actions de la société I.H.T., ni à celle figurant dans la lettre d’intention du 4 septembre 2007 tant à l’article 4.1 qu’à l’article 4.4, lequel porte expressément sur le prix à payer dans le cas de l’exercice de l’option d’achat ; que les premiers juges ont observé que les parties avaient convenu, en application de l’article 10 de la lettre d’intention, que les documents destinés à mettre en oeuvre l’accord des parties, énumérés à l’article 5 de ladite lettre, dont le contrat de cession d’actions et la promesse de cession d’actions, devaient être conformes aux principes édictés dans la lettre d’intention, les parties s’engageant par cette lettre, en cas d’accord, dans un processus de partenariat commercial et de prise de participation, la société […] y mentionnant elle-même que l’acquisition de l’intégralité du capital de la société I.H.T., outre la cession de la marque dont Mme N… est titulaire, était une condition déterminante de son engagement ; que rappelant qu’aux termes des articles anciens 1156 et 1161 du code civil le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, le tribunal a jugé que si la formule contenue dans la promesse de cession, considérée isolément, pouvait sembler claire et précise, il n’en existait pas moins une contrariété naissant du rapprochement de cette promesse avec la lettre d’intention antérieure et la cession d’actions concomitante, imposant au juge de dégager des termes employés dans ces actes, la véritable intention commune des parties ; que le tribunal a jugé qu’il résultait des clauses contenues dans la lettre d’intention et la promesse de cession que les parties avaient manifestement entendu prendre en compte la valeur d’entreprise, en soustrayant la dette nette de la valorisation de la société calculée sur la base d’un multiple de l’EBITDA, et dans un second temps, appliquer le pourcentage d’actions acquis, à la valeur d’entreprise ainsi obtenue, afin d’obtenir le prix d’acquisition des actions ; que les premiers juges ont observé que cette méthode d’évaluation d’une entreprise au moment d’une cession ou d’un projet de cession de tout ou partie de ses titres était conforme aux pratiques en vigueur en cette matière, ce que corroborait le rapport circonstancié établi par le cabinet de conseil financier Gerege, produit par Mme N… et non utilement critiqué par la société […] ; que le tribunal a poursuivi en affirmant qu’il était donc dans l’intention commune des parties, telle qu’elle résulte de lettre d’intention du 4 septembre 2007, appliquée dans l’acte de cession d’actions du 16 novembre 2007, que la société […] lève l’option d’achat en prenant en considération la valeur d’entreprise de la société I.H.T. déterminée au jour de cette option, selon la même méthode [(EBITDA x 10) – endettement net], puis qu’elle calcule le prix des actions restant à acquérir, en appliquant à la valeur d’entreprise ainsi obtenue, le pourcentage de 80 % ; que les premiers juges ont écarté l’allégation de la société […] selon laquelle la formule de calcul figurant à l’article 3 de la promesse de cession du 16 novembre 2007 serait le résultat de discussions ayant suivi la signature de la lettre d’intention, observant qu’aucune pièce ne venait attester de discussions entre les parties entre le 4 septembre et le 16 novembre 2007 se rapportant à une nouvelle formule de valorisation que Mme N… aurait pu accepter en la tenant pour plus avantageuse pour elle, alors que cette formule ne l’est pas ; qu’enfin, le tribunal a constaté qu’en dépit des termes explicites du courrier adressé par Mme N… le 4 août 2014 puis par son conseil le 22 août 2014, la société […] avait refusé de mettre en oeuvre la formule de valorisation des titres contractuellement convenue et que faute d’avoir valablement exercé l’option d’achat, elle était mal fondée à soutenir que Mme N… aurait manqué à ses obligations contractuelles et à solliciter la résolution judiciaire de la promesse de cession des titres en date du 16 novembre 2007 aux torts de cette dernière ; que la société […] fait pour l’essentiel valoir que la formule de détermination du prix prévue dans la promesse est conforme aux principes définis par la lettre d’intention et que ce qui diffère ce ne sont pas les formules de détermination du prix mais la façon dont les parties ont décidé de fixer le prix à l’occasion de l’acquisition, affirmant que les parties ont, malgré les termes clairs de la lettre d’intention exprimés par la formule de prix, décidé de faire autrement à l’occasion de la cession des 20 %, ce que vient confirmer l’acte de cession du 16 novembre 2007 qui fixe le prix sans aucune référence à la formule de détermination du prix prévue dans la lettre d’intention ; que la société […] soutient que la lettre d’intention n’indique pas que les actes subséquents doivent lui être conformes, mais seulement qu’ils doivent être conformes aux principes contenus dans ladite lettre et que la formule mathématique de calcul du prix prévue dans la promesse est conforme aux principes contenus dans la lettre d’intention ; que l’appelante affirme par ailleurs que la levée de l’option est valable en tant que telle quand bien même il y aurait une discussion sur le prix ; que Mme N… réplique que l’unique objectif de l’appelante, depuis le début des négociations entreprises, a été de récupérer non seulement l’avance de 1.500.000 euros qui doit lui rester acquise en cas de non levée de l’option, mais également le prix des 200 actions initialement acquises et en veut pour preuve qu’à aucun moment la société […] ne demande l’exécution forcée de la promesse ou la confirmation que le prix retenu par ses soins est conforme à la formule de calcul sur laquelle les parties se sont accordées en 2007 ; que Mme N… soutient à titre principal que la levée d’option réalisée par la société […] est irrégulière dès lors que la formule de prix utilisée n’est conforme ni à la lettre, ni à l’esprit de l’accord passé le 4 septembre 2007 qui fait la loi entre les parties ; qu’elle souligne que la contradiction existant entre la formule de prix présente aussi bien dans la lettre d’intention du 4 septembre 2007 que dans l’acte de cession d’actions du 16 novembre 2007 et la formule insérée dans la promesse, pose une difficulté d’interprétation qui a conduit le tribunal à rechercher l’intention commune des parties, en se référant notamment aux usages du marché ; que c’est à bon droit et à la faveur de motifs circonstanciés et pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par la société […] ; que les moyens que développe celle-ci devant la cour ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et complets que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation » ;

et aux motifs adoptés que « les parties sont en désaccord sur la régularité de la levée de l’option d’achat des actions de la société I.H.T., le différend portant en premier lieu sur l’application de la formule de prix contenue dans la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007, n’étant pas discuté que l’option a été levée dans les délais et dans les formes convenus par ladite promesse et ses avenants des 11 juin et 17 juillet 2014 ; qu’il est nécessaire à la compréhension du litige de rappeler les stipulations contractuelles en cause ; que dans la lettre d’intention signée le 4 septembre 2007 par la société […], M. et Mme N… et la société I.H.T., qui fixe les objectifs communs, la nature et les conditions du rapprochement entre les parties, il est prévu à l’article 4, les modalités de la prise de participation et de l’avance sur le prix d’acquisition du solde des actions, comme suit : « 4.1 […] s’engage à acquérir et M. et Mme N… s’engagent à vendre 20 % du capital de I.H.T. pour un prix égal à : Prix = EBITDA x 10, et après déduction de l’endettement. […] L’EBITDA retenu est la moyenne de celui qui a été constaté et qui est prévu pour les années fiscales 2006, 2007 et 2008. Les parties ont retenu une moyenne de 750.000 €. L’endettement net est de 1.400.000 euros. Il est conventionnellement fixé à 800.000 euros sur la base de décembre 2006. La valeur du groupe I.H.T. est donc de 6.700.000 euros. Le prix des 20 % qui seront acquis est donc de 1.340.000 €, hors frais et hors droits. […] 4.4 Option d’achat : […] pourra exercer une option d’achat pour l’acquisition sur la totalité indivisible des titres restant la propriété de M. et Mme N…. Cette option s’exercera selon les méthodes de comptabilisation et de valorisation suivantes : Prix = EBITDA x 10, et après déduction de l’endettement net, […] L’option d’achat devra être exercée, en une seule fois, entre les 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Les vendeurs ne pourront s’y soustraire, les titres cédés par M. et Mme N… étant alors libres de toute sûreté. 4.5. En contrepartie du droit d’acquérir une participation minoritaire dans I.H.T., du droit de préemption et de la modification de stratégie impliquée par le présent accord, […] versera, en outre, à Mme N…, au moment de la cession de la participation minoritaire de 20 % dans I.H.T., une somme de 1.500.000 euros à titre d’avance consolidable. Cette somme s’imputera sur le solde de prix des actions lors de l’exercice du droit de préemption ou de l’option d’achat et viendra en diminution du paiement. […] Dans le cas où […] n’exercerait pas son option d’achat ou son droit de préemption, avant le 31 décembre 2014, l’avance consolidable de 1.500.000 euros versée initialement, resterait définitivement acquise à Mme N… et le gage des titres serait levé » ; que l’article 10 de la lettre d’intention, titré “Caractère Obligatoire”, précise que « La présente lettre d’intention formalise l’intention des parties, qu’elle n’emporte donc pas obligation de conclure des accords définitifs. Néanmoins, si ces accords sont conclus, ils seront conformes aux principes ci-avant définis » ; que selon l’acte de cession en date du 16 novembre 2007 qui emporte cession de 200 actions de la société I.H.T. par Mme N… à la société […], le prix est fixé à 1.340.000 euros, sous réserve d’une clause d’ajustement du prix. Pour le cas où la moyenne de l’EBITDA de la société I.H.T. pour les 3 exercices 2006, 2007 et 2008, constatée dans le délai d’un mois après la clôture des comptes de l’exercice 2008 se révélerait inférieure ou supérieure de plus de 5 % à 750.000 euros, « les parties conviennent que le prix payé pour la participation de 20 % sera diminué ou augmenté en appliquant les règles de valorisation définies dans la lettre d’intention du 4 septembre 2007 » et que « De l’évaluation découlant de la variation de l’EBITDA affectée de son multiplicateur, il sera déduit l’endettement net tel qu’il ressortira des comptes sociaux d’I.H.T. et de SDEM au 31 décembre 2008 » ; qu’il est enfin stipulé à l’acte du 16 novembre 2007 contenant promesse de cession d’actions que Mme N… s’engage irrévocablement à céder à la société […] de la société I.H.T. qu’elle détient, pendant toute la durée de la période d’exercice de l’option d’achat ; qu’à l’article 3 de ladite promesse, il est précisé que : « Si le bénéficiaire décide de lever l’option qui lui est consentie, le prix des actions qu’il acquerra sera calculé selon les formules de valorisation suivante : Prix = (EBITDA x 10 x % du capital d’I.H.T.) – endettement net » ; qu’il résulte des articles 1156 et 1161 du code civil dans leur version applicable au litige, que le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes et que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ; qu’il apparaît à l’examen de ces dispositions contractuelles que la formule mathématique de calcul du prix contenue dans la promesse de cession en date du 16 novembre 2007, portant sur les 80 %restants des actions composant le capital de la société I.H.T., n’est conforme ni à celle appliquée dans l’acte de cession pourtant signé le même jour, portant sur une prise de participation minoritaire immédiate à hauteur de 20 % des actions de la société I.H.T., ni à celle figurant dans la lettre d’intention du 4 septembre 2007 tant à l’article 4.1 qu’à l’article 4.4 lequel porte expressément sur le prix à payer dans le cas de l’exercice de l’option d’achat ; qu’or, il a été convenu entre les parties, en vertu de l’article 10 de la lettre d’intention du 4 septembre 2007, que les documents destinés à mettre en oeuvre l’accord des parties, énumérés à l’article 5 de ladite lettre, dont le contrat de cession d’actions et la promesse de cession d’actions, devaient être conformes aux principes édictés dans la lettre d’intention, les parties s’engageant par cette lettre, en cas d’accord, dans un processus de partenariat commercial et de prise de participation, dans lequel la société […] écrit elle-même que l’acquisition de l’intégralité du capital de la société I.H.T., outre la cession de la marque dont Mme N… est titulaire, était une condition déterminante de son engagement ; que dès lors, si la formule contenue dans la promesse de cession, considérée isolément, peut sembler claire et précise, face à la contrariété qui naît du rapprochement de cette promesse avec la lettre d’intention antérieure et la cession d’actions concomitante, il appartient aux juges du fond de dégager des termes employés dans ces actes, la véritable intention commune des parties ; qu’ainsi, il résulte des clauses contenues dans la lettre d’intention et la promesse de cession que les parties ont clairement entendu prendre en compte la valeur d’entreprise, en soustrayant la dette nette de la valorisation de la société calculée sur la base d’un multiple de l’EBITDA, et dans un second temps, appliquer le pourcentage d’actions acquis, à la valeur d’entreprise ainsi obtenue, afin d’obtenir le prix d’acquisition des actions ; que cette méthode d’évaluation d’une entreprise au moment d’une cession ou d’un projet de cession de tout ou partie de ses titres est conforme aux pratiques en vigueur en cette matière, comme le soutient à juste titre Mme N…, s’appuyant sur le rapport circonstancié établi par le cabinet de conseil financier Gerege, dont la compétence n’est pas utilement critiquée par la demanderesse laquelle n’apporte pas la démonstration de pratiques différentes ; que la société […] prétend que le prix de cession des actions fixé dans l’acte de cession ne serait pas le résultat de l’application exacte de cette méthode habituelle dans des opérations similaires, comme ne reposant ni sur l’EBITDA réel des années précédentes, ni encore sur le niveau exact d’endettement ; que cette assertion est toutefois contredite par les termes mêmes de l’acte de cession du 16 novembre 2007 ; qu’en effet, même si cet acte ne reprend pas expressément la formule détaillée de valorisation des titres de la société I.H.T. figurant dans la lettre d’intention, d’une part, le prix d’acquisition des 200 actions est celui résultant de l’application de ladite formule mentionnée dans la lettre d’intention, soit 1.340.000 euros, d’autre part, dans cet acte de cession, est reprise la clause d’ajustement de prix figurant à l’article 4.2 de la lettre d’intention, avec précision que les parties se réfèrent expressément aux règles de valorisation définies dans ladite lettre ; qu’il est en outre prévu que le prix sera ajusté en fonction de l’évolution réellement constatée de l’EBITDA notamment sur les années 2007 et 2008 et de l’endettement constaté au 31 décembre 2008 ; qu’il était donc manifestement dans l’intention commune des parties, telle qu’elle résulte de lettre d’intention du 4 septembre 2007, appliquée dans l’acte de cession d’actions du 16 novembre 2007, que la société […] lève l’option d’achat en prenant en considération la valeur d’entreprise de la société I.H.T. déterminée au jour de cette option, selon la même méthode [(EBITDA x 10) – endettement net], puis qu’elle calcule le prix des actions restant à acquérir, en appliquant à la valeur d’entreprise ainsi obtenue, le pourcentage de 80 % ; que la société […] prétend que la formule de calcul figurant à l’article 3 de la promesse de cession du 16 novembre 2007 serait le résultat de discussions qui ont suivi la signature de la lettre d’intention et que la modification de la formule de calcul du prix de cession des actions est un acte de volonté des parties à l’acte ; que cependant, aucune pièce ne vient attester de discussions entre les parties entre le 4 septembre et le 16 novembre 2007 portant sur une formule de valorisation de la société I.H.T. différente de celles prévue dans la lettre d’intention et appliquée dans la promesse de cession et ne vient justifier que Mme N… aurait pu l’accepter en la considérant comme plus avantageuse pour elle ; qu’en effet, l’exclusion de la dette nette du champ de factorisation dans le calcul du prix de vente de 80 % des actions prévue par la promesse revient à laisser à la charge du vendeur une partie de l’endettement, ce qui conduit au moment de l’exercice de l’option, à une valeur de cession des parts en décalage avec la valorisation réelle de la société I.H.T., ce qui n’est pas conforme à l’intention commune des parties ; qu’enfin, Mme N… est également fondée à faire valoir que s’étant obligée à vendre ses actions en cas d’exercice de l’option aux termes de la promesse de cession en date du 16 novembre 2007, s’il existe un doute sur le sens des dispositions contractuelles, il faut les interpréter en sa faveur en retenant l’application de la formule de prix contenue dans la lettre d’intention, déjà mise en oeuvre lors de la cession de 20 % des actions ; que dans ces circonstances, sans qu’il y ait même à examiner le différend entre les parties sur le retraitement de l’EBITDA et de l’endettement net, il est établi que la société […] n’a pas exercé l’option d’achat au prix convenu ; qu’en effet, à s’en tenir aux chiffres que la société […] a retenus, soit 616.550 euros pour l’EBITDA et 2.824.863 euros au titre de l’endettement net, la valorisation de l’entreprise s’élevait à 3.340.637 euros et le prix de l’option portant sur 80 % des titres était donc de 2.672.510 euros, en conséquence le prix restant à payer après déduction de l’avance consolidable de 1.172.510 euros ; que malgré les termes explicites contenus dans le courrier de Mme N… du 4 août 2014 et ceux de la lettre de son conseil du 22 août 2014, la société […] a refusé d’appliquer la formule de valorisation des titres contractuellement convenue et n’a offert de payer que la somme de 607.537 euros après déduction de l’avance consolidable ; que faute d’avoir valablement exercé l’option d’achat, la société […] est en conséquence mal fondée à prétendre que Mme N… aurait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’exécuter la promesse, de délivrer les droits sociaux objets de ladite promesse ainsi que de céder la marque Mis en Demeure à la société I.H.T. et partant à solliciter la résolution judiciaire de la promesse de cession des titres en date du 16 novembre 2007 aux torts de la défenderesse ; que conformément à l’article 5 de ladite promesse de cession, la société […] n’ayant pas valablement levé l’option d’achat, la somme de 1.500.000 euros reste définitivement acquise à Mme N… et la société […] doit être déboutée de sa demande de restitution de cette somme ; qu’elle le sera également de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession de titres du 16 novembre 2007, laquelle n’est motivée que par le même manquement reproché à Mme N… d’avoir refusé la levée d’option, et partant de sa demande subséquente de restitution de la somme de 1.340.000 euros ; qu’enfin faute d’inexécutions contractuelles imputables à Mme N…, la demande de dommages-intérêts de la société […] sera rejetée » ;

alors 1°/ que par une promesse unilatérale de contracter, le promettant manifeste irrévocablement sa volonté de se lier aux conditions qu’il a déterminées dans ladite promesse ; que dès lors qu’elle se fait dans les conditions de la promesse, la levée de l’option est régulière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé qu’aux termes de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007, Mme N… s’était irrévocablement engagée à céder à la société […] de la société I.H.T., au prix qu’elle avait déterminé dans sa promesse selon la formule de valorisation suivante : « Prix = (EBITDA x 10 x % du capital d’I.H.T.) – endettement net » ; que, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2014 adressé à Mme N…, la société […] a effectivement levé l’option d’achat dans les termes et conditions de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 ; que la cour d’appel a expressément relevé que « l’option a été levée dans les délais et dans les formes convenus par ladite promesse et ses avenants des 11 juin et 17 juillet 2014 » et que le différend portait « sur l’application de la formule de prix contenue dans la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 » ; qu’en considérant néanmoins, qu’en faisant une stricte application de la formule de valorisation telle que prévue par la promesse pour fixer le prix de cession, la société […] n’avait pas valablement levé l’option d’achat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ que par une promesse unilatérale de contracter, le promettant manifeste irrévocablement sa volonté de se lier aux conditions qu’il a déterminées dans ladite promesse ; que dès lors qu’elle se fait dans les termes de la promesse, la levée de l’option est régulière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que « l’option a été levée dans les délais et dans les formes convenus par ladite promesse et ses avenants des 11 juin et 17 juillet 2014 » en appliquant « la formule de prix contenue dans la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 » ; que la levée d’option ayant été faite dans les formes et termes de la promesse, elle était valable en tant que telle quand bien même il y aurait eu un désaccord sur le prix nécessitant une interprétation de la volonté des parties ; qu’en retenant que, faute de l’avoir fait au prix convenu, la société […] n’avait pas valablement levé l’option d’achat, la cour d’appel n’a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3°/ que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2014 adressé à Mme N…, la société […] a levé l’option d’achat dans les termes et conditions de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 en se référant expressément à la formule de valorisation du prix de cession fixée dans ladite promesse, à savoir « Prix =(EBITDA x 10 x % du capital d’I.H.T.) – endettement net » ; qu’en considérant qu’il était établi que la société […] avait refusé d’appliquer la formule de valorisation des titres contractuellement convenue et n’avait donc pas exercé l’option d’achat au prix convenu quand l’article 3 de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 stipulait que « Si le bénéficiaire décide de lever l’option qui lui est consentie, le prix des actions qu’il acquerra sera calculé selon la formule de valorisation suivante : Prix = (EBITDA x 10 x % du capital d’I.H.T.) – endettement net », la cour d’appel a dénaturé le courrier de levée d’option du 30 juillet 2014 en violation du principe général d’interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ;

alors 4°/ que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation ; qu’en l’espèce, l’article 3 de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 stipulait que « Si le bénéficiaire décide de lever l’option qui lui est consentie, le prix des actions qu’il acquerra sera calculé selon la formule de valorisation suivante : Prix = (EBITDA x 10 x % du capital d’I.H.T.) – endettement net » ; que cette clause de calcul du prix de cession était claire et précise ; qu’en se livrant néanmoins à l’interprétation de « la véritable intention commune des parties », la cour d’appel a dénaturé ladite promesse et a ainsi violé l’article 1192 du code civil ;

alors 5°/ qu’en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en l’espèce, le prix de cession des 200 actions de la société I.H.T., fixé dans l’acte de cession du 16 novembre 2007, n’était pas le résultat de l’application exacte de la formule de calcul du prix telle que mentionnée dans la lettre d’intention puisqu’il était en définitive convenu d’un prix forfaitairement arrêté à 1.340.000 € ; que la cour d’appel a, d’une part, relevé que « cet acte ne reprend pas expressément la formule détaillée de valorisation des titres de la société I.H.T. figurant dans la lettre d’intention » (cf. jugement p. 8, dernier al.) ; que, pour juger qu’il y avait lieu d’écarter l’application de la clause relative au prix de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 au bénéfice de la formule de calcul prévue par la lettre d’intention du 4 septembre 2007, la cour d’appel a, d’autre part, retenu que « le prix d’acquisition des 200 actions est celui résultant de l’application de la(dite) formule mentionnée dans la lettre d’intention » (cf. jugement p. 8, dernier al.) ; qu’en se prononçant par de tels motifs contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 6°/ qu’en toute hypothèse, le prix de cession des 200 actions de la société I.H.T., fixé dans l’acte de cession du 16 novembre 2007, n’était pas le résultat de l’application de la formule de calcul du prix telle que mentionnée dans la lettre d’intention puisqu’il était en définitive convenu d’un prix forfaitairement arrêté à 1.340.000 € sans référence aucune à la formule de détermination du prix prévue dans la lettre d’intention ; que, pour juger qu’il y avait lieu d’écarter l’application de la clause relative au prix de la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007 au bénéfice de la formule de calcul prévue par la lettre d’intention du 4 septembre 2007, la cour d’appel a retenu que « le prix d’acquisition des 200 actions est celui résultant de l’application de la(dite) formule mentionnée dans la lettre d’intention » ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a dénaturé l’acte de cession des 200 actions de la société I.H.T en date du 16 novembre 2007 en violation du principe général d’interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ;

alors 7°/ qu’en toute hypothèse, en estimant que la levée d’option aurait dû se faire en faisant application de la formule de calcul prévue par la lettre d’intention du 4 septembre 2007 sans établir en quoi la modification conventionnelle postérieure, dans la promesse de cession d’actions du 16 novembre 2007, de la formule de calcul du prix d’achat des actions était contraire « aux principes édictés dans la lettre d’intention », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil

dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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