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Cession d’actions : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00302

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Cession d’actions : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00302

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00302 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNSH

Minute n° 22/00159

[S]

C/

[W], Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 8], E.U.R.L. FINANCIERE [W], S.E.L.A.R.L. [K] & NARDI

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/000053

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

E.U.R.L. FINANCIERE [W] Représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. [K] & NARDI En la personne de Maître [D] [U], liquidateur judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD , Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 décembre 2003, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] (ci-après la CCM) a consenti à la SA [W] et fils un prêt professionnel n°10097401 d’un montant de 22.000 euros remboursable en 120 mensualités de 230,13 euros au taux débiteur de 4,70 % par an.

Le 6 mai 2004, la CCM a consenti à la SA [W] et fils un autre prêt professionnel n°10097403 d’un montant de 12.000 euros remboursable en 120 mensualités de 125,53 euros au taux débiteur de 4,70 % par an.

M. [X] [W] et M. [H] [S] se sont portés cautions solidaires de chacun de ces deux prêts dans les mêmes termes, soit dans la limite de 11.000 euros «toutes sommes comprises» pour le premier cautionnement et dans la limite de 6.000 euros couvrant le paiement du principal intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois pour le second.

Par une convention de cession d’actions en date du 26 octobre 2006, M. [W] tant en son nom personnel qu’au nom des autres actionnaires de la SA [W] et fils a cédé à la SARL Financière [W], représentée par son associé unique, M. [H] [S], l’ensemble des 3250 actions de la SA [W] et fils.

Par jugement du 7 mars 2012 le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la « SARL» [W] et fils convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2020.

Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 11 et 12 octobre 2018, la CCM a mis en demeure M. [W] et M. [S] de satisfaire à leurs engagements de cautions.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2018, la CCM a fait assigner M. [W] et M. [S] devant le tribunal d’instance de Sarrebourg aux fins de solliciter leur condamnation à lui payer, au titre de leurs engagements de caution, les sommes dues au titre des deux prêts susvisés.

Par acte d’huissier du 25 juin 2020, M. [W] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [K] et Nardi ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Financière [W] aux fins de le garantir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de toutes les condamnations à intervenir.

Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a:

-déclaré recevable l’action de la CCM

– condamné solidairement M. [S] et M. [W] à payer à la CCM la somme de 7.186,22 euros au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire sur le prêt n°00010097401 souscrit le 3 décembre 2003, avec intérêts au taux de 4,70% par an à compter du 12 octobre 2018

– condamné solidairement M. [S] et M. [W] à payer à la CCM la somme de 4.884,88 euros au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire sur le prêt numéro 000010097403 souscrit le 6 mai 2004, avec intérêts au taux de 4,70 % par an à compter du 12 octobre 2018 

– dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter du 12 octobre 2018 seront eux même productifs d’intérêts au même taux de 4,70%

– fixé la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Financière [W] au montant des condamnations de M. [W] en principal, frais et intérêts

– condamné in solidum M. [S] et M. [W] à payer à la CCM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamnée in solidum M. [S] et M. [W] aux entiers dépens de l’instance

– ordonné l’exécution provisoire de la décision

Par déclaration déposée le 4 février 2021 M. [S] a interjeté appel de cette décision. Il est précisé que l’appel tend à l’infirmation du jugement et l’ensemble de ses dispositions est rappelé à l’exception de celle relative à la compétence.

Par conclusions déposées le 4 mai 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :

– juger son appel recevable

– infirmer le jugement

– juger irrecevable l’action de la CCM en raison de la prescription

– juger les engagements de cautionnement se rapportant aux prêts 100974-003-03 et 100974-001-01 nuls et de nul effet

– juger que la CCM est déchue de son droit à pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information,

– débouter la CCM de ses demandes dirigées contre lui

à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,

– condamner la CCM aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 juillet 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel principal de M. [S],

– déclarer son appel provoqué recevable et bien fondé

– infirmer le jugement

statuant à nouveau :

– juger l’action de la CCM irrecevable car prescrite,

– débouter la CCM des demandes formées à son encontre

– condamner la CCM aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– condamner la CCM à lui verser un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

à titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reçoit son appel en garantie à l’encontre de l’EURL Financière [W] et la fixation de sa créance.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CCM demande à la cour de :

– débouter M. [S] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

débouter M. [W] de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et pre’tentions,

– confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

– condamner M. [S] a’ lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile,

– condamner M. [W] a’ lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile,

– condamner in solidum M. [S] et M. [W] aux entiers frais et de’pens d’appel.

La SELARL [K] et Nardi ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Financière [W] n’ayant pas constitué avocat dans les délais, la CCM l’a fait assigner et lui a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par acte d’huissier du 28 juillet 2021. Cet acte a été remis à une personne habilitée. La SELARL [K] et Nardi ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Financière [W] n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la portée de l’appel

Il convient d’observer au préalable que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement relatives à la compétence du tribunal de proximité de Sarrebourg.

Sur la recevabilité de l’action de la CCM contre les cautions

Il résulte de l’article L110-4 du code de commerce que les obligation nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.

Par ailleurs, selon l’ancien article 2244 du code civil applicable en l’espèce, la prescription est interrompue par la déclaration de créance, qui vaut demande en justice, jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Cette interruption s’applique également à la caution.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les créances de la CCM n’étaient pas déjà exigibles lorsque la procédure collective de la SARL [W] et fils a été ouverte par jugement du 7 mars 2012.

La CCM justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 avril 2012. Le délai de prescription a ainsi été interrompu à cette date.

L’assignation a été délivrée à M. [S] et M. [W] par actes d’huissier du 12 décembre 2018, étant précisé qu’à cette date, le délai de prescription était toujours interrompu puisque le plan de redressement était toujours en cours.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la CCM recevable.

Sur la nullité des engagements de caution de M. [S]

M. [W] ne formant aucune demande tendant à remettre en cause la validité de ses engagements de caution, seuls les engagements de caution souscrits par M. [S] seront examinés.

* Sur la nullité du cautionnement du prêt n°10097401 d’un montant de 22.000 euros souscrit le 3 décembre 2003

Les articles L343-1et 2 du code de la consommation ainsi que les articles L331-1 et L331-2 du même code invoqués par M. [S] à l’appui de sa demande en nullité de l’engagement de caution souscrit le 3 décembre 2003 n’étaient pas applicables à cette date, ces articles créés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ne sont entrés en vigueur que le 1er juillet 2016.

Le texte applicable est l’ancien article L313-7 du code de la consommation créé par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 qui dispose que «la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

“En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même”. »

La mention manuscrite de l’engagement de caution souscrit le 3 décembre 2003 par M. [S] est rédigée ainsi:  «bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur d’un montant de 11.000 euros (onze mille euros) toutes sommes comprises».

Cette mention ne correspond pas aux exigences de l’article L313-7 susvisé puisqu’elle n’est pas formulée dans les termes exigés par cet article, étant observé que l’identité du débiteur cautionné n’est pas indiquée, que la références «aux termes ci-dessus» est très imprécise et que la portée de l’engagement de caution n’est pas explicitée.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de cet engagement de caution souscrit par M. [S] le 3 décembre 2003. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé à ce titre.

* Sur la nullité du cautionnement du prêt n°10097403 d’un montant de 12.000 euros souscrit le 6 mai 2004

L’ancien article L313-7 du code de la consommation en vigueur jusqu’au 24 mars 2006 s’applique également à ce cautionnement.

L’engagement de caution souscrit le 6 mai 2004 par M. [S] comporte la mention manuscrite suivante : «en me portant caution de la société [W], dans la limite de la somme de 6.000 euros (six mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société [W] n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la société [W], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société [W]».

S’il est indiqué au titre du nom du débiteur «la société [W]» et non la SA [W] et fils comme dans l’acte de prêt, il convient cependant de relever qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité du débiteur dans la mesure où l’engagement de caution de M. [S] est intégré à l’acte de prêt qui stipule expressément que l’identité du débiteur est la SA [W] et fils. En outre, l’EURL Financière [W] n’est mentionnée à aucun moment, ni dans l’acte de prêt ni au titre des garanties, étant observé que M. [S], qui est le gérant unique de l’EURL Financière [W], savait que son engagement de caution n’était pas destiné à sa société qui n’était pas concernée par le prêt puisqu’elle n’a été crée qu’en 2006 comme l’indique l’acte de cession d’actions du 26 octobre 2006. Le moyen invoqué au titre de l’absence de nomination du débiteur doit donc être rejeté.

Par ailleurs, M. [S] n’invoque aucune disposition légale sanctionnant l’absence de paraphe par la caution de l’intégralité des pages du contrat de prêt. En outre, l’absence de paraphe par M. [S] de toutes les pages n’a aucune conséquence sur la validité de son engagement de caution dès lors que M. [S] a apposé sa signature sous la mention manuscrite qu’il a rédigée.

Enfin, si le contrat de prêt mentionne de manière dactylographiée sous le paragraphe «engagement de caution solidaire, garantie consentie par M. [H] [S]» puis à la ligne «montant garanti tout compris : 12.000 euros», il convient de relever que la mention manuscrite rédigée par M. [S] indique précisément que l’engagement de caution est consenti par ce dernier dans la limite de la somme de 6.000 euros. Cette somme est également rédigée en lettres. La mention manuscrite, qui indique très clairement, sans aucune ambiguïté et à deux reprises, la limite de l’engagement de caution prime sur la mention dactylographiée, étant observé que l’indication de «montant garanti tout compris 12.000 euros» peut également correspondre au montant total du prêt garanti par les deux cautions et constitue surtout une information du contrat de prêt destinée à l’emprunteur. Le moyen invoqué à ce titre est donc inopérant.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la validité de l’engagement de caution souscrit par M. [S] le 6 mai 2004.

Sur la cessation de l’engagement de caution de M. [W]

M. [W] justifie par la production de la convention de cession d’actions conclue le 26 octobre 2006 tant en son nom personnel qu’en celui de tous les associés de la SA [W] et fils que l’intégralité des actions de cette société ont été cédées à l’EURL Financière [W].

La convention comporte un article 8 «Levée des garanties» qui stipule que « le cessionnaire prend expressément l’engagement de lever le cautions personnelles données par M. [X] [W] pour les engagements financiers consentis par les établissements bancaires au profit de la SA [W] et fils ».

La CCM n’étant pas partie à cette convention, la clause ci-dessus ne lui est pas opposable.

Par ailleurs, M. [W] ne justifie pas que la CCM a accepté de le libérer de son engagement de caution, le seul fait d’avoir informé à plusieurs reprises la CCM de cette clause ne suffisant pas à établir l’accord de cette dernière.

Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [W] restait tenu par son engagement de caution envers la CCM.

Sur le respect de l’obligation d’information annuelle de la caution

Il y a lieu d’observer que seul M. [S] forme des demandes à ce titre.

L’article L341-6 dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et créé par la loi n°2003-721 du 1 août 2003 dispose que «Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »

La CCM produit des lettres d’information adressées à M. [S] dont il est justifié de leur envoi par lettres recommandées des 5 mars 2013, 28 mars 2014, 27 mars 2015.

En revanche elle ne produit que des copies de lettres d’information sans toutefois justifier de leur envoi pour les années 2009 à 2012 et pour l’année 2016. Il faut dès lors considérer que la CCM ne rapporte pas la preuve pour ces périodes du respect de l’obligation prescrite par l’article susvisé.

De même elle ne produit aucune lettre d’information pour les années postérieures à 2016 et antérieures à 2009.

Par conséquent, elle doit être déchue des pénalités et intérêts de retard imputés au titre de l’engagement de caution souscrit par M. [S] le 6 mai 2004, sauf pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015 où les intérêts contractuels resteront dus. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur les sommes dues par M. [S] et M. [W]

Par application des dispositions de l’article L624-3-1 du code de commerce, faute de réclamation exercée dans le délai légal contre l’état des créances déposé au greffe, la décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant.

Dans ce cas, la caution ne peut plus faire valoir les exceptions inhérentes à la dette mais peut en revanche opposer les exceptions qui lui sont personnelles.

En outre le moyen tiré de l’existence de versements non pris en compte par la CCM sera rejeté dans la mesure où il résulte du courrier accompagnant sa déclaration de créance que ces versements concernent le compte courant de la SA [W] et fils et non les prêts objets du litige.

* Au titre du prêt n°10097401 d’un montant de 22.000 euros souscrit le 3 décembre 2003

Le cautionnement souscrit par M. [S] le 3 décembre 2003 étant nul, la CCM sera déboutée de ses demandes formées à ce titre contre ce dernier.

Le cautionnement souscrit par M. [W] était limité à 11.000 euros toutes sommes comprises.

Il résulte du décompte produit par la CCM qu’il restait dû au titre du prêt n°10097401 au 12 octobre 2018 la somme totale de 7.186,22 euros. Il n’est pas contesté que ce montant a été admis au passif de la SA [W] et fils et qu’il ne peut dès lors être remis en cause.

Le montant dû n’excédant pas les limites de son engagement de caution, M. [W] sera condamné à payer à la CCM la somme de 7.186,22 euros avec intérêts au taux de 4,70% l’an à compter du 12 octobre 2018, aucun moyen n’étant soulevé tendant à remettre en cause le taux d’intérêts appliqué par le premier juge et le point de départ des intérêts.

*Au titre du prêt n°10097403 d’un montant de 12.000 euros souscrit le 6 mai 2004

Il résulte du décompte produit qu’au 12.10.2018, il restait dû au titre du prêt souscrit par la SA [W] et fils le 6 mai 2004 la somme de 4.884,88 euros.

M. [W] n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause ce montant retenu par le premier juge, ni le taux et le point de départ des intérêts appliqués dans le jugement. Dès lors il sera condamné à payer à la CCM la somme de 4.884,88 euros avec intérêts au taux de 4,70% l’an à compter du 12 octobre 2018.

S’agissant des demandes formées contre M. [S], il résulte des motifs ci-dessus que la CCM doit être déchue des pénalités et intérêts de retard imputés sauf pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015 où les intérêts resteront dus.

En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à la CCM la somme de 2.968,20 euros soit : 3.209,79 euros au titre du capital restant dû ainsi que 56,31 euros (1,58 euros + 54,73 euros) au titre de l’assurance dont il faut déduire 224,21 euros + 73,69 euros soit 297,90 euros versés à titre de remboursement.

M. [S] sera également condamné à payer sur cette somme de 2.968,20 euros, des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, puis à compter du 1er avril 2016 des intérêts au taux légal.

Les cautions n’invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant appliqué une solidarité entre elle.

Par conséquent M. [S] et M. [W] seront tenus solidairement envers la CCM à hauteur de la condamnation prononcée contre M. [S].

Par ailleurs, le jugement entrepris comporte la disposition suivante : «  dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter du 12 octobre 2018 seront eux-mêmes productifs d’intérêts au même taux de 4,70%  ». Cette formulation est ambiguë puisqu’il n’est pas clairement précisé à quelle condamnation il est fait référence alors qu’elle intervient après deux condamnations. En outre, elle mentionne un taux d’intérêts de 4,70 % alors que la cour a prononcé une déchéance partielle du droit aux intérêts. Cette disposition du jugement sera donc infirmée.

Il ne sera pas statué de nouveau sur ce point dans la mesure où la CCM ne sollicite que la confirmation du jugement sans reformuler, à titre subsidiaire de demande de capitalisation.

Sur la demande tendant à la fixation de la créance de M. [W] au passif de l’EURL Financière [W]

Aux termes de l’article 8 de la convention de cession de parts conclue le 26 octobre 2006 le cessionnaire devait lever les cautions personnelles données par M. [W]. Cet article précise dans un alinéa 2 qu’en « cas de non levée avant le 28 février 2007 des garanties données par M. [X] [W] pour des engagement de la SA [W] et fils, ou de refus de l’établissement financier, bénéficiaire de la garantie, d’accorder la levée des engagements du cédant, le cessionnaire s’engage à supporter toutes les conséquences intervenues après le transfert des actions et liées au garanties données ».

Aucun moyen n’est soulevé par les parties tendant à remettre en cause le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué les dispositions de cette clause en l’absence de levée des cautionnements consentis par M. [W] et en ce qu’il a fixé la créance de ce dernier au passif de la liquidation de l’EURL Financière [W]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [S]

Si l’article 1343-5 du code civil permet d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, c’est au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Or M. [S] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et de sa capacité à respecter des délais de paiement. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [S] et M. [W] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8]

– fixé la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Financière [W] au montant des condamnations de M. [X] [W] en principal, frais et intérêts

– condamné in solidum M. [H] [S] et M. [X] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamnée in solidum M. [H] [S] et M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [H] [S] le 3 décembre 2003 au titre du prêt n°10097401 consenti à la SA [W] et fils par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] ;

DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande en nullité de son engagement de caution souscrit le 6 mai 2004 au titre du prêt n°10097403 consenti à la SA [W] et fils par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] ;

CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] la somme de 7.186,22 euros avec intérêts au taux de 4,70% l’an à compter du 12 octobre 2018 au titre du prêt n°10097401 consenti le 3 décembre 2003 à la SA [W] et fils par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8];

CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] la somme de 4.884,88 euros avec intérêts au taux de 4,70% l’an à compter du 12 octobre 2018 au titre du prêt n°10097403 consenti le 6 mai 2004 à la SA [W] et fils par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8];

PRONONCE à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard imputés au titre de l’engagement de caution souscrit par M. [H] [S] le 6 mai 2004, sauf pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015;

CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] la somme de 2.968,20 euros, des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, puis à compter du 1er avril 2016 des intérêts au taux légal au titre du prêt n°10097403 consenti le 6 mai 2004 à la SA [W] et fils par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8];

DIT que M. [H] [S] et M. [X] [W] sont tenus solidairement au titre des condamnations prononcées dans les deux paragraphes ci-dessus relatives au prêt n°10097403 mais uniquement dans la limite de la condamnation de M. [H] [S] soit 2.968,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, puis à compter du 1er avril 2016 des intérêts au taux légal, M. [X] [W] étant seul tenu au surplus ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 8] du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et M. [X] [W] aux dépens de l’appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Le GreffierLa Présidente de Chambre

 


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