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Cession d’actions : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03196

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Cession d’actions : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03196

N° RG 21/03196 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7C4

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI

Me Marine USSEGLIO-VIRETTA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 2019J173)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 02 juin 2021

suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2021

APPELANTE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, Société Anonyme coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 352 271 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 383 686 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [H] [T]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON

M. [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (66)

[Adresse 5]

[Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

1.Par acte sous seing privé du 12 juillet 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche a consenti à la société Lone Trade, devenue Levassor Invest, un prêt professionnel de 204.000 euros, amortissable en 84 mensualités, avec intérêts au taux annuel de 2,54’%. Ce prêt a été garanti par la caution personnelle et solidaire de [H] [T], président de la société Lone Trade, dans la limite de 100.100 euros.

2.Le 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Levassor Invest, et la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche a été admise au passif à titre privilégié. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 3 octobre 2018.

3.Le 9 octobre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche a mis en demeure [H] [T] de lui régler les sommes dues au titre de son cautionnement. La banque l’a ensuite assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

4.Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a’:

– dit que le cautionnement souscrit par [H] [T] le 12 juillet 2013 est disproportionné à ses biens et revenus’;

– déclaré recevable et mal fondée la «’Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes’» dans ses demandes à l’encontre de [H] [T]’:

– par conséquent, débouté la «’Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes’» de sa demande en paiement formée à l’encontre de [H] [T], en sa qualité de caution de la société Levassor Invest’;

– dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit les demandes formées à l’encontre de [E] [W] sans objet’;

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– mis les dépens à la charge de la «’Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes’».

5.La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021, en ce qu’elle a dit que le cautionnement souscrit par [H] [T] le 12 juillet 2013 est disproportionné à ses biens et revenus’; en ce qu’elle a déclaré recevable et mal fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes dans ses demandes formées à l’encontre de [H] [T] ; en ce qu’elle a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande en paiement formée à l’encontre de [H] [T], en sa qualité de caution de la société Levassor Invest’; en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’; en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022.

Prétentions et moyens de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’:

6.Selon ses conclusions remises le 13 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2, 2288 et suivants du code civil’:

– d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle dit que le cautionnement souscrit par [H] [T] le 12 juillet 2013 est disproportionné à ses biens et revenus’; en ce qu’elle a déclaré recevable et mal fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes dans ses demandes formées à l’encontre de [H] [T] ; en ce qu’elle a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande en paiement à l’encontre de [H] [T], en sa qualité de caution de la société Levassor Invest ; en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’; en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– statuant à nouveau, de juger recevable la demande formée par la concluante à l’encontre de [H] [T] en exécution de son engagement de caution personnelle et solidaire’;

– de débouter [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires’;

– de juger que le cautionnement souscrit par [H] [T] n’était pas disproportionné à ses biens et à ses revenus’;

– de juger irrecevable et «’fondée’» la demande d’indemnisation formée par [H] [T]’;

– de dire qu’aucune substitution de garantie n’a été consentie par la concluante’;

– de condamner [H] [T] à payer à la concluante la somme de 101.865,65 euros, outre intérêts au taux de 2.54% l’an à compter du 13 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement’;

– d’ordonner la capitalisation des intérêts’;

– de condamner [H] [T] et [E] [W] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche soutient’:

7.- que sa créance a été admise, lors de la procédure de redressement judiciaire, au titre du passif échu et à échoir, à un total de 130.988,74 euros, de sorte qu’à la date de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire, la caution était redevable de 100.100 euros en principal, outre 1.765,65 euros au titre des intérêts calculés du 3 octobre 2018 au 13 juin 2019′;

8.- que si l’intimé invoque l’ancien article L137-2 du code de la consommation, abrogé depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, pour soutenir que l’action de la concluante est prescrite, l’action en paiement dirigée contre la caution non professionnelle est soumise à la prescription de droit commun, et non au délai de forclusion biennale prévue par l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, dès lors que la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service au sens de cet article’; que c’est ainsi à juste titre que le tribunal a déclaré l’action recevable’;

9.- que si l’intimé soutient que son engagement aurait été substitué par celui de monsieur [W], la perte de la qualité d’associé postérieurement à la souscription du cautionnement est sans influence sur l’objet de cette obligation’; que l’intimé ne justifie pas avoir sollicité la concluante, avant la cession de ses droits sociaux, afin d’obtenir son accord pour une extinction de son cautionnement’; que la cession de ces droits est inopposable à la concluante’; que le tribunal n’a pas statué sur ce point, puisqu’il a déclaré le cautionnement manifestement disproportionné’;

10.- concernant la validité de l’engagement de l’intimé, que le tribunal, en estimant que la concluante n’a pas fait remplir une fiche patrimoniale, a ajouté une condition qui n’est pas prévue par la loi’; que la banque n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, puisque la charge de la preuve de la disproportion de cet engagement incombe à la caution selon l’article L341-4 du code de la consommation; qu’en l’espèce, la concluante a communiqué l’ensemble des éléments permettant de justifier qu’au jour de la souscription du cautionnement, le patrimoine et les revenus de l’intimé lui permettaient de souscrire’;

11.- que [H] [T] ne rapporte pas la preuve que son engagement était manifestement disproportionné, ne produisant aucun élément en ce sens, ce que le tribunal a admis’; qu’il est tenu par les déclarations qu’il a faites lors de la souscription de sa garantie’; qu’en l’absence d’anomalie apparente, la concluante n’était pas tenue de vérifier les informations fournies’; qu’ainsi, dans la fiche patrimoniale, il a été indiqué que l’intimé était propriétaire d’un bien immobilier estimé à 253.000 euros, ce qui justifie de la proportionnalité de son engagement, outre la perception de revenus mensuels de 10.700 euros, lui laissant un reste à vivre de 6.335 euros après déduction de ses charges’; que l’intimé ne démontre pas qu’il avait alors un taux d’endettement de 40’% ;

12.- qu’à la date de l’action en paiement, le cautionnement était toujours proportionné, puisque l’intimé était toujours propriétaire du bien immobilier’; qu’il indique avoir cédé ses droits sociaux pour 60.000 euros, de sorte qu’il a pu bénéficier de ces liquidités’; qu’il s’abstient de justifier de ses revenus actuels, se contentant de produire un avis d’impôt sur le revenu 2020, justifiant d’un revenu annuel de 45.744 euros’;

13.- concernant un prétendu manquement au devoir de mise en garde, fondant l’intimé à demander la condamnation de la concluante à lui payer 10.000 euros en réparation d’un préjudice subi, que cette action en responsabilité se prescrit par cinq ans selon l’article 2224 du code civil, délai courant à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle celui-ci est révélé si la victime établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et se manifeste dès l’octroi des crédits’; qu’ainsi, l’engagement ayant été souscrit le 12 juillet 2013, alors que les conclusions de l’intimé ont été notifiées en octobre 2019, cette prétention a été formée après l’expiration du délai de prescription’;

14.- subsidiairement, que l’accomplissement de ce devoir consiste, pour la banque, à se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts’; que ce devoir ne pèse qu’envers le débiteur ou la caution non avertie, et si le crédit est de nature à provoquer leur défaillance’; que lorsque le prêt est accordé à une personne morale, le caractère averti de cette dernière doit être apprécié en la personne de son dirigeant’; qu’en l’espèce, [H] [T] est une caution avertie, ayant lui-même présenté le dossier de prêt’; qu’en raison de son patrimoine et de ses revenus, il ne risquait aucun endettement, son engagement représentant seulement la moitié de son patrimoine immobilier’; qu’il ne se prévaut pas du caractère excessif du prêt’;

15.- en outre, que [H] [T] ne démontre pas que s’il avait été mis en garde, il aurait renoncé à son cautionnement, de sorte qu’il n’a pas perdu de chance de ne pas contracter et ne justifie d’aucun préjudice’;

16.- que si l’intimé soutient qu’il existe une discordance entre la durée du prêt et celle de son engagement, la dernière étant supérieure à la première, de sorte que sa garantie serait nulle, cette prétention ne repose sur aucun fondement, rien n’interdisant à la caution de s’engager pour une durée supérieure à celle du concours qu’elle garantit’;

17.- s’agissant de la prétendue responsabilité de la concluante du fait de l’absence de substitution de caution après la cession des droits sociaux de l’intimé, que ce dernier ne justifie d’aucune faute, alors qu’aucune obligation ne repose sur la banque à ce titre’; que la concluante était en droit de refuser de donner suite à une demande de substitution’; que l’intimé a d’ailleurs conclu que c’était à monsieur [W] de faire en sorte que la banque accepte cette substitution et le décharge, ce qui a été refusé par la concluante’; que cette garantie n’était pas conditionnée à la qualité d’associé ou de gérant’; que le fait d’avoir céder ses parts ne libérait pas l’intimé de son obligation’;

18.- concernant la demande de délais de [H] [T], qu’il en a déjà bénéficié alors qu’il ne justifie pas pouvoir, à l’expiration de nouveaux délais, être en mesure de rembourser les sommes dues’; qu’il ne justifie d’aucune démarche pour vendre son patrimoine immobilier, et ne justifie pas que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à sa dette.

Prétentions et moyens de [H] [T]’:

19.Selon ses conclusions remises le 24 septembre 2021, il demande à la cour’:

– à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus’; en ce qu’il a déclaré irrecevable et mal fondé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes dans ses demandes formées à son encontre et en ce qu’il a débouté cette banque de sa demande en paiement formée à l’encontre du concluant en sa qualité de caution de la société Levassor Invest’; en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes demandes, fins et conclusions’;

– de juger que l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche est prescrite’;

– de condamner l’appelante à lui payer la somme de 10.000 euros pour manquement à son obligation de mise en garde’;

– de juger qu’une substitution de caution a été conclue entre monsieur [W] et le concluant, de sorte qu’il ne doit plus garantir la dette de la société Levassor Invest’;

– de juger que monsieur [W] est responsable du préjudice subi par le concluant en raison de l’inexécution de son obligation de réaliser la substitution de caution’;

– en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’;

– subsidiairement, de juger que monsieur [W] doit être condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche les sommes sollicitées par cette dernière, au titre de la substitution de caution’;

– de condamner solidairement monsieur [W] à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’;

– de condamner monsieur [W] à réparer le préjudice subi par le concluant en raison de l’inexécution de son engagement de réaliser la substitution de caution, soit la somme de 110.000 euros’;

– de juger que le concluant ne peut être condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche plus que le montant de son engagement de caution, soit 100.100 euros’;

– de juger que cette somme fera l’objet d’un règlement échelonné avec délais de paiement’;

– en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

[H] [T] expose’:

20.- que l’action en paiement de la banque contre la caution est enfermée dans le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, les dirigeants sociaux n’étant pas, en tant que tels, des spécialistes du crédit et du cautionnement’; que ce délai court à compter du jour où la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement, c’est à dire à la date du premier incident de paiement non régularisé, et non à compter de la date de l’envoi de la lettre de mise en demeure ou de la déchéance du terme’; que sans sa garantie, sa société n’aurait pu bénéficier du prêt, de sorte qu’il a bénéficié indirectement d’un service de la banque’;

21.- que le 28 février 2014, il a cessé ses fonctions de président de la société Lone Trade, devenue Levassor Invest, et a cédé ses droits sociaux à [E] [W] ; qu’il est ainsi libéré de son engagement de caution par le seul effet de cette cession, son cautionnement ayant été donné en sa qualité d’associé, laquelle a été une condition déterminante de son engagement’; qu’ainsi, lors de la cession de ses droits, il a été convenu avec monsieur [W] d’une substitution de caution, selon acte du 12 mai 2014, prévoyant que monsieur [W] devra faire en sorte que la banque accepte cette substitution et décharge le concluant’; qu’il a été stipulé qu’en cas de refus de la banque, monsieur [W] s’engage à devenir caution solidaire du concluant’; que l’appelante a été informée de la cession d’actions et de la décharge du concluant’; qu’ainsi, le concluant a appelé en cause monsieur [W]’;

22.- que si monsieur [W] soutient, dans ses conclusions, que l’action dirigée à son encontre serait prescrite par l’effet de l’article 2224 du code civil, puisque son engagement a été souscrit le 12 mai 2014, soit plus de cinq ans avant son appel en garantie’, l’obligation à la charge de cet intimé ne fait pas l’objet d’un terme précis’; qu’il s’agit d’une obligation de faire qui n’a pas été exécutée’; que le concluant n’avait pas eu connaissance de l’inexécution de cette obligation’; que l’engagement de monsieur [W] de réaliser des démarches était à durée indéterminée’;

23.- que cet intimé a commis une faute en n’exécutant pas cette obligation, causant un préjudice au concluant devant être évalué au montant qu’il doit payer en qualité de caution’; que monsieur [W] doit ainsi être a minima condamné solidairement au paiement, alors qu’il appartiendra à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche de diriger son action à son encontre’;

24.- que l’action en responsabilité du concluant contre monsieur [W] n’est pas prescrite, puisque le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance’; qu’en l’espèce, ce dommage s’est révélé lorsque la banque a actionné le concluant afin d’obtenir le remboursement du prêt’;

25.- que l’engagement du concluant n’est pas valable, puisque l’établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, selon l’article L314-18 du code de la consommation’;

26.- que la banque est également tenue de prouver qu’elle s’est renseignée sur les capacités de remboursement de l’emprunteur compte tenu de son patrimoine et de ses revenus, et de ce qu’elle l’a alerté sur les risques d’endettement’;

27.- qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas vérifié les capacités du concluant lors de la souscription du cautionnement’; qu’elle ne s’est fondée que sur des déclarations et n’a pas exigé de justificatifs’; que le concluant n’était alors pas marié, et possédait un bien immobilier indivis, alors qu’il avait déjà contracté plus de six prêts en cours lors de l’octroi de sa garantie’; qu’il n’a pas actuellement les moyens de s’acquitter de son obligation’; que la banque ne prouve pas qu’il soit en mesure de faire face à son engagement’; qu’en conséquence, le cautionnement est disproportionné, et ainsi nul et inopposable au concluant’;

28.- que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche a manqué à son devoir de mise en garde de la caution, non avertie ; que le fait que le concluant ait été le dirigeant de la société garantie n’exclut pas qu’il ne puisse être considéré comme une caution non avertie’;

29.- que l’action en indemnisation du concluant à ce titre n’est pas prescrite, puisque le point de départ du délai de prescription court du jour où la caution a su, par la mise en demeure, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution, soit en l’espèce le 9 octobre 2018 ;

30.- que le consentement du concluant a été vicié, puisque si le prêt était amortissable sur 84 mois, la garantie a été donné pour 108 mois’; qu’il en résulte la nullité du cautionnement’;

31.- subsidiairement, que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche a engagé sa responsabilité pour défaut de substitution de la caution après la cession des parts sociales’; que le concluant a averti la banque le 5 novembre 2016 qu’une substitution était sollicitée par monsieur [W], en lui adressant l’engagement de ce dernier’; que l’appelante ne produit pas la réponse adressée en réponse et n’a notifié aucun refus’; qu’elle a ainsi commis une faute’;

32.- que l’engagement du concluant a été limité à 100.100 euros, de sorte qu’il ne peut être condamné à payer une somme supplémentaire’; qu’il doit bénéficier de délai puisqu’il ne peut régler cette dette, alors qu’il ne doit pas être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts’;

33.- que monsieur [W] doit être condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche les sommes qu’elle sollicite, en raison de la substitution de caution.

*****

34.[E] [W], intimé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche, ne s’est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 7 octobre 2021 en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS’:

1) Concernant l’infirmation du jugement déféré’:

35.La cour constate, à titre liminaire, que le tribunal de commerce a’:

– déclaré recevable et mal fondée la «’ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes’» dans ses demandes à l’encontre de [H] [T]’:

– par conséquent, débouté la «’Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes’» de sa demande en paiement formée à l’encontre de [H] [T], en sa qualité de caution de la société Levassor Invest’;

– mis les dépens à la charge de la «’Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes’».

36.De ce fait, le tribunal s’est mépris sur l’identité du demandeur à l’action engagée devant lui, l’assignation délivrée le 25 juin 2019 ayant bien été signifiée à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche, alors que la première page du jugement, au titre de l’identité des parties, a bien indiqué que c’est la Caisse d’Epargne, et non le Crédit Agricole, qui était la demanderesse. Le jugement déféré sera ainsi infirmé concernant ces dispositions.

2) Concernant la recevabilité de l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche formée à l’encontre de [H] [T] au titre de la prescription’:

37.Le prêt accordé en 2013 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche à la société Lone Trade a porté sur un capital de 204.000 euros. Il indique, en en-tête, qu’il s’agit d’un prêt professionnel, destiné à financer l’acquisition d’actions détenues dans une société commerciale. La société par actions simplifiées Lone Trade est alors une société spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la cession de valeurs mobilières, la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, la gestion et l’assistance. En raison de la qualité des parties à ce contrat, de son montant et de son objet, ce prêt échappe à la notion de prêt à la consommation, par application des articles L311-1 et L311-3 2° du code de la consommaton dans sa rédaction alors applicable, ce prêt ayant eu une relation directe avec l’activité commerciale de la société Lone Trade.

38.[H] [T] est intervenu à cet acte de prêt en sa qualité de dirigeant de la société Lone Trade, qu’il a représentée. Il s’est en outre porté personnellement caution de cette société. Si par application de l’article L137-1 du code de la consommation alors applicable, par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci et que par application de l’article L137-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, force est de constater que [H] [T] n’avait pas la qualité de consommateur lorsqu’il a représenté la société Lone trade, qui n’avait pas la qualité d’emprunteur au sens du code de la consommation, pas plus qu’il n’a eu la qualité de caution d’un prêt à la consommation lorsqu’il a donné sa garantie, l’article L311-2 prévoyant que la notion de prêt à la consommation influe sur la nature du cautionnement, puisqu’il s’agit d’une garantie ainsi accessoire à l’opération principale.

39.[H] [T] est ainsi mal fondé à invoquer le délai de prescription abrégée prévu par le code de la consommation, de même qu’un service indirect que lui aurait rendu l’appelante en accordant à la société Lone Trade le prêt garanti. En conséquence, le délai de prescription de l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche est le délai de droit commun de cinq ans, courant à compter du jour où sa créance est devenue en totalité exigible à l’encontre du débiteur principal, soit le 3 octobre 2018, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Lone Trade, cette procédure rendant toutes les dettes de cette société exigibles. Son action engagée le 25 juin 2019 est ainsi recevable à ce titre.

3) Concernant la recevabilité de l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche formée à l’encontre de [H] [T] au titre de la substitution de garantie’:

40.L’acte sous seing privé signé le 12 mai 2014 entre [H] [T] et [E] [W] a rappelé que la société Lone Trade, alors devenue Levassor Invest, a bénéficié du prêt accordé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche, pour lequel [H] [T] s’est porté caution. En raison de la cession intégrale des titres de [H] [T], [E] [W] a accepté de se substituer à lui dans tous les engagements souscrits au titre de ce prêt, sous la condition d’obtenir l’accord écrit de la banque. [E] [W] s’est engagé à demander cette substitution à la banque, et à faire en sorte qu’elle accepte cette substitution et décharge [H] [T]. Dans l’hypothèse où la banque n’accepterait pas cette substitution, [E] [W] s’engage à devenir caution solidaire de [H] [T] dans ces engagements.

41.La cour indique, en premier lieu, que la cession des droits et la cessation des fonctions d’un dirigeant d’une société ne le libèrent pas de son engagement de caution, sauf s’il est établi que sa garantie n’a été donnée qu’en cette qualité. En la cause, si le prêt a été accordé sous la condition que [H] [T] se porte caution, il n’a pas prévu que ce soit en sa qualité de dirigeant de la société Lone Trade. L’acte de cautionnement solidaire dénommé «’cautionnement solidaire à objet spécial à durée déterminée caution personne physique’» ne prévoit aucune stipulation conditionnant la garantie et son maintien à la qualité de dirigeant de [H] [T]. Une clause d’indivisibilité a en outre été prévue en cas de décès de la caution, dont les engagements passeront à ses héritiers, lesquels seront alors tenus solidairement envers la banque.

42.La cour constate, en second lieu, que légalement, un créancier n’est pas tenu d’accepter un changement de cautions. En outre, ni le contrat de prêt, ni l’acte de cautionnement, n’ont stipulé pour l’appelante l’obligation d’accepter une nouvelle caution en remplacement de la garantie de [H] [T].

43.En conséquence, la cession de ses droits sociaux et la fin de ses fonctions de dirigeant de la société Lone Trade n’ont pas eu pour effet de mettre fin au cautionnement de [H] [T]. En outre, [H] [T] est mal fondé à soutenir que la banque a engagé sa responsabilité pour défaut de substitution de la caution après la cession de ses parts, peu important qu’il l’ai ou non informée, ne rapportant pas la preuve d’une faute spéciale de la banque concernant un refus abusif d’accepter une caution en substitution. Il en résulte que l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche est recevable.

4) Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de [H] [T], les vérifications opérées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche et la garantie de la caution’:

44.Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction existante lors de l’engagement de [H] [T], un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Les parties ne contestent pas l’application de ce texte au présent litige.

45.En considération de ce texte, il appartient à la caution de rapporter la preuve qu’à la date de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné. Si cette preuve est admise, le créancier peut établir que la caution, au moment où elle est appelée, est en capacité de faire face à son obligation.

46.En l’espèce, [H] [T] a rempli un questionnaire confidentiel le 17 janvier 2013, ainsi six mois avant son engagement, dans lequel il a indiqué être divorcé, sans personne à charge, et être propriétaire d’une maison, estimée 253.000 euros, avec la précision qu’il s’agit d’un bien indivis. Il a en outre déclaré un revenu mensuel de 10.700 euros, mais supporter des charges pour 4.365 euros en raison de l’existence de divers prêts, ayant ainsi un reste à vivre mensuel de 6.335 euros. [H] [T] a détaillé ces prêts, et il en résulte que le bien immobilier a été financé à 100’% par un crédit immobilier consenti le 23 mars 2010 par la Caisse d’Epargne. Celle-ci a d’ailleurs accordé deux prêts à la consommation pour 29.000 et 50.000 euros en avril 2010 et octobre 2011. Contrairement à l’appréciation effectuée par le tribunal de commerce, la banque a ainsi bien vérifié la situation de la caution préalablement à son engagement. Il ne résulte pas des énonciations de cette fiche patrimoniale que la banque devait solliciter des explications particulières de [H] [T].

47.En raison de l’existence du prêt immobilier souscrit trois ans avant le cautionnement litigieux, la valeur du bien immobilier, financé à 100’% par ce prêt, ne pouvait être prise en compte dans sa totalité. La fiche de renseignement indique que lors de sa rédaction, 228.621 euros restaient dus sur ce prêt. En conséquence, la valeur de ce bien pouvait être retenue pour 24.379 euros, représentant le quart de la garantie accordée par [H] [T] à la société Lone Trade. En outre, le revenu mensuel disponible de [H] [T], de plus de 6.000 euros, était de nature à permettre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche de s’assurer de la proportion de la situation de la caution avec la hauteur de son engagement. Il en résulte que la preuve d’une disproportion manifeste n’est pas rapportée.

5) Concernant la différence entre la période d’amortissement du prêt et la durée du cautionnement’:

48.Ainsi que soutenu par l’appelante, aucune disposition n’interdit à la caution de s’engager pour une durée supérieure à celle de l’obligation qu’elle garantit. Aucune preuve d’un vice du consentement n’est rapportée par [H] [T]. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.

6) Sur les sommes dues par [H] [T] à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’:

49.En conséquence de ce qui précède, [H] [T] ne peut être délié de son engagement de caution envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche. Il est établi que la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur principal pour 130.988,74 euros. L’engagement de [H] [T] est limité à la somme de 100.100 euros. Il est en outre tenu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il doit ainsi être condamné à payer à l’appelante la somme de 100.100 euros outre intérêt au taux légal à compter du 9 octobre. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.

7) Concernant la demande reconventionnelle de [H] [T] sur le défaut de mise en garde de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’:

50.Lors de l’octroi de sa garantie, [H] [T] était le dirigeant de la société Lone Trade et, selon l’acte de cession des parts à [E] [W], son associé unique. Il a représenté celle-ci lors de la conclusion du contrat de prêt. L’objet de cette société est notamment l’acquisition de valeurs mobilières et la prise de participations dans des sociétés ou entreprises commerciales, ainsi que la gestion et l’assistance. En conséquence, [H] [T] était parfaitement initié au monde des affaires. En outre, lors de son engagement en qualité de caution, il a indiqué ne pas faire de la situation financière du débiteur principal la condition déterminante de cet engagement, et il a déclaré s’attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par le débiteur principal, en dispensant la banque de lui notifier toute mesure d’information non requise par la loi. Il ne peut ainsi s’agir d’une caution profane, d’autant qu’en raison de la nombreuse souscription de prêts personnels antérieurement, il était au fait de ce type d’engagement et ainsi du risque d’endettement pouvant en résulter.

51.En outre, ainsi que souligné par l’appelante, [H] [T] ne démontre pas que s’il avait été mis en garde, il aurait renoncé à son cautionnement, nécessaire à la souscription d’un prêt qu’il a sollicité pour le compte de la société qu’il dirigeait, afin de réaliser une acquisition de parts sociales. Il n’est pas plus établi que le prêt garanti était de nature à créer un risque d’endettement excessif pour la société, et ainsi un risque pour la caution. En conséquence, ni la preuve d’une faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche, ni la preuve de l’existence d’un préjudice, ne sont rapportées. Cette prétention ne peut qu’être rejetée.

8) Concernant la demande de délais de paiement de [H] [T]’:

52.L’intimé ne justifie pas devant la cour de l’état de son patrimoine, alors que selon la fiche de renseignement, il était titulaire de droits indivis, sur lesquels il ne fournit aucune explication. Il résulte en outre de la déclaration de cession de ses droits sociaux à [E] [W] que cette cession a été opérée au prix de 60.000 euros, somme sur laquelle il n’est pas plus apporté de précision concernant son emploi. Enfin, [H] [T] ne justifie pas de ses charges, ni de sa situation personnelle, au regard de revenus annuels de 45.744 euros pour l’année 2020. Cette demande ne peut prospérer.

9) S’agissant de l’action de [H] [T] à l’encontre de [E] [W]’:

53.Le jugement déféré n’a pas abordé ce point, puisqu’il a déclaré le cautionnement de [H] [T] disproportionné, et a rejeté l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche.

54.S’agissant de la recevabilité de cette action, l’acte du 12 mai 2014 a prévu que [E] [W] s’engage à se substituer à [H] [T] dans tous les engagements souscrits par lui en garantie des obligations de la société Levassor Invest envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche au titre du prêt de 204.000 euros, et à solliciter la banque à ce titre. Il s’engage à faire en sorte que la banque accepte cette substitution et qu’elle décharge [H] [T]. Si la banque n’accepte pas cette substitution, [E] [W] s’engage à devenir caution solidaire de [H] [T].

55.[E] [W] ne comparaît pas devant la cour, et ne produit ainsi aucune pièce par laquelle il aurait sollicité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche sa substitution dans les obligations souscrites par [H] [T]. La cour ne peut ainsi que constater que [E] [W] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge dans l’acte du 12 mai 2014, et que [H] [T] n’a pu avoir connaissance de cette inexécution que lors de sa mise en demeure le 9 octobre 2018. C’est ainsi cette date qui marque le point de départ de la prescription de droit commun. Il en résulte que le recours de [H] [T] est recevable au sens de l’article 2224 du code civil, ainsi qu’il le soutient.

56.Concernant l’objet de ce recours, l’acte du 12 mai 2014 n’a pu constituer [E] [W] solidairement tenu des obligations de [H] [T] envers la banque, puisqu’aucun élément ne permet de constater qu’une démarche a été faite en ce sens auprès d’elle, et qu’elle ait accepté cette substitution. En conséquence, [E] [W] ne peut être condamné en paiement au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche, en remplacement de [H] [T], même solidairement avec ce dernier.

57.Par contre, comme soutenu par [H] [T], [E] [W] a commis une faute contractuelle en ne sollicitant pas de la banque l’acceptation de la substitution de caution, et, en tout état de cause, il s’est engagé envers [H] [T] à accepter de devenir le garant de l’exécution de l’obligation de remboursement de la société Levassor Invest. Il doit ainsi être condamné à réparer le préjudice subi par [H] [T] résultant du défaut de paiement de cette société, pour la somme de 100.100 euros, montant du cautionnement initial.

*****

58.En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Succombant devant l’appel de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche, [H] [T] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, L137-2 du code de la consommation ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau’;

Déclare l’action formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche contre [H] [T] recevable et bien fondée’;

Déboute [H] [T] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’;

Condamne [H] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche la somme de 100.100 euros outre intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil’;

Déboute [H] [T] de sa demande de délais de paiement’;

Déclare [E] [W] responsable du préjudice subi par [H] [T] en raison de l’inexécution de son obligation de solliciter une substitution de caution’;

Déclare [E] [W] tenu au titre de son engagement de se substituer à [H] [T] dans ses obligations de cautionner le prêt souscrit par la société Lone Trade auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche’;

Condamne en conséquence [E] [W] à payer à [H] [T] la somme de 100.100 euros en raison de cet engagement’;

Condamne [H] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [H] [T] aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel’;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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