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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 288 F-P+B
Pourvoi n° W 18-25.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est […] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 18-25.966 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Boulangerie S…, société anonyme, dont le siège est […], venant aux droits de la SCI Les Moines,
2°/ à la société Boulangerie S…, société anonyme, dont le siège est […], nouvelle dénomination de la société S… financière,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Boulangerie S…, tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.938), et les productions, par acte sous seing privé du 28 février 2005 stipulant une clause compromissoire, la société Boulangerie S… (la société S…) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu’elle détenait dans le capital de la société Au Bon pain de France (la société Au Bon pain).
2. Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la SCI Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon pain.
3. L’article 4 du contrat de cession d’actions stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur.
4. L’acte de vente n’ayant pas été suivi d’un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société S… et la SCI devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en annulation de la convention de cession d’actions et en paiement de certaines sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Kimmolux fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; que, par suite, en relevant que le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire n’avait pas à être soulevé in limine litis, dès lors qu’il constituait une fin de non-recevoir, la cour a violé les articles 73, 74, 122 et 123 du code de procédure civile. »