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Cession d’actions : 13 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.763

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Cession d’actions : 13 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.763

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° S 19-10.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. A… B…, domicilié […] (Maroc), a formé le pourvoi n° S 19-10.763 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. N… O…, domicilié […] ,

2°/ à la société Via Augusta, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à Mme T… U…, domiciliée […] ,

4°/ à M. E… I…, domicilié SCP […], […], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Novamonde immobilier et Adonis’immo,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O…, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 2018), selon une convention du 23 septembre 2013, M. B… a cédé à M. O… et à la société Via Augusta les actions et parts sociales qu’il détenait dans le capital des sociétés Novamonde immobilier (la société Novamonde) et Adonis’immo (la société Adonis) et Mme U… a cédé à la société Via Augusta les parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société Adonis. Chaque cession est intervenue au prix d’un euro.

2. Invoquant un dol, M. O… et la société Via Augusta ont assigné M. B…, Mme U… et les sociétés Novamonde et Adonis en annulation de cette convention et en réparation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. B… fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité des actes de cession des actions de la société Novamonde, de dire que la vente des parts sociales de la société Adonis n’est pas intervenue faute de réalisation de la condition suspensive qu’elle contenait, de le condamner à payer à M. O… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, de dire que la demande relative à l’accomplissement par le cessionnaire des formalités légales s’avère sans objet et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; qu’en retenant que l’intention dolosive de M. B… était caractérisée par le fait qu’il avait résisté aux demandes de renseignements formées par le cessionnaire au sujet des comptes faites par courriel dès le 8 octobre 2013 et tout au long du mois de novembre 2013 et en ce qu’interrogé par le commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2012/2013, il avait tenté de minimiser les conséquences de la décision de condamnation prononcée par le tribunal de grande de instance de Compiègne dans un courrier du 26 novembre 2013, éléments postérieurs à la signature des actes de cession de parts sociales le 23 septembre 2013, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en affirmant que M. B… aurait dissimulé aux acquéreurs des parts sociales le passif d’une filiale de la société Novamonde d’un montant de 900 000 euros, assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société, de sorte que, sans cette dissimulation, les cessionnaires n’auraient pas signé les actes de cession de parts sociales du 29 septembre 2013, sans répondre aux conclusions opérantes de M. B… faisant valoir que le passif prétendument dissimulé, qui résultait d’un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 4 janvier 2013, n’était pas de 900 000 euros mais de 357 000 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; qu’en se bornant à affirmer que M. B… aurait dissimulé aux acquéreurs des parts sociales un passif d’une filiale de la société Novamonde d’un montant de 900 000 euros, assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société, de sorte que, sans cette dissimulation, les cessionnaires n’auraient pas signé les actes de cession de parts sociales du 29 septembre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée si le passif prétendument dissimulé, qui résultait d’un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 4 janvier 2013, n’était en réalité pas de 900 000 euros mais de 357 000 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la réticence dolosive reprochée à M. B… consiste dans la dissimulation, dans les comptes de la société Novamonde, de l’existence d’un litige affectant l’une de ses filiales, susceptible de générer un passif très important, dans un premier temps, et l’ayant effectivement généré, dans un second temps, du fait du prononcé d’une décision judiciaire devenue définitive, ainsi que d’autres dissimulations de litiges affectant les filiales, l’arrêt constate qu’il ressort de l’examen des bilans des exercice clos au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013 que, dans chacun d’eux, figure la seule mention d’une provision pour risques correspondant à un litige opposant la société Novamonde elle-même à un tiers et une mention, dans les annexes, d’un passif éventuel relatif à un redressement fiscal au sein d’une filiale mais que, contrairement aux affirmations de M. B…, aucune provision n’est inscrite au titre du litige opposant la filiale dénommée SCI Domaine Vieux Moulin à diverses parties et ce, alors même que l’action en justice était engagée depuis l’année 2004 et que, depuis au moins des conclusions récapitulatives du mois de septembre 2011, l’enjeu et le montant des demandes formées à son encontre étaient connus. L’arrêt relève également que l’existence de ce litige n’est mentionnée que dans les annexes des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2013, au titre d’un passif éventuel constitué par le jugement du 4 janvier 2013 ayant prononcé de lourdes condamnations à l’encontre de cette filiale mais pour lequel il est précisé que près des deux tiers sont garantis, lesdites annexes mentionnant également d’autres litiges en cours dans d’autres filiales, sans plus de précision. Il relève encore qu’aucune mention dans les comptes dont M. O… a disposé avant de conclure la convention de cession ne pouvait lui permettre de connaître l’existence de cette procédure pouvant générer un passif de plus de 900 000 euros et retient que, même si M. O… avait attendu l’arrêté de comptes 2013, il n’aurait pas été en mesure d’apprécier exactement les conséquences de cette procédure avant de recevoir l’ensemble des annexes, dont il n’a pu avoir connaissance qu’au mois de janvier 2014. Il retient encore que l’intention dolosive de M. B… est caractérisée, en ce qu’il a tronqué les comptes 2011 et 2012 en ne mentionnant pas le contentieux concernant la société Domaine Vieux Moulin mais également l’existence d’autres litiges affectant d’autres filiales, en ce qu’il a résisté aux demandes de renseignements formées par M. O… dès le 8 octobre 2013 et tout le long du mois de novembre 2013 et en ce que, dans une lettre du 26 novembre 2013, il a tenté de minimiser les conséquences du jugement de condamnation en laissant penser qu’une solution serait possible par le recours aux assureurs, cependant que ce jugement, devenu définitif, excluait la garantie de ces derniers. Il énonce enfin que la dissimulation délibérée d’un passif assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société constitue un dol, sans lequel le cessionnaire n’aurait pas contracté.

5. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel qui, pour se prononcer sur l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat, pouvait faire état d’éléments d’appréciation postérieurs à cette date, et qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a pu retenir que le dol commis par M. B… était caractérisé.

6. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

7. M. B… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. O… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en condamnant M. B… à verser, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros constitués par les frais liés aux démarches et défenses effectués par M. O… pour parvenir à l’annulation des actes de cessions de parts sociales, qui ne sont que des frais non compris dans les dépens, la cour d’appel a violé l’article 700 du code de procédure civile. »

 


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