Cession d’actions : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.960

·

·

Cession d’actions : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.960
Ce point juridique est utile ?

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 248 FS-P+B

Pourvois n°
D 18-22.960
F 18-22.962 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

Le comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° D 18-22.960 contre un arrêt n° RG : 18/00771 rendu le 17 juillet 2018 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Electrolux Home Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société […], société civile professionnelle, dont le siège est […], représentée par M. C… G…, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France,

3°/ à la société V & V associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 1 rue […] présentée par M. Stéphane Vermue, prise en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Electrolux Home Products France et Société ardennaise industrielle,

4°/ à la Société ardennaise industrielle, société par actions simplifiée,

5°/ au comité d’entreprise de la Société ardennaise industrielle,

ayant tous deux leur siège 6-8 […] 6°/ au procureur général près la Cour d’appel d’Amiens, domicilié en s[…] défendeurs à la cassation.

La société Electrolux Home Products France, société par actions simplifiée,
a formé le pourvoi n° F 18-22.962 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Philippe Angel-Denis Hazane, société civile professionnelle, en la personne de M. Denis Hazane, prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France,

2°/ à la société V&V associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 8 impass[…] personne de M. Stéphane Vermue, prise en qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France,

3°/ à la Société ardennaise industrielle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est ZAC des […] au comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France, dont le siège est 46 rue F[…] au comité d’entreprise de la Société ardennaise industrielle, dont le siège est ZAC des […] endeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° D 18-22.960 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° F 18-22.962 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Electrolux Home Products France, de Me Le Prado, avocat de la société Philippe Angel-Denis Hazane, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société V & V associés, ès qualités, et l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, Fevre, MM. Riffaud, Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Joint les pourvois n° 18-22.960 et 18-22.962, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte au comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France (la société EHP) du désistement de son pourvoi n° 18-22.960 en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel d’Amiens ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société EHP, désireuse de transférer en Pologne son activité d’assemblage de machines à laver avec chargement par le haut réalisée jusqu’alors à Revin, a signé, le 2 septembre 2013, avec la société Selni, une lettre d’intention prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site de Revin, l’une pour des moteurs universels, l’autre pour des petits moteurs, et le maintien temporaire de l’activité de production de machines à laver ; que le 27 novembre 2013, la société EHP a créé la Société ardennaise industrielle (la société SAI) pour mettre en oeuvre ce projet ; que le 19 juin 2014, la société EHP a cédé à la société Selni les actions de la société SAI au prix de un euro et les sociétés EHP et SAI ont conclu un traité d’apport partiel d’actifs qui faisait référence à la reconversion industrielle du site à échéance de deux années, aux termes duquel la société EHP apportait à la société SAI la « branche d’activité » du site de Revin pour un euro ; que, dans le cadre d’un accord de conciliation conclu entre les sociétés EHP, SAI et Selni et homologué par le président du tribunal de commerce le 30 octobre 2014, la société EHP a conclu, le 31 octobre 2014, avec la société SAI un contrat de transition de services aux termes duquel la première facturait à la seconde des prestations de comptabilité, de gestion administrative, de service de paie des salariés et de télécommunications ; que le même jour, deux promesses synallagmatiques de vente ont été conclues entre les sociétés EHP, SAI et Selni aux termes desquelles la société EHP s’engageait à vendre à la société SAI, qui s’engageait à acquérir, les deux nouvelles lignes de production de moteurs que la société EHP s’engageait à faire fabriquer à un certain prix qui donnerait lieu à une créance de la société EHP envers la société SAI que la société EHP s’engageait à céder à la société Selni pour un euro ; que par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert le redressement judiciaire de la société SAI et désigné la société V&V associés, en la personne de M. Vermue, administrateur, et la société Angel-G… mandataire judiciaire ; que le 2 février 2018, le mandataire judiciaire a saisi ce tribunal aux fins de voir étendre à la société EHP le redressement judiciaire de la société SAI ; que le tribunal, après s’être déclaré compétent, a fait droit à la demande le 23 février 2018 ; que la cour d’appel d’Amiens, après avoir annulé le jugement, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EHP et étendu le redressement judiciaire de la société SAI à la société EHP ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 18-22.960, examinée d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l’article L. 661-1-I, 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation que de la part du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur ou du ministère public ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;

Attendu qu’aucun des griefs du pourvoi ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi formé par le comité d’entreprise de la société EHP est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-22.962 :

Attendu que la société EHP fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence alors, selon le moyen, que l’article L. 721-8 du code de commerce soumet à la compétence de tribunaux de commerce spécialement désignés les procédures collectives concernant notamment des entreprises exerçant une activité commerciale et réalisant un chiffres d’affaires net d’au moins 40 millions d’euros ; que cette règle s’applique en cas d’extension à une entreprise répondant à ces critères d’une procédure collective et ce, quand bien même le débiteur faisant l’objet de ladite procédure ne remplirait aucune des conditions posées par ce texte ; qu’en l’espèce, la société EHP a contesté la compétence du tribunal de commerce de Compiègne pour prononcer l’extension, à son encontre, de la procédure collective de la société SAI ; qu’en rejetant cette exception d’incompétence, après avoir néanmoins constaté que la société EHP avait réalisé un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros, excédant largement le seuil de 40 millions d’euros qui déclenche la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que si l’article L. 721-8, 1°, du code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu’il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d’extension quelle que soit l’entreprise visée par la demande ; que le tribunal de commerce de Compiègne ayant ouvert la procédure initiale contre la société SAI, l’arrêt retient exactement que, nonobstant le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société EHP, ce tribunal demeurait compétent pour statuer sur la demande d’extension de la procédure à cette société ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x