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Cession d’actions : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10751

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Cession d’actions : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10751

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10751 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019042176

APPELANTE

S.A.S. FINANCIERE DU ROULE anciennement dénommée CADOGAN FRANCE

N° SIRET : 830 076 352

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentée par Me Fabrice VEVERKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Représenté par Me Emilie SELLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La SASU Cadogan France (désormais dénommée Financière du Roule) a une activité de société holding.

M. [E] et la société Cadogan France se sont associés pour reprendre la SAS Epsys, filiale de la société Schneider Electric France, dont M. [E] est un ancien salarié, ayant une activité de fabrication et de commercialisation de transformateurs préfabriqués.

Le 13 juin 2017, la SAS Epsys Holding (détenue par M. [E] à 16% et par la société Cadogan France à 84%) a acquis 80% du capital de la société Epsys. La présidence de la société Epsys Holding a été confiée à la société de droit anglais Cadogan Sécurities UK (dont le président est M. [C]) et celle de la société Epsys à M. [E].

Le 30 juin 2017, M. [E] et la société Cadogan France ont signé un pacte d’associés d’Epsys Holding. Aux termes de ce pacte, la société Cadogan France était bénéficiaire d’une promesse de vente des titres de M. [E].

Le 27 novembre 2018, M. [E] a été révoqué de sa fonction de président de la société Epsys.

Le 24 décembre 2018, la société Cadogan France a exercé la promesse de vente des titres de la société Epsys Holding possédés par M. [E], en précisant que dans un but de

« trouver une voie rapide préservant les intérêts de l’ensemble des parties’» , elle acceptait d’utiliser les formules de calcul pour départ non fautif. C’est ainsi qu’elle a proposé la somme de 93.440 euros pour l’intégralité de ses titres.

Le 17 janvier 2019, M. [E] a contesté les valeurs utilisées et, à son tour, proposé une somme de 859.037 euros. Le 13 mars 2019, la société Cadogan France, considérant que les demandes de M. [E] étaient déraisonnables, lui a notifié le fait que son départ devait être analysé comme étant fautif et a alors utilisé les formules de calcul pour départ fautif et modifié le prix d’achat parvenant à un montant de 1 euro et lui a réglé ce montant.

Le 21 mai 2019, M. [E] a mis en demeure la société Cadogan France de lui payer la somme de 910.000 euros pour le prix de ses titres. Le 17 juin 2019, la société Cadogan France a refusé d’y déférer rappelant les motifs de révocation de M. [E], notamment la défiance affichée envers Cadogan Securities UK, la violation du pacte par manquements à l’obligation d’information et le refus systématique de signer la documentation pour la nomination d’un directeur général au sein de la société Epsys.

Par acte du 5 juillet 2019, M. [E] a assigné la société Cadogan France demandant notamment de déclarer que la cession d’actions intervenue le 24 décembre 2018 est parfaite et définitive et la condamnation de la société Cadogan France à lui payer 1.137.000 euros au titre de la cession de ses actions.

Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris, considérant le départ de M. [E] comme étant non fautif, a désigné expert aux fins de déterminer le prix de transfert des titres et c’est ainsi qu’il a :

Dit la cession des titres de la SAS EPSYS HOLDING de M. [Z] [E] à la SAS CADOGAN FRANCE parfaite ;

Débouté M. [Z] [E] de sa demande de paiement de la somme de 1.137.000 euros pour prix de cession de ses titres;

Débouté la SAS CADOGAN FRANCE de ses demandes principales ;

Désigné M. [N], en qualité d’expert avec pour mission de déterminer le prix de transfert des titres EPSYS HOLDING détenus par M. [E];

Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par M. [E] avant le 2 juillet 2021 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie,

Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ‘uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;

Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause;

Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;

Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Et réservé les frais accessoires et les dépens en fin de cause.

Par déclaration du 9 juin 2021, la société Financière du Roule a interjeté appel de cette décision.

****

Dans ses conclusions d’appelante signifiées par RPVA le 15 juin 2022, la SAS Financière du Roule demande à la cour de’:

Déclarer recevable et fondé l’appel formé par la société FINANCIERE DU ROULE.

Y faisant droit

Infirmer le jugement du 4 juin 2021 en ce qu’il :

après avoir à tort estimé « que le départ de M. [E] est « Non Fautif » pour l’application de l’article 4 du pacte d’associés de EPSYS HOLDING » ;

« Dit la cession des titres de la SAS EPSYS HOLDING de M. [Z] [E] à la SAS CADOGAN FRANCE parfaite » ;

« Débouté CADOGAN FRANCE de ses demandes principales » ;

« Désigné M. [K] [N], (SORGEM Evaluation, [Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02],courriel: [Courriel 10]), en qualité d’expert avec la mission de déterminer le prix de transfert des titres EPSYS HOLDING détenus par M. [Z] [E] selon la formule définie à l’article 4.4.b par renvoi aux définitions des paramètres indiquées en 4.4.a du pacte d’associés, et notamment :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile,

Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,

Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’iI n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,

Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par M. [Z] [E] avant le 2 juillet 2021 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie,

Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ‘uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport

Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause

Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction

Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise

Ordonné l’exécution provisoire

Réservé les frais accessoires et les dépens en fin de cause ».

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la révocation de Monsieur [Z] [E] constitue un cas de départ fautif au sens du pacte d’associés conclu entre les parties le 30 juin 2017 ;

En conséquence, dire et juger que ce prix de cession s’élève à la somme d’un euro, laquelle a été réglée à Monsieur [Z] [E] le 13 mars 2019 ;

Et en tout état de cause,

Débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident comme contraires au pacte d’associés conclu entre les parties le 30 juin 2017 ;

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [Z] [E] à verser la SAS FINANCIERE DU ROULE SAS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

****

Dans ses conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 15 juin 2022, M. [E] demande à la cour de’:

DECLARER Monsieur [E] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

A titre principal :

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :

dit « que le départ de M. [E] est « Non Fautif » pour l’application de l’article 4 du pacte d’associés de EPSYS HOLDING » ;

« Dit la cession des titres de la SAS EPSYS HOLDING de M. [Z] [E] à la SAS CADOGAN FRANCE parfaite » ;

« Déboute la SAS CADOGAN FRANCE de ses demandes principales » ;

INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :

« Déboute M. [Z] [E] de sa demande de paiement de la somme de 1.137.000 euros pour prix de cession de ses titres »,

« Désigne M. [K] [N], (SORGEM Evaluation, [Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 10]), en qualité d’expert avec la mission de déterminer le prix de transfert des titres EPSYS HOLDING détenus par M. [Z] [E] selon la formule définie à l’article 4.4.b par renvoi aux définitions des paramètres indiquées en 4.4.a du pacte d’associés, et notamment :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile,

Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,

Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,

Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par M. [Z] [E] avant le 2 juillet 2021 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de Procédure civile,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie,

Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ‘uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,

Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction

Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente

Réserve les frais accessoires et les dépens en fin de cause »,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :

Condamner la société FINANCIERE DU ROULE anciennement dénommée CADOGAN FRANCE à payer à Monsieur [Z] [E] le prix de la cession d’actions intervenue le 24 décembre 2018, soit la somme de 1.137.000 euros ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En toutes hypothèses :

DIRE et JUGER la société FINANCIERE DU ROULE anciennement dénommée CADOGAN FRANCE non recevable, subsidiairement non fondée, en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société FINANCIERE DU ROULE anciennement dénommée CADOGAN France de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société FINANCIERE DU ROULE anciennement dénommée CADOGAN FRANCE à payer à Monsieur [Z] [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE,

L’article 4.1 du pacte d’associés de la société Epsys Holding stipule que : « Les Titres de Monsieur M. [E] (‘) pourront être Transférés à Cadogan dans les conditions stipulées au présent Article 4, ce à quoi les Parties s’engagent irrévocablement, en cas de:

(a) démission de ses fonctions au sein de la Société ou de la Filiale avant le 6ème anniversaire de la signature du Pacte sans l’accord préalable écrit de Cadogan ;

(b) licenciement ou révocation de ses fonctions au sein de la Société ou de la Filiale, pour faute grave ou lourde (au sens de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation) ; ou

(c) violation manifeste et avérée du Pacte, caractérisée par la violation d’une Clause Clé, non remédiée dans un délai de 20 Jours Ouvrés après mise en demeure par Cadogan de Monsieur M. [E] ;

(les cas visés aux paragraphes (a), (b) ou (c) étant ci-après désignés un « Départ Fautif »)

(‘)

i(i) départ de la Société et/ou de la Filiale résultant d’une révocation sans juste motif ;

ii(j) départ de la Société et/ou de la Filiale pour tout motif non énuméré ci-dessus ;

(les cas visés aux paragraphes aux paragraphes (d), (e), (f), (g), (h), (i) ou (j) étant ci-après désignés un « Départ Non Fautif » ; étant précisé qu’un « Départ » désigne un Départ Fautif ou un Départ Non Fautif et la date d’un Départ la date à laquelle ce Départ sera effectif ».

L’article 4.2 du pacte (promesse de vente) stipule que : « Dans le cadre de l’application de l’Article 4.1 ci-avant, Monsieur M. [E] accorde à Cadogan qui l’accepte en tant que promesse uniquement, le bénéfice d’une promesse de vente (la « Promesse de Vente »), portant sur l’intégralité de ses Titres qui pourra être exercée en cas de Départ.

Cadogan pourra exercer la Promesse de Vente, selon le cas :

(a) dans un délai de 6 mois à compter d’un Départ Non Fautif ; ou

(b) dans un délai de 12 mois à compter d’un Départ Fautif (‘) ».

L’article 4.4 du pacte d’associés (formules de calcul du prix de transfert des titres en fonction des différentes hypothèses) stipule que : « Si la Promesse de Vente ou la Promesse d’Achat (selon le cas) est exercée conformément aux stipulations de l’Article 4.2 ou 4.3, le prix de Transfert des Titres objet de la Promesse de Vente (le « Prix d’Exercice de la Promesse de Vente ») (‘) sera déterminé comme suit, étant précisé, pour les besoins du présent Article 4.4, que :

(a) en cas de Départ visé aux Articles 4.1(d) à 4.1(h), le Prix d’Exercice de la Promesse de Vente (‘) sera déterminé sur la base d’un prix égal au montant le plus élevé entre celui calculé par référence à la Valeur de Marché et à la Valeur de Protection (‘) ;

(b) en cas de Départ visé aux Articles 4.1(i) à 4.1(j), le Prix d’Exercice de la Promesse de Vente (‘) sera déterminé sur la base d’un prix égal au montant le plus élevé entre celui calculé par référence à la Valeur de Marché et le prix de souscription initial des Titres de Monsieur M. [E] (versé par Monsieur M. [E] lors de l’augmentation de capital décidée le 27 juin 2017, ou ultérieurement jusqu’au 31 décembre 2017 inclus).

(c) en cas de Départ Fautif, le Prix d’Exercice de la Promesse de Vente sera déterminé sur la base d’un prix égal au montant le plus bas entre celui calculé par référence à la Valeur de Marché et le prix de souscription initial des Titres de Monsieur M. [E] (versé par Monsieur M. [E] lors de l’augmentation de capital décidée le 27 juin 2017, ou ultérieurement jusqu’au 31 décembre 2017 inclus) multiplié par 0,5 ».

La SAS Financière du Roule soutient qu’à la fin de l’année 2018, M. [E] a commis diverses fautes graves rendant la poursuite de son mandat impossible, ce que celui-ci conteste, prétendant qu’un accord était intervenu pour considérer que sa révocation n’était pas intervenue pour faute grave.

1. Sur l’accord des parties sur l’application de la formule de prix applicable en cas de départ fautif ou non fautif

Pour retenir un prix de cession des actions sur la base d’un départ non fautif, reprenant la formule de détermination de prix de l’article 4.4 (b) du pacte d’associés, les premiers juges ont considéré que par courrier du 24 décembre 2018, la société Financière du Roule a levé la promesse de vente sur la base d’un départ non fautif, reprenant la formule de détermination de prix de l’article 4.4 (b) du pacte d’associés, rendant la cession parfaite et en ont déduit qu’elle ne peut plus revenir sur la qualification non fautive de son départ.

M. [E] demande la confirmation du jugement.

La société Financière du Roule répond que ce n’est que dans un cadre amiable, afin de trouver une voie de sortie rapide, qu’elle a proposé à M. [E] d’appliquer la formule de prix non fautif, aboutissant à un paiement de 93.440 euros, mais qu’elle s’était réservée la possibilité, hors cadre amiable, de considérer son départ comme étant fautif.

La cour relève que le courrier du 24 décembre 2018 spécifiait expressément : « nous acceptons de considérer à ce jour,’afin de trouver une voie de sortie rapide, préservant les intérêts de l’ensemble des parties, que cette révocation doit être considérée comme un cas de départ non fautif’» et expliquait qu’en appliquant la formule de détermination de prix de l’article 4.4 (b) du pacte d’associés visant le départ non fautif, l’on parvenait à un prix de cession de 93.440 euros.

Ainsi les formulations employées démontraient que ce n’est que dans un cadre amiable, afin d’en finir rapidement, pour parvenir à un prix de cession de 93.440 euros, qu’elle acceptait de considérer son départ comme étant non fautif et d’y appliquer la formule de prix correspondant.

Or, M. [E] étant en désaccord sur le prix et demandant un prix de cession de 919.000 euros, n’a pas accepté l’offre de la société Financière du Roule que celle-ci était donc en droit de retirer.

Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a considéré que par courrier du 24 décembre 2018, la société Financière du Roule avait définitivement levé la promesse de vente sur la base d’un départ non fautif.

2. Sur la qualification de la révocation de M.[E]

La société Financière de Roule soutient que M. [E] a commis des fautes graves dans l’exercice de son mandat, ce que celui-ci conteste.

Sur les manquements dans le respect des obligations nées du pacte d’associés

La société Financière de Roule soutient que M. [E] n’a pas respecté son devoir d’information et de reporting à l’égard du comité stratégique d’EPSYS HOLDING prévu à l’article 2.7 du Pacte et fait état d’un refus persistant de transmettre au comité stratégique les reporting mensuels et trimestriels et de répondre aux demandes du comité stratégique.

Elle produit deux mails adressés par M. [E] à M [C] le 11 octobre 2018:

-un premier mail dans lequel M. [E] reproche à Monsieur [C], pourtant actionnaire majoritaire, puisqu’il est le président de Cadogan Securities UK Limited, de demander des renseignements aux salariés de la société EPSYS, et dans lequel il lui demande également de ne pas venir sur site plus de 3 ou 4 fois par an,

– un second mail dans lequel M. [E] indique à Monsieur [C] qu’il ne peut pas répondre à court terme à sa demande de «’ bilan/réconciliation’», lui indiquant qu’il avait adressé des documents comptables fin août, dans le document «’ réunion mensuelle’».

Elle fait valoir que ces éléments d’information étaient nécessaires pour permettre au comité stratégique de se prononcer de façon éclairée sur les décisions relevant de sa compétence dans une période incertaine pour la société EPSYS, consécutivement à la sortie du groupe Schneider.

M. [E] répond que l’obligation d’information prévue dans le pacte d’associés n’inclut pas la transmission de ce tableau de réconciliation de cash-flow, qu’en tout état de cause, les éléments de cash-flow à fin août 2018 avaient été transmis au comité stratégique en septembre 2018, que ce tableau était en effet régulièrement mis à jour à la demande de Monsieur [C].

Il ajoute que dans un contexte de changement d’ERP, la responsable finance étant en congé maternité et la trésorerie étant très confortable, il avait été convenu oralement de limiter les analyses durant le 2ème semestre de 2018 afin de laisser les équipes se concentrer sur les problémes plus urgents.

Il souligne que la société Financière de Roule ne produit aucune relance ni même aucune demande écrite sur ce point.

Il résulte de l’ensemble de ces documents que la société Financière de Roule ne se considérait pas comme suffisamment informée, et que de son côté, M. [E] se tenait strictement aux obligations nées du pacte d’associés et n’entendait pas fournir davantage d’informations à l’actionnaire majoritaire.

Si le droit à l’information est particulièrement important en ce qu’il permet à l’actionnaire de prendre des décisions en connaissance de cause et si le défaut de coopération de M. [E] en cette matière était de nature à motiver sa révocation, pour autant la cour considère que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave.

Sur la politique de dénigrement de l’actionnaire majoritaire d’EPSYS HOLDING et la mise en ‘uvre d’une politique de décrédibilisation du rôle d’actionnaire de la société Financière du Roule auprès des salariés d’EPSYS

La société Financière de Roule reproche à M. [E] d’avoir mis en ‘uvre une politique de dénigrement à son égard et à l’égard de M. [C] et de lui avoir interdit l’accès dans les locaux d’EPSYS et il se prévaut d’un mail du 11 octobre 2018 dans lequel M. [E] qui écrit à M.[C] :

«’je te remercie:

de ne venir sur les sites que de manière 1/ planifiée et 2/ limitée. Cela pourrait être lors des comités stratégiques par exemple. Cela fait déjà 3 à 4 visites par an, ce qui est plus que suffisant.

En particulier, merci de ne pas venir la semaine prochaine, elle est très chargée en terme de travail interne( préparation du Business plan et réunion commerciale) et ta présence sera pour moi plus une contrainte qu’une aide.

Lorsque tu viendras sur le site, si tu veux rencontrer les équipes, merci de prendre rendez vous avec les gens que tu souhaites rencontrer , afin de ne pas perturber les cycles de réunions planifiés, ni cannibaliser leur temps de travail. Je te remercie également de ne pas abuser de leur temps. Je pourrai t’aider à organiser ces rencontres pour que cela soit efficace pour toi et pour eux.’»

Par ailleurs elle lui reproche d’avoir adressé un «’rappel à l’ordre’» à M. [C], actionnaire majoritaire , et d’avoir écrit le 15 octobre 2018 au personnel pour les «’ recadrer’» et recadrer M. [C], leur indiquant que M. [C] avait perturbé la société par ses «’instrusions intempestives’», leur demandant de «’ ne plus perdre votre temps de travail à lui répondre directement’», de «’l’accompagner lors de ses visites dans l’atelier pour assurer sa sécurité et éviter tout incident avec le personnel’».

Elle lui fait grief également d’avoir adressé aux salariés copie du mail dans lequel M. [E] «’recadrait’» M. [C].

Elle précise que M. [C] a immédiatement réagi en contestant la réalité des faits reprochés et en s’insurgeant sur les propos vexatoires et déplacés de ces échanges rendus publics auprès de l’ensemble des salariés, de nature à discréditer l’actionnaire majoritaire.

M. [E] répond que M.[C] était resté 4 jours dans les locaux de la société EPSYS la semaine précédant ledit mail, dont 2 jours en son absence , qu’il a constaté que la présence de M.[C] avait créé un malaise au sein des équipes de la société EPSYS, dont nombreux salariés se sont plaints et que c’est dans ces conditions que souhaitant préserver les salariés d’EPSYS, conformément à son rôle défini dans le pacte d’associés, qu’il a proposé à M.[C] de planifier ses interventions et de lui adresser directement ses demandes afin de faciliter la gestion des tâches des salariés.

La cour constate que les reproches adressés à M.[C] ne sont étayés par aucun élément concret, qu’il est pas déraisonnable que l’actionnaire majoritaire se déplace dans les locaux de l’entreprise, en ayant au préalable informé M. [E], dirigeant social, surtout pour assister notamment à une décision stratégique en vue de l’achat d’un terrain dans le prolongement de l’usine, qui représentait un investissement important soumis au comité stratégique d’Epsys et d’Epsys Holding.

Or, le fait d’adresser des reproches importants, outranciers et déplacés, tels que ci dessus mentionnés, à M. [C], actionnaire majoritaire, et en mettant en copie les salariés est de nature à le décrédibiliser aux yeux des salariés et à porter atteinte à son image et à celle de la société Financière de Roule.

Il convient de rappeler que le dirigeant social est tenu à une obligation générale de loyauté à l’égard des associés et de la société, qu’il n’a pas respecté en tenant, par écrit, des propos méprisants à l’égard de l’actionnaire majoritaire et en les diffusant aux équipes salariales, de nature à déstabiliser l’entreprise dont il était le dirigeant.

Ces propos agressifs, déplacés, rendant impossible la poursuite du mandat social et contraires à l’intérêt social, par leur caractère outrancier et les conséquences gravement déstabilisatrices pour l’ensemble du personnel, constituent une faute grave .

3. Sur les conséquences de la faute grave sur le prix de cession

L’article 4.4 (c) du pacte d’associés prévoit que les titres de M. [E] pourront être transférés à Cadogan ( devenue Financière de Roule) en cas de révocation pour faute grave en cas de Départ selon un prix déterminé sur la base d’un prix égal au montant le plus bas entre celui calculé par référence à la Valeur de Marché et le prix de souscription initial des Titres de Monsieur M. [E] (versé par Monsieur M. [E] lors de l’augmentation de capital décidée le 27 juin 2017, ou ultérieurement jusqu’au 31 décembre 2017 inclus) multiplié par 0,5 .

Le prix de souscription initial des titres de M. [E] s’élevant à 46.720 euros, en appliquant le coefficient de 0,5 visé par l”article 4.4 (c) du pacte d’associés, on aboutit à un prix de cession de 23.360 euros.

La valeur de marché des titres calculé selon la formule: (M x EBITBA n) -DFNA aboutit à une valeur négative, non critiquée par M. [E] et c’est dans ces conditions qu’elle lui a versée un euro.

En effet, M. [E] s’est borné à demander une valeur résultant, selon lui, de la formule en cas de révocation en l’absence de faute grave et n’a pas conclu à titre subsidiaire en cas d’application de la formule applicable en cas de faute grave.

C’est donc à juste titre que la société Financière de Roule a versé à M. [E] une somme d’un euro pour la levée de la promesse de vente des titres qu’il détenait en déterminant le prix sur la base d’un prix égal au montant le plus bas entre celui calculé par référence à la Valeur de Marché et le prix de souscription initial des Titres de Monsieur M. [E] (versé par Monsieur M. [E] lors de l’augmentation de capital décidée le 27 juin 2017, ou ultérieurement jusqu’au 31 décembre 2017 inclus) multiplié par 0,5 .

En efFet, le rachat implique le versement d’un prix et il convient au regard du fait que la valeur du marché des titres aboutit à une valeur négative de fixer le prix de cession à un euro.

Il convient donc d’infirmer le jugement et de constater que ce prix de cession s’élève à la somme d’un euro, laquelle a été réglée à Monsieur [Z] [E] le 13 mars 2019.

La Cour ayant pu établir le prix de vente en application des éléments produits aux débats la désignation d’un expert n’apparait plus justifiée.

M [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Financière de Roule une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la révocation de M [E] est intervenue pour faute grave,

En conséquence,

Dit que le prix de cession des titres de la société Epsys, détenus par M [E] s’élève à la somme d’un euro, laquelle a été réglée à [Z] [E] le 13 mars 2019,

Déboute M [Z] [E] de ses demandes,

Condamne M [Z] [E] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Financière de Roule une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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