Certification électronique : 7 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04514

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Certification électronique : 7 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04514

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 07 JUIN 2022

N° RG 21/04514 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQR

AFFAIRE :

S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/

M. [T] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-21-205

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/06/22

à :

Me Marion DESPLANCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE

N° SIRET : 803 732 130 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98

Représentant : Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2019, la société Santander Consumer Banque a consenti à Monsieur [T] [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile type Cooper 1.6 de la marque Mini, immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 13 800 euros remboursable en 72 mensualités de 248,59 euros chacune, assurance comprise.

Le véhicule a été livré à M. [Y] le 7 janvier 2019.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Santander Consumer Banque a assigné M. [Y] devant le tribunal de proximité de Gonesse, par acte d’huissier de justice délivré le 7 janvier 2019, aux fins d’obtenir, outre la restitution du véhicule financé, sa condamnation à lui payer :

– la somme de 17 936, 160 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2020, outre capitalisation annuelle des intérêts,

– une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :

– débouté la société Santander Consumer Banque de ses demandes,

– laissé les dépens à sa charge,

– rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 juillet 2021, la société Santander Consumer Banque a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2022, elle demande à la cour de:

– réformer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 27 mai 2021 en ce qu’il :

– l’a déboutée de ses demandes,

– a laissé les dépens à sa charge,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamner M. [Y] à lui payer la somme de 16 872, 21 euros, selon décompte en date du 29 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel du 5 février 2019 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,

– ordonner qu’on lui restitue le véhicule de type Cooper 1.6 de la marque Mini, numéro de série WMWSU31020T206302, immatriculé [Immatriculation 5], se trouvant entre les mains de M [Y] ou de tout détenteur,

– condamner M. [Y] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, jusqu’à la restitution du véhicule,

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Y] aux entiers dépens.

M. [Y] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 24 août 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2022, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société Santander Consumer banque affirme que l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache est justifié, de sorte que le contrat est valable, et sa demande en paiement fondée.

Sur ce,

– sur la validité de l’offre de crédit

Selon l’article 1366 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»

En application de l’article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.

En l’espèce, la Société Santander Consumer Banque verse une attestation établie par la société Arkhineo pour le compte de la société Santander datée du 28 juin 2021 ‘attestant que l’archive dont les caractéristiques sont les suivantes est bien conservée par ses soins au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire. L’intégrité de cette archive a été vérifiée et validée à la création de la présente attestation’ expliquant le contenu du dossier de preuve. Elle produit également aux débats le fichier de preuve du contrat dont s’agit, créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique pour le compte de Arkhineo, daté du 16 février 2019.

Aux termes d’un document intitulé ‘enveloppe de preuve Service Protect & Sign’, cet organisme de certification atteste de la signature électronique le 7 janvier 2019 à 18 heures 18 minutes 52 secondes, heure de début de la session de signature par M. [Y] [T]. La référence de la session de signature est reportée.

Un document intitulé ‘convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique’ est également versé devant la cour.

Ainsi, la Société Santander Consumer Banque démontre-t-elle que le contrat a bien été signé de façon électronique, par M. [Y] [T] qui, pour signer électroniquement, s’est connecté à un serveur sécurisé sur son ordinateur et a réalisé ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

La Société Santander Consumer Banque apporte la preuve de la signature du contrat par M. [Y] [T], par voie électronique selon un mode sécurisé. Aucun élément des faits du litige ne permet de considérer que l’identité et la signature de l’emprunteur auraient été usurpées, ce d’autant que la banque produit plusieurs pièces relatives à l’identité ou à la situation professionnelle de M. [Y], ainsi que la facture d’achat du véhicule livré le jour même de la signature de l’offre, à la demande expresse de l’emprunteur, lequel a été destinataire de plusieurs mises en demeure, sans contestation de sa part. Le fait qu’il n’ait effectué aucun règlement ne saurait suffire à rendre douteuse cette signature, ce d’autant que les lettres de relance ont été adressées en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse figurant au dossier, et non réclamées par ses soins, à l’exception de l’une d’elle dont il a pris connaissance le 6 août 2020, sans réaction de sa part. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la Société Santander Consumer Banque de ses demandes.

‘ sur le montant de la créance

La Société Santander Consumer Banque produit :

– le tableau d’amortissement,

– l’offre de prêt et les éléments de preuve de la signature électronique

– la notice d’assurance,

– la fiche de dialogue,

– la FIPEN,

– la consultation du FICP,

– la facture d’achat du véhicule,

– le relevé des échéances impayées,

– le décompte de créance,

– la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 6 juillet 2020,

– la mise en demeure adressée par huissier de justice le 31 juillet 2020 au débiteur,

Il ressort des documents versés au débats que M. [Y] [T] est redevable envers la Société Santander Consumer Banque des sommes suivantes :

* 8 238,86 euros au titre du capital restant dû,

* 7 974,24 euros au titre des échéances impayées.

La Société Santander Consumer Banque sollicite également la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 659,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Il convient, pour apprécier d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.

En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à un euro.

M. [Y] est en conséquence condamné à payer à la Société Santander Consumer Banque la somme de 16 213,10 euros, assortie des intérêts au taux de 5,66 % à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, outre 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation.

‘ sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance.

La capitalisation des intérêts constituant un coût non mentionné aux articles précités, la société de crédit sera déboutée de ce chef de demande.

‘ sur la demande de restitution du véhicule

La société Santander Consumer Banque sollicite la restitution du véhicule.

S’il résulte du contrat signé par M. [Y] qu’un gage peut être consenti par l’acquéreur du véhicule au bénéfice du prêteur, il n’est pas justifié que l’emprunteur ait consenti un gage au profit de la société de crédit en garantie des sommes dues au titre du contrat de crédit litigieux.

En l’absence de toute pièce établissant l’existence de ce gage, la demande de restitution, qui n’est pas autrement fondée en droit, est rejetée.

‘ sur les demandes accessoires

M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [Y] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la Société Santander Consumer Banque peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Y] [T] à verser à la Société Santander Consumer Banque la somme de 16 213,10 euros, assortie des intérêts au taux de 5,66 % à compter du 6 juillet 2020, outre 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts,

Rejette la demande de restitution du véhicule Cooper 1.6 de la marque Mini, immatriculé [Immatriculation 5]

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [T] à verser à la Société Santander Consumer Banque la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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