N° RG 21/04888 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVN7
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 09 mars 2021
RG : 20/03541
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Octobre 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de ST ETIENNE
INTIME :
M. [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
******
Date de clôture de l’instruction : 7 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par acte sous seing privé du 6 mai 2016, M. [G] [I] a ouvert un compte individuel, auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire, Haute- Loire.
Selon une offre préalable du 15 février 2018, la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Loire, Haute-Loire a consenti à M. [G] [I], un prêt personnel d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 3,09% l’an.
L’intégralité des échéances n’a pas été réglée et le compte laissait apparaître un solde débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute- Loire a mis en demeure M. [G] [I] de régulariser la situation, dans un délai de dix jours. A défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de paiement des sommes dues, la déchéance du terme a été prononcée et M. [G] [I] en a été informé, par lettre recommandée du 6 août 2020.
Par acte d’huissier de justice, signifié à domicile le 13 octobre 2020, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire a fait assigner M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins de le voir condamner à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 16.830,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,09% l’an, à compter du 25 septembre 2020, au titre du prêt n° 000016221923,
– la somme de 331,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,09%, à compter du 25 septembre 2020, au titre du solde débiteur n° 72835698409,
– la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes retenues le cas échéant par l’huissier de justice, au titre de l’article R 444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1 annexé, et à supporter les dépens.
Lors de l’audience du 12 janvier 2021, le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurances, et s’est interrogé sur la fiabilité de la signature électronique.
M. [G] [I], régulièrement cité n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a :
– condamné M. [G] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire la somme de 331,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,09% , à compter du 25 septembre 2020, au titre du solde débiteur n° 72835698409,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [G] [I] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Il a retenu que la preuve de la signature électronique et de la teneur du contrat allégué, par l’usage d’un procédé fiable d’identification, (garantissant le lien de la signature et identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache), n’était pas rapportée, seule une copie d’écran de boîte de dialogue étant produite.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire, Haute-loire (ci après dénommée le Crédit Agricole) a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a :
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 10 août 2021, le Crédit Agricole demande à la Cour d’appel de Lyon de :
– réformer le jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande, au titre du solde du prêt à la consommation n° 00001621923 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
– condamner M. [G] [I] à lui verser la somme de 16.830,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,09%, à compter du 25 septembre 2020, au titre du prêt n° 00001621923,
– confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné M. [G] [I] à lui verser la somme de 331,42 euros, outre intérêts, à compter du 25 septembre 2020, au titre du solde débiteur du compte n° 72835698409,
– condamner M. [G] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
– dire, que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir à l’appui de ses prétentions, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le prêt a bien été signé électroniquement par M. [I], conformément aux dispositions applicables en matière de signature électronique, la preuve de cette dernière étant rapportée par la production du fichier de preuve, et de l’enveloppe de preuve de la société Docu Sign-service Protect&Sign, prestataire de service de certification électronique.
En outre, les signatures électroniques du Crédit Agricole, représenté par M. [Y], et de M. [I] suivies de sa date de naissance, figurent bien sur le contrat de prêt régularisé le 15 février 2018.
Le numéro de transaction sur le fichier de preuve permet également de vérifier que la signature porte effectivement, sur ce contrat de prêt.
De plus, le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant des données d’authentification spécifiques, vérifiées auprès d’un service externe de validation, fourni par le Crédit Agricole.
Dès lors, le contrat de prêt est parfaitement régulier et le déblocage des fonds a bien eu lieu le 24 février 2018, comme le démontre le relevé du compte courant présenté.
Par ailleurs, le Crédit Agricole soutient que les échéances n’ont plus été réglées, à compter du mois d’avril 2019, et que la situation n’a pas été régularisée ensuite, de sorte que sa demande en paiement est justifiée.
M. [G] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, que dans la mesure où il l’estime régulière, revevable et bien fondée.
Il convient préalablement de rappeler que le prêt, objet du présent litige, est daté du 15 février 2018, de sorte que les dispositions applicables du code de la consommation sont celles postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Par ailleurs, la Cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel et les chefs de jugement critiqués mentionnées sur celle-ci. En l’espèce, le recours est limité au rejet du surplus des demandes, soit le rejet de la demande de condamnation en paiement au titre du prêt consenti, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de recouvrement d’huissier.
Dès lors, les dispositions relatives à la condamnation de M. [G] [I], au titre du compte courant débiteur, ne sont pas critiquées et sont donc définitives.
La demande de confirmation des dispositions concernant le solde du compte débiteur, figurant aux termes des conclusions de l’appelante, signifiées à l’intimé, est donc sans objet.
I – Sur la validité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
En l’espèce, le prêteur n’invoque pas une signature électronique qualifiée, et par là même une présomption de fiabilité.
Il appartient donc au Crédit Agricole, qui invoque la validité de la signature électronique, de justifier de l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Le contrat de prêt, versé aux débats, mentionne l’identité du prêteur représenté par [K] [Y], le nom, le prénom, la date de naissance de [G] [I] et la date du contrat, soit le 15 février 2018.
Il est également produit le fichier de preuve de transaction de la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE), attestant de la signature électronique du Crédit Agricole et de M. [G] [I], sur le document contenu dans le fichier de preuves, document finalisé le 16 février 2018 à 12h56 et 39 secondes, suite à la signature de M. [G] [I] à 12h56 38 secondes, et mentionnant le déroulement du protocole de consentement, le signataire s’étant authentifié sur la page de consentement, en saisissant des données spécifiques, qui ont été vérifiées auprès d’un service externe de validation fourni par le client Crédit Agricole. Le mail et l’adresse IP utilisés sont également précisés.
La signature électronique du signataire sur le(s) document(s) a également été vérifiée par le service Protect&sign.
Les documents précontractuels et contractuels, signés électroniquement par M. [G] [I], concernent bien le prêt n° 00001621923, objet du présent litige et les documents joints, intégrés au document contenu dans le fichier de preuves, sont la fiche de dialogue, la fiche informations européennes normalisées, la fiche conseil assurance emprunteur, la notice d’assurances, la convention Aeras, l’offre de prêt et l’échéancier.
Il est aussi produit un document intitulé ‘enveloppe de preuve’, présenté comme une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé avec des caractéristiques spécifiques, crée par la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du Crédit Agricole, cette enveloppe étant signée et horodatée électroniquement par DocuSign et la signature électronique pouvant être vérifiée sur le logiciel Microsoft Office Word 2007 à 2016, édité par la société microsoft.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites que le Crédit Agricole établit la création d’une signature électronique par M. [I], ainsi que la fiabilité du processus de signature utilisé pour la conclusion du contrat, garantissant d’une part l’identification du signataire de l’acte et d’autre part l’intégrité de cet acte.
Il justifie donc de l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’offre de prêt auquelle elle s’attache. Ainsi, il est démontré que l’offre de prêt a été régulièrement signée, par voie électronique, par M. [I] et que les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil ont été respectées.
En outre, le relevé du compte bancaire de M. [G] [I] présenté, révèle que le déblocage des fonds relatif au contrat de prêt, référencé 00001621923, soit la somme de 18.000 euros a eu lieu le 24 février 2018.
Il est également communiqué l’historique, mentionnant le versement des mensualités du prêt, le premier incident de paiement non régularisé, étant daté du mois d’avril 2019.
Ces éléments extrinsèques viennent au surplus corroborer les obligations, liant les parties.
Le jugement déféré est donc infirmé, en ce qu’il a considéré que la preuve de la signature électronique et de la teneur du contrat n’était pas rapportée.
II/ Sur la demande en paiement au titre du prêt
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance (devenu tribunal des contentieux de la protection), doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, ce point devant être vérifié d’office par le juge.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté d’avril 2019, de sorte que l’assignation, délivrée le 13 octobre 2020, a bien été effectuée dans le délai biennal.
La demande en paiement est donc recevable.
Ensuite, conformément à l’article L 312 -39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème, déterminé par décret.
Par courrier avec accusé de reception du 31 janvier 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [G] [I] de régler les échéances impayées, dans un délai de dix jours, et l’a informé qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée infructueuse, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, la déchéance du terme a été prononcée.
En outre, il résulte de l’historique du compte, du tableau d’amortissement produits et du décompte que les échéances impayées entre le 10 avril 2019 et le 6 août 2020, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme s’élèvent à 5.200,96 euros et le capital restant dû à la déchéance du terme est de 9.972,30 euros, soit un total de 15.173,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,09% l’an, à compter du 6 août 2020.
Concernant l’indemnité conventionnelle de 8%, calculée sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme, elle revêt en l’espèce, un caractère excessif au regard du taux d’intérêt conventionnel déjà élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros, en application de l’article 1231-5 du code civil, cette somme portant intérêt, au taux légal à compter du 6 août 2020.
En conséquence, le jugement déféré est réformé. M. [G] [I] est ainsi condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 15.273,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,09% l’an, sur la somme de 15.173,26 euros à compter du 6 août 2020, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 6 août 2020.
– Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supporte les dépens.
M. [G] [I] est en conséquence condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions sur les dépens du jugement déféré n’étant pas contestées.
En outre, l’équité commande, compte tenu de la disparité économique entre les parties, de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point et le Crédit Agricole débouté également de sa demande sur ce fondement en cause d’appel.
Enfin, hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou règlementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice, mis à la charge du créancier.
Le Crédit Agricole est en conséquence débouté de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans l’hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
– débouté la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté sa demande de condamnation au paiement des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans l’hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire,
et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire – Haute Loire au titre du prêt n° 00001621923, la somme de 15.273,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,09% l’an, sur la somme de 15.173,26, euros à compter du 6 août 2020, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 6 août 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute loire, de sa demande au titre de l’article 700 en cause d’appel,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT