Certification électronique : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13356

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Certification électronique : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13356
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13356 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECD5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-20-000944

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 2] 1990 au CAMEROUN

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er février 2018, la société Banque Postale financement a consenti à Mme [P] [D] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 310,18 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,70 %, le TAEG s’élevant à 4,01 %, soit une mensualité avec assurance de 323,51 euros.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 2 juillet 2020, la société Banque Postale financement a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021 (RG 11-20-000944), a débouté la société Banque Postale financement de toutes ses demandes en paiement contre Mme [D] au titre du contrat de crédit du 1er février 2018 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le tribunal a relevé l’absence de tout certificat électronique qualifié et donc de justificatif d’une signature électronique qualifiée du contrat, au sens des articles 1366 et 1367 du code civil ne permettant pas de démontrer l’existence de l’obligation sur laquelle se fonde la banque. Il a relevé par ailleurs qu’il ne pouvait se fonder sur aucun commandement de preuve par écrit puisque tous les documents produits émanaient de la banque.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Banque Postale consumer finance anciennement dénommée la Banque Postale financement demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 4 octobre 2018, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 21 783,55 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an sur la somme de 20 185,29 euros à compter du 5 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 19 536,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 sur le fondement de la répétition de l’indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

La société Banque Postale consumer finance fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le fichier de preuve DocuSign.

A défaut, elle indique que les règlements effectués par Mme [D] en paiement des mensualités du prêt personnel constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le tableau d’amortissement du crédit.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 21 783,55 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 19 536,49 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 20 000 euros à déduire 463,51 euros de paiements effectués).

Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 1er septembre 2021 délivré à la demande de la société Sogefinancement par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 novembre 2021 à la demande cette fois de la Banque Postale consumer finance délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2023.

En cours de délibéré, la cour ayant examiné les pièces a relevé que l’appel avait été interjeté au nom de la société Sogefinancement et visait le jugement RG 11-20-000944 qui concernait la banque postale et que toutes les pièces produites concernaient un crédit souscrit auprès de la banque postale. Elle a invité le conseil à présenter toutes observations sur la recevabilité de l’appel et l’intérêt à agir de la banque postale avant le 15 mars 2023.

Celui-ci a répondu que la déclaration d’appel comportait une erreur matérielle dans l’identification de la partie appelante, en ce qu’elle mentionnait la société Sogefinancement comme partie appelante en lieu et place de la société Banque Postale consumer finance mais que cette erreur avait été régularisée par les conclusions d’appel déposées au nom de la société Banque Postale consumer finance et la signification des conclusions d’appel intervenue en son nom, que c’était bien cette société qui avait la qualité d’appelante dans la présente affaire et qu’il était donc sollicité qu’un arrêt soit rendu au fond au nom de la société Banque Postale consumer finance. Il a indiqué que si la cour devait néanmoins estimer qu’une difficulté persistait une nouvelle déclaration d’appel avait été établie, à titre conservatoire, au nom de la société Banque Postale consumer finance en date du 14 mars 2023 et qu’il y avait lieu de réouvrir les débats et renvoyer à la mise en état pour jonction avec cette déclaration d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 546, alinéa 1er du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. À défaut, l’appel encourt l’irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d’appel soit rectifiée dans le délai de forclusion.

La société Sogefinancement qui a interjeté appel est irrecevable faute d’intérêt à agir comme n’ayant pas été partie en première instance et n’ayant aucun lien avec l’affaire ayant fait l’objet du jugement critiqué.

La notification de conclusions par la société Banque postale financement ne vaut pas rectification de la déclaration d’appel.

Dès lors, l’appel interjeté par la société Sogefinancement doit être déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu de joindre cette procédure avec celle qui a finalement été intentée par la société Banque postale financement dont la recevabilité sera appréciée indépendamment de la présente décision.

La société Sogefinancement qui succombe supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare la société Sogefinancement irrecevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 février 2021 (RG 11-20-000944) ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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