Certification électronique : 5 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13073

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Certification électronique : 5 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13073
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13073 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBFK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Sens – RG n° 2019F00061

APPELANTE

S.A. BPCE FACTOR

Anciennement dénommée NATIXIS FACTOR

immatriculée au RCS PARIS 379 160 070,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146

INTIME

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (78)

[Adresse 3]

[Localité 5]/FRANCE

Représenté par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170

ayant pour avocat plaidant Me Ivan CORVAISIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY,Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY,Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY,Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Le 30 octobre 2015, la société NATIXIS FACTOR aujourd’hui dénommé BCPE FACTOR a consenti un contrat d’affacturage à la société JALLERAT IVRY qui était représenté par Monsieur [M] [O] son président. Le 19 septembre 2016, Monsieur [M] [O] s’est porté avaliste d’une lettre de change de la société JALLERAT IVRY pour un montant de 458.039,84 €.

Par un jugement du 2 novembre 2016, la société JALLERAT IVRY est placé en redressement judiciaire et par un jugement du 3 mai 2017, la société JALLERAT IVRY est placé en liquidation judiciaire. Une créance de la société NATIXIS FACTOR aujourd’hui dénommé BCPE FACTOR est admise le 9 novembre 2018 au passif pour un montant de 562.09,23 €.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Sens du 8 juin 2021 qui sur l’assignation délivrée le 4 septembre 2019 par la Société NATIXIS FACTOR aujourd’hui dénommé BCPE FACTOR à Monsieur [M] [O] en paiement, en sa qualité d’avaliste, d’une somme de 458.039,84 euros en principal, outre les intérêts contractuels, d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de 1’instance qui a :

– Déclaré Monsieur [M] [O] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

– Prononcé la nullité de la lettre de change du 19 avril 2016 pour absence de signature du tireur,

– Dit que l’aval de Monsieur [M] [O] ne peut valoir cautionnement,

– Prononcé la nullité de l’engagement de Monsieur [M] [O] compte tenu du fait que l’aval est invalide,

– Condamné la société BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR à payer à Monsieur [M] [O] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la société NATIXIS FACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Débouté Monsieur [M] [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

– Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,

– Condamné la société BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de quatre-vingt-treize euros et quarante-six centimes (93.46€),

Vu l’appel interjeté par la SA BCPE FACTOR par déclaration en date du 9 juillet 2021.

Vu les dernières conclusions en date du 8 juillet 2022 de la SA BCPE FACTOR qui exposent que :

La lettre de change n’est pas entachée de nullité car :

– Il s’agit d’une lettre de change relevée validée informatiquement conformément à l’article L.511-1 du code de commerce et non d’une lettre de change classique. Ainsi et conformément à l’article 1316-1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016), l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. Selon l’article 1316-4 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016), la signature électronique doit consister « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».

– En matière cambiaire, la signature électronique constitue un procédé valable, de sorte que les lettres de change utilisant ce procédé sont régulières.

– Selon la chambre commerciale de la cour de Cassation, la lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l’article L. 511-1 du Code de commerce et constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l’exécution relève du droit commun. Dès lors la lettre de change du 19 septembre 2016 a un caractère régulier.

L’aval donné par Monsieur [O] a un caractère incontestable car :

– La lettre de change acceptée n’est pas susceptible de contestation conformément à l’article 511-12 du Code de commerce. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette règle bénéficie au factor.

– De même, cette inopposabilité des exceptions s’applique même au cas où le vice invoqué touche l’ordre public.

– Selon la jurisprudence, la mauvaise foi du porteur de la lettre de change ne se présume pas et doit être démontrée.

– L’adhérent d’un factor lui doit la garantie de l’existence des créances transmises par subrogation, de leurs caractères de certitude, d’exigibilité et de liquidité à leur échéance.

– Le factor ne garantit pas les créances restées impayées à leur échéance pour toute cause autre que leur insolvabilité.

– La jurisprudence juge que le factor est en droit d’agir contre le débiteur ou, à défaut, à l’encontre de la caution, lorsque la cause de l’impayé ne résulte pas d’un cas d’insolvabilité du client de l’adhérent.

– L’article 2313 du code civil prévoit que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal.

– L’article L621-39 et L622-4 du code de commerce octroi un monopole au liquidateur pour toutes actions de nature contractuelle.

– L’admission définitive de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal est revêtue de l’autorité de chose jugée à l’égard des tiers et est donc opposable aux cautions solidaires qui ne peuvent plus contester ni le principe, ni le montant de la dette.

– La créance la société NATIXIS FACTOR déclaré les 11 mai 2017 et 5 janvier 2017 a été admise au passif par avis d’inscription du 9 novembre 2018 pour la somme de 562.096,23€. Le liquidateur qui dispose du monopole d’action en cette matière n’a jamais contesté le principe ou le montant de la créance déclarée par BCPE FACTOR.

– LA BCPE FACTOR n’a pas manqué à ces obligation contractuelle car les créances cédées n’étaient ni certaines, liquides et exigibles ; la Société BCPE FACTOR a indiqué ses difficultés de recouvrement à la Société JAILLERAR IVRY, laquelle n’a donné aucune suite, empêchant toute régularisation.

A titre subsidiaire, la lettre de change incomplète constitue la preuve d’un acte de cautionnement car :

– Selon la jurisprudence, une lettre de change dépourvue de signature peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement.

– La lettre de change a été signée le 19 septembre 2016 et non le 19 avril 2016 comme l’indique le jugement et est donc soumis, à ce titre, au droit issu de la réforme du 14 mars 2016

– Le code de la consommation n’est pas applicable en matière de lettre de change garantie par aval par le dirigeant de la société garantie car l’aval est donné dans le cadre d’une activité professionnelle conformément au champ d’application du code définit par l’ordonnance du 14 mars 2016.

– La jurisprudence exclut les activités professionnelles du bénéfice du Code de la consommation.

A titre très subsidiaire, la lettre de change incomplète est susceptible de conversion en billet à ordre car :

– La lettre de change peut-être convertie en billet à ordre si elle contient la clause à ordre et toutes les autres mentions de validité du billet à ordre prescrite par l’article L.512-1 du code de commerce.

– Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une lettre de change non signée peut-être convertie en billet à ordre si elle les autres de validité du billet à ordre prescrite par l’article L.512-1 du code de commerce.

– La lettre de change du 19 septembre 2016 obéit aux prescription de l’article L.521-1 du Code de commerce

A titre infiniment subsidiaire, la lettre de change incomplète doit être considérée comme un engagement de payer et une reconnaissance de dette car

– La preuve est libre en matière commerciale.

– Selon la jurisprudence, une lettre de change ne portant pas la signature du tireur mais demeuré entre ces mains et que le tiré ne conteste pas avoir accepté suffit à établir la dette de ce dernier à l’égard du tireur.

– La lettre de change incomplète peut valoir comme simple promesse de payer

– Une lettre de change à laquelle fait défaut l’une des mentions obligatoires ne peut valoir comme effet de commerce mais constitue un titre valant reconnaissance de dette.

De sorte qu’ils demandent à la cour de :

INFIRMER partiellement le jugement du 8 juin 2021 en ce qu’il a :

Déclaré [M] [O] recevable et partiellement fondé dans ses demandes,

Prononcé la nullité de la lettre de change du 19 septembre 2016 pour absence de signature du tireur

Dit que l’aval de Monsieur [M] [O] ne peut valoir cautionnement

Prononcé la nullité de l’engagement de Monsieur [M] [O] compte tenu du fait que l’aval est invalide

Condamné la société BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR à payer à Monsieur [M] [O] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté la société NATIXIS FACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouté Monsieur [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

Condamné la société BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de quatre-vingt-treize euros et quarante-six centimes (93,46 €)

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions, et notamment de nullité,

CONDAMNER Monsieur [M] [O] à payer à la Société BPCE FACTOR :

‘ La somme de 458.039,84€ en principal,

‘ outre les intérêts contractuels soit EURIBOR 3 mois + 2,50 % l’an, à compter de la première mise en demeure jusqu’au parfait paiement et avec capitalisation,

‘ La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

‘ La somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [M] [O] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires.

Vu les dernières conclusions en date du 23 décembre 2021 de Monsieur [M] [O] qui exposent que :

La lettre de change est nulle car

– Aucun courrier ne vient étayer la preuve d’une signature électronique dans le cas d’espèce, ce qui fait que nous sommes en présence d’une lettre de change ordinaire et non une lettre de change relevée.

– La lettre de change est soumise à des conditions obligatoires de forme et de fond définies par le code de commerce que la lettre de change doit intégrer à peine de nullité, celle-ci est d’ordre public.

– Selon l’article L.511-1 8°, la lettre de change doit contenir la signature du tireur, à défaut, celle-ci encourt la nullité.

– La lettre de change doit contenir la somme déterminée écrite en toute lettre, celui-ci servant de base en cas de différence.

– En l’espèce, la lettre de change litigieuse n’a pas été signée par la Société NATIXIS FACTOR, tireur.

– Aucune mention de LCR ne figure sur la lettre de change, ce qui fait qu’il s’agit bien d’une lettre de change classique.

– La qualification de l’effet de commerce en lettre de change relevée sur support papier reste soumise au formalisme bancaire, dont la signature du tireur.

L’engagement de Monsieur [O] est nul du fait de l’invalidité de l’aval car

– L’aval ne peut valoir cautionnement dès lors qu’il ne comporte pas les mentions requises ad validitatem.

– L’effet de commerce irrégulier, même s’il n’est pas nul, est réduit au rang d’engagement contractuel de droit commun, inéligible aux facilités du droit cambiaire.

– L’aval apposé sur la lettre de change irrégulière de l’espèce ne comporte par les mentions requises ad validitatem.

– L’aval portant sur une lettre de change annulée peut valoir commencement de preuve par écrit d’un cautionnement seulement si les conditions de formes prescrites par les article L. 331-1, L.331-2, L343-1 et L. 343-2 du code de la consommation sont respectées.

– La qualité de dirigeant de Monsieur [O] est indifférente à la validité du cautionnement et ne peut donc pas être comme faisceau d’indice.

– Monsieur [O] n’a pas évoqué une quelconque somme dans la lettre de change litigieuse.

– Les mentions prêtées à Monsieur [O] sont illisibles.

La Société NATIXIS FACTOR a manqué à son obligation contractuelle car 

– Elle a mis plusieurs mois après l’échéance des factures pour informer la société JALLERAT IVRY des différents litiges.

– Les pièces produites par la Société NATIXIS FACTOR ne permettent pas d’apprécier la date déchéances des factures et des diligences effectuées pour les recouvrer.

Monsieur [O] est recevable à contester l’exécution du contrat d’affacturage car

– L’article 2313 du code civil, invoqué par la Société NATIXIS FACTOR n’est applicable qu’aux seules cautions, or Monsieur [O] est assigné en qualité d’avaliste. Cette distinction entre ces deux notions a été confirmée par la Cour de cassation.

– La Société NATIXIS FACTOR se fonde sur l’article L. 621-39 du code de commerce pour soulever l’incompétence de Monsieur [O], or ce texte n’est applicable qu’au redressement judiciaire.

– L’article L. 622-4 du code de commerce ne confère qu’une possibilité d’action relevant de la compétence du représentant des créanciers au liquidateur et non une obligation.

– La jurisprudence distingue l’action destinée à réparer le préjudice collectif subit par l’ensemble des créanciers et l’action tendant à obtenir réparation, pour celui qui l’exerce, d’un préjudice personnel et distinct qui échappe au monopole du liquidateur.

Des factures transmises à NATIXIS n’ont jamais été envoyées à la Société AXA ASSUR CREDIT alors que :

– La société NATIXIS FACTOR aurait pu se prévaloir de l’assurance-crédit signée avec la compagnie AXA,

– La société NATIXIS FACTOR ne pouvait pas ignorer la situation juridique créée par le contrat d’assurance-crédit.

De sorte qu’ils demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENS le 8 juin 2021,

DEBOUTER la Société BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la Société BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022

MOTIFS

La société JI pour Jallerat-Ivry, dont M. [M] [O] était le gérant et qui avait pour activité ‘la quincaillerie générale gros détail fer fonte tôles métaux le gaz liquéfié la matériel camping et éléctroménager ‘ était dans les liens d’un contrat d’affacturage avec la société Natixis factor aux droits de laquelle vient la société BPCE Factor depuis le 30 octobre 2015.

La société JI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 2 novembre 2016, puis a fait l’objet de l’arrêt d’un plan de cession le 15 mars 2017 et, enfin, d’une liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2017.

La société BPCE Factor a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2017 à hauteur de la somme de 562 096,23 euros qui a été admise par décision du juge commissaire selon notification du 9 novembre 2018.

Exposant que les créances cédées en exécution du contrat par la société JI ont été contestées par les clients de cette dernière à raison de l’inexécution des prestations, de double facturation ou de l’imputation d’avoirs, l’affactureur expose disposé de la créance déclarée et admise et entend, sur le fondement du droit cambiaire, se prévaloir de l’aval donné par M. [O] à une lettre de change tiré par elle sur la société JI.

Sur le fondement de cet effet de commerce, la société BPCE Factor a fait diligenter une saisie conservatoire auprès du Crédit Agricole et, sur la contestation de M. [O], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens, par ordonnance en date du 10 mai 2022, a débouté M. [O] de sa demande de mainlevée.

L’affactureur expose avoir émis une lettre de change relevé tirée à son ordre sur la société Jallerat Ivry et produit un extrait informatique daté du 29 octobre 2016 du rejet de celle-ci le 28 octobre 2016 par la banque du tiré.

La lettre de change relevé peut être dématérialisée mais en l’espèce, la société BPCE Factor produit la lettre de change relevé-papier, dont l’établissement a été nécessaire au recueil de l’aval de M. [O].

Il ressort de son examen que le tireur, la société BPCE Factor avec indication du code C240594, doit être payée de la somme de 458 039,84 euros par le tiré, la société Jallerat Ivry dont le compte est domicilié au Crédit Coopératif de Créteil et dont le RIB est indiqué, que la date de création est le 19 septembre 2016 à [Localité 6] et la date d’échéance le 19 octobre 2016, qu’au-dessous de la mention du Rib du tiré dans la rubrique consacrée à l’ ‘acceptation ou aval’ figure une mention manuscrite ‘bon pour acceptation bon pour aval pour Natixis Factor’ suivie de la date du 19 septembre 2016 et de la signature non contestée de M. [M] [O].

Il en résulte ainsi que l’ensemble des mentions prescrites par l’article L511-1 du code de commerce y figurent puisque, d’une part, il est admis que le code de référence de l’effet dans les livres de la banque du tireur comme sur le relevé informatique produit (C240594) aux côtés de son nom vaut signature du tireur qui peut être donnée ‘par tout procédé non manuscrit’ et que, d’autre part et contrairement à ce que soutient M. [O], il ne ressort d’aucun texte que la mention du montant de l’effet doive être indiquée en toute lettres.

En effet, cette dernière exigence ne peut être déduite de l’article L511-4 selon laquelle, si le montant est indiqué à la fois en chiffres et en lettres, la dernière doit prévaloir dès lors que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors que la lettre de change relevé a fait l’objet d’une édition papier conforme aux disproportion légales, elle vaut comme titre cambiaire.

Il ressort des mentions manuscrites dépourvues d’ambiguïté de M. [O] qu’il a, à la fois, accepté la lettre de change en sa qualité de dirigeant de la société JI et avalisé personnellement cet effet.

En tout état de cause et même à considérer que la référence de l’effet dans les livres de la BPCE Factor ne suffirait pas à constituer la signature de l’effet par le tireur au sens de l’article L 511-1 du code de commerce, c’est à juste titre que l’affactureur fait valoir que l’effet, qui comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article L512-1 du code de commerce comme cela résulte de ce qui précède, vaut comme billet à ordre émis par la société JI puisque son dirigeant l’a signé ès qualité de gérant en y portant la mention « bon pour acceptation ».

Or, que l’aval soit donné à une lettre de change ou à un billet à ordre, il résulte de l’article L511-21 du code de commerce que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant, et M. [O] n’invoque l’irrégularité de l’aval que comme conséquence de celle de la lettre de change, qui n’est pas reconnue ci-dessus, de sorte que le jugement doit être infirmé et M. [O] tenu des mêmes obligations que la société JI.

C’est à juste titre que la société BPCE Factor fait valoir qu’en vertu de l’article L511-12 du code de commerce ‘les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur’ et, étant observé que le tireur est le bénéficiaire en l’espèce et que l’effet a été accepté, que la règle s’applique également à l’avaliste d’un billet à ordre, M. [O] ne fait pas valoir que la société BPCE Factor était de mauvaise foi en émettant l’effet de commerce et en recueillant son aval, ce que ne recouvre pas le prétendu défaut de diligence dans l’exécution du contrat d’affacturage qu’il reproche à l’affactureur, lequel relève du rapport fondamental entre le tireur et le tiré, inopposable par le débiteur d’une obligation cambiaire.

Outre que c’est vainement que la cour a cherché dans les pièces produites une référence à une assurance qui aurait été souscrite auprès de la société AXA par la société JI, M. [O] ne produit pas la police qu’il invoque, à laquelle il ne soutient pas que la société BPCE factor était partie et en tout état de cause, on ne voit pas à quel titre des difficultés relatives à l’assurance souscrite par la société JI pourrait conduire au débouté des demandes de l’affactureur fondées sur une obligation cambiaire, étant observé qu’il n’est formulé aucune demande indemnitaire par M. [M] [O].

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [M] [O] à payer à la société BPCE Factor la somme de 458 039,84 euros aux taux légal – et non conventionnel dont l’application n’est justifiée par aucun motif – à compter de l’assignation à défaut de l’objectivation de toute mise en demeure préalable adressée à M. [O] en qualité d’avaliste – aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société BPCE Factor la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affactureur doit, en revanche, être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de démontrer que le droit de M. [O] de se défendre en justice a dégénéré en abus, d’autant que le jugement infirmé a rejeté ses demandes ainsi que de sa demande sur des frais d’exécution dont le sort ressortit à la compétence du juge de l’exécution.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [M] [O] M. à payer à la société BPCE Factor la somme de 458 039,84 euros à compter du 4 septembre 2019 ;

CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la société BPCE Factor la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société BPCE Factor de sa demande de dommages-intérêts et de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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