Certification électronique : 4 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.642

·

·

Certification électronique : 4 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.642
Ce point juridique est utile ?

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10276 F

Pourvoi n° Z 18-15.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E… D…, domicilié […] ,

contre le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, dans le litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. D…

IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d’avoir déclaré l’opposition recevable, d’avoir débouté M. D… des fins de son opposition, d’avoir validé la contrainte attaquée à hauteur de la somme de 1.790,99 € pour les causes qu’elle énonce et d’avoir condamné M. D… au paiement des frais de signification de la contrainte.

AU MOTIF QUE le contestant conclut à la nullité de l’acte de contrainte motifs pris de ce que la signature apposée au pied du document ne permettrait pas l’identification de son auteur ; Qu’il excipe, tout d’abord, du fait que la preuve n’est pas rapportée de ce que la signature en question émane bien du directeur et non de l’un de ses délégataires ; qu’il convient toutefois de rappeler que le délégataire de l’organisme de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer la contrainte décernée par l’organisme de recouvrement (Cass. Soc 30 mai 2002 Bull IV n° 185) ; qu’au cas présent, le moyen manque en fait puisque le signataire a bien la qualité de directeur de l’organisme pour le compte de qui la contrainte a été émise ; Qu’il est ensuite fait grief à la CIPAV d’avoir utilisé un procédé de signature électronique ne permettant pas d’identifier avec certitude l’auteur de celle-ci ; mais qu’ainsi que le souligne à bon escient la caisse de sécurité sociale défenderesse à l’opposition, la signature pré-imprimée, automatiquement reportée sur l’état exécutoire, n’est pas soumise au régime de la signature électronique ni aux exigences légales et réglementaires propres à celle-ci ; que partant, le moyen de nullité articulée de ce chef ne saurait prospérer ;
Attendu qu’il est fait grief à la caisse de sécurité sociale d’avoir délivré contrainte sans que celle-ci ne fasse figurer de manière distincte les différents chefs de la créance mise en recouvrement ; que la somme dont le paiement est imputé à l’assujetti apparait de manière globale alors qu’elle aurait due, pour permettre au redevable de connaitre précisément la nature et l’étendue de ses obligations, être répartie en fonction des différents régimes qu’elle est censée abonder, c’est-à-dire le régime de base et le régime complémentaire ; Que la contrainte en question fait apparaître le montant global des cotisations dues par le cotisant, soit la somme en principal 2.357,50 €, la créance accessoire de majorations soit 211,49 € et enfin le montant des acomptes régularisés, venant en déduction de ces sommes ; que si l’acte litigieux ne fait pas apparaître distinctement les cotisations afférentes au régime de base et celle relative au régime complémentaire, de même que la régularisation pour les années antérieures, ces spécifications résultent des mentions figurant sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence et qui permettent ainsi au destinataire de l’acte comminatoire d’avoir une connaissance ajustée de l’état liquidatif de la créance, tant en ce qui concerne la nature des cotisations réclamées que les périodes auxquelles elles se rapportent, conformément en cela aux prescriptions des articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu de souligner, à cet égard, que la référence à une mise en demeure antérieure satisfait aux obligations de motivation à la charge de la caisse de sécurité sociale (Cass 2° Civ 20 juin 2013 Bull 2013 II n° 126) ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Que, contrairement à ses allégations, le requérant n’administre nullement la preuve qu’il s’est acquitté du paiement d’un acompte supérieur à celui visé à la mise en demeure ; Qu’il suit des motifs qui précédent que Monsieur D… sera débouté des fins de son opposition ; que la contrainte sera donc validée mais à hauteur de la somme de 1.790,99 € puisqu’à été imputé à l’assujetti un montant de majorations de 1,25 euros au titre des régularisations de l’année 2013 alors que ce poste de créances fait apparaître un état néant ; qu’il ne peut donc y avoir de majorations pour une dette inexistante ;

1- ALORS QUE D’UNE PART la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu’en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la contrainte, qui fait apparaitre le montant global des cotisations dues fait expressément référence à la mise en demeure préalable, ce qui permet ainsi au destinataire de l’acte comminatoire d’avoir une connaissance ajustée de l’état liquidatif de la créance tant en ce qui concerne la nature des cotisations réclamées que les périodes auxquelles elles se rapportent conformément aux prescriptions des articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles susvisés ;

2- ALORS QUE D’AUTRE PART dans ses conclusions (p 3 § 2 et s), M. D… avait fait valoir que la contrainte litigieuse se contentait de mentionner une somme qui serait due à titre de « cotisations » et une autre somme qui serait due à titre de « majorations de retard » sans précision du montant précis de chaque cotisation, de la nature dont elle relèverait (retraite de base, retraite complémentaire ou invalidité décès qui constituent les trois régimes d’assurance gérés par la CIPAV), ni par définition du montant individualisé de chacune de ces cotisations ; qu’en statuant comme il l’a fait sans répondre aux conclusions de M. D… qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prise en considération, le tribunal a entaché sa décision d’un défaut de motifs au regard des exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

3- ALORS QUE DE TROISIEME PART en application de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile ; que la contrainte est un acte de procédure de recouvrement qui produit les effets d’un jugement à défaut d’opposition ; qu’il s’en évince que cet acte doit nécessairement être signé et son auteur doit avoir compétence pour le faire ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que la contrainte comporte une signature préimprimée du directeur de la Cipav ; qu’en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que le signataire avait bien la qualité de directeur de l’organisme pour le compte de qui la contrainte avait été émise et que la signature pré imprimée n’est pas soumise au régime de la signature électronique ni aux exigences légales et règlementaires propres à celle-ci alors qu’en l’absence d’autres éléments, M. D… n’était pas en mesure de s’assurer que l’auteur de l’acte était bien le directeur de la CIPAV ou son délégataire, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relation entre le public et l’administration.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x