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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° B 18-13.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GIE Spie Batignolles prisons lot B, groupement d’intérêt économique, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant à la société Nord dallages, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du GIE Spie Batignolles prisons lot B, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nord dallages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2018), que le groupement d’intérêt économique Spie Batignolles prisons lot B (le GIE) a confié à la société Quintana la réalisation de travaux pour la construction d’un centre pénitentiaire ; que la société Quintana a sous-traité la réalisation de travaux de dallage à la société Nord dallages ; que la société Quintana a été mise en redressement judiciaire ; que la société Nord dallages a assigné le GIE en paiement du solde de ses travaux ;
Attendu que, pour condamner le GIE à payer à la société Nord dallages une certaine somme, l’arrêt retient qu’il ressort du préambule du contrat conclu entre le GIE et la société Quintana que la société Hélios a confié au GIE des missions de conception, construction et maintenance de l’établissement pénitentiaire qui, à l’exclusion du financement, constituent directement l’objet d’un contrat de partenariat au sens de l’article premier de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, que le GIE, exerçant le pouvoir adjudicateur dans le cadre du contrat de partenariat, a accepté la société Nord dallages comme sous-traitant pour d’autres travaux, qu’il n’est fourni aucun élément d’identification concernant la société Hélios, maître de l’ouvrage, dans le contrat conclu entre le GIE et la société Quintana, que son article 6.2 signifie que la société Quintana remplit les obligations d’information qui lui incombent à l’égard du maître d’ouvrage en application des articles 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en fournissant les renseignements et éléments prévus par ces textes au GIE, qui a ainsi la qualité de maître d’ouvrage délégué ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 6.2 du contrat imposait à la société Quintana, sous-traitante ayant recours à une sous-traitance de second rang, d’adresser au GIE les éléments lui permettant d’informer le maître de l’ouvrage sur le recours aux petites et moyennes entreprises à qui elle avait confié des prestations et le montant de celles-ci, la cour d’appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le principe susvisé ;