Certification électronique : 4 avril 2019 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/08809

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Certification électronique : 4 avril 2019 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/08809
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2019

N° RG 17/08809

N° Portalis DBV3-V-B7B-SAXJ

AFFAIRE :

SA AVANSSUR

C/

[Y], [E], [Z] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 16/05458

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ

Me Vanessa TRAN-THIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA AVANSSUR

N° SIRET : 378 393 946

[Adresse 1]’

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2160455

APPELANTE

****************

Madame [Y], [E], [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Vanessa TRAN-THIEN, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 – N° du dossier 20330

Représentant : Me Anne-Sophie GADART du Cabinet DEROUET & CADART, Plaidant, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle JOND-NECAND, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

Le 10 décembre 2012, Mme [W] a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Avanssur, société au nom commercial Direct Assurance.

Elle a déclaré le vol de ce véhicule le 27 décembre 2012.

Face au refus de Direct Assurance de l’indemniser de ce sinistre, Mme [W] l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer le 16 décembre 2014.

Par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre à qui il a transmis le dossier.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a radié l’affaire du rôle des affaires en cours. Une demande de rétablissement a été faite le 12 mai 2016.

Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

– condamné la société Direct Assurance à payer à Mme [W] :

vol du véhicule 22 990 euros

préjudice de jouissance 3 000 euros

– condamné la société Direct Assurance à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 18 décembre 2017, la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurances (ci-après ‘Avanssur’), a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 7 septembre 2018, de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé d’une part que la preuve de l’existence du vol était rapportée et d’autre part qu’Avanssur ne rapportait pas la preuve que Mme [W] a eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance,

– le réformer,

– juger que la preuve de la réalité du vol du véhicule de Mme [W] n’est nullement rapportée,

– débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire :

– juger qu’elle rapporte bien la preuve que les conditions du décret du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’ancien article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique sont parfaitement respectées,

– juger que Mme [W] a eu connaissance des conditions générales du contrat qu’elle a souscrit le 10 décembre 2012,

– débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par dernières écritures du 14 janvier 2019, Mme [W] prie la cour de :

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société d’assurance à l’indemniser pour le vol de son véhicule et pour son trouble de jouissance et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger que le sinistre dont elle a été victime dans la nuit du 26 au 27 décembre 2012 sur la commune d'[Localité 2] doit être pris en charge par la société Avanssur,

– juger que la preuve de la réalité du vol est apportée et que le contrat d’assurance doit s’appliquer,

– juger que l’article 8 des conditions générales du contrat lui est inopposable,

à titre reconventionnel,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,

en tout état de cause,

– condamner la société Avanssur au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct,

– débouter la société Avanssur de l’ensemble de ses demandes.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2019.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu pour l’essentiel que le vol du véhicule assuré doit être considéré comme établi et que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer puisque cette dernière ne rapporte pas la preuve que Mme [W] en a eu connaissance, les conditions du décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique n’étant pas remplies. Le tribunal en conclut que la garantie doit s’appliquer. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal retient que la société d’assurance ne justifie pas avoir proposé à Mme [W] un véhicule de remplacement alors que les conditions particulières de la police d’assurance le prévoyaient, que cette dernière a donc subi un préjudice de jouissance devant être réparé.

A l’appui de son appel, Avanssur fait valoir, à titre principal, que Mme [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du vol de son véhicule. Elle soutient ainsi que la seule déclaration de vol de Mme [W] est insuffisante pour établir ce vol puisque tant les différentes versions données successivement par l’intimée que les contradictions dans les déclarations de son fils et d’un de ses amis, devant les services de police font douter de sa réalité.

A titre subsidiaire, Avanssur demande à la cour de dire que la garantie ne peut s’appliquer puisque l’article 8 des conditions générales exclut la garantie lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’avait pas l’âge requis, ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne que les conditions du contrat étaient connues de Mme [W] avant le sinistre ; cette dernière ayant signé le 27 décembre 2012 une version papier de la proposition de contrat d’assurance du 7 décembre 2012 avec effet au 10 décembre 2012. Avanssur ajoute que les conditions du contrat ont, en outre, été signées électroniquement par Mme [W] le 9 janvier 2013 et rappelle que le système de signature électronique utilisé est conforme aux dispositions du décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique, applicable au moment de la souscription du contrat.

Mme [W] fait valoir que son véhicule a été volé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2012 ; qu’elle a déclaré le sinistre dans les deux jours ouvrés du vol, conformément aux dispositions de son contrat ; qu’il résulte des procès-verbaux des services de police que son véhicule n’a pas été retrouvé. Elle souligne que selon la jurisprudence, la preuve du vol est libre et soutient donc que sa plainte aux services de police suffit à établir la vraisemblance du sinistre d’autant qu’elle a relancé à plusieurs reprises les services de police pour obtenir des informations sur les suites de l’enquête, sans succès. Elle ajoute que les arguments d’Avanssur reposent sur les circonstances du vol mais non sur la réalité du vol.

Sur l’exclusion de garantie du vol du véhicule, Mme [W] fait valoir qu’elle est le conducteur désigné par le contrat d’assurance, que l’article 8 du contrat ne doit s’appliquer qu’à elle et que son fils n’a fait qu’emprunter le véhicule lui appartenant. Surtout, Mme [W] soutient que les conditions générales lui sont inopposables, relevant que lors de la signature du contrat et lorsque le sinistre a eu lieu, les conditions générales du contrat n’avaient pas été portées à sa connaissance et encore moins validées. Elle ajoute, enfin, que le système de signature électronique n’est pas conforme aux dispositions légales.

***

L’article 1315 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La preuve du vol par l’assuré est libre.

A l’appui de sa demande de mise en oeuvre de la garantie par la société d’assurance, Mme [W] produit aux débats un dépôt de plainte pour le vol du véhicule litigieux du 27 décembre 2012 et des procès-verbaux d’auditions par les services de police. Avanssur conteste néanmoins la réalité de ce vol. Or, s’il est exact que la relation des circonstances du vol a évolué après le dépôt initial de plainte, en raison des déclarations du fils de l’assurée et d’un de ses amis, qui ont déclaré aux services de police qu’ils ont emprunté le véhicule litigieux et que ce dernier a été dérobé par trois individus à ce moment-là, et non dans le parking de l’immeuble de Mme [W] comme rapporté initialement, il n’en demeure pas moins que le tribunal a, à bon droit, considéré qu’aucun élément matériel ou témoignage ne fait douter de la réalité du vol dans la nuit du 26 au 27 décembre 2012, le débat portant uniquement sur ses circonstances.

Il est, en outre, constant qu’elle a déclaré le sinistre à la société d’assurance dans le délai contractuel.

Dès lors, le tribunal a, à bon droit, retenu que la preuve du vol du véhicule est rapportée par Mme [W].

L’article 1134 ancien du code civil, devenu 1103, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, une proposition de contrat d’assurance a été émise le 7 décembre 2012 au bénéfice de Mme [W], à effet du 10 décembre 2012. Mme [W] a réglé un acompte de 434 euros le 11 décembre 2012.

Il est produit aux débats une version papier de la proposition du contrat qui a été signée le 27 décembre 2012, manuscritement par Mme [W].

Mme [W] a apposé sa signature sous la mention dactylographiée de la proposition de contrat selon laquelle l’assuré déclare ‘avoir pris connaissance des conditions générales et conditions spéciales en vigueur, obtenues sur www.direct-assurance.fr (Rubrique ‘outils’ présente sur toutes les pages Auto de notre site) ou, par courrier, sur simple demande auprès de nos conseillers de clientèle’.

Or, il n’est pas contesté que l’article 8 des conditions générales de la police d’assurance disposait, au moment de la signature de cette proposition de contrat, que, ne sont jamais garantis, ‘les dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis, n’est pas titulaire des certificats (permis de conduire, formations complémentaires) en cours de validité (conforme à la réglementation, ni suspendus, ni retirés, ni périmés) exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule ou de son ensemble routier’.

Dès lors, la limitation de garantie invoquée par l’assureur a été portée à la connaissance de l’assurée qui, par sa signature, le 27 décembre 2012, l’ a nécessairement acceptée. Le fait que Mme [W] fasse valoir qu’elle n’a ni téléchargé effectivement les conditions générales du contrat sur internet, ni fait la demande par courrier, est inopérant. Ce document du 27 décembre 2012 est suffisant pour établir la connaissance de l’assurée des conditions générales du contrat et son opposabilité et, dès lors, l’ensemble des discussions autour de la valeur de la signature électronique de Mme [W] le 9 janvier 2013 sur les conditions générales du contrat, sont superfétatoires est dépourvu de pertinence.

Mme [W] ne peut valablement faire valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de ces conditions générales antérieurement à la réalisation du sinistre ; la proposition de contrat ayant été émise le 7 décembre 2012 et le contrat d’assurance ayant été lui-même formellement signé après la réalisation de ce sinistre et étant relevé que la garantie et l’exclusion de garantie sont un tout.

Si Mme [W] soutient que l’article 8 précité ne peut s’appliquer qu’à elle, conducteur désigné et que son fils n’a fait qu’emprunter son véhicule, il convient de rappeler qu’un conducteur est la personne qui, à la place qu’elle occupe, dispose de tous les organes de conduite. En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’audition des services de police que, lors du sinistre, le conducteur du véhicule était [O], le fils mineur de Mme [W], non titulaire du permis de conduire, et qui avait laissé temporairement le véhicule sous la garde d’un de ses amis, [H], lui aussi mineur.

Il résulte de ce qui précède que l’exclusion de garantie portant sur la minorité et sur la possession des certificats en cours de validité est justement invoquée par Avanssur.

Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé dans sa totalité et il convient de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de paiement de la somme de 22 990 euros en indemnisation du vol de son véhicule et de ses demandes de dommages et intérêts.

Mme [W], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Avanssur la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau sur l’entier litige,

Déboute Mme [Y] [W] de ses demandes,

Condamne Mme [Y] [W] à payer à la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct,

Rejette toutes autres demandes.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

 


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