Certification électronique : 4 avril 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 16/07171

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Certification électronique : 4 avril 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 16/07171
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Copies exécutoires délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 04 Avril 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07171 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2UC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F13/12284

APPELANT

Monsieur M… P…

né le […] à ALGER (99)

Demeurant […]

représenté par Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617

INTIMEE

Me S… B… (SELARL AXYME) – Mandataire judiciaire de SARL […]

Sise […]

[…]

non comparant, non représenté

La société […]

N° SIRET : […]

Sise […]

non comparante, ayant pour avocat Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS

PARTIEINTERVENANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

Sise […]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Julie LOARER, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre

M. Stéphane MEYER, conseiller

Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE

ARRET :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jacques RAYNAUD, Président de chambre et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Prétendant avoir été embauché par la société […] à compter du 12 juin 2012 et jusqu’au 3 octobre 2012, en qualité de directeur de la production du film ‘[…]’ Monsieur F… V… a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 août 2013 et formé des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 15 avril 2016, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur V… de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société […] de sa demande reconventionnelle.

A l’encontre de ce jugement notifié le 21 avril 2016, Monsieur V… a interjeté appel le 17 mai 2016.

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société […], puis a adopté un plan de continuation. Maître S… a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Lors de l’audience du 9 novembre 2018, Monsieur V… a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes et de condamner la société […] à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal :

– 42.000 € bruts à titre de rappel de salaires ;

– 4.200 € bruts au titre des congés-payés afférents ;

– 90.930 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

– 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire;

A titre subsidiaire :

– 30.633,24 € bruts à titre de rappel de salaires ;

– 3.063,32 € bruts au titre des congés-payés afférents ;

– 66.320,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

– 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire;

En tout état de cause :

– 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

– 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.

– il demandait également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire pour la période comprise entre le 12 juin et le 3 octobre 2012, de bordereaux de congés-spectacles pour la période comprise entre le 12 juin et le 3 octobre 2012, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle-emploi conformes.

Au soutien de ses demandes, Monsieur V… exposaitqu’il justifiait avoir, en qualité de directeur de production, dirigé le projet de film qui appartenait à la société […], sous le contrôle de cette dernière et qu’il n’existait pas d’autre qualification possible de cette relation que celle de relation de travail salariée.

En défense, la société […] demandait la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Monsieur V… à lui payer 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que :

– il n’avait jamais existé qu’un simple projet de film, que Monsieur V… avait tenté de s’approprier,

– Monsieur V… ne rapportait la preuve d’aucun élément positif de prestation matérielle salariée, les attestations qu’il produit n’étant pas probantes,

– les éléments constitutifs d’un contrat de travail n’étaient pas réunis,

– Monsieur V… faisait preuve de mauvaise foi.

L’AGS demandait également la confirmation du jugement. Elle faisait également valoir que Monsieur V… ne rapportait la preuve, ni d’une prestation de travail pour la société […], ni d’un lien de subordination. Elle ajoutait qu’il ne justifiait pas des montants réclamés et qu’en tout état de cause, sa garantie ne pouvait être que subsidiaire, l’entreprise faisant l’objet d’un plan de continuation.

Par arrêt avant-dire droit du 20 décembre 2018, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que soit mis en cause Maître S…, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et a renvoyé l’affaire au 1er mars 2019.

Lors de cette audience, bien que régulièrement cité par acte d’huissier de justice délivré le 8 janvier 2019 à la requête de Monsieur V…, Maître S… ne s’est ni présenté, ni fait représenter. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.

Les parties ont maintenu leurs moyens et prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’existence d’un contrat de travail

Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Aux termes de l’article 2 de la convention collective de la production cinématographique, dont Monsieur V… demande l’application, le directeur de production est ‘engagé par la société de production en vue de la réalisation d’un film. Il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vue […] Il assure la direction et l’organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l’exercice de ses fonctions, au respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l’établissement du devis, et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agréé celui-ci. Il est chargé notamment de l’engagement des salariés concourant à la réalisation du film’.

Il résulte de cette définition que le travail préparatoire en vue de la production d’un film fait partie des fonctions du directeur de production.

Au soutien de ses allégations relatives à sa qualité de directeur de production, Monsieur V… produit l’attestation de Madame J…, qui déclare avoir exercé ces fonctions au sein de la société […], laquelle souhaitait engager Monsieur V… en cette qualité, car elle-même, étant alors enceinte, devait suspendre ses activités, qu’elle l’a donc contacté à cette fin le 8 juin 2012, a participé à un déjeuner avec lui et Madame X…, gérante de la société, qui a confirmé à Monsieur V… son engagement avec un salaire de directeur de production au-dessus du minimum syndical compte tenu de son expérience, que des mails ont ensuite été échangés, sous la supervision de Madame X…, que des réunions ont eu lieu avec pour objet de trouver un réalisateur, d’ébaucher un budget, de rechercher un lieu de tournage et d’étudier les aides locales. Elle ajoute que ses échanges avec Monsieur V… ont continué jusqu’au 17 septembre 2012.

Monsieur V… produit également l’attestation de Monsieur N…, ancien producteur exécutif, qui déclare que Madame J… l’a appelé en juin 2012 pour avoir ses coordonnées en vue de la production du film ‘[…]’.

Monsieur V… produit enfin l’attestation de Monsieur Y…, réalisateur, qui déclare avoir communiqué et échangé avec lui à propos du projet de film ‘[…]’ qui devait être produit par la société […] et Madame X…, Monsieur V… devant être directeur de production. Il précise que Monsieur V… lui a envoyé le script du film, a contacté son agent avec lequel il a négocié, et qu’une réunion s’est tenue avec Madame X… le 28 août.

Ces attestations sont corroborées par des courriels que Monsieur V… produits aux débats, qu’il a échangés à compter du 8 juin 2012 avec Madame J… (dont la signature électronique est accompagnée de la raison sociale ‘[…]’), à propos du projet de film ‘[…]’ et de son avancement, courriels qu’il a également échangés avec Monsieur Y… et avec l’agent de ce dernier. Aux termes de l’un de ces courriels, le 4 juillet, Madame J… fait part à Monsieur V… de l’enthousiasme de Madame X… à propos du projet de film ‘[…]’.

Monsieur V… produit également l’interview, du 16 juillet 2012 de Monsieur T…, scénariste du film ‘[…]’, qui décrit le projet et précise que le tournage est prévu au printemps 2013.

De son côté, la société […] conteste la véracité de l’attestation Monsieur N…, qu’elle qualifie de mensongère, sans fournir plus d’éléments à cet égard.

Elle critique également l’attestation de Madame J…, qu’elle qualifie d’affabulatrice et de mythomane et fait valoir que celle-ci n’était nullement mandatée en quoi que ce soit par Madame X…, n’étant même plus employée par la société depuis 2010. Au soutien de cette dernière allégation, elle produit ses registres du personnel, ne faisant apparaître qu’un seul salarié en 2012 (du 2 au 7 juillet) et indiquant que Madame J… a été employée en dernier lieu par contrat à durée déterminée en juin 2010, ainsi qu’une attestation de son comptable, qui déclare que le seul salarié présent dans l’entreprise en 2012 n’a été embauché que du 2 au 7 juillet sur le casting d’un autre film. Il ajoute qu’en raison de son état de santé, Madame X… a cessé toute activité pour la société en 2012.

Cependant, il résulte de l’extrait Kbis produit par la société […] elle-même, que Madame X… était gérante au moment des faits litigieux. De plus, même s’il n’est pas établi que Madame J… était salariée de la société pendant cette période, il résulte néanmoins de façon concordante des attestations et courriels pré-cités, qu’elle agissait auprès de Monsieur V… pour le compte de la société […], au vu et au su de Madame X…. La présence d’un comptable employé par cette société en 2012 démontre d’ailleurs l’existence d’une activité réelle.

A cet égard, plusieurs des courriels produits par Monsieur V… sont directement adressés à Madame X…, et si la plupart du temps, seule Madame J… y répondait, Madame X… a directement adressé à Monsieur V… le 9 août 2012 une liste de comédiennes américaines relative au film en cause.

L’attestation produite par la société […] de Monsieur D…, qui déclare avoir établi, en septembre 2012, le synopsis d’un film intitulé ‘[…]’ à la demande de Monsieur V…, lequel lui a demandé de ne pas envoyer le texte à Madame X…, lui expliquant que c’est lui qui produirait le film, est sans intérêt pour le présent litige, s’agissant d’un autre film.

Il résulte de ces considérations que les démarches de Monsieur V… ont été réalisées pour le compte de la société […].

Il résulte par ailleurs des courriels et attestations précitées que le rôle de Monsieur V… ne s’est pas borné, comme le prétendent les intimés, à établir des contacts en vue d’un projet, mais qu’il a commencé le chiffrage du film, s’est mis en quête d’un réalisateur disponible, a communiqué pendant plusieurs semaines avec ce dernier et son agent, a entamé les démarches en vue de la recherche de co-producteurs et de lieux de tournage, a participé à de nombreuses réunions, effectuant ainsi un réel travail préparatoire au film.

La société […] fait valoir que Monsieur V… ne rapporte la preuve d’aucune rémunération. Cependant, il résulte de l’attestation précitée de Madame J…, que les parties s’étaient entendues sur la rémunération de Monsieur V…, lequel en réclame précisément le paiement dans le cadre de la présente instance.

La société […] fait enfin valoir que Monsieur V… ne rapporte pas la preuve d’aucun lien de subordination, en l’absence de lieu de travail, d’horaire précis et de fourniture de matériel par la société. Cependant, aux termes des courriels précités Madame J… transmettait régulièrement les directives de Madame X… à Monsieur V…, lequel la tenait régulièrement informée de ses démarches.

Ces éléments suffisent à établir la réalité d’un lien de subordination, alors même que la spécificité du domaine d’activité et de la fonction de directeur de production ne nécessitent pas le respect d’horaires et de lieu de travail fixes ou encore la fourniture de matériel.

Le fait que le film n’ait finalement pas été réalisé ni produit, pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur V…, ne doit pas être de nature à anéantir rétroactivement la réalité de son travail.

La preuve de la réalité d’un contrat de travail est donc établie et le jugement doit donc être réformé.

Sur la demande de rappel de salaire

Monsieur V… ayant exécuté le contrat de travail, doit percevoir la rémunération correspondante au titre de la période du 12 juin au 30 août 2012, étant précisé qu’il reconnaît avoir cessé son travail à cette dernière date.

Aux termes de la convention collective de la production cinématographique, le salaire minimal d’un directeur de production s’élevait à 2.552,77 € bruts par semaine au moment des faits.

Cependant, aux termes de son attestation précitée, Madame J… a déclaré que, lors du déjeuner du 8 juin 2012, Madame X…, gérante de la société […], s’était engagée à verser à Monsieur V… un salaire de directeur de production, au-dessus du minimum syndical compte tenu de son expérience.

Monsieur V… justifie effectivement d’une ancienneté 30 ans en qualité de directeur de production ; il percevait un salaire hebdomadaire de 3787,89 euros lors de son précédent emploi.

Sa demande de fixation de son salaire à 3500 euros bruts par semaine est donc justifiée.

Il est donc fondé à percevoir un rappel de salaire de 40600 euros (3500 € x 11,6 semaines), outre la somme de 4060 euros de congés payés incidents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire

En confiant des tâches à Monsieur V… puis en refusant de le rémunérer, la société […] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et lui a causé un préjudice constitué par le blocage de sa situation personnelle au regard du régime des intermittents du spectacle, lequel fonctionne à partir de la validation d’un certain nombre d’heures de travail.

Il évalue à juste titre son préjudice à 14000 euros.

Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquence

A défaut de contrat écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, en application des articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail.

L’employeur ayant cessé de fournir du travail à Monsieur V…, a par la même rompu son contrat de travail, rupture qui constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.

Monsieur V… a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et est donc fondé en sa demande de 1000 euros formée à ce titre.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, ou à la délivrance de bulletins de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux déclarations sociales ou fiscales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société […], en la personne de sa gérante, a embauché Monsieur V…, lui a confié des tâches qu’il a réalisées mais, de façon intentionnelle, s’est abstenue de le déclarer aux organismes sociaux, alors qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard.

Par conséquent ,Monsieur V… est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 90930 euros.

Sur les autres demandes

II résulte de l’issue du litige que la procédure engagée par Monsieur V… n’est pas abusive ; la société […] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient d’ordonner la remise de bulletins de salaire pour la période comprise entre le 12 juin et le 30 août 2012, de bordereaux de congés-spectacles pour la même période, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi, conformes.

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société […] à payer à Monsieur V… une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations autres qu’indemnitaires ont porté intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code mais qu’elles ont cessé de produire intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective.

La société […] faisant l’objet d’un plan de continuation, la garantie de l’AGS ne peut être que subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société […] de ses demandes ;

Statuant à nouveau sur les autres points,

Dit que les parties ont été liées, à compter 12 juin 2012, par un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été rompu par licenciement intervenu le 30 août 2012 ;

Fixe la créance de Monsieur F… V… au passif de la société […] aux sommes suivantes :

– rappel de salaires : 40600 € ;

– congés-payés afférents : 4060 € ;

– indemnité pour travail dissimulé : 90930 € ;

– dommages-intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire : 14000 € ;

– dommages-intérêts pour rupture abusive : 1000 € ;

– au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 € ;

Dit que les condamnations au paiement de rappel de salaires et de congés-payés afférents ont produit des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;

Dit qu’à défaut, pour la société […], de s’acquitter de ces condamnations, le Centre de Gestion et d’Etude, AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest – Unité Déconcentrée de l’UNEDIC devra les garantir dans la limite de ses garanties légales et du plafond légal ;

Ordonne à la société […] de remettre à Monsieur F… V… des bulletins de salaire pour la période comprise entre le 12 juin et le 30 août 2012, des bordereaux de congés-spectacles pour la même période, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;

Déboute la société […] de ses demandes reconventionnelles;

Déboute Monsieur F… V… du surplus de ses demandes ;

Condamne la société […] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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