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N° RG 22/02960 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFMX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00246
Jugement du Tribunal judiciaire d’EVREUX du 21 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A. DIAC
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier de justice en date du 02/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Monsieur JULIEN, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 30 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GERMAIN, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée électroniquement le 28 janvier 2020, la SA Diac a consenti à M. [H] [L] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Dacia d’une valeur de 14 254,76 euros moyennant le versement de 61 loyers d’un montant de 228,37 euros et une option finale d’achat de 5 432,41 euros.
Par lettre recommandée du 27 mai 2020, la société Diac a mis en demeure M. [L] de lui verser la somme de 475,15 euros au titre des loyers impayés dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.
Par ordonnance rendue le 19 août 2020 sur requête de la société Diac, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a autorisé la saisie appréhension du véhicule.
Un procès-verbal d’appréhension de véhicule avec enlèvement converti en procès-verbal de détournement a été établi par Me [J], huissier de justice, le 2 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, la société Diac a déposé plainte pour abus de confiance.
Par acte d’huissier du 1er mars 2022, la société Diac a fait assigner M. [L] en remboursement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
– débouté la société Diac de sa demande en paiement ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– débouté la société Diac de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
– condamné la société Diac aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2022, la SA Diac a relevé appel de cette décision.
M. [L] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la SA Diac demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré dans sa totalité ;
– condamner M. [L] à lui verser la somme de 13 483,46 euros selon décompte arrêté au 1er février 2022 outre les intérêts à compter de cette date;
– le condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
– le condamner aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de saisie appréhension devant le juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement aux motifs que le fichier de preuve ne comporte aucun élément permettant de considérer que le dispositif de signature électronique est sécurisé et que la preuve de l’identité du signataire du contrat n’est pas suffisamment rapportée alors que la fiabilité du procédé est établie, que l’identité de M. [L] a été vérifiée s’agissant d’un contrat souscrit en présence de l’intéressé et que la preuve de la réalité du contrat est rapportée par les documents contractuels, la preuve du versement des fonds et les prélèvements effectués, peu important que les pièces d’identité produites comportent des adresses différentes.
Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à
l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Diac verse aux débats les conditions d’utilisation du service de signature électronique, l’enveloppe de preuve du service Protect & Sign émise par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique, le 28 janvier 2020, ainsi que le fichier de preuve qui garantissent la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Il résulte de ces éléments que M. [L], identifié par son adresse de messagerie, a signé l’ensemble des documents contractuels le 28 janvier 2020 à 14h59.
En présence d’une signature électronique qualifiée, la fiabilité du procédé est présumée et la preuve contraire ne peut être rapportée que par le signataire de l’acte.
Le bailleur justifie avoir vérifié l’identité de son contractant par la production de la copie de la carte nationale d’identité de M. [L], de son permis de conduire, de ses bulletins de salaire et du calendrier de paiement EDF établi le 21 novembre 2019. Il importe peu à cet égard que ces différents documents mentionnent des adresses différentes dès lors que l’adresse mentionnée par M. [L] dans le contrat est confirmée par la production du justificatif récent du domicile que constitue le calendrier de paiement mensualisé de l’électricité.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge sur ce point, la circonstance que les lettres recommandées adressées au débiteur n’ont pas été retirées par leur destinataire et que les actes de procédure n’ont pas été délivrés à personne n’est pas de nature à faire douter de l’identité du signataire du contrat mais établit seulement que M. [L] a changé d’adresse sans en informer la société Diac.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant débouté la société Diac de sa demande en paiement.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société Diac verse aux débats les pièces suivantes :
– le contrat de location avec promesse de vente,
– la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de M. [L],
– les justificatifs de l’identité, du domicile et des revenus de l’intéressé,
– la notice d’assurance,
– le plan de location,
– le procès-verbal de livraison du véhicule du 12 février 2020,
– la facture d’achat du véhicule,
– la preuve de la consultation du FICP effectuée le 28 janvier 2020,
– l’historique des mouvements du compte,
– le justificatif du calcul des intérêts de retard,
– le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation,
– les mises en demeure préalables à la résiliation du contrat,
– le décompte de la créance arrêté au 1er février 2022.
Il résulte de ces pièces que le bailleur a prononcé la résiliation du contrat de location faute pour M. [L] d’avoir régularisé les loyers impayés, ce conformément aux dispositions du contrat, de sorte que l’intimé reste devoir les sommes suivantes :
– 456,74 euros au titre des loyers impayés,
– 12 594,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
– 181,46 euros au titre des intérêts de retard,
Soit la somme de 13 232,32 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [L], outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [L] devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la procédure de saisie appréhension.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il devra en outre régler à la société Diac la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [L] à verser à la SA Diac la somme de
13 232,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de saisie appréhension ;
Condamne M. [H] [L] à verser à la SA Diac la somme de
1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La conseillère remplaçante de la présidente empêchée