Certification électronique : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05711

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Certification électronique : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05711

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05711 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-20-000161

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 2] 1978 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 juillet 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [Z] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 448,66 euros chacune, au taux d’intérêts contractuel de 2,95 % l’an.

Les échéances du crédit sont revenues impayées et l’établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier du 13 mai 2019.

Saisi le 22 avril 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [Z] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois par un jugement rendu « par défaut » le 8 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l’action de la société Sogefinancement et a rejeté l’intégralité de ses demandes en la condamnant aux dépens de l’instance.

Le tribunal a considéré que l’action avait été introduite dans le délai fixé à l’article L. 312-35 du code de la consommation en ce que moins de deux années s’étaient écoulées entre la signature du contrat et l’assignation.

Il a considéré que le prêteur ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions fixées au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 dont la fiabilité est présumée. Il a relevé que le document produit était tronqué et ne permettait pas de s’assurer de l’identité du signataire et qu’il ne comportait pas de sceau d’horodatage.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 24 mars 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 22 juin 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer,

– statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 25 677 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an sur la somme de 23 776,85 euros à compter du 7 juin 2019 et au taux légal pour le surplus,

– à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 23 205,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu,

– en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats les documents émis par IDEMIA, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société IDEMIA explicitant le process de certification de la signature électronique.

A défaut, elle indique que les règlements effectués par M. [Z] en paiement des mensualités du prêt personnel constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le tableau d’amortissement du crédit.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 25 677 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 23 205,36 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 25 000 euros’ paiements effectués pour 1 794,64 euros).

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 25 mai 2021 selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat ayant été signé le 5 juillet 2018, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur l’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant que la copie du fichier de recueil de signature produite aux débats était en partie tronquée et ne permettait pas d’identifier le nom du client ni la date d’horodatage, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [Z].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société IDEMIA explicitant le process de certification de la signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges), la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la renonciation de l’emprunteur à souscrire une assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 58871d31-90d5-83ca-0a9f7e62f, M. [L] [Z] a apposé sa signature électronique le 5 juillet 2018 à 16h20 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document de renonciation au bénéfice de l’assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [Z] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Z] le 13 juillet 2018, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 10 août 2018 jusqu’au 10 novembre 2018 par prélèvement sur le compte bancaire de M. [Z] avec des échéances demeurées impayées à compter du 10 décembre 2018 malgré mise en demeure délivrée le 13 mai 2019.

La société Sogefinncement communique également les trois bulletins de salaire de M. [Z] d’avril à juin 2018 ainsi que son avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

L’historique de compte atteste de ce que M. [Z] a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du 10 décembre 2018.

En introduisant son action par assignation du 22 avril 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à M. [Z] le 13 mai 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 2 889,45 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteur le 11 juin 2019 le met en demeure de régler la somme de 25 686,61 euros en capital, échéances impayées, intérêts et pénalité légale en indiquant qu’à défaut de règlement sous huitaine, la déchéance du terme du contrat sera acquise.

C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 2 691,96 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 084,89 euros

– intérêts de retard au 6 juin 2019 : 24,52 euros

soit la somme totale de 23 801,37 euros.

Il convient de condamner M. [Z] au paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels au taux de 2,95 % l’an à compter du 11 juin 2019 sur la somme de 23 776,85 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 1 875,63 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû (21 084,89 euros) et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif. Il convient de la réduire à 500 euros, somme à laquelle est condamné M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019.

Les dispostions relatives aux dépens sont confirmées. La société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositionssauf pour ce qui concerne les dépens ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [L] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 23 801,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 11 juin 2019 sur la somme de 23 776,85 euros outre la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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